Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Erreur de l' administration n' ayant pu "raisonnablement être décelée par le redevable" - Cas d' espèce
(Accord de coopération CEE-Yougoslavie; règlement du Conseil n 1697/79, art. 5, § 2)
Sommaire
L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation, doit être interprété en ce sens que, dans la mesure où une autorité douanière aurait considéré, à tort, que des produits originaires du Portugal devaient être regardés, aux fins de l' application de l' accord de coopération signé entre la Communauté et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, comme des produits originaires de la Communauté, où les droits à l' importation n' auraient pas été perçus et où l' importateur aurait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane, les droits à l' importation ne seraient pas récupérables. En effet, une telle erreur aurait été loin d' être décelable, à la simple lecture des dispositions en vigueur, par un opérateur économique normalement expérimenté.
Parties
Dans l' affaire C-292/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gebr. Weis GmbH
et
Hauptzollamt Wuerzburg,
une décision à titre préjudiciel sur le recouvrement de droits de douane dans le cadre d' un trafic de perfectionnement passif,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. J.-G. Giraud
considérant les observations écrites présentées par la Commission des Communautés européennes, par M. Joern Sack, conseiller juridique,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 13 septembre 1991, parvenue à la Cour le 20 novembre suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles concernant l' interprétation des articles 366 et 368 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985 L 302, p. 23, ci-après "acte d' adhésion"), de l' article 1er du protocole n 3 (ci-après "protocole") à l' accord de coopération signé à Belgrade le 2 avril 1980 entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (JO 1983, L 41, p. 2, ci-après "accord"), ainsi que de l' article 1er du règlement (CEE) n 449/86 du Conseil, du 24 février 1986, fixant le régime applicable par le royaume d' Espagne et la République portugaise aux échanges avec certains pays tiers (JO L 50, p. 40).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la firme Gebr. Weis GmbH (ci-après "Weis") au Hauptzollamt Wuerzburg (ci-après "Hauptzollamt") au sujet du recouvrement a posteriori des droits de douane à l' importation.
3 Il ressort du dossier qu' au cours des années 1986 et 1987, Weis a, dans le cadre d' un trafic de perfectionnement passif dûment autorisé, envoyé à des entreprises en Yougoslavie des tissus originaires, entre autres, du Portugal. Les tissus sont passés en Yougoslavie par le Zollamt Aschaffenburg (ci-après "Zollamt"). Ils y ont été transformés en vêtements pour hommes. Les produits finis sont rentrés dans la Communauté via le même Zollamt.
4 Lors de chaque dédouanement avant perfectionnement, Weis a établi des certificats de circulation des marchandises qui ont été présentés pour confirmation au Zollamt. Pour les produits ouvrés, le Zollamt disposait de certificats dûment complétés par les autorités yougoslaves, qu' il a acceptés comme preuve de l' origine communautaire des matières premières. Les produits ouvrés ont alors été mis à la consommation en franchise de droits, en tant que marchandise bénéficiant d' un régime préférentiel au titre de l' article 15 de l' accord.
5 L' article 15 de l' accord prévoit, entre autres, que les produits industriels "originaires de Yougoslavie ...sont admis à l' importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d' effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d' effet équivalent." Au titre de l' article 30 de l' accord, les "produits originaires de la Communauté" sont à considérer comme "produits originaires de la Yougoslavie" à condition qu' ils soient soumis en Yougoslavie à des ouvraisons ou transformations qui ne soient pas "insuffisantes" au sens de l' article 3, paragraphe 3, du protocole. Il est constant que cette dernière condition a été remplie en l' espèce au principal.
6 Après un contrôle opéré par l' Oberfinanzdirektion Nuernberg, le Hauptzollamt a décidé, par décision rectificative, de procéder à la perception des droits de douane au motif que, dans le cadre du régime transitoire applicable aux produits originaires du Portugal, selon lequel les marchandises échangées entre ce pays et les autres États membres étaient soumises à un reliquat de droits de douane, les tissus en question ne devaient pas être considérés comme "originaires de la Communauté".
7 Dans le cadre du recours qu' elle a intenté contre cette décision devant le Finanzgericht Muenchen, Weis a fait valoir que la réglementation interne des échanges entre la Communauté à Dix et le Portugal ne pouvait être déterminante pour l' interprétation de l' accord, dont l' article 30 se réfère inconditionnellement aux "produits originaires de la Communauté". Weis a soutenu, en outre, qu' elle avait droit à la protection de la confiance légitime dans l' interprétation à laquelle avait procédé l' administration en 1986 et 1987.
8 Le Finanzgericht Muenchen a considéré que la solution du litige reposait sur l' interprétation du droit communautaire. Il a donc posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1. Les articles 366 et 368 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise, lus en combinaison avec les dispositions de l' article premier du règlement (CEE) n 449/86 du 24 février 1986, doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans les échanges commerciaux qui se sont déroulés en 1986 entre la République fédérale d' Allemagne et la Yougoslavie, des produits originaires du Portugal au sens de l' article premier du protocole n 3 de l' accord de coopération entre la CEE et la Yougoslavie, devaient être considérés comme produits originaires de la Communauté, et importe-t-il à cet égard que ces produits se soient ou non trouvés en libre pratique sur le territoire de la Communauté à dix?
2. En cas de réponse négative à la première question:
L' opérateur économique pouvait-il raisonnablement déceler une erreur de l' administration douanière à la suite de laquelle les marchandises en question ont été traitées comme des produits originaires de la Communauté?"
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 A supposer qu' une réponse positive puisse être faite à la première question, les droits de douane qui sont réclamés à Weis ne seraient pas dûs par elle. Mais, en admettant que la réponse à cette première question doive être, au contraire, négative, les droits ne sont pas dus davantage si une réponse négative est également donnée à la seconde question du juge national.
11 Dans les conditions dans lesquelles se présente l' affaire, il convient d' examiner immédiatement cette seconde question.
12 Par cette question, le Finanzgericht souhaite se voir confirmer si, dans l' hypothèse où le Zollamt avait tort en estimant que des produits originaires du Portugal étaient, à l' époque, des "produits originaires de la Communauté", cette erreur aurait dû être décelée par un opérateur économique tel que Weis.
13 Comme la Commission et l' avocat général l' ont fait observer à juste titre, il convient de répondre à cette question à la lumière de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
14 Cette disposition prévoit trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour que les autorités douanières compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits à l' importation, à savoir que les droits n' aient pas été perçus à l' origine par suite d' une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi et qu' il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, points 22 à 26).
15 Selon une jurisprudence constante de la Cour, confirmée notamment par l' arrêt du 24 juin 1991, Mecanarte (C-348/89, Rec. p. I-3299), cela signifie que, dès lors que toutes ces conditions sont remplies, le redevable a droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement.
16 La seconde question posée par la juridiction de renvoi vise essentiellement à savoir si, dans l' hypothèse où la première et la troisième conditions sont remplies, la deuxième condition, c' est-à-dire la condition de bonne foi, est remplie dans le chef d' un opérateur économique tel que Weis.
17 Il suffit de constater, à cet égard, qu' en admettant que, pour l' application de l' accord, des produits originaires du Portugal n' auraient pas dû, même après l' adhésion du Portugal aux Communautés, être considérés comme "produits originaires de la Communauté", cela était loin d' être décelable, par la simple lecture des dispositions en vigueur, par un opérateur économique tel que Weis. La condition de bonne foi doit dès lors être considérée comme remplie.
18 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question posée par le Finanzgericht Muenchen que dans la mesure où une autorité douanière aurait considéré, à tort, que des produits originaires du Portugal devaient être regardés, aux fins de l' application de l' accord de coopération signé entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, comme des produits originaires de la Communauté, où les droits à l' importation n' auraient pas été perçus et où l' importateur aurait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane, les droits à l' importation ne seraient pas récupérables.
19 Compte tenu de la réponse ainsi apportée à la seconde question, il n' y a pas lieu de statuer sur la première question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 13 septembre 1991, dit pour droit:
Dans la mesure où une autorité douanière aurait considéré, à tort, que des produits originaires du Portugal devaient être regardés, aux fins de l' application de l' accord de coopération signé entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, comme des produits originaires de la Communauté, où les droits à l' importation n' auraient pas été perçus et où l' importateur aurait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane, les droits à l' importation ne seraient pas récupérables.
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