Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif à la mise en adjudication pour la vente à l' exportation de tabac emballé détenu par des organismes d' intervention et avis d' adjudication subséquent
( Traité CEE, art . 173, alinéa 2; règlement de la Commission n 2436/91 )
Sommaire
Le règlement n 2436/91, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l' exportation de tabac emballé détenu par des organismes d' intervention, et un avis d' adjudication publié en exécution de celui-ci, qui fixent le principe et les modalités de cette mise en adjudication, concernent des adjudicataires potentiels uniquement en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur du commerce du tabac, au même titre que tout opérateur se trouvant dans une situation identique, et non pas, quelle que soit la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des opérateurs auxquels ils ont vocation à s' appliquer, individuellement au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité .
Parties
Dans les affaires jointes C-232/91 et C-233/91,
Odetti Nikou Petridi Anonimos Kapnemporiki Étairia AE, société anonyme de droit grec ayant son siège social à Kavala ( Grèce ), ( affaire C-232/91 ),
Syllogos Kapnemporon Makedonias Kai Thrakis, fédération ayant son siège social à Kavala ( affaire C-233/91 ),
représentées par Me Eleni Liratzaki, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Dupuis, 9, rue Plaetis,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Xénophon A . Yataganas, membre du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation du règlement ( CEE ) n 2436/91 de la Commission, du 7 août 1991, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l' exportation de tabac emballé détenu par les organismes d' intervention allemand, grec et italien ( JO L 222, p . 23 ), et de l' avis d' adjudication n 91/C/213/04 de la Commission, du 15 août 1991, publié en application du règlement n 2436/91, précité ( JO C 213, p . 5 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, M . Zuleeg et J . L . Murray, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 17 septembre 1991, Odetti Nikou Petridi Anonimos Kapnemporiki Étairia AE ( affaire C-232/91 ) et Syllogos Kapnemporon Makedonias Kai Thrakis ( affaire C-233/91 ) ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement ( CEE ) n 2436/91 de la Commission, du 7 août 1991, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l' exportation de tabac emballé détenu par les organismes d' intervention allemand, grec et italien ( JO L 222, p . 23 ), et de l' avis d' adjudication n 91/C/213/04 de la Commission, du 15 août 1991, publié en application du règlement n 2436/91, précité ( JO C 213, p . 5 ).
2 Par ordonnance en date du 5 novembre 1991, le président de la Cour a, en application de l' article 43 du règlement de procédure, joint les affaires C-232/91 et C-233/91 aux fins des procédures écrite et orale, ainsi que de l' arrêt .
3 Le règlement n 2436/91, précité, prévoit, à son article 1er, la vente à l' exportation de onze lots de tabac brut emballé provenant des récoltes de 1986, de 1987, de 1988 et de 1989, détenus par les organismes d' intervention allemand, grec et italien, d' un poids total de 105 486 276 kg . L' annexe du règlement détermine les lots et les quantités qui font l' objet de quatre ventes successives .
4 Par son avis n 91/C/213/04, précité, la Commission a fixé les procédures et les conditions de la première vente portant sur quatre lots, d' un poids total de 54 557 558 kg de tabac emballé . L' avis d' adjudication précise qu' aucune offre ne peut être faite pour une partie de lot et que les offres doivent être accompagnées de la preuve de la constitution d' une caution égale à 0,339 écu par kg de tabac .
5 En ce qui concerne la recevabilité des recours, les requérantes font valoir que les actes attaqués les concernent directement et individuellement, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, bien qu' ils aient été adoptés sous l' apparence d' un règlement et d' un acte d' application générale . Les actes litigieux concerneraient les requérantes individuellement, étant donné que la Commission connaîtrait tant l' identité des entreprises qui participent aux adjudications que l' importance des lots pour lesquels ces entreprises sont en mesure de présenter une offre . Les actes litigieux concerneraient les requérantes directement, en ce qu' ils affecteraient leur situation juridique .
6 Quant au fond, les requérantes soutiennent que l' importance des lots offerts en adjudication et des cautions à constituer a pour effet de réserver la possibilité de participer à l' adjudication aux seules grandes sociétés internationales et d' exclure des adjudicataires potentiels qui, telles les requérantes, sont de moindre importance . En procédant comme elle l' a fait, la Commission aurait violé l' article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( JO L 94, p . 1 ), lequel exige que l' écoulement des tabacs achetés par les organismes d' intervention ait lieu dans des conditions évitant toute perturbation du marché et assurant l' égalité d' accès au marché, ainsi que l' égalité de traitement des acheteurs; la Commission aurait encore violé les principes généraux de liberté des échanges et de libre concurrence, les dispositions combinées des articles 3, sous f ), et 86, du traité CEE et commis un détournement de pouvoir .
7 En vertu de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la requête est manifestement irrecevable, la Cour, l' avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée .
8 En ce qui concerne la recevabilité d' un recours introduit en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, il convient de rappeler que cette disposition permet aux personnes privées d' attaquer les décisions dont elles sont les destinataires ou celles qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement .
9 Il est de jurisprudence que, sans qu' il soit nécessaire d' examiner la question de savoir si la mesure attaquée peut être considérée comme un règlement, il suffit de vérifier si les requérantes sont concernées directement et individuellement par cet acte ( arrêt du 16 mars 1978, UNICME, 123/77, Rec . p . 845 ).
10 Sous cet aspect, il convient de relever, ainsi que la Cour a déjà eu l' occasion de le préciser, que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure ( arrêt du 16 mars 1978, UNICME, précité ).
11 A cet égard, il y a lieu de constater que le règlement et l' avis d' adjudication litigieux, qui fixent le principe et les modalités de la mise en adjudication du tabac, ne concernent les requérantes qu' en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur du commerce du tabac, au même titre que tout opérateur économique se trouvant dans une situation identique .
12 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de rejeter les recours comme irrecevables .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Les requérantes ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Les recours dans les affaires C-232/91 et C-233/91 sont rejetés comme irrecevables .
2 ) Les requérantes sont condamnées aux dépens .
Fait à Luxembourg, le 14 novembre 1991 .
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