Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques en dehors de sa sphère interne - Actes individuels d' application de la réglementation relative à l' indemnité transitoire de fin de mandat en faveur des députés du Parlement - Recevabilité
(Traité CEE, art. 173)
2. Parlement - Indemnité transitoire de fin de mandat instituée en faveur des députés - Fin de mandat - Notion
Sommaire
1. La Communauté économique européenne étant une communauté de droit, ni ses États membres ni ses institutions n' échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle qu' est le traité, lequel a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions. Parmi les actes du Parlement, seuls ceux ne touchant que l' organisation interne de ses travaux, tels ceux qui ne produisent pas d' effets juridiques ou ne produisent des effets juridiques qu' à l' intérieur du Parlement en ce qui concerne l' organisation de ses travaux et sont soumis à des procédures de vérification fixées par son règlement, ne peuvent faire l' objet d' un recours en annulation.
Eu égard à ces critères, il y a lieu de constater que la réglementation relative à l' indemnité transitoire de fin de mandat en faveur des députés du Parlement européen ainsi que les actes individuels d' application de celle-ci produisent des effets juridiques allant au-delà de l' organisation interne des travaux de l' institution, dans la mesure où ils affectent la situation patrimoniale du député lors de la cessation de ses fonctions.
Est donc recevable le recours en annulation introduit par le parlementaire concerné contre un tel acte d' application.
2. La notion de "fin de mandat" figurant dans la réglementation relative à l' indemnité transitoire de fin de mandat en faveur des députés du Parlement européen doit, eu égard aux différentes versions linguistiques de ladite réglementation, à son contexte et à son objectif, être interprétée comme revêtant une acception neutre et concernant toutes les hypothèses de cessation de mandat.
Étant donné qu' il s' agit d' un acte comportant des complications financières, le Parlement ne saurait, en tant qu' auteur et par une interprétation postérieure se voulant authentique, en restreindre la portée au détriment des bénéficiaires potentiels, au risque de contrevenir au principe de la sécurité juridique.
Parties
Dans l' affaire C-314/91,
Beate Weber, représentée par Me Wolfgang Heinz, avocat au barreau de Heidelberg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. Johann Schoo, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant à l' annulation de la décision du Parlement européen du 2 octobre 1991 refusant à Mme Beate Weber l' allocation d' une indemnité transitoire de fin de mandat,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et P. J. G Kapteyn, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 1er décembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 janvier 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 décembre 1991, Mme Beate Weber, ancien député au Parlement européen (ci-après "Parlement"), a introduit, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision du Parlement du 2 octobre 1991 refusant à la requérante l' octroi d' une indemnité transitoire de fin de mandat, et à la condamnation du Parlement à verser à la requérante une indemnité transitoire pour la période de onze ans durant laquelle elle était membre du Parlement.
2 Le 18 mai 1988, le bureau du Parlement a adopté une réglementation relative à l' indemnité transitoire de fin de mandat destinée aux députés du Parlement (ci-après "réglementation"), dont les articles 1er et 2 sont reproduits dans le rapport d' audience.
3 Par acte du 12 décembre 1990, le bureau du Parlement a considéré cette indemnité transitoire comme une indemnité de fin de législature.
4 Mme Beate Weber, membre du Parlement depuis 1979, a cessé ses fonctions de député le 17 décembre 1990, date à laquelle elle a pris celles de "Oberbuergermeister" (premier maire) de la ville de Heidelberg.
5 La demande que Mme Weber a adressée, le 9 mars 1991, au collège des questeurs en vue d' obtenir une indemnité transitoire pour la période de onze ans durant laquelle elle avait été membre du Parlement a été rejetée par lettre du collège du 2 octobre 1991, au motif que Mme Weber ne remplissait pas les conditions prévues dans la décision du bureau du Parlement du 12 décembre 1990, précitée.
6 Pour un plus ample exposé du cadre réglementaire et des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la recevabilité
7 Le Parlement conteste la recevabilité du recours. L' acte dont l' annulation est demandée concernerait l' organisation interne des travaux du Parlement et ne produirait pas d' effets juridiques à l' égard de tiers. La demande de paiement de l' indemnité ne saurait être présentée dans le cadre d' un recours au titre de l' article 173 du traité.
8 En ce qui concerne la recevabilité de la demande d' annulation, il convient de rappeler que la Communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n' échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle qu' est le traité et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions (voir arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23; et du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 16; ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, point 16; avis du 14 décembre 1991, 1/91, Rec. p. I-6079, point 21).
9 Ainsi que la Cour l' a jugé dans les ordonnances du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement (78/85, Rec. p. 1753, point 11), et du 22 mai 1990, Blot et Front national/Parlement (C-68/90, Rec. I-2101, point 12), des actes ne touchant que l' organisation interne des travaux du Parlement ne peuvent faire l' objet d' un recours en annulation.
10 Relèvent de cette catégorie des actes du Parlement qui soit ne produisent pas d' effets juridiques, soit ne produisent des effets juridiques qu' à l' intérieur du Parlement en ce qui concerne l' organisation de ses travaux et sont soumis à des procédures de vérification fixées par son règlement.
11 Eu égard à ces critères, il y a lieu de constater qu' une réglementation relative à l' indemnité de fin de mandat en faveur des députés du Parlement ainsi que des actes individuels d' application d' une telle réglementation produisent des effets juridiques allant au-delà de l' organisation interne des travaux de l' institution, dans la mesure où ils affectent la situation patrimoniale du député lors de la cessation de ses fonctions.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours recevable, dans la mesure où il vise à l' annulation de l' acte attaqué.
13 En ce qui concerne la demande de la requérante de condamner le Parlement à lui verser l' indemnité transitoire sollicitée, il suffit de relever que, dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 173 du traité, la Cour ne saurait donner des injonctions à une institution communautaire, ni la condamner au versement de certains montants.
14 Le recours doit, en conséquence, être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise au paiement de l' indemnité transitoire.
Sur le fond
15 Pour apprécier si la notion de fin de mandat ouvrant droit à une indemnité transitoire vise, ainsi que le soutient la requérante, toutes les hypothèses de cessation de mandat ou, comme le fait valoir le Parlement, uniquement l' échéance du mandat en fin de législature, il y a lieu de se référer aux termes de la disposition en cause, au contexte de celle-ci ainsi qu' à l' objectif de la réglementation.
16 En ce qui concerne les termes de l' article 1er de la réglementation, il y a lieu de relever, ainsi que l' avocat général l' expose au point 9 de ses conclusions, que l' étude comparée des différentes versions linguistiques de cette disposition met en évidence que la notion de fin de mandat revêt une acception neutre et couvre toutes les hypothèses de cessation de mandat.
17 Le contexte de cet article confirme qu' il convient de lui reconnaître une portée générale. L' article 2, premier alinéa, de la réglementation envisage, en effet, l' hypothèse où un député touche une indemnité pour un mandat dont la durée est supérieure à cinq ans. Cette hypothèse est envisagée de façon générale et sans restriction et on ne peut pas déduire de ce texte, comme le soutient le Parlement, qu' est uniquement visée la situation d' un député en fin de législature qui a remplacé, en cours de mandat, un titulaire précédent.
18 L' article 2, deuxième alinéa, se borne d' ailleurs à indiquer trois cas dans lesquels le droit à l' indemnité transitoire cesse, à savoir le décès de l' ancien député, le fait qu' il est chargé d' un mandat rétribué dans l' une des institutions des Communautés ou qu' il est élu à son parlement national, sans contenir aucune indication relative à d' autres situations dans lesquelles l' indemnité ne serait pas accordée ni accréditer la thèse selon laquelle ces cas d' exclusion ne sont indiqués qu' à titre exemplatif.
19 La portée générale que revêt la notion de fin de mandat ne saurait, par ailleurs, être affectée par l' objectif que le Parlement entend attribuer à la réglementation en cause; selon le Parlement, l' indemnité de fin de mandat viserait à rendre plus aisée, pour le député dont les fonctions viennent à cesser, la transition entre son mandat et l' exercice d' une autre activité professionnelle, et, partant, l' octroi de cette indemnité ne s' imposerait pas lorsque le député se démet volontairement de ses fonctions en cours de législature. Or, d' une part, un tel objectif ne résulte pas du texte de la réglementation en cause; d' autre part, il n' est pas établi qu' un député qui quitte volontairement ses fonctions en cours de mandat soit confronté à des difficultés financières moindres que celui dont les fonctions viennent à cesser en fin de législature.
20 Il y a lieu d' ajouter que, comme il a été relevé ci-dessus, l' article 2, deuxième alinéa, de la réglementation vise uniquement trois hypothèses précises dans lesquelles le droit à l' indemnité transitoire vient à cesser sans exclure, d' une façon générale, l' octroi de l' indemnité chaque fois que l' ancien député bénéficie d' autres revenus.
21 Il convient également de rappeler que le Parlement a reconnu avoir toujours accordé l' indemnité transitoire en fin de législature sans demander à l' ancien député d' établir ses besoins financiers. Les raisons avancées par le Parlement pour justifier le caractère forfaitaire de l' indemnité dans cette hypothèse pourraient tout aussi bien valoir pour l' octroi de l' indemnité à un député dont les fonctions viennent à cesser en cours de législature.
22 Pour ce qui est de l' interprétation que le bureau du Parlement a donnée de la réglementation le 12 décembre 1990, il convient de souligner qu' une institution communautaire, auteur d' un acte comportant des implications financières, dont les termes et le contexte n' autorisent pas une interprétation restrictive, ne saurait, par le biais d' une interprétation postérieure, qualifiée d' authentique, restreindre la portée des dispositions pertinentes au détriment des bénéficiaires potentiels, au risque de contrevenir au principe de la sécurité juridique (voir arrêt du 15 décembre 1987, Irlande/Commission, 325/85, Rec. p. 5041).
23 Il résulte de ce qui précède que la notion de fin de mandat figurant dans la réglementation doit être comprise comme revêtant une portée générale et visant toutes les hypothèses dans lesquelles les fonctions d' un député viennent à cesser.
24 Dans ces conditions, il y a lieu d' annuler la décision du Parlement du 2 octobre 1991 refusant à la requérante l' indemnité transitoire de fin de mandat.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Parlement ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) La décision du Parlement européen du 2 octobre 1991 refusant à la requérante l' indemnité transitoire de fin de mandat est annulée.
2) Le Parlement européen est condamné aux dépens.
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