Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitutions à l' exportation - Restitution différenciée - Conditions d' octroi - Produit exporté mais détruit, suite à un cas de force majeure, avant son importation dans le pays de destination - Absence de tout droit à restitution faute de fixation d' un taux de restitution valable pour tous les pays tiers
(Règlements du Conseil n s 805/68, 885/68 et 565/80; règlement de la Commission n 3665/87)
Sommaire
Les règlements n 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, n 885/68, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant, n 565/80, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, et n 3665/87, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétés en ce sens que, à défaut d' avoir fixé un taux pour les produits concernés valable pour tous les pays tiers, ils n' accordent pas à l' opérateur économique un droit à une restitution différenciée à l' exportation de viande bovine vers un pays tiers lorsque le produit exporté a été détruit, suite à un cas de force majeure, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté et avant qu' il n' ait été importé en l' état dans le pays tiers de destination.
Parties
Dans l' affaire C-321/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen
et
Intervention Board for Agricultural Produce
ex parte: Tara Meat Packers Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), du règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation, et les critères de fixation de leur montant (JO L 156, p. 2), du règlement (CEE) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5) et du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn, D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: Mme Lynn Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour Tara Meat Packers Ltd par MM. Michael Tugendhat, Q. C., et Richard Spearman, barrister,
- pour le gouvernement britannique par Mme S. Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement irlandais par M. Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, assisté de M. Patrick Geraghty, S. C., Mme Angela O' Reilly et M. James Hamilton, barristers,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Tara Meat Packers Ltd, représentée par MM. Michael Tugendhat, Q.C., Richard Spearman, barrister, et Jeremy Thomas, solicitor, du gouvernement du Royaume-Uni représenté par Mme Lucinda Hudson, en qualité d' agent, assistée de M. David Anderson, barrister, du gouvernement irlandais et de la Commission, représentée par MM. Christopher Docksey et Hans Gerald Crossland, membres du service juridique, en qualité d' agents, à l' audience du 19 novembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 janvier 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 4 novembre 1991, parvenue à la Cour le 11 décembre suivant, la High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des dispositions du règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), du règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation, et les critères de fixation de leur montant (JO L 156, p. 2), du règlement (CEE) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5) et du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).
2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant la société Tara Meat Packers Limited (ci-après "TMP") à l' Intervention Board for Agricultural Produce (ci-après "IBAP") au sujet du paiement de restitutions à l' exportation auxquelles TMP estime avoir droit.
3 Il ressort du dossier transmis à la Cour que TMP a conclu, en octobre 1988, un contrat de vente de viande bovine à livrer par navire à Alexandrie (Egypte). En vue de cette vente, TMP a reçu de l' IBAP, préalablement à l' exportation et conformément aux règlements précités, des paiements à l' avance calculés par référence au taux de restitution à l' exportation applicable pour la destination déclarée.
4 Le 11 novembre 1988, alors que le navire était au mouillage dans le port d' Alexandrie, un feu s' est déclaré à bord et a détruit la cargaison.
5 Après avoir remboursé les paiements reçus à l' avance et avoir obtenu libération de la caution constituée, la société TMP a traduit l' IBAP devant les juridictions britanniques en soutenant que les règlements précités lui donnaient un droit aux restitutions à l' exportation, en cas de destruction de la viande bovine, ayant quitté le territoire douanier de la Communauté vers l' Egypte, par un cas de force majeure avant son arrivée à destination.
6 C' est dans le cadre de ce litige que la High Court of Justice a posé la question préjudicielle suivante à la Cour:
"Le règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, le règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, le règlement (CEE) n 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 et le règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils a) accordent au demandeur une restitution à l' exportation (et, le cas échéant, à quel(s) taux) ou b) imposent au demandeur le remboursement des paiements anticipés déjà perçus ou la perte de sa garantie à concurrence d' un montant équivalent, eu égard aux circonstances de l' espèce dans laquelle
- le demandeur a reçu, préalablement à l' exportation des produits en cause et conformément aux règlements mentionnés ci-dessus, des paiements à l' avance calculés par référence au taux de restitution à l' exportation applicable pour la destination déclarée de ces produits, à savoir l' Egypte;
- le demandeur a dûment constitué la garantie prévue par lesdits règlements;
- les produits en cause ont quitté le territoire douanier de la Communauté mais ont péri en cours de transport par suite d' un cas de force majeure?"
7 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
8 A titre liminaire, il importe de rappeler les caractéristiques, pertinentes en l' espèce au principal, du système des paiements à l' avance de restitutions à l' exportation.
9 En vertu des dispositions des règlements n 805/68, 885/68 et 565/80, précités, les États membres sont autorisés à payer, en totalité ou en partie, des restitutions avant l' exportation de la viande bovine, sous réserve de la constitution d' une caution garantissant le remboursement du montant payé s' il apparaît que l' opérateur économique n' a pas droit à la restitution.
10 Le règlement n 3665/87 prévoit les modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour, notamment, la viande bovine. Il est prévu aux articles 16 et 17 qu' en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination du produit, le paiement de la restitution est subordonné à la preuve que le produit a été importé en l' état dans le pays tiers de destination. En vertu de l' article 5, paragraphe 3, en cas de restitution différenciée, lorsque le produit, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, a péri au cours du transport par suite d' un cas de force majeure, une partie seulement de la restitution, définie conformément à l' article 20, est payée.
11 Cet article 20 prévoit que, par dérogation à l' article 16 et sans préjudice de l' article 5, une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. Cette partie de la restitution est calculée, en cas d' exportation avec clause de destination obligatoire, au taux le plus bas applicable à la date d' acceptation de la déclaration d' exportation à condition que, pour les produits concernés, ce taux soit valable pour tous les pays tiers.
12 Il est constant que, à l' époque des faits de l' affaire au principal, le règlement CEE n 2978/88, de la Commission, du 28 septembre 1988, fixant les restitutions à l' exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 269, p. 37) a fixé des taux de restitution différents pour certains pays tiers, tandis que pour d' autres aucun taux n' a été défini.
13 Il y a lieu de considérer, à cet égard, que les dispositions de l' article 20, justifiées, ainsi qu' il est précisé au treizième considérant, par le souci de mettre sur un pied d' égalité les exportations pour lesquelles une restitution différenciée est accordée et les autres exportations, permettent de payer une partie de la restitution avant que, selon la règle générale, la preuve n' ait été apportée que la marchandise est parvenue effectivement à la destination déclarée.
14 En contrepartie de cette facilité du paiement à l' avance d' une partie de la restitution, le paragraphe 2 du même article, à titre de précaution quant au respect de la destination déclarée, prévoit, en substance, que le paiement ne peut pas dépasser le montant de la restitution calculé au taux le plus bas prévu, ce montant devant de toute manière être payé quel que soit le pays de destination finale effective.
15 Il en résulte qu' un tel système n' est pas applicable lorsque, comme en l' espèce au principal, il n' y a pas eu de fixation de taux des restitutions pour toutes les destinations.
16 Cette conclusion s' impose même si l' on admet, comme le prétend TMP, que l' absence de fixation d' un taux de restitutions équivaut à une fixation au taux zéro. En effet, dans un tel cas le taux de toute manière applicable à tous les pays d' exportation serait ledit taux zéro, de sorte que l' opérateur ne pourrait bénéficier d' aucun paiement anticipé de la restitution au sens de l' article 20.
17 Quant au fait que les produits ont péri au cours du transport par suite d' un cas de force majeure, il y a lieu de relever que l' article 5, paragraphe 3, du règlement 3665/87, précité, n' admet, en cas de restitution différenciée, que le paiement du montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l' article 20.
18 Il en résulte que, dans des circonstances comme celles de l' espèce au principal, la prise en considération d' un cas de force majeure ne saurait avoir d' incidence sur le paiement d' une restitution différenciée.
19 Il résulte de l' ensemble de ces développements qu' il convient de répondre à la question posée par la High Court of Justice que les règlements (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation, et les critères de fixation de leur montant, du règlement (CEE) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles et du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles doivent être interprétés en ce sens que, à défaut d' avoir fixé un taux pour les produits concernés valable pour tous les pays tiers, ils n' accordent pas à l' opérateur économique un droit à une restitution différenciée à l' exportation de viande bovine vers un pays tiers lorsque le produit exporté a été détruit, suite à un cas de force majeure, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté et avant qu' il n' ait été importé en l' état dans le pays tiers de destination.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et irlandais ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la High Court of Justice, par ordonnance du 4 novembre 1991, dit pour droit que:
"Les règlements (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation, et les critères de fixation de leur montant, du règlement (CEE) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles et du règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles doivent être interprétés en ce sens que, à défaut d' avoir fixé un taux pour les produits concernés valable pour tous les pays tiers, ils n' accordent pas à l' opérateur économique un droit à une restitution différenciée à l' exportation de viande bovine vers un pays tiers lorsque le produit exporté a été détruit, suite à un cas de force majeure, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté et avant qu' il n' ait été importé en l' état dans le pays tiers de destination."
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