Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises - Échanges avec les pays tiers - Régime de perfectionnement actif - Modalités - Contrat de travail à façon entre un commettant et un opérateur - Dépôt de la demande d' autorisation par l' opérateur - Admissibilité - Condition - Dépôt au nom du commettant
(Règlements du Conseil n 1999/85, art. 3, § 2, et n 3677/86, art. 3, § 7)
Sommaire
Les dispositions de l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1999/85, relatif au régime de perfectionnement actif, lues en liaison avec l' article 3, paragraphe 7, du règlement d' application n 3677/86, doivent être interprétées en ce sens que, si, dans le cadre d' un contrat de travail à façon passé entre un commettant et un opérateur établis dans la Communauté en vue de l' accomplissement d' opérations de perfectionnement sur des marchandises non communautaires, c' est l' opérateur qui dépose la demande d' autorisation auprès des autorités douanières compétentes, cette demande doit être déposée au nom de son commettant. L' autorité douanière compétente doit être en mesure de rechercher auprès du commettant les preuves de la réalisation des conditions économiques auxquelles est subordonnée la délivrance d' une autorisation, ainsi que toutes les garanties qu' elle juge utiles à cette fin.
Parties
Dans l' affaire C-291/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG (TVU)
et
Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1), et du règlement (CEE) n 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n 1999/85,
précité (JO L 351, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées, pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Blanca Rodríguez Galindo, membre du service juridique, M. Arnold Ridout, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique de la Commission dans le cadre du régime d' échanges de fonctionnaires, en qualité d' agents, assistés de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission à l' audience du 8 octobre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 octobre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 10 septembre 1991, parvenu à la Cour le 20 novembre suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1, ci-après "règlement de base"), et de l' article 3, paragraphe 7, et l' article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n 1999/85, précité (JO L 351, p. 1, ci-après "règlement d' application").
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose l' entreprise Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG (ci-après "TVU") au Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth (ci-après "HZA") concernant le remboursement de certains droits de douane.
3 En janvier 1980, la TVU a reçu du HZA une autorisation de perfectionnement actif pour son propre compte (perfectionnement "propre"). En vertu des dispositions du règlement de base, applicable à partir du 1er janvier 1987, cette autorisation a fait l' objet d' une nouvelle version par décision du 17 décembre 1987. Dans sa nouvelle version, l' autorisation prévoyait que le perfectionnement serait effectué comme "perfectionnement propre".
4 Le 23 juillet 1989, la TVU a placé dans son entrepôt en douane des fils achetés en Corée du Sud par une autre entreprise allemande, Gebr. Schaefer GmbH. En octobre 1989, elle a déclaré aux autorités douanières qu' elle avait mis en libre pratique une partie de la marchandise et a versé les droits à l' importation correspondants. Toutefois, par demande du 15 décembre 1989, la TVU a réclamé le remboursement de ces droits de douane et a expliqué que, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, elle avait teint une partie des fils appartenant à l' entreprise Gebr. Schaefer GmbH sur la base d' un contrat de travail à façon, et que ces fils avaient ensuite été livrés en Bulgarie.
5 Par décision du 22 mars 1990, le HZA a rejeté la demande de la TVU, au motif que celle-ci n' avait pas d' autorisation adéquate pour effectuer le perfectionnement en question, l' opération ayant été effectuée dans le cadre d' un contrat de travail à façon et non pour son propre compte.
6 Après le rejet de sa réclamation contre cette décision, la TVU a introduit un recours devant le Finanzgericht Muenchen sur le fondement de l' article 3, paragraphe 2, du règlement de base, aux termes duquel "l' autorisation est délivrée sur demande de la personne qui effectue ou fait effectuer des opérations de perfectionnement". La TVU a ainsi fait valoir que l' autorisation pour perfectionnement propre dont elle est titulaire lui permettait également de soumettre à une opération de perfectionnement des marchandises appartenant à une autre personne établie sur le territoire douanier de la Communauté. Le HZA, en revanche, s' est appuyé sur l' article 3, paragraphe 7, du règlement d' application pour faire valoir que, lorsque les opérations s' effectuent dans le cadre d' un contrat de travail à façon passé entre deux personnes établies dans la Communauté, "la demande d' autorisation est déposée par le commettant ou en son nom".
7 Le Finanzgericht s' est interrogé sur la compatibilité de cette dernière disposition avec, d' une part, l' article 3, paragraphe 2, du règlement de base, précité, et, d' autre part, l' article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement d' application qui définit le "travail à façon" comme "tout perfectionnement réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d' un commettant établi en dehors du territoire douanier de la Communauté". Il a donc décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour, à titre préjudiciel, de la question suivante:
"Convient-il d' interpréter l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1999/85, en liaison avec l' article 3, paragraphe 7, et l' article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 3677/86, en ce sens que l' autorisation de perfectionnement actif 'propre' , délivrée à une personne qui transforme des marchandises non communautaires pour son propre compte, couvre également la transformation de marchandises non communautaires, effectuée par cette personne sur la base d' un contrat de prestation de services conclu avec un commettant établi dans la Communauté?"
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9 Il y a lieu de souligner, à titre liminaire, que l' interprétation des termes de l' autorisation, délivrée en 1987 à la TVU par les autorités douanières allemandes, relève de la compétence de la juridiction de renvoi. Il n' appartient à la Cour que d' interpréter les dispositions communautaires en cause.
10 Afin de situer l' article 3, paragraphe 7, du règlement d' application dans son contexte, il y a lieu d' abord de relever que l' article 3, paragraphe 2, du règlement de base prévoit que la demande d' autorisation soit déposée par l' une des deux personnes qui y sont mentionnées, à savoir celui qui effectuera ou celui qui fera effectuer les opérations de perfectionnement.
11 Il y a lieu ensuite de relever que l' article 3, paragraphe 1, du règlement d' application dispose, sous réserve de certaines exceptions, que "la demande d' autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l' annexe II". Le formulaire figurant à l' annexe II, pour sa part, invite celui qui le remplit à préciser les "nom ou raison sociale et adresse du demandeur" et, "lorsqu' il s' agit d' une personne distincte du demandeur", les mêmes coordonnées que celles de l' "opérateur". L' article 3 du même règlement opère ainsi, en son paragraphe 1, une distinction nette entre le "demandeur" et l' "opérateur", lorsqu' il s' agit d' une opération effectuée pour le compte d' autrui.
12 C' est dans ce contexte que l' article 3, paragraphe 7, du règlement d' application vise la situation spécifique où deux personnes établies dans la Communauté sont intéressées par des opérations de perfectionnement qui s' effectueront au sein de la Communauté: d' une part, le commettant pour le compte duquel ces opérations seront effectuées et, d' autre part, l' opérateur qui les effectuera.
13 Comme la Commission l' a relevé à juste titre, il ressort de l' économie et des termes des deux règlements en cause qu' il est important, dans une telle situation, que l' autorité douanière compétente puisse rechercher auprès du commettant les preuves de la réalisation des conditions économiques auxquelles est subordonnée la délivrance d' une autorisation ainsi que toutes les garanties qu' elle juge utiles, conformément à l' article 4, sous b), du règlement de base. En prévoyant que "la demande d' autorisation est déposée par le commettant ou en son nom", l' article 3, paragraphe 7, en liaison avec le paragraphe 1 du même article et avec l' annexe II du règlement d' application, assure la communication, définitive et officielle, de l' identité du commettant. Cela n' exclut toutefois pas que ce soit l' opérateur qui s' adresse aux autorités douanières, à condition que la demande d' autorisation soit présentée au nom de son commettant.
14 Les exigences de l' article 3, paragraphes 1 et 7, du règlement d' application permettent ainsi d' assurer le contrôle adéquat des opérations de perfectionnement au sein de la Communauté. L' article 3, paragraphe 7, reprend l' un des deux termes de l' alternative prévus à l' article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il ne saurait donc être considéré comme incompatible avec les dispositions de celui-ci.
15 Pour ce qui concerne la définition de l' expression "travail à façon" figurant à l' article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement d' application, il y a lieu d' observer qu' elle figure dans un autre chapitre de ce règlement, consacré aux "conditions générales d' octroi de l' autorisation" et, notamment, aux moyens de preuve que les "conditions économiques" visées aux articles 5 et 6 du règlement de base ont été remplies. En revanche, l' article 3 du règlement d' application est consacré aux formalités de la demande d' autorisation. La définition figurant à l' article 5, paragraphe 1, sous c), de ce dernier règlement est introduite, selon les termes mêmes dudit paragraphe 1, "pour l' application des conditions économiques" et n' est donc pas pertinente pour l' interprétation de l' article 3, paragraphe 7, dudit règlement.
16 Il convient donc de répondre à la question posée par le Finanzgericht Muenchen que les dispositions de l' article 3, paragraphe 2, du règlement de base en liaison avec l' article 3, paragraphe 7, du règlement d' application doivent être interprétées en ce sens que, si, dans le cadre d' un contrat de travail à façon passé entre un commettant et un opérateur établis dans la Communauté en vue de l' accomplissement d' opérations de perfectionnement sur des marchandises non communautaires, c' est l' opérateur qui dépose la demande d' autorisation auprès des autorités douanières compétentes, cette demande doit être déposée au nom de son commettant.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Muenchen, par jugement du 10 septembre 1991, dit pour droit:
Les dispositions de l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif, en liaison avec l' article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) n 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n 1999/85, doivent être interprétées en ce sens que, si, dans le cadre d' un contrat de travail à façon passé entre un commettant et un opérateur établis dans la Communauté en vue de l' accomplissement d' opérations de perfectionnement sur des marchandises non communautaires, c' est l' opérateur qui dépose la demande d' autorisation auprès des autorités douanières compétentes, cette demande doit être déposée au nom de son commettant.
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