Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Transports - Politique commune - Transporteur de marchandises par route - Exercice de la profession - Autorisation antérieure au 1er janvier 1978 - Condition de capacité professionnelle - Preuve - Dispense - Disposition transitoire - Portée
(Directive du Conseil 74/561, art. 5)
Sommaire
Une personne physique qui a, avant le 1er janvier 1978, dirigé effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise, et qui en a reçu l' autorisation en vertu d' une réglementation nationale, a droit à ce que lui soient appliquées les dispositions de l' article 5 de la directive 74/561, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, qui prévoient notamment que bénéficie, à titre définitif, d' une dispense de l' obligation de justification de sa capacité professionnelle celui qui, antérieurement au 31 décembre 1974, a été désigné pour diriger effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise.
Parties
Dans l' affaire C-304/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas), et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
H. J. J. van Doesselaar,
et
Minister van Verkeer en Waterstaat,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 1, de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 308, p. 18),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, Secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Vittorio Di Bucci et Thomas van Rijn, membres du service juridique, en qualité d' agents
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, à l' audience du 17 décembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 janvier 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 8 novembre 1991, parvenue au greffe de la Cour le 28 novembre suivant, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 308, p. 18).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. H. J. J. van Doesselaar, demandeur au principal, au Minister van Verkeer en Waterstaat (ministre des Transports et des Travaux publics, ci-après "ministre"). Ce litige portait sur le rejet par le ministre de la demande, introduite par M. van Doesselaar, d' exemption de l' exigence de capacité professionnelle prévue par l' article 56 de la Wet Autovervoer Goederen (loi sur les transports de marchandises par route, ci-après "WAG").
3 Il ressort du dossier que M. van Doesselaar a fondé en 1960 avec M. E. F. van Esbroek une société en nom collectif ayant pour objet l' exploitation en commun d' une entreprise de transport par route. L' entreprise a été autorisée à exercer la profession de transporteur, puisque M. van Esbroek disposait des pièces justificatives établissant qu' il avait la capacité professionnelle requise par la législation néerlandaise en vigueur à l' époque. Pendant une période initiale d' un maximum de deux ans, M. van Esbroek a effectué quelques tâches administratives mais, durant la période de 1962 à 1987, c' est M. van Doesselaar qui, tout seul, dirigeait effectivement l' activité de transport de l' entreprise exploitée par la société.
4 Le 23 avril 1987, M. van Esbroek est décédé et la société en nom collectif a par conséquent pris fin. Par lettre du 1er août 1987, M. van Doesselaar, souhaitant poursuivre seul l' exploitation de l' entreprise de transport, a demandé au ministre de l' exempter de la condition de capacité professionnelle exigée par la WAG. Il est constant que M. van Doesselaar n' est, et n' a jamais été, en possession d' aucun document attestant sa capacité professionnelle.
5 Par décision du 24 décembre 1987, le ministre a rejeté la demande de M. van Doesselaar. A l' appui de cette décision, le ministre a précisé que M. van Doesselaar ne pouvait pas exercer depuis 1960 la profession de transporteur de marchandises par route de manière indépendante, car il ne satisfaisait pas à l' exigence de capacité professionnelle. En outre, selon le ministre, l' exemption demandée par M. van Doesselaar ne pouvait pas être fondée sur l' article 5 de la directive 74/561, précitée.
6 M. van Doesselaar a attaqué cette décision devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Cette juridiction a estimé que le litige soulevait une question d' interprétation du droit communautaire et a donc sursis à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante:
"L' article 5, paragraphe 1, de la directive 74/561/CEE, lu en relation avec son paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu' après l' extinction de la société en nom collectif qui exploitait une entreprise qui, si la directive avait été correctement mise en oeuvre, aurait relevé de la réglementation transitoire, la personne physique qui a dirigé effectivement et en permanence l' entreprise en poursuit seule l' exploitation, cette personne physique a droit à ce que les dispositions de cet article lui soient appliquées, même si le législateur national ne les a pas mises en oeuvre?"
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
8 Il convient d' examiner tout d' abord le système d' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux institué par la directive 74/561. A cet égard, l' article 3 de la directive prévoit, entre autres, que les personnes physiques ou entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur de marchandises par route doivent notamment satisfaire aux conditions d' honorabilité, de capacité financière appropriée et de capacité professionnelle. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de cet article dispose que, si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle, les autorités compétentes peuvent néanmoins l' autoriser à exercer la profession de transporteur à condition qu' il désigne à ces autorités une autre personne satisfaisant aux conditions d' honorabilité et de capacité professionnelle qui dirige effectivement et en permanence l' activité de transport de l' entreprise. Le troisième alinéa du même paragraphe dispose que, si le requérant est une entreprise, l' une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence l' activité de transport de l' entreprise doit satisfaire aux conditions d' honorabilité et de capacité professionnelle.
9 Il résulte du libellé et de la structure de ces dispositions que l' article 3 de la directive vise à assurer que la personne qui dirige effectivement et en permanence l' activité de transport satisfasse à la condition de capacité professionnelle.
10 C' est dans cette optique qu' il convient d' examiner l' article 5 de la directive. Ainsi que la Cour l' a déjà jugé dans l' arrêt du 22 mars 1979, Wattenberg, 146/78, Rec. p. 1041, cet article constitue une disposition transitoire visant le cas de personnes qui justifient avoir été, avant le 1er janvier 1978, autorisées dans un État membre, en vertu d' une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises par route.
11 L' article 5 se compose de deux paragraphes, le premier disposant notamment qu' une personne physique qui justifie avoir été, avant le 1er janvier 1978, autorisée dans un État membre, en vertu d' une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux est dispensée de fournir la preuve qu' elle satisfait aux dispositions prévues à l' article 3.
12 Le paragraphe 2 de l' article 5 constitue une dérogation à la règle énoncée au paragraphe 1 de cet article en ce qui concerne "les personnes physiques qui, après le 31 décembre 1974 et avant le 1er janvier 1978, auront été soit autorisées à exercer la profession de transporteur de marchandises par route sans avoir, en vertu d' une réglementation nationale, fourni la preuve de leur capacité professionnelle, soit désignées pour diriger effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise". L' article 5, paragraphe 2, prévoit que ces deux catégories de personnes doivent remplir avant le 1er janvier 1980 la condition de capacité professionnelle.
13 Il s' ensuit que l' article 5, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu' il dispense définitivement de l' obligation de fournir la preuve de sa capacité professionnelle toute personne qui, depuis une date antérieure au 31 décembre 1974, a été désignée pour diriger effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise.
14 Cette interprétation s' accorde avec la finalité de la directive. En effet, le but de l' article 3 étant d' assurer que la ou les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l' activité de transport de l' entreprise satisfassent à la condition de capacité professionnelle, l' expression figurant à l' article 5, paragraphe 1, "les personnes ... qui justifient avoir été, avant le 1er janvier 1978, autorisées dans un État membre, en vertu d' une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises par route" doit être interprétée en ce sens qu' elle vise des personnes qui, avant cette date-là, ont été autorisées, en vertu d' une réglementation nationale, à diriger effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise.
15 Il appartient au juge national de déterminer d' abord si, avant le 1er janvier 1978, l' intéressé avait en fait dirigé effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise et ensuite, le cas échéant, si cette situation avait été autorisée en vertu d' une réglementation nationale. La raison pour laquelle l' autorisation avait été accordée au titre du droit national est sans pertinence à cet égard.
16 Ainsi qu' il ressort de l' arrêt Wattenberg, précité, une personne visée par l' article 5, paragraphe 1, est présumée satisfaire à la condition de capacité professionnelle et dispensée d' en fournir la preuve. Une telle personne peut donc se prévaloir à titre personnel des dispositions de l' article 5, paragraphe 1, dès l' expiration du délai de transposition de la directive.
17 Il y a dès lors lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu' une personne physique qui a, avant le 1er janvier 1978, dirigé effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise, et qui en a reçu l' autorisation, en vertu d' une réglementation nationale, a droit à ce que les dispositions de l' article 5 de la directive 74/561 lui soient appliquées.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven, par ordonnance du 8 novembre 1991, dit pour droit:
Une personne physique qui a, avant le 1er janvier 1978, dirigé effectivement et en permanence l' activité de transport d' une entreprise, et qui en a reçu l' autorisation, en vertu d' une réglementation nationale, a droit à ce que les dispositions de l' article 5 de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, lui soient appliquées.
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