Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Sucre - Calcul en fonction du degré de pureté des sirops - Méthode de détermination - Application de la méthode prévue en matière de restitutions à l' exportation - Modalités de mise en oeuvre
(Règlements de la Commission n 394/70, art. 13, et n 1800/83)
Sommaire
Selon l' annexe I du règlement n 1800/83 modifiant les montants compensatoires monétaires, le niveau des montants compensatoires monétaires pour le sucre dépend de la teneur en saccharose du produit. La note 4 de l' annexe I prévoit que la teneur en saccharose, y compris la teneur en d' autres sucres calculés en saccharose, est déterminée, lors d' une exportation, conformément aux dispositions de l' article 13 du règlement n 394/70, concernant les modalités d' application de l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre. Le paragraphe 2 dudit article doit être interprété en ce sens que le pourcentage de pureté d' un sirop est déterminé conformément à la procédure suivante:
a) la teneur totale en sucre du sirop est mesurée par application de la méthode de réduction cuivre à la solution invertie;
b) la teneur en matière sèche de la solution invertie est déterminée en mesurant la teneur en matière sèche du sirop d' origine au moyen de la méthode aréométrique et en procédant à un ajustement du résultat ainsi obtenu afin de tenir compte de tout gain de la teneur en matière sèche résultant de l' inversion du sirop;
c) la teneur totale en sucre de la solution invertie est divisée par la teneur en matière sèche de la solution invertie en multipliant le résultat par cent.
Cependant, lorsque aucune inversion du sirop n' est nécessaire pour l' application de la méthode de réduction cuivre, le pourcentage de pureté du sirop est calculé en divisant la teneur totale en sucre du sirop par sa teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent.
Aucune méthode autre que la méthode de réduction cuivre (méthode Lane et Eynon) ou la méthode aréométrique ne peut, en vertu dudit article 13, être appliquée pour la détermination de la teneur en sucre ou de la teneur en matière sèche d' un sirop ou de sa solution invertie.
Parties
Dans l' affaire C-308/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Sueddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 13 du règlement (CEE) n 394/70 de la Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités d' application de l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre (JO L 50, p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur pricipal
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Firma Sueddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft par Me D. Ehle, avocat au barreau de Cologne,
- pour la Commission des Communautés européennes par M. U. Woelker, membre du service juridique, assisté de Me H.-J. Rabe, avocat au barreau de Hambourg, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Firma Sueddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft, représentée par Me D. Ehle, assisté de M. H. Schiweck, chimiste-expert, et de la Commission, à l' audience du 26 novembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 janvier 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 1er novembre 1991, parvenue à la Cour le 29 novembre suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 13 du règlement (CEE) n 394/70 de la Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités d' application de l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre (JO L 50, p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la Firma Sueddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft (ci-après "Sueddeutsche Zucker") au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après "Hauptzollamt").
3 Selon l' annexe I du règlement (CEE) n 1800/83 de la Commission, du 28 juin 1983, modifiant les montants compensatoires monétaires (JO L 176, p. 65), le niveau des montants compensatoires monétaires pour le sucre dépend de la teneur en saccharose du produit. La note 4 de l' annexe I de ce règlement prévoit que la teneur en saccharose, y compris la teneur en d' autres sucres calculés en saccharose, est déterminée conformément aux dispositions de l' article 13 du règlement n 394/70, précité, lors d' une exportation.
4 L' article 13 du règlement n 394/70, précité, dispose que
"1. Pour l' application des dispositions de l' article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 766/78, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d' autres sucres convertis en saccharose, est la teneur totale en sucre qui résulte de l' application de la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre constatée selon cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.
2. Pour les sirops d' une pureté égale ou supérieure à 85 % et inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d' autres sucres convertis en saccharose, est fixée forfaitairement à 73 % du poids à l' état sec. Le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent. La teneur totale en sucre est déterminée selon la méthode visée au paragraphe 1 et la teneur en matière sèche selon la méthode aréométrique.
..."
5 Sueddeutsche Zucker cherche à obtenir le payement des montants compensatoires monétaires pour l' exportation de l' Allemagne vers la Belgique de certaines quantités de sirop de fructose de la sous-position tarifaire 17.02 D II du tarif douanier commun.
6 Les parties au principal sont en désaccord en ce qui concerne les modalités de calcul du degré de pureté des sirops lequel, d' après l' article 13 du règlement n 394/70, précité, détermine l' octroi et l' importance des montants compensatoires monétaires applicables.
7 Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a calculé le degré de pureté des sirops en saccharose selon la formule suivante:
teneur totale en sucre x 0,95
(calculée en saccharose)
pureté (en %)= ------------------- x 100
teneur en matière sèche
8 Sueddeutsche Zucker conteste ce mode de calcul. En raison du mode de calcul adopté par le défendeur, la pureté des sirops de fructose serait au maximum 95 %. La pureté de ses sirops de fructose devrait donc être calculée en tenant compte de leur teneur en fructose. En outre, une détermination exacte de la pureté serait indispensable: elle pourrait se faire à l' aide d' une chromatographie en phase liquide sous haute pression (CLHP).
9 Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas estime, quant à lui, que l' article 13 du règlement n 394/70, précité, vise, lors de la détermination du degré de pureté des sirops, uniquement la détermination de la teneur en saccharose.
10 Sueddeutsche Zucker a formé, devant le Finanzgericht Hamburg, un recours contre les décisions prises par le Hauptzollamt Hamburg-Jonas les 12 décembre 1983, 16 janvier 1984 et 6 juillet 1987 sur la base du mode de calcul décrit ci-dessus. Le Finanzgericht a soulevé les questions préjudicielles suivantes:
"1. L' article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 394/70 doit-il être interprété en ce sens que le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre, après multiplication par le coefficient 0,95, par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent?
2. L' article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 394/70 doit-il être interprété en ce sens que la pureté des sirops de fructose peut être déterminée en mesurant la teneur en fructose et en la mettant en rapport avec la teneur en matière sèche?
3. L' article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 394/70 doit-il être interprété en ce sens que la pureté des sirops de fructose peut être déterminée en mesurant par le biais de méthodes appropriées la teneur en matière sèche dans la solution invertie et en la mettant en rapport avec la teneur en sucre de la solution invertie?"
11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
12 Il convient, à titre liminaire, de remarquer, comme l' a amplement expliqué l' avocat général dans ses conclusions (points 5 et 6), que le saccharose est un sucre de la catégorie des "disaccharides", dont le poids moléculaire est environ le double de celui des "monosaccharides" ou "sucres réducteurs", tels que le fructose et le glucose. La présence des monosaccharides dans un sirop peut être décelée directement par la méthode de réduction cuivre (méthode Lane et Eynon). Avant de pouvoir mesurer de manière précise la teneur en sucre d' un sirop contenant de la saccharose, il faut convertir un échantillon du sirop en une solution composée d' un mélange de fructose et de glucose (appelés sucres invertis) par le biais d' un procédé appelé "inversion ou hydrolyse". Cette inversion entraîne un gain de poids d' environ 5 %, dénommé "gain d' inversion". Afin de déterminer la teneur en saccharose présente avant l' inversion, il est alors indispensable de multiplier par 0,95 la teneur en sucres invertis déterminée à l' aide de la méthode de réduction cuivre (méthode Lane et Eynon).
Sur la première question
13 La première question posée par le Finanzgericht vise en substance à obtenir des précisions sur la méthode permettant de déterminer le pourcentage de pureté des sirops visé à l' article 13, paragraphe 2, du règlement n 394/70, précité, et notamment si, dans le cadre de cette disposition, la détermination de la teneur totale en sucre selon la "méthode visée au paragraphe 1 du même article" inclut une multiplication par le coefficient 0,95.
14 Il y a lieu de relever à cet égard qu' on peut distinguer trois cas de figure lors de la détermination de la pureté d' un sirop: (1) celui des sirops contenant uniquement des disaccharides, tels que le saccharose, (2) celui des sirops contenant uniquement des monosaccharides, tels que le fructose ou le glucose et (3) celui des sirops contenant un mélange de monosaccharides et de disaccharides. Pour la détermination de la pureté d' un sirop, l' article 13, paragraphe 2 du règlement n 394/70, précité, ne fait aucune distinction entre ces trois cas de figure. Comme les parties l' ont expliqué dans leurs observations écrites et comme l' avocat général l' a relevé dans ses conclusions (points 10 et 11), ces trois cas de figure ne méritent cependant pas le même traitement. Dans les premier et troisième cas de figure, la détermination de la teneur en saccharose entraîne un gain de poids à cause de l' inversion à laquelle il est nécessaire de procéder. Pour la détermination de la teneur des monosaccharides, une inversion n' est pas indispensable avant d' appliquer la méthode de réduction cuivre (Lane et Eynon), de telle sorte qu' un gain de poids n' intervient pas.
15 Selon l' article 13, paragraphe 2, du règlement n 394/70, précité, le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent.
16 Pour la détermination de la teneur totale en sucre, la dernière phrase du paragraphe 2, de l' article 13 du règlement n 394/70, précité, renvoie à "la méthode visée au paragraphe 1". Eu égard au libellé et à la portée de l' article 13, paragraphe 2, le renvoi à "la méthode visée au paragraphe 1" se rapporte à la méthode de réduction cuivre (Lane et Eynon), appliquée à la solution invertie selon Clerget-Herzfeld, et non pas à la totalité du procédé de détermination de la teneur en saccharose défini à l' article 13, paragraphe 1.
17 En effet, l' article 13, paragraphe 2, ne vise pour le calcul du pourcentage de pureté des sirops que la détermination de "la teneur totale en sucre", à savoir la teneur totale des différents sucres présents dans le sirop. L' article 13, paragraphe 1, concerne, par contre, la détermination de la teneur en saccharose, y compris la teneur en d' autres sucres calculés en saccharose, afin de fixer le niveau des montants compensatoires monétaires ou des restitutions à l' exportation applicables.
18 D' après l' article 13, paragraphe 2 du règlement n 394/70, précité, la teneur en matière sèche doit être déterminée selon la méthode aréométrique. Il convient de remarquer toutefois qu' une détermination de la matière sèche du sirop d' origine par le biais de cette méthode, alors que la teneur totale en sucre du sirop est mesurée après l' inversion de la solution, ne tient aucun compte d' un éventuel gain de poids résultant de l' inversion. Il est donc nécessaire de procéder à un ajustement proportionnel de la teneur en matière sèche tenant compte du gain d' inversion.
19 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que l' article 13, paragraphe 2, du règlement n 394/70, précité, doit être interprété en ce sens que le pourcentage de pureté d' un sirop est déterminé conformément à la procédure suivante:
a) la teneur totale en sucre du sirop est mesurée par application de la méthode de réduction cuivre à la solution invertie;
b) la teneur en matière sèche de la solution invertie est déterminée en mesurant la teneur en matière sèche du sirop d' origine au moyen de la méthode aréométrique et en procédant à un ajustement du résultat ainsi obtenu afin de tenir compte de tout gain de la teneur en matière sèche résultant de l' inversion du sirop;
c) la teneur totale en sucre de la solution invertie est divisée par la teneur en matière sèche de la solution invertie en multipliant le résultat par cent.
Cependant, lorsque aucune inversion du sirop n' est nécessaire pour l' application de la méthode de réduction cuivre, le pourcentage de pureté du sirop est calculé en divisant la teneur totale en sucre du sirop par sa teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent.
Sur les deuxième et troisième questions
20 Par ses deuxième et troisième questions, le Finanzgericht souhaite savoir s' il est possible d' utiliser d' autres méthodes que celles prévues par l' article 13 pour mesurer la teneur totale en sucre ou la teneur en matière sèche d' un sirop.
21 Il ressort des observations déposées devant la Cour que la technologie actuelle permet d' utiliser des méthodes plus avancées, lesquelles permettent la mesure directe de la teneur en sucre ainsi que la mesure directe de la densité, donc de la matière sèche. Toutefois, l' article 13 du règlement a pour but de définir une méthode uniforme pour la détermination de la pureté du sirop et ensuite de la teneur en saccharose du sirop en vue d' assurer un traitement égal de toutes les parties concernées. Le libellé de l' article 13 ne permet donc pas d' utiliser d' autres méthodes que celles qui y sont prévues. Une adaptation technique du règlement ne peut se faire que par le biais d' un amendement selon la procédure prévue par le traité.
22 Il y a donc lieu de répondre aux deux dernières questions posées par le juge de renvoi que l' article 13 du règlement n 394/70, précité, doit être interprété en ce sens qu' aucune méthode autre que la méthode de réduction du cuivre (méthode Lane et Eynon) ou la méthode aréométrique ne peut être appliquée pour la détermination de la teneur en sucre ou de la teneur en matière sèche d' un sirop ou de sa solution invertie.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 1er novembre 1991, dit pour droit:
1) L' article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 394/70 de la Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités d' application de l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre, doit être interprété en ce sens que le pourcentage de pureté d' un sirop est déterminé conformément à la procédure suivante:
a) la teneur totale en sucre du sirop est mesurée par application de la méthode de réduction cuivre à la solution invertie;
b) la teneur en matière sèche de la solution invertie est déterminée en mesurant la teneur en matière sèche du sirop d' origine au moyen de la méthode aréométrique et en procédant à un ajustement du résultat ainsi obtenu afin de tenir compte de tout gain de la teneur en matière sèche résultant de l' inversion du sirop;
c) la teneur totale en sucre de la solution invertie est divisée par la teneur en matière sèche de la solution invertie en multipliant le résultat par cent.
Cependant, lorsque aucune inversion du sirop n' est nécessaire pour l' application de la méthode de réduction cuivre, le pourcentage de pureté du sirop est calculé en divisant la teneur totale en sucre du sirop par sa teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent.
2) L' article 13 du règlement n 394/70, précité, doit être interprété en ce sens qu' aucune méthode autre que la méthode de réduction du cuivre (méthode Lane et Eynon) ou la méthode aréométrique ne peut être appliquée pour la détermination de la teneur en sucre ou de la teneur en matière sèche d' un sirop ou de sa solution invertie.
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