Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Recours en annulation - Absence d' acte susceptible de recours - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 173 )
2 . Recours en carence - Non-respect des formalités prévues à l' article 175, alinéa 2, du traité - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 175 )
Parties
Dans l' affaire C-130/91,
ISAE/VP - Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional, société de droit portugais, établie à Lisbonne,
et
Interdata - Centro de Processamento de Dados Lda ., société de droit portugais, établie à Lisbonne,
représentées par Me Agostinho Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Albert Rodesch, 7-11, route d' Esch,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Herculano Lima, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation d' une décision de la Commission qui aurait été adoptée à une date inconnue et aurait refusé le versement de contributions du Fonds social européen, approuvées précédemment et concernant les demandes de concours n s 87.0730/P1, 88.0705/P1 et 88.0706/P1,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, M . Zuleeg et J . L . Murray, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mai 1991, les sociétés ISAE/VP - Instituto Social de Apoio ao Emprego e à Valorização Profissional et Interdata - Centro de Processamento de Dados Lda . ont demandé, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, l' annulation d' une décision de la Commission qui aurait été adoptée à une date inconnue et aurait refusé le versement de contributions du Fonds social européen, approuvées précédemment au titre des demandes de concours n s 87.0730/P1, 88.0705/P1 et 88.0706/P1 .
2 Le règlement ( CEE ) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen ( JO L 289, p . 1, ci-après "règlement "), définit les types de dépenses pouvant faire l' objet du concours du Fonds . Son article 5 prévoit le versement d' avances sur les concours octroyés . Aux termes de l' article 6, paragraphe 1, lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter des observations .
3 Le département des affaires du Fonds social européen à Lisbonne ( ci-après "DAFSE ") a formulé, au nom de la République portugaise et en faveur des requérantes, trois demandes de concours du Fonds au titre des exercices 1987 et 1988 . Il ressort des documents déposés devant la Cour que ces demandes ont été approuvées par trois décisions de la Commission et, conformément aux dispositions de l' article 5, paragraphe 1, du règlement, des avances provenant du Fonds et de l' Institut de gestion financière de sécurité sociale de la République portugaise ont été versées à chacune des requérantes . Par la suite, les demandes finales de paiement des soldes auxquelles étaient joints, conformément à l' article 5, paragraphe 4, du règlement, des rapports d' évaluation, ont été présentées au DAFSE .
4 Vu l' absence de paiement, les requérants ont, au mois de janvier 1990, sollicité par diverses lettres l' intervention des autorités portugaises . Le 25 octobre 1990, la première requérante a envoyé une demande de paiement à la Commission par lettre recommandée, laquelle n' a jamais reçu de réponse .
5 Les requérantes ont alors introduit le présent recours en annulation, accompagné d' une demande d' assistance judiciaire gratuite .
6 La Commission expose dans son mémoire en défense que, comme il résulte d' une communication de la direction générale V, du 3 juin 1991, le paiement des contributions en cause a été suspendu à la suite des informations transmises à la Commission par les autorités portugaises . Aucune décision de réduction ou de suppression des concours n' a, par conséquent, été prise et aucune décision n' a donc été communiquée aux requérantes . De ce fait, le recours en annulation serait sans objet et, dès lors, irrecevable .
7 Selon la Commission, si le recours devait être considéré comme un recours en carence dirigé contre une absence de décision de paiement, il serait également irrecevable pour non-respect des formalités essentielles prévues à l' article 175, paragraphe 2, du traité . En effet, à supposer même que la lettre du 25 octobre 1990 puisse s' analyser comme une invitation à agir adressée à la Commission, le recours aurait été introduit hors délai .
8 Dans leur mémoire en réplique, les requérantes n' apportent aucune preuve de l' existence des prétendues décisions en cause .
9 Aux termes de l' article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut à tout moment examiner les fins de non-recevoir d' ordre public et statuer conformément à l' article 91, paragraphes 3 et 4, sans ouvrir la procédure orale .
10 Le dossier comportant tous les éléments lui permettant de statuer, la Cour a décidé de se prononcer sans ouvrir la procédure orale .
11 Les requérantes n' ayant pas établi l' existence matérielle d' une décision prise par la Commission, le recours en annulation est irrecevable à défaut d' acte attaquable au sens de l' article 173 du traité .
12 Pour le surplus, même si le recours devait être considéré comme un recours en carence dirigé, en application de l' article 175, troisième alinéa, du traité, contre l' absence de décision de paiement, il serait irrecevable en raison du non-respect des formalités essentielles prévues à l' article 175, deuxième alinéa, du traité .
13 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable .
14 Étant donné que le recours est irrecevable, il n' y a pas lieu de statuer sur la demande d' assistance judiciaire gratuite présentée par les requérantes .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Les parties requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens .
Fait à Luxembourg, le 14 janvier 1992 .
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