Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Produits de transformation ne relevant pas de l' annexe II du traité - Restitutions à l' exportation - Marchandise figurant à l' annexe C du règlement n 3035/80 entrée dans la fabrication d' une marchandise exportée relevant de l' annexe B dudit règlement - Quantité de produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution - Quantité fixée relativement à la première marchandise - Fabrication des marchandises exportées par un processus passant par l' élaboration d' un produit intermédiaire non susceptible de bénéficier d' une restitution à l' exportation - Absence d' incidence
(Règlement du Conseil n 3035/80, art. 2, alinéa 4, 3, § 1, sous c), et 3, et annexe C, note 7, tel que modifié par le règlement n 2223/86)
Sommaire
Les dispositions combinées des articles 2, quatrième alinéa, et 3, paragraphes 1, sous c), et 3, ainsi que de l' annexe C, note 7, du règlement n 3035/80 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant, tel que modifié par le règlement n 2223/86, doivent être interprétées en ce sens que, dans l' hypothèse où une marchandise figurant à ladite annexe C est entrée dans la fabrication d' une marchandise exportée relevant de l' annexe B dudit règlement n 3035/80, la quantité de produits de base à retenir pour le calcul de la restitution est celle fixée dans cette même annexe C relativement à la première marchandise. A cet égard, il est indifférent que les marchandises exportées aient été obtenues directement à partir de produits de base bénéficiant de restitutions à l' exportation ou que leur fabrication ait nécessité un processus passant par l' élaboration d' un produit intermédiaire n' en bénéficiant pas. Dès lors, pour de la vitamine C, figurant à l' annexe B, obtenue à partir de sorbitol relevant de l' annexe C, la restitution à l' exportation est octroyée aux taux fixés pour le sucre, même si le sorbitol est obtenu à partir de glucose provenant de sucre blanc.
Parties
Dans l' affaire C-285/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Firma E. Merck
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, les règles relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant (JO L 323, p. 27), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2223/86 du Conseil, du 14 juillet 1986 (JO L 194, p. 1),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour la partie demanderesse au principal, par M. Rolf Streckmann, conseil fiscal à Hamburg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juillet 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 août 1991, parvenue à la Cour le 7 novembre suivant, le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 2, quatrième alinéa, 3, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de l' annexe C, note 7, du règlement (CEE) n 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant (JO L 323, p. 27), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2223/86 du Conseil, du 14 juillet 1986 (JO L 194, p. 1, ci-après "règlement").
2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant la société E. Merck (ci-après "Merck") au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après "Hauptzollamt").
3 Il ressort du dossier que, depuis 1984, Merck exporte, dans des États tiers, de la vitamine C fabriquée à partir de glucose obtenu à partir de saccharose (sucre blanc), préalablement inverti, provenant de betteraves sucrières. Dans les phases ultérieures du processus de production, le glucose est transformé en sorbitol qui est utilisé pour l' obtention de la marchandise exportée.
4 En ce qui concerne les exportations de vitamine C, effectuées par Merck entre le 12 août 1987 et le 24 janvier 1989, le Hauptzollamt a rejeté les 106 demandes de restitution dont elle a été saisie. Selon le Hauptzollamt, il résulte de la note 7 de l' annexe C du règlement qu' aucune restitution à l' exportation n' est accordée lorsque, comme en l' espèce, le sorbitol est obtenu non pas directement à partir de saccharose, mais à partir de glucose qui constitue une matière amylacée relevant de l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et qui ne bénéficie d' aucune restitution. Des restitutions à l' exportation pour le glucose n' ont été prévues qu' ultérieurement par le règlement (CEE) n 166/89 de la Commission, du 24 janvier 1989, modifiant le règlement (CEE) n 2727/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 20, p. 16).
5 Saisi du litige, le Finanzgericht Hamburg a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Les dispositions combinées de l' article 2, quatrième alinéa, de l' article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et de l' annexe C, note 7, du règlement (CEE) n 3035/80 sont-elles à interpréter en ce sens que, pour de la vitamine C obtenue à partir de sorbitol, la restitution à l' exportation peut aussi être octroyée aux taux fixés pour le sucre, lorsque le sorbitol est obtenu à partir de glucose obtenu à partir de sucre blanc?"
6 La juridiction nationale se demande quelles sont les dispositions applicables au calcul de la restitution. Elle estime que, dans la mesure où la marchandise exportée, soit la vitamine C, relève de l' annexe B du règlement, ce calcul devrait être effectué selon les modalités prévues à l' article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement. Toutefois, étant donné que le sorbitol - qui entre dans la fabrication de la vitamine C - constitue également une marchandise au sens du règlement, mais qui relève de son annexe C, la juridiction nationale n' exclut pas que la règle posée à l' article 2, quatrième alinéa, du règlement entraîne que le calcul de la restitution doive être effectué suivant les modalités prévues à l' article 3, paragraphe 3, du règlement.
7 La juridiction nationale observe que, dans cette dernière hypothèse, il y aurait lieu d' interpréter la note 7, précitée, de l' annexe C du règlement. Elle se demande si le saccharose est "mis en oeuvre" pour produire le sorbitol, au sens de cette note, lorsque celui-ci est obtenu à partir de glucose de sucre qui est lui-même issu de la transformation du saccharose. Tout en admettant qu' une réponse affirmative à cette question pourrait être conforme à l' intention du législateur communautaire, la juridiction nationale relève que, à l' encontre de cette interprétation, on pourrait faire valoir que l' article 3, paragraphe 2, du règlement ne rattache pas la notion de "mise en oeuvre" au produit d' origine, mais au produit de base plus élaboré fabriqué lors d' une phase de production ultérieure, qui serait alors le glucose.
8 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9 Le règlement établit, comme l' indique l' article 1er, paragraphe 1, les règles générales relatives à la fixation et à l' octroi des restitutions applicables à l' exportation des "produits de base" mentionnés à son annexe A (parmi lesquels figurent les sucres blancs), des produits issus de leur transformation ou des produits dont l' assimilation à une de ces deux catégories résulte des dispositions du paragraphe 2, lorsque ces différents produits sont exportés sous forme de "marchandises" ne relevant pas de l' annexe II du traité, énumérées dans certains règlements et reprises aux annexes B et C du règlement.
10 L' article 3 du règlement définit, pour ces marchandises, les quantités des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution. Pour ce qui concerne les marchandises énumérées à l' annexe B, le montant de la restitution doit être déterminé, conformément aux dispositions de l' article 3, paragraphe 1, du règlement, en principe en fonction des quantités des produits de base effectivement mises en oeuvre. Pour les marchandises qui sont énumérées à l' annexe C du règlement, l' article 3, paragraphe 3, du règlement prévoit que les quantités des produits de base mises en oeuvre sont fixées forfaitairement. La vitamine C est mentionnée à l' annexe B du règlement. Le sorbitol est, quant à lui, au nombre des marchandises énumérées à l' annexe C du règlement. Il fait l' objet de la note 7, précitée, qui précise les conditions dans lesquelles la restitution est déterminée en fonction des quantités de sorbitol obtenu à partir de matières amylacées et à partir de saccharose, mises en oeuvre et calculées sur la base de quantités définies de maïs et de sucre blanc.
11 L' article 2 du règlement porte sur le taux de restitution qui doit être appliqué aux quantités de produits de base, déterminées selon les modalités prévues par l' article 3, qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Le quatrième alinéa de cette disposition prévoit que, lorsqu' une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à retenir est "le taux applicable en cas d' exportation en l' état de la première marchandise".
12 La quantité de produits de base à retenir pour le calcul de la restitution pour les exportations de vitamine C doit être déterminée conformément à l' article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement, aux termes duquel:
"en cas d' utilisation:
- soit d' un produit ne relevant pas de l' annexe II du traité issu de la transformation d' un produit visé sous a) ou b),
- soit d' un produit résultant du mélange et/ou de la transformation de plusieurs produits visés sous a) et/ou b), et/ou de produits visés au premier tiret,
cette quantité, à déterminer en fonction de la quantité dudit produit effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, est égale, pour chacun des produits de base considéré et sous réserve du paragraphe 3, à la quantité reconnue par les autorités compétentes conformément à l' article 8, paragraphe 1..."
13 Selon le paragraphe 3 de cette même disposition,
"En ce qui concerne les marchandises énumérées à l' annexe C, la quantité de produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est celle fixée dans ladite annexe, en regard de chacune de ces marchandises."
14 Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que, dans l' hypothèse où une marchandise énumérée à l' annexe C du règlement, dont le sorbitol, est entrée dans la fabrication d' une marchandise exportée relevant de l' annexe B de ce règlement, en l' espèce au principal la vitamine C, la quantité de produits de base à retenir est celle fixée dans ladite annexe C relativement à la première marchandise.
15 En effet, l' application, à la détermination de la quantité de produits de base à retenir, de la règle énoncée à l' article 2, quatrième alinéa, du règlement à propos de la détermination du taux de restitution applicable, selon laquelle, dans l' hypothèse où une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, il y a lieu de tenir compte de la première marchandise, est la seule explication pour le renvoi effectué par le paragraphe 1 de l' article 3 du règlement au paragraphe 3 de cet article.
16 Aux termes de la note 7 de l' annexe C du règlement:
"La restitution est déterminée en fonction des quantités de D-glucitol (sorbitol) obtenu à partir de matières amylacées et de D-glucitol (sorbitol) obtenu à partir de saccharose, mises en oeuvre et calculées sur base des quantités de maïs et de sucre blanc suivantes:
- 1,52 kg de maïs pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, obtenu à partir de matières amylacées,
- 0,74 kg de sucre blanc pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, obtenu à partir de saccharose,
- 2,45 kg de maïs pour 1 kg de D-glucitol (sorbitol), autre qu' en solution aqueuse, obtenu à partir de matières amylacées,
- l,06 kg de sucre blanc pour 1 kg de D-glucitol, autre qu' en solution aqueuse, obtenu à partir de saccharose."
17 Il convient de relever que la note précitée n' établit pas de distinction selon que le sorbitol est obtenu directement ou indirectement à partir de saccharose.
18 Cette interprétation correspond à l' objectif du règlement, qui vise à faciliter l' exportation de certains produits de base dont le prix est plus élevé dans la Communauté que sur le marché mondial. A cet égard, il est, en effet, indifférent que les marchandises exportées aient été obtenues directement à partir de ces produits de base ou que leur fabrication ait nécessité un processus intermédiaire.
19 L' article 3, paragraphe 2, du règlement ne saurait remettre en cause cette interprétation.
20 Aux termes de cette disposition:
"Pour l' application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en oeuvre les produits qui ont été utilisés en l' état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d' une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en oeuvre."
21 Ainsi que la Commission l' a observé à juste titre, l' expression "mis en oeuvre" figurant dans la note 7, précitée, se rapporte au sorbitol et non pas au produit de base, à savoir le saccharose, et il résulte, en tout état de cause, du libellé de l' article 3, paragraphe 2, du règlement que cette disposition concerne le cas, non visé par la juridiction de renvoi, d' une transformation d' un produit de base en un autre produit de base et s' intègre dans une méthode de calcul des produits de base effectivement utilisés qui n' est pas applicable au sorbitol, pour lequel le règlement prévoit une méthode forfaitaire.
22 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la juridiction nationale que les dispositions combinées des articles 2, quatrième alinéa, 3, paragraphes 1, sous c), et 3, ainsi que de l' annexe C, note 7, du règlement n 3035/80, tel que modifié par le règlement n 2223/86, sont à interpréter en ce sens que, pour de la vitamine C obtenue à partir de sorbitol, la restitution à l' exportation est octroyée aux taux fixés pour le sucre, même si le sorbitol est obtenu à partir de glucose provenant de sucre blanc.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 14 août 1991, dit pour droit:
Les dispositions combinées des articles 2, quatrième alinéa, 3, paragraphes 1, sous c), et 3, ainsi que de l' annexe C, note 7, du règlement (CEE) n 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, les règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant, tel que modifié par le règlement (CEE) n 2223/86 du Conseil, du 14 juillet 1986, sont à interpréter en ce sens que, pour de la vitamine C obtenue à partir de sorbitol, la restitution à l' exportation est octroyée aux taux fixés pour le sucre, même si le sorbitol est obtenu à partir de glucose provenant de sucre blanc.
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