Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques - Communication adressée par la Commission aux organismes nationaux chargés de la délivrance des certificats d' importation dans le cadre d' un contingent tarifaire communautaire
( Traité CEE, art . 173 )
2 . Recours en indemnité - Recours introduit contre la Commission en raison de son comportement dans le cadre de sa coopération avec les organismes nationaux chargés d' appliquer la réglementation communautaire - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 178 et 215, alinéa 2 )
Sommaire
1 . Ne constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant . Tel n' est pas le cas d' une communication, émanant d' un responsable d' un service de la Commission et adressée aux autorités de certains États membres, qui se borne à indiquer la façon de procéder pour assurer une gestion correcte d' un contingent tarifaire communautaire et à annoncer l' intention des services de la Commission de prendre certaines mesures .
2 . Est irrecevable un recours en indemnité introduit en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, et basé sur un comportement de la Commission se situant dans le cadre de la coopération interne entre ses services et les organismes nationaux chargés d' appliquer la réglementation communautaire, coopération qui, en règle générale, ne saurait engager la responsabilité de la Communauté envers les particuliers .
Parties
Dans les affaires C-66/91 et C-66/91 R,
Emerald Meats Limited, société de droit irlandais, établie à Dublin, représentée par M . John Ratliff, barrister of the Middle Temple, et par Mme Elisabethann Wright, barrister of the Inn of Court of Northern Ireland, membres du cabinet Stanbrook and Hooper, Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude Stanbrook and Hooper, 3, rue Thomas-Edison,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Peter Oliver et Thomas Van Rijn, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet,
dans l' affaire C-66/91,
- l' annulation de la décision de la Commission du 6 février 1991, dans la mesure où celle-ci indique que la Commission a décidé :
- d' attribuer le contingent GATT 1991 concerné, sans s' assurer qu' Emerald Meats obtienne ce à quoi elle a droit en 1990 et 1991,
- de retarder la délivrance des certificats d' importation correspondants jusqu' à la clôture d' une procédure en cours devant les juridictions nationales,
- d' interdire la délivrance de certificats d' importation jusqu' à l' issue finale de cette procédure, sous réserve de la fourniture d' une garantie équivalant au droit majoré de 20 %,
- la condamnation de la Communauté européenne à indemniser Emerald Meats pour les pertes qu' elle a subies ou qu' elle subira comme conséquence du défaut de la Commission d' administrer et de gérer la répartition pour 1991 dudit contingent tarifaire communautaire en conformité avec le droit communautaire,
- une demande d' assortir d' intérêts la somme allouée au titre de l' indemnisation,
- la condamnation de la Commission aux dépens,
et, dans l' affaire C-66/91 R,
- le sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 6 février 1991,
- l' octroi d' une mesure provisoire interdisant à la Commission de mettre en oeuvre ladite décision par une décision ultérieure et/ou par une politique fondée sur cette décision,
- la condamnation de la Commission aux dépens,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 février 1991, Emerald Meats Limited ( ci-après "Emerald Meats ") a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, et des articles 178 et 215 du traité CEE, demandé l' annulation d' une décision de la Commission du 6 février 1991 et la condamnation de la Commission à réparer les dommages que cette décision lui a causés .
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, Emerald Meats a introduit, en vertu de l' article 186 du traité CEE, une demande en référé visant à ce que la Cour ordonne le sursis à l' exécution de la décision faisant l' objet du recours en annulation et interdise à la Commission de mettre en oeuvre cette décision .
3 Le règlement ( CEE ) n 3838/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC O2O2 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 ( 1991 ) ( JO L 367, p . 3 ), ouvre, en son article 1er, pour l' année 1991, un contingent tarifaire d' un volume total de 53 OOO tonnes .
4 Ce volume est, aux termes de l' article 2 du règlement n 3838/90, précité, divisé en deux parties, dont la première, correspondant à 85 % de ce contingent, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver qu' ils ont importé des viandes congelées relevant des positions tarifaires en cause au cours des trois dernières années, et dont la seconde, représentant 15 % de ce contingent, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d' une période à déterminer, en matière d' échanges avec les pays tiers de viandes bovines autres que celles faisant l' objet du présent régime d' importation ou d' opérations de trafic de perfectionnement actif ou passif .
5 Le règlement ( CEE ) n 3885/90 de la Commission, du 27 décembre 1990, établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement ( CEE ) n 3838/90 du Conseil, pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 ( JO L 367, p . 136 ), reprend, en son article 1er, paragraphes 1 et 2, les critères d' attribution des deux parties du contingent tarifaire . Aux termes de l' article 1er, paragraphe 3, la preuve d' avoir importé des viandes congelées, relevant des positions tarifaires en cause, au cours des trois dernières années est apportée à l' aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d' exportation . Le texte précise que, pour les années de référence 1988 et 1989, les États membres peuvent prévoir que la preuve d' importation soit apportée par le titulaire figurant à la case n 4 du certificat d' importation .
6 L' article 4 du règlement n 3885/90, précité, prévoit, en son paragraphe 1, que les importateurs présentent aux autorités compétentes la demande d' importation accompagnée de la preuve visée à l' article 1er, paragraphe 3, au plus tard le 25 janvier 1991 et que les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 7 février 1991, la liste des importateurs .
7 L' article 6 investit, en son paragraphe 1, la Commission du pouvoir de décider dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes .
8 Emerald Meats est une entreprise, établie en Irlande, qui importe des produits à base de viande dans la Communauté .
9 Pour l' exercice 1990, Emerald Meats avait présenté une demande d' importation auprès des autorités irlandaises en produisant, à l' appui de cette demande, certains documents, à titre de preuve d' importations réalisées au cours des années 1987, 1988 et 1989 .
10 Ayant refusé de reconnaître le caractère de preuve de certains de ces documents, le ministère de l' Agriculture irlandais a fait parvenir à la Commission, pour l' année 1990, et au titre de la réglementation en vigueur pour cette année, une liste d' importateurs sur laquelle Emerald Meats ne figurait pas avec la quantité qu' elle déclarait avoir importée .
11 Le 8 février 1990, la Commission a adopté le règlement ( CEE ) n 337/90 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation déposées au titre du règlement ( CEE ) n 4024/89 dans le secteur de la viande bovine ( JO L 37, p . 11 ).
12 Emerald Meats a introduit devant la Cour un recours en annulation de ce règlement n 337/90 et un recours en responsabilité extracontractuelle ( affaire C-106/90, actuellement pendante devant la Cour ). Une demande en référé, dans laquelle Emerald Meats avait demandé le sursis à l' exécution du règlement n 337/90, précité, a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 14 août 1990, Emerald Meats/Commission ( C-106/90 R, Rec . p . I-3377 ).
13 Dès avant la saisine de la Cour, Emerald Meats avait introduit une action en justice devant les juridictions irlandaises contre la décision du ministère de l' Agriculture irlandais de ne pas la considérer comme importateur pour toutes les quantités déclarées au cours des années 1987 à 1989 .
14 Pour 1991, Emerald Meats a déposé une demande d' importation auprès des autorités du Royaume-Uni en produisant, à l' appui de cette demande, les documents relatifs aux importations qu' elle prétend avoir effectuées en Irlande en 1988 et 1989 et le chiffre des importations auxquelles elle prétend avoir eu droit en 1990 .
15 Le 6 février 1991, le directeur général de la direction générale Agriculture de la Commission a adressé aux autorités compétentes d' Irlande et du Royaume-Uni un télex relatif à la délivrance des certificats d' importation dans le cadre du contingent tarifaire GATT pour 1991 .
16 Dans ce télex, les deux États membres sont invités à communiquer à la Commission, au plus tard le 7 février 1991, la liste des demandeurs avec, notamment, les quantités sollicitées . La Commission déclare vouloir décider, sur la base de ces informations, dans quelle mesure il peut être donné suite à ces demandes . Dans la suite du texte, la Commission rappelle que certaines actions judiciaires engagées en Irlande par Emerald Meats, tendant à voir reconnaître son droit à obtenir des certificats d' importation, n' ont pas encore abouti et que, pour l' année 1991, cette même société a déjà déposé des demandes de certificats au Royaume-Uni . Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que les demandes présentées au titre du règlement n 3885/90, précité, au Royaume-Uni et en Irlande doivent être traitées de façon à éviter le double emploi de la même quantité de référence . Aussi les autorités irlandaises et britanniques sont-elles priées d' identifier toutes les demandes correspondant aux actions en justice susmentionnées et de communiquer à la Commission, avant le 7 février 1991, une copie de chacune de ces demandes ainsi que de tous les documents de preuve qui les accompagnent . La Commission déclare également avoir l' intention, dans le cadre du règlement déterminant dans quelle mesure il peut être fait droit aux demandes, de prévoir que les certificats fondés sur les demandes en question ne peuvent être délivrés que contre la constitution d' une garantie . Cette garantie ne sera libérée que pour les certificats qui, à l' issue des actions judiciaires en Irlande, peuvent être considérés comme de véritables certificats GATT .
17 Contre ce télex, qu' elle qualifie de décision, Emerald Meats a introduit le recours en annulation et la demande en référé et, sur la base du comportement prétendument illégal de la Commission qui se serait manifesté par ce texte, elle a introduit un recours en responsabilité extracontractuelle .
18 Le 21 février 1991, la Commission a adressé aux autorités de tous les États membres un télex autorisant les États à délivrer, à partir du 25 février, les certificats d' importation conformément aux règlements n s 3838/90 et 3885/90, précités, et au projet de règlement relatif aux contingents prévus respectivement pour les "importateurs traditionnels" et pour les "nouveaux importateurs ". Dans ce télex, la Commission précise que, si les importations sont effectuées avant l' approbation formelle par la Commission de ce projet de règlement, les importations concernées doivent être soumises à la constitution d' une garantie égale au prélèvement normal .
19 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 22 février 1991, Emerald Meats a formellement demandé à la Cour d' ordonner à la Commission de retirer ce télex au moins jusqu' au moment où la Cour aura statué sur la demande en référé .
20 Par deux actes déposés au greffe de la Cour le 25 février 1991, la Commission a soulevé, en vertu de l' article 91 du règlement de procédure, une exception d' irrecevabilité des recours en annulation et en responsabilité extracontractuelle ( C-66/91 ) comme de la demande en référé ( C-66/91 R ).
21 En ce qui concerne le recours en annulation d' Emerald Meats ( C-66/91 ), la Commission expose, en substance, que le télex du 6 février 1991, signé par le directeur de la direction générale Agriculture, ne peut pas être considéré comme une décision . Loin de constituer un acte juridique obligatoire, il ne s' agirait que d' une déclaration d' intention . Ainsi, le télex ne produirait pas d' effet juridique en ce qui concerne la requérante, mais s' inscrirait dans le cadre d' une coopération entre les services de la Commission et les autorités des États membres . La Commission ajoute que seul un règlement concrétisant ses intentions pourrait, le cas échéant, affecter la position de la requérante .
22 La Commission soutient que le recours en indemnité ( C-66/91 ) est également irrecevable, étant donné que la prise de position exprimée dans son télex ne saurait être constitutive d' un acte ou d' une omission susceptible d' engager la responsabilité de la Communauté vis-à-vis de la requérante .
23 Par conséquent, la demande en référé, dans la mesure où elle se fonderait sur le recours en annulation, serait également irrecevable .
24 Par un autre acte séparé, également déposé au greffe de la Cour le 25 février 1991, la Commission explique que, au regard du problème des demandes doubles déposées en Irlande et au Royaume-Uni, elle a été dans l' impossibilité d' adopter le règlement sur la base de l' article 6 du règlement n 3885/90, précité, et a dû soumettre le projet de règlement au comité de gestion . Les autorités d' un certain nombre d' États membres ayant exprimé leurs préoccupations devant les retards que cette procédure impliquait, la Commission aurait adopté une solution provisoire qui ne préjugerait cependant en rien des droits des opérateurs économiques concernés .
25 Invitée à prendre position sur l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, la requérante a soutenu, dans un acte déposé au greffe de la Cour le 28 février 1991, que le télex du 6 février 1991 constituait une décision . Elle estime, en effet, que, replacé dans le contexte des événements ultérieurs et de certains éléments relatifs à la politique de la Commission, ce télex ne saurait être considéré comme un acte préparatoire d' une décision future et contiendrait, d' ores et déjà, la décision de la Commission qu' il existe des demandes doubles en ce qui concerne la répartition du contingent tarifaire pour 1991 . Cette décision affecterait, dès lors, la requérante directement et individuellement . La requérante conteste, en outre, que son action serait prématurée . Elle fait valoir que, du moins à première vue, certains éléments permettent de considérer le télex comme une décision et qu' il y aurait un intérêt évident à s' assurer que le règlement de la Commission relatif à la répartition de ce contingent tarifaire est légal .
26 Pour statuer sur le bien-fondé de l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation, au sens de l' article 173 du traité, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant ( voir arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec . p . 2639; ordonnance du 17 octobre 1984, F . B./Commission, 135/84, Rec . p . 3577; arrêt du 27 mars 1980, Sucrimex, 133/79, Rec . p . 1299 ).
27 A cet égard, il y a lieu de constater que le télex du 6 février 1991 se limite à inviter les États membres à fournir certaines données permettant à la Commission d' assurer une gestion, conforme au droit, du contingent communautaire GATT et d' éviter, en particulier, une double utilisation des quantités de référence . Pour le surplus, la Commission se borne à indiquer qu' elle sera amenée à prendre, par la suite, une décision sur la répartition du contingent tarifaire et qu' elle a l' intention de soumettre la délivrance des certificats d' importation à la constitution d' une garantie .
28 Une telle communication qui, émanant d' un responsable d' un service de la Commission, indique uniquement la façon de procéder pour assurer une gestion correcte du régime et annonce, pour le surplus, l' intention des services de la Commission de prendre certaines mesures ne saurait être considérée comme une décision susceptible de sortir des effets juridiques à l' encontre de la partie requérante .
29 Il en résulte que le télex du 6 février 1991 ne présente pas les caractères d' un acte de la Commission susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation et que, partant, le recours introduit au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité doit être déclaré irrecevable .
30 En ce qui concerne le recours en responsabilité extracontractuelle, il y a lieu de relever que le télex et l' intention de la Commission qui s' y exprime ne sauraient être considérés comme un acte ou un comportement susceptible de causer un préjudice à un tiers . En effet, ce télex, comme d' ailleurs tout le comportement reproché à la Commission, se situent dans le cadre de la coopération interne entre les services de la Commission et les organismes nationaux chargés d' appliquer la réglementation communautaire dans le domaine en cause, coopération qui, en règle générale, ne saurait engager la responsabilité de la Communauté envers les particuliers ( voir arrêt du 27 mars 1980, Sucrimex, précité ).
31 Il résulte de ce qui précède que le recours en responsabilité extracontractuelle doit également être rejeté comme irrecevable pour autant qu' il est basé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité .
32 La demande en référé, dans la mesure où elle se fonde sur le recours en annulation d' Emerald Meats, doit, en conséquence, également être rejetée comme irrecevable .
33 La demande supplémentaire tendant à l' octroi d' une mesure provisoire ordonnant à la Commission de surseoir à l' exécution du télex du 21 février 1991, en attendant que la Cour ait statué sur la demande en référé dans l' affaire C-66/91 R, doit également être rejetée comme irrecevable dans la mesure où cette demande supplémentaire est liée à la demande en référé . Dans la mesure, toutefois, où cette demande de mesures provisoires se fonde sur la prétendue illégalité du télex du 21 février 1991, il suffit de constater que cet acte n' a pas fait l' objet d' un recours en annulation .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
34 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Le recours dans l' affaire C-66/91 est rejeté comme irrecevable .
2 ) Le recours dans l' affaire C-66/91 R est rejeté comme irrecevable, y compris la demande tendant à l' octroi du sursis à l' exécution du télex du 21 février 1991 .
3 ) La partie requérante est condamnée aux dépens .
Fait à Luxembourg, le 8 mars 1991 .
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