Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application personnel - Membres de la famille d' un travailleur - Prestation attribuée à un autre titre que celui de membre de la famille d' un travailleur - Inapplicabilité du règlement n 1408/71
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 2 et 3)
2. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Notion - Allocations pour handicapés - Octroi par l' État membre de résidence à un ressortissant d' un autre État membre, ancien fonctionnaire d' une organisation internationale, au bénéfice d' un descendant à charge - Condition de nationalité - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)
Sommaire
1. Les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne peuvent pas être invoqués par un descendant à charge d' un travailleur migrant, pour prétendre à une allocation pour handicapé prévue par la législation nationale en tant que droit propre et non en raison de la qualité de membre de la famille d' un travailleur.
En effet, les membres de la famille d' un travailleur ne sauraient prétendre, au titre dudit règlement, qu' aux droits dérivés, c' est-à-dire à ceux acquis en qualité de membre de la famille d' un travailleur.
2. La notion d' avantage social, visée par l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, comprend tous avantages qui, liés ou non à un contrat d' emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l' extension aux travailleurs ressortissants d' autres États membres apparaît, dès lors, comme apte à faciliter leur mobilité à l' intérieur de la Communauté.
Tel étant le cas des allocations pour handicapés, un ressortissant d' un État membre, ancien fonctionnaire d' une organisation internationale, peut se prévaloir du droit à l' égalité de traitement que garantit la disposition précitée dans le but d' obtenir une allocation pour handicapé adulte, prévue par la législation de l' État membre où il réside, autre que l' État d' origine, au bénéfice d' un descendant à charge. Une condition tenant à la possession par le bénéficiaire de la nationalité de l' État de résidence ne saurait lui être opposée, car une telle condition, même si elle vaut également pour les descendants des travailleurs nationaux, est incompatible avec l' exigence d' égalité de traitement, en ce qu' elle est plus facilement remplie par les descendants des travailleurs nationaux que par les descendants des travailleurs migrants.
Parties
Dans l' affaire C-310/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeidshof te Brussel et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hugo Schmid
et
Belgische Staat, représenté par le Minister van Sociale Voorzorg (ministre des Affaires sociales belge),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Schmid, par Me Hemmerechts, avocat au barreau de Bruxelles,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle Cochrane, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Drijber et Mme Patakia, membres de son service juridique, en qualité d' agents.
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Hugo Schmid, de l' État belge, représenté par M. Verhaegen, conseiller-adjoint auprès du Minister van Sociale Voorzorg, en qualité d' agent, et par Me Declayn, avocat au barreau de Leuven, et de la Commission à l' audience du 11 novembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 janvier 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 25 novembre 1991, parvenu à la Cour le 2 décembre suivant, l' Arbeidshof te Brussel (5e chambre) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige qui oppose M. Hugo Schmid à l' État belge, représenté par le Minister van Sociale Voorzorg (ministre des Affaires sociales belge), au sujet du droit de sa fille Suzanne à des allocations pour handicapé adulte.
3 La réglementation belge d' application ratione temporis au litige prévoit que certaines catégories de handicapés peuvent bénéficier d' une allocation ordinaire et que d' autres peuvent bénéficier d' une allocation spéciale. Toutes les catégories peuvent bénéficier d' une allocation pour l' aide d' une tierce personne. Au nombre des conditions préalables au versement de ces allocations, figurent la nationalité et la résidence belges.
4 Il ressort du dossier que la fille de M. Schmid, Suzanne, qui possède, comme son père, la nationalité allemande, est née le 28 février 1961. Elle est handicapée de naissance et n' a par conséquent jamais travaillé. Elle est à charge de ses parents.
5 M. Schmid a été engagé par l' Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (ci-après "Eurocontrol") en 1962 et s' est installé en Belgique, où il réside à l' heure actuelle. M. Schmid était affilié au régime de sécurité sociale propre audit organisme. Il est aujourd' hui à la retraite.
6 M. Schmid, en sa qualité de tuteur de sa fille Suzanne, a demandé des allocations pour handicapé adulte (allocation spéciale et allocation pour l' aide d' une tierce personne) en application de la législation belge. Cette demande a été rejetée par le Belgische Staat, partie intimée, au motif que la fille de M. Schmid n' avait jamais été soumise, en qualité de travailleur, à la législation en matière de sécurité sociale, que ce soit en Belgique ou dans un autre État membre, et qu' elle était de nationalité allemande. M. Schmid a formé un recours contre cette décision devant l' Arbeidsrechtbank te Leuven.
7 Celui-ci a confirmé la décision en ajoutant que l' article 2, paragraphe 3, du règlement n 1408/71 s' applique aux fonctionnaires, et au personnel qui leur est assimilé, mais non aux membres de leur famille.
8 M. Schmid a interjeté appel de ce jugement devant l' Arbeidshof te Brussel. Considérant que le litige soulevait des problèmes d' interprétation du droit communautaire, l' Arbeidshof a sursis à statuer et a posé à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:
"Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' est admise au bénéfice de la législation nationale d' un État membre conférant un droit légalement protégé aux allocations de handicapé, la handicapée qui est ressortissante d' un État membre et, sans avoir jamais eu la qualité de travailleur salarié ou non salarié ni de fonctionnaire au sens de l' article 2 de ce règlement, a cependant perçu antérieurement certaines prestations dans l' État membre contre lequel elle a engagé une action en application de la loi relative aux allocations aux handicapés, mais exclusivement en considération de son handicap et sans qu' elle ni son père n' aient été soumis à aucune obligation imposée par les dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale en vigueur dans cet État membre, tandis que son père, également ressortissant d' un État membre, possédait, lui, la qualité de travailleur ou de fonctionnaire au sens de l' article 2, paragraphes 1 ou 3, du règlement précité, mais n' a pas été soumis aux dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale en vigueur dans l' État membre auquel sa fille a adressé sa demande ni dans aucun autre tel que visé par le règlement?
A titre subsidiaire et en cas de réponse affirmative à la première question:
1) Comment doit-on interpréter le terme 'fonctionnaire' figurant à l' article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71? En particulier, doit-on considérer qu' entre dans le champ d' application personnel de cette disposition, un fonctionnaire d' État au service d' un État membre qui est en congé sans solde et est devenu fonctionnaire auprès d' une organisation internationale qui a un statut propre et un régime propre de sécurité sociale impliquant que l' intéressé est exempté de 'toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale' ?
En cas de réponse affirmative, la protection s' étend-t-elle également aux membres de sa famille et à ses survivants, quoique le texte ne contienne aucune disposition à cet égard?
2) Peut-on revendiquer un droit personnel en faisant référence à sa qualité de membre de la famille, au sens de l' article 2, paragraphe 1? Cela est-il possible également et même si la demanderesse séjourne dans une institution qui est subventionnée et bénéficie de l' intervention d' un fonds social, alors que, d' autre part, la législation relative aux allocations aux handicapés dont l' application est réclamée subordonne l' octroi de celles-ci à une enquête sur les ressources de l' intéressé et ne tient plus compte (une fois que celui-ci est majeur) des revenus de ses parents?".
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 A titre liminaire, il convient de constater, d' une part, que les allocations pour handicapés entrent dans le champ d' application matériel du règlement n 1408/71, en vertu de son article 4, paragraphe 1, sous b), qui vise expressément les "prestations d' invalidité" et, d' autre part, que selon les pièces du dossier et l' arrêt du 8 juillet 1992, Taghavi (C-243/91, Rec. p. I-4401, point 8), les allocations prévues par la législation nationale en cause sont des droits propres, qui ne sont pas accordées en raison de la qualité de membre de la famille d' un travailleur.
11 La première question posée par la juridiction nationale vise en substance à savoir si les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils peuvent être invoqués par un descendant à charge d' un travailleur migrant, en vue d' obtenir une allocation pour handicapé prévue par la législation nationale en tant que droit propre et non en raison de la qualité de membre de la famille d' un travailleur.
12 Selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, les dispositions de celui-ci s' appliquent "aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation d' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres ..., ainsi qu' aux membres de leur famille et à leurs survivants". Comme la Cour l' a indiqué dans l' arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek (40/76, Rec. p. 1669), les membres de la famille d' un travailleur ne sauraient prétendre, au titre du règlement n 1408/71, qu' aux droits dérivés, c' est-à-dire à ceux acquis en qualité de membre de la famille d' un travailleur.
13 Il s' ensuit qu' un descendant de travailleur migrant n' a pas droit, au titre du règlement n 1408/71, à une allocation pour handicapé prévue par la législation nationale en tant que droit propre.
14 Il convient donc de répondre à la première question que les articles 2 et 3 du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne peuvent pas être invoqués par un descendant à charge d' un travailleur migrant, pour prétendre à une allocation pour handicapé prévue par la législation nationale en tant que droit propre et non en raison de la qualité de membre de la famille d' un travailleur.
15 Étant donné que les autres questions préjudicielles ont été posées dans l' hypothèse d' une réponse affirmative à la première question, il n' y a pas lieu d' y répondre.
16 Toutefois, ainsi que le suggèrent la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni, et afin de donner une réponse utile au juge national, il convient d' examiner les allocations dont il fait état sous l' angle de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
17 En effet, le règlement n 1612/68 ayant une portée générale en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, cette disposition peut être applicable à des avantages sociaux qui relèvent en même temps du domaine d' application spécifique du règlement n 1408/71 (arrêt du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg, C-111/91, Rec. p. I-0000, point 21).
18 Suivant l' arrêt du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, Rec. p. 973, point 20), il faut entendre par "avantages sociaux", tous avantages, qui, liés ou non à un contrat d' emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l' extension aux travailleurs ressortissants d' autres États membres apparaît, dès lors, comme apte à faciliter leur mobilité à l' intérieur de la Communauté. Tel est le cas des allocations pour handicapés.
19 En vertu de l' article 7, paragraphe 2, précité, le travailleur migrant bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
20 La qualité de travailleur migrant d' un fonctionnaire d' Eurocontrol ne saurait faire de doute. En effet, ainsi que la Cour l' a constaté dans l' arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz (389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 11), un ressortissant communautaire travaillant dans un État membre autre que l' État d' origine ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l' article 48, paragraphe 1, du traité, du fait qu' il occupe un emploi auprès d' une organisation internationale, même si les conditions de son entrée et de son séjour dans le pays d' emploi sont spécialement régies par une convention internationale.
21 Selon l' article 7 du règlement (CEE) 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), le droit à l' égalité de traitement, reconnu par le règlement n 1612/68, précité, est maintenu en faveur des travailleurs, qui, comme M. Schmid, ont été occupés sur le territoire d' un État membre.
22 Par conséquent, une personne se trouvant dans la situation de M. Schmid peut invoquer les dispositions du règlement n 1612/68, et, notamment, l' article 7, paragraphe 2, précité.
23 Il découle notamment de l' arrêt du 8 juin 1987, Lebon (316/85, Rec. p. 2811, point 13) que le descendant adulte d' un travailleur, qui reste à charge de celui-ci, peut se prévaloir du droit à l' égalité de traitement garanti par l' article 7, paragraphe 2, précité, pour prétendre à une prestation sociale prévue par la législation de l' État membre d' accueil, car ce bénéfice constitue un avantage social pour le travailleur.
24 La subordination du bénéfice de cet avantage social à une condition de nationalité telle que celle posée par la réglementation belge est incompatible avec l' article 7, paragraphe 2, précité, même si elle frappe également les descendants des travailleurs nationaux.
25 En effet, il suffit de constater que la condition de posséder la nationalité de l' État d' accueil sera plus facilement remplie par les descendants des travailleurs nationaux que par les descendants des travailleurs migrants.
26 Dès lors, il y a lieu de répondre également à la juridiction de renvoi que l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 doit être interprété en ce sens qu' il peut être invoqué par un ressortissant d' un État membre, ancien fonctionnaire d' une organisation internationale, dans le but d' obtenir une allocation pour handicapé adulte, prévue par la législation de l' État membre où il réside, autre que l' État d' origine, au bénéfice d' un descendant à sa charge et qu' une condition de nationalité du bénéficiaire est incompatible avec cette disposition.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
27 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeidshof te Brussel, par arrêt du 25 novembre 1991, dit pour droit:
1) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne peuvent pas être invoqués par un descendant à charge d' un travailleur migrant, pour prétendre à une allocation pour handicapé prévue par la législation nationale en tant que droit propre et non en raison de la qualité de membre de la famille d' un travailleur.
2) L' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu' il peut être invoqué par un ressortissant d' un État membre, ancien fonctionnaire d' une organisation internationale, dans le but d' obtenir une allocation pour handicapé adulte, prévue par la législation de l' État membre où il réside, autre que l' État d' origine, au bénéfice d' un descendant à sa charge et qu' une condition de nationalité du bénéficiaire est incompatible avec cette disposition.
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