Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Vins de qualité produits dans des régions déterminées - Règles de production - Rendement autorisé à l' hectare fixé par les États membres - Dépassement - Commercialisation de la quantité excédentaire en tant que vin de qualité produit dans une région déterminée - Exclusion
(Règlement du Conseil n 823/87, art. 11)
Sommaire
L' article 11 du règlement n 823/87, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, doit être interprété, compte tenu des termes mêmes de son paragraphe 2, en ce sens qu' aucune quantité de vin dépassant le rendement à l' hectare fixé par l' État membre compétent ne peut être commercialisée en tant que vin de qualité produit dans une région déterminée.
Parties
Dans l' affaire C-289/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Neustadt a.d. Weinstrasse (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Klaus Kuhn
et
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 11 du règlement (CEE) n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et M. Joachim Karl, Regierungsdirektor au même ministère fédéral, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du requérant au principal, représenté par Me Carlos Schulz-Knappe, avocat à Neustadt, de la République fédérale d' Allemagne et de la Commission, à l' audience du 16 décembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 février 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 31 octobre 1991, parvenue à la Cour le 18 novembre suivant, le Verwaltungsgericht Neustadt a.d. Weinstrasse a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 11 du règlement (CEE) n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59, ci-après "règlement").
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Kuhn à la Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ce litige concernait l' attribution, revendiquée par M. Kuhn pour une quantité de vin qu' il avait produite, d' un numéro de contrôle officiel lui ouvrant le droit de la commercialiser sous la désignation de vin de qualité, Heuchelheimer Herrenpfad Kerner Auslese 1989.
3 L' article 11 du règlement dispose, dans son paragraphe 1, que les États membres établissent pour chaque vin de qualité produit dans une région déterminée (ci-après "v.q.p.r.d."), et éventuellement en différenciant selon la sous-région, la commune, la partie de commune ou les variétés de vigne, un rendement maximal à l' hectare exprimé en quantités de raisins, de moût de raisins ou de vin. Dans son paragraphe 2, la disposition précitée prévoit ensuite que le dépassement de ce rendement entraîne l' interdiction d' utiliser la dénomination revendiquée pour la totalité de la récolte, sauf dérogations prévues, à titre général ou particulier, par les États membres.
4 L' article 11, précité, a été mis en oeuvre en Allemagne par le biais de l' article 2a de la Weingesetz (loi sur le vin). Celui-ci prévoit, dans son paragraphe 1, que les gouvernements des Laender fixent le rendement à l' hectare autorisé pour les v.q.p.r.d. et définit ce dernier comme étant la quantité maximale de vin et de moût de raisins qui peut être vendue, utilisée ou transformée par an. Au paragraphe 2, cette même disposition établit par ailleurs que, si la quantité récoltée dans une exploitation viticole dépasse la quantité autorisée, la quantité excédentaire pourra uniquement être vendue, utilisée ou transformée comme vin de base destiné à la fabrication de vinaigre ou comme jus de raisins. Enfin, l' article précité prévoit, au paragraphe 3, que la quantité excédentaire pourra être stockée au-delà de l' année de récolte pour compenser une récolte ultérieure inférieure et pourra également être vendue, utilisée ou transformée en lieu et place de la quantité récoltée autorisée d' un millésime.
5 C' est dans le cadre de ces dispositions que M. Kuhn a sollicité l' attribution d' un numéro de contrôle officiel pour 1 500 litres de Heuchelheimer Herrenpfad Kerner Auslese 1989. Estimant que, dans ces 1 500 litres, 1 425 avaient été produits en dépassement du rendement autorisé, la Landwirtschaftskammer n' a accordé ce numéro à M. Kuhn que pour 75 litres. Celui-ci a alors introduit un recours auprès du Verwaltungsgericht, afin d' obtenir un numéro de contrôle pour la totalité de sa production.
6 M. Kuhn fait valoir que l' article 2a de la Weingesetz n' est pas conforme à l' article 11 du règlement, puisque la loi allemande introduit une restriction à la commercialisation, tandis que l' article 11 vise à limiter la production. En effet, alors que, en droit communautaire, le viticulteur qui a dépassé le rendement autorisé perd le droit d' utiliser la dénomination v.q.p.r.d. pour l' ensemble de sa production, en droit allemand, la déchéance de ce droit ne concerne que la partie excédentaire de sa production. Une telle règle nuit à l' objectif de la règle communautaire qui est de restreindre la production des vins afin d' en améliorer la qualité. Dès lors qu' elle est incompatible avec le droit communautaire, la loi allemande ne peut lui être appliquée. L' article 11 du règlement n' ayant pas d' effet direct, l' on se trouve alors devant un vide juridique et aucune norme légale ne peut être opposée à la demande d' utiliser la dénomination v.q.p.r.d.
7 Partageant les doutes exprimés par M. Kuhn, le Verwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante:
"L' article 11 du règlement (CEE) n 823/87 peut-il être interprété en ce sens que sur sa base la disposition de l' article 2a, paragraphes 1 à 3 de la Weingesetz - introduit par la 6. Gesetz zur AEnderung des Weingesetzes du 11 juillet 1989 (BGBl. I p. 1424, loi portant modification de la loi sur le vin) modifiée par la Gesetz zur AEnderung des Weingesetzes und des Weinwirtschaftsgesetzes du 30 août 1990 (BGBI. I, p. 1863, loi portant modification de la loi sur le vin et de la loi sur la viticulture) est licite?"
8 Dans son ordonnance de renvoi, le Verwaltungsgericht estime que le refus, opposé à M. Kuhn, de lui attribuer un numéro de contrôle ne serait fondé que si la fixation d' un rendement à l' hectare, qui conditionne l' existence d' une surcapacité au sens des dispositions combinées de l' article 2a de la Weingesetz et de la législation du Land Rheinland-Pfalz relative à cette question, était compatible avec le droit communautaire de rang supérieur. Dans le cas contraire, le recours de M. Kuhn devrait être accueilli: les lois nationales non conformes au droit communautaire supérieur étant inapplicables, les dispositions combinées de l' article 2a de la Weingesetz et de la réglementation applicable du Land ne pourraient lui être opposées.
9 C' est dans cette optique que le Verwaltungsgericht a posé à la Cour la question de savoir si l' article 2a de la Weingesetz était licite.
10 Il convient toutefois de rappeler que, dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 177 du traité, il n' appartient pas à la Cour de se prononcer sur la compatibilité d' une réglementation nationale avec les dispositions du droit communautaire. Il lui incombe toutefois de fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant du droit communautaire, en vue de lui permettre de statuer sur l' affaire au principal.
11 Dans le cas d' espèce, la demande de M. Kuhn ne concerne que le refus de l' administration de lui attribuer un numéro de contrôle lui permettant de commercialiser sous la dénomination v.q.p.r.d. la partie de sa production qui excède le rendement à l' hectare fixé par la législation nationale, en application de l' article 11, paragraphe 1, du règlement.
12 Or, il ressort des termes mêmes de l' article 11, paragraphe 2, du même règlement que cette disposition interdit, au moins, la commercialisation comme v.q.p.r.d. d' une production qui excède le rendement à l' hectare fixé par la législation nationale.
13 En conséquence, il suffit de répondre à la question préjudicielle posée que l' article 11 du règlement doit être interprété en ce sens qu' en tout état de cause aucune quantité de vin dépassant le rendement à l' hectare fixé par l' État membre ne peut être commercialisée en tant que v.q.p.r.d..
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Neustadt a.d. Weinstrasse, par ordonnance du 31 octobre 1991, dit pour droit:
L' article 11 du règlement (CEE) n 823/87, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, doit être interprété en ce sens qu' en tout état de cause aucune quantité de vin dépassant le rendement à l' hectare fixé par l' État membre ne peut être commercialisée en tant que vin de qualité produit dans une région déterminée (v.q.p.r.d.).
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