Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier
( Traité CEE, art . 185; règlement de procédure de la Cour, art . 83, § 2 )
Sommaire
Le caractère urgent d' une demande de sursis à exécution doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a d' ordonner provisoirement ce sursis afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui le sollicite . Cette partie est toutefois tenue d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef .
Un préjudice d' ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice .
Parties
Dans l' affaire C-213/91 R,
Abertal SAT Ltda,
Agroalmendra SAT,
Agroles S . Coop . Ltda,
Agrupación de productores de Almendra del Mediterraneo S . Coop .,
Almendras de Aragón SAT Ltda,
Almendrera Aragónesa, S . Coop .,
Bajo Aragón Turolense SAT,
Coato Sociedad Cooperativa de Comercialización Agraria,
Cobuco SCL Cooperativa de Fruta de Almendras,
Comercial Garrofa S . Coop . Ltda,
Cooperativa Agrícola y Ganadera de Alicante,
Cooperativa Agrícola y Secció de Credit de la Selva del Camp,
Crisol de Frutos Secos SAT,
Frutsec S . Coop . Ltda .,
Fruits Secs Catalans SAT Ltda,
Fruits Secs de Les Garrigues S . Coop .,
Fruticultores Asociados de la Ribera del Ebro S . Coop .,
Montana-Vinalopo S . Coop .,
Unión Agraria Cooperativa Ltda,
Uteco de Zaragoza S . Coop .,
organisations de producteurs espagnols, représentées par Mes F . Pombo Garcia, R . Garcia Vicente et I . Igartua Arregui, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me C . Wassenich, 6, rue Dicks,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . F . Santaolalla Gadea et E . de March, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' article 1er du règlement ( CEE ) n 1304/91 de la Commission, du 17 mai 1991, portant deuxième modification du règlement ( CEE ) n 2159/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les modalités d' application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement ( CEE ) n 1035/72 du Conseil ( JO L 123, p . 27 ),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 août 1991, Abertal SAT Ltda et 19 autres organisations de producteurs espagnols ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de l' article 1er du règlement ( CEE ) n 1304/91 de la Commission, du 17 mai 1991, portant deuxième modification du règlement ( CEE ) n 2159/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les modalités d' application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement ( CEE ) n 1035/72 du Conseil ( JO L 123, p . 27 ).
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 12 août 1991, les parties requérantes ont en outre introduit, en vertu de l' article 185 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de la disposition du règlement de la Commission, précité, jusqu' à ce que la Cour ait statué sur le recours principal .
3 La Commission a présenté des observations écrites sur la demande en référé le 2 septembre 1991 et les parties ont été entendues en leurs explications orales le 23 septembre 1991 .
4 Il convient, avant d' examiner le bien-fondé de la demande en référé, de rappeler succinctement le cadre réglementaire dans lequel le litige s' inscrit et l' objet du recours principal .
5 Le règlement ( CEE ) n 789/89 du Conseil, du 20 mars 1989, instaurant des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes et modifiant le règlement ( CEE ) n 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( JO L 85, p . 3 ), a introduit un titre II bis dans ledit règlement n 1035/72, modifié ultérieurement .
6 Le titre II bis du règlement n 1035/72 prévoit certaines mesures d' aides dans le secteur des fruits à coque et des caroubes qui, selon les considérants du règlement n 789/89, visent à remédier aux faiblesses structurelles du marché de ces produits, ce marché révélant une inadaptation sensible aux exigences techniques et commerciales, tant en ce qui concerne les conditions techniques de production, caractérisées par la multiplicité des petites exploitations et par une très faible mécanisation, qu' en ce qui concerne les conditions de commercialisation .
7 Les mesures d' aides prévues sont, notamment, une aide supplémentaire forfaitaire aux organisations de producteurs en vue d' encourager leur constitution ( article 14 ter du règlement n 1035/72 ), une aide spécifique à ces mêmes organisations pour la constitution d' un fond de roulement ( article 14 quater du règlement n 1035/72 ) et enfin une aide pour la réalisation de plans d' amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, présentés par ces organisations de producteurs et approuvés par les autorités nationales ( article 14 quinquies du règlement n 1035/72 ).
8 Les plans d' amélioration visés par cette dernière disposition ont pour objectif l' "amélioration de la qualité de la production par une reconversion variétale et une amélioration culturale sur des superficies de culture homogène et non disséminée, ainsi que, le cas échéant, l' amélioration de la commercialisation des produits ".
9 Conformément à l' article 14 quinquies du règlement n 1035/72, les plans d' amélioration approuvés bénéficient pour leur réalisation d' une aide communautaire de 45 % lorsque leur financement est supporté à concurrence de 45 % par les organisations de producteurs et de 10 % par l' État membre . L' aide communautaire ainsi que le concours de l' État membre sont plafonnés et versés sur une période de dix ans .
10 Les conditions exigées pour l' approbation des plans d' amélioration ainsi que, entre autres, les modalités de versement de l' aide aux fins de leur réalisation ont été fixées par le règlement n 2159/89 . Ce règlement de la Commission a fait l' objet d' une première modification par le règlement ( CEE ) n 3403/89 de la Commission, du 13 novembre 1989 ( JO L 328, p . 23 ). Ce dernier règlement a introduit la possibilité d' obtenir des avances sur les aides relatives à la réalisation des plans d' amélioration .
11 Le règlement n 1304/91 introduit, en son article 1er, certaines modifications aux dispositions du règlement n 2159/89, tel que modifié, modifications que les parties requérantes, en tant qu' organisations de producteurs disposant de plans d' amélioration approuvés, en cours de réalisation, estiment entachées d' illégalité à leur égard .
12 En premier lieu, le règlement litigieux modifie l' article 8, paragraphe 4, du règlement n 2159/89, disposition concernant les demandes de modification de plans déjà approuvés . Ces demandes de modifications, justifiées par des raisons techniques ou par la volonté d' étendre la superficie couverte par le plan, notamment à la suite de l' augmentation du nombre de producteurs adhérents, devaient faire l' objet d' une décision par l' autorité nationale compétente selon les mêmes modalités que celles applicables pour l' approbation initiale du plan d' amélioration . En vertu de la disposition modifiée, une demande de modification d' un plan déjà approuvé, motivée par la volonté d' étendre la superficie du plan, ne peut être introduite qu' une seule fois et seulement à partir de la quatrième année suivant l' approbation du plan . Ce délai doit, selon les considérants du règlement litigieux, permettre d' apprécier la stabilité de l' organisation en cause et de dresser un bilan de l' état de réalisation de son plan d' amélioration .
13 En second lieu, le règlement litigieux modifie l' article 19 du règlement n 2159/89 concernant le versement de l' aide communautaire relative aux plans d' amélioration . Pour percevoir cette aide, les organisations bénéficiaires présentent, au terme de chaque période annuelle d' exécution du plan, une demande à l' autorité nationale chargée de verser l' aide . Les demandes d' aide doivent être accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative des travaux exécutés . Par la modification introduite, il est précisé que les demandes d' aide doivent comporter tous les éléments nécessaires à l' identification géographique de la partie du verger couverte par chaque type de travaux effectués et que les factures et pièces justificatives doivent comporter la référence précise à la partie du verger faisant l' objet des travaux en cause . Ces précisions doivent, selon les considérants du règlement litigieux, permettre de suivre et de contrôler l' évolution de la réalisation des travaux sur l' ensemble de la superficie du verger couverte par un plan d' amélioration .
14 En troisième lieu, le règlement litigieux modifie l' article 22 bis, paragraphe 3, du règlement n 2159/89, disposition concernant les avances sur l' aide annuelle relative à la réalisation des plans d' amélioration . Le montant maximal de l' avance, qui était fixé à 80 % de la participation financière globale de l' État membre et de la Communauté au coût annuel d' exécution estimé, a été ramené à 50 % de la participation financière annuelle de la Communauté, le paiement de l' avance étant subordonné au versement effectif de 50 % de la contribution de l' État membre . Pour obtenir l' avance, les organisations bénéficiaires présentent la preuve que la tranche annuelle d' exécution du plan a commencé . Cette preuve devait porter sur au moins 20 % du coût annuel estimé, mais le règlement litigieux porte ce pourcentage à au moins 50 %. Enfin, selon la disposition modifiée, aucune avance ne peut être versée avant que la totalité du paiement relatif à la tranche annuelle précédente n' ait été effectuée dans les conditions prévues, notamment, à l' article 19 susmentionné, du règlement n 2159/89, modifié . Les modifications ainsi apportées aux modalités de versement des avances visent, selon les considérants du règlement litigieux, à assurer une bonne utilisation des fonds communautaires .
15 Ces modifications sont, conformément à l' article 2 du règlement n 1304/91, entrées en vigueur le 21 mai 1991 .
16 Aux termes de l' article 185 du traité CEE, les recours formés devant la Cour de justice n' ont pas d' effet suspensif . Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué .
17 En vertu de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis à l' exécution d' un acte d' une institution est subordonnée à l' existence de circonstances établissant l' urgence, ainsi que de moyens de faits et de droit justifiant à première vue l' octroi du sursis .
18 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le caractère urgent d' une demande de sursis doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a d' ordonner provisoirement ce sursis afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui le sollicite . Cette partie est toutefois tenue d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef .
19 En ce qui concerne la modification apportée à l' article 19 du règlement n 2159/89, les parties requérantes font valoir que l' obligation de présenter des factures et pièces justificatives comportant une référence précise à la partie du verger qui a fait l' objet des travaux en cause est une obligation à laquelle il est impossible de satisfaire pour les prochaines demandes d' aide annuelle . En effet, aucune mesure transitoire n' étant prévue, cette obligation frappe de façon rétroactive les factures déjà établies et les factures relatives à des travaux déjà effectués sans que la référence précise à la partie du verger en ayant fait l' objet ait été consignée . Ne pouvant satisfaire à cette obligation, les parties requérantes ne pourraient obtenir ni le versement intégral de l' aide pour l' année d' exécution en cours, voire, si la demande n' a pas encore été introduite, pour l' année d' exécution écoulée, ni l' avance relative à l' année d' exécution qui suit . La réalisation des plans d' amélioration et la viabilité des organisations requérantes seraient ainsi mises en péril .
20 Il suffit à cet égard de relever qu' il résulte des observations déposées par la Commission que l' obligation d' indiquer la partie du verger en cause ne concerne que les factures et pièces justificatives établies après l' entrée en vigueur du règlement n 1304/91 . Lors de l' audition des parties, la Commission a, en outre, déclaré qu' elle considérait que la nouvelle réglementation n' était pas applicable à des factures établies après l' entrée en vigueur du règlement n 1304/91, mais visant des travaux pour lesquels il ne serait plus faisable de fournir la référence précise de la partie du verger concerné .
21 En ce qui concerne la modification de l' article 8, paragraphe 4, du règlement n 2159/89, les parties requérantes font valoir que l' interdiction d' étendre la superficie couverte par un plan approuvé, en raison de l' augmentation du nombre de producteurs adhérents, frappe ceux de leurs membres qui n' ont pas voulu participer aux plans d' amélioration dès le début, mais qui envisageaient d' y participer ultérieurement . Les membres devant, selon l' article 2, point 4, sous d ), du règlement n 2159/89 adhérer aux organisations de producteurs pour une période minimale de trois ans, l' interdiction d' étendre la superficie couverte par les plans créerait des tensions graves entre les membres . Par ailleurs, les producteurs qui ne sont pas encore membres d' une organisation devraient, pour pouvoir participer à un plan d' amélioration et bénéficier de l' aide, chercher à créer d' autres organisations et promouvoir l' élaboration et l' approbation de nouveaux plans, ce qui entraînerait un gaspillage de ressources humaines et de demandes bureaucratiques .
22 Il convient de relever que le préjudice ainsi invoqué, à supposer qu' il puisse être considéré comme étant subi par les parties requérantes dans leur propre chef, ne peut en aucune manière être considéré comme suffisamment grave pour justifier l' octroi d' un sursis .
23 En ce qui concerne la modification de l' article 19, paragraphe 3, du règlement n 2159/89, les parties requérantes font valoir que celle-ci entraîne non seulement une diminution du montant des avances, mais également un report dans le temps de leur versement . Le financement de l' exécution des plans d' amélioration reposerait ainsi, d' une manière qui n' était pas prévisible, plus lourdement sur les organisations elles-mêmes . Certaines organisations seraient ainsi obligées, pour faire face à leurs engagements, de recourir à des institutions de crédits et de voir s' alourdir leurs charges . Les organisations de producteurs seraient obligées de revoir leurs plans d' amélioration pour les rendre moins ambitieux et certains producteurs, ne pouvant faire face à l' accroissement de leurs charges, seraient amenés à se retirer des plans, en cours de réalisation . Il en résulterait, contrairement à la finalité de la réglementation en cause, une diminution de la productivité et une perte de compétitivité . Il pourrait en résulter également un abandon de parcelles qui entraînerait une détérioration des terrains avec des risques d' incendie accrus .
24 Il convient de relever que l' alourdissement des charges financières invoqué par les parties requérantes est un préjudice d' ordre pécuniaire . Un tel préjudice ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice . Quant au risque, invoqué par les parties requérantes, que l' alourdissement des charges financières entraîne d' autres conséquences de caractère irréparable, il convient de constater que l' existence d' un tel risque n' a pas été établi avec la probabilité requise pour l' octroi d' un sursis .
25 Il résulte de ce qui précède que la demande de sursis ne satisfait pas à la condition relative à l' urgence .
26 Il convient en conséquence de rejeter la demande en référé sans qu' il y ait lieu d' examiner l' argument avancé par la Commission selon lequel cette demande serait irrecevable du fait de l' irrecevabilité manifeste du recours principal .
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRESIDENT
ordonne :
1 ) La demande en référé est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1991 .
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