Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Référé - Mesures provisoires - Modification - Condition - Changement de circonstances
(Règlement de procédure de la Cour, art. 87)
Sommaire
Aux termes de l' article 87 du règlement de procédure de la Cour, une ordonnance accordant une mesure provisoire peut à tout moment, à la demande d' une partie, être modifiée ou rapportée par suite d' un changement de circonstances.
Ne saurait être considérée comme un changement de circonstances de nature à justifier la modification ou le retrait de la mesure provisoire l' intervention d' une législation nationale ayant les mêmes effets que les actes de l' administration dont la mesure provisoire a ordonné la suspension de la mise en oeuvre. En effet, elle ne peut faire disparaître rétroactivement l' irrégularité au regard du droit communautaire dont sont entachés, prima facie, les actes administratifs en cause. Il convient donc, afin de sauvegarder l' effet utile de l' arrêt à intervenir, de maintenir la mesure provisoire.
Parties
Dans l' affaire C-272/91 R,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Antonio Aresu et R. Pellicer, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à obtenir qu' il soit enjoint à la République italienne de prendre les mesures nécessaires pour suspendre l' exécution de l' adjudication relative à la concession du système d' automatisation du jeu du lotto,
le président de la Cour de justice des Communautés européennes
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par lettre en date du 23 mars 1992, le gouvernement italien a demandé au président de la Cour, en vertu de l' article 87 du règlement de procédure, de reconsidérer l' ordonnance du 31 janvier 1992 enjoignant à la République italienne de prendre les mesures nécessaires pour suspendre les effets juridiques du décret du ministre des Finances, du 14 juin 1991, adjugeant la concession du système d' automatisation du jeu du lotto et l' exécution du contrat conclu à cet effet avec le consortium Lottomatica.
2 Cette ordonnance est intervenue sur demande en référé présentée par la Commission des Communautés européennes dans le cadre d' un recours introduit le 18 octobre 1991, en vertu de l' article 169 du traité CEE, visant à faire constater que la République italienne, d' une part, en omettant de communiquer, aux fins de publication au Journal officiel des Communautés européennes, tout d' abord en début d' année 1990, un avis indicatif reprenant l' ensemble des marchés que le ministère des Finances italien envisageait de passer au cours de cette même année, puis au mois de novembre 1990, un avis relatif à l' appel d' offres pour la concession du système d' automatisation du jeu du lotto et, d' autre part, en réservant la participation à ce marché aux seuls organismes, sociétés, consortiums ou groupements dont le capital social, pris isolément ou dans son ensemble, est à participation publique majoritaire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 52 et 59 du traité CEE et des articles 9 et 17 à 25 de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1) telle que modifiée par la directive 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 127, p. 1).
3 Dans son ordonnance du 31 janvier 1992, le président de la Cour a constaté, conformément à l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, l' existence de moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure provisoire demandée par la Commission, ainsi que l' existence de circonstances établissant l' urgence de cette mesure. Il a relevé, d' une part, que, compte tenu de l' arrêt du 5 décembre 1989, Commission/Italie (C-3/88, Rec. p. 4035), le recours de la Commission n' apparaissait pas, à ce stade de la procédure, dépourvu de fondement et, d' autre part, que si la Commission avait gain de cause dans le recours au principal, l' arrêt serait dépourvu d' effet utile en l' absence de mesure provisoire.
4 Pour un plus ample exposé des faits, des observations des parties et des motifs de la décision du président de la Cour, il est renvoyé à l' ordonnance du 31 janvier 1992.
5 Le gouvernement italien invoque comme élément nouveau, à l' appui de sa demande de réexamen de l' ordonnance susmentionnée, l' intervention du décret-loi n 47, du 1er février 1992, dont l' article 7 a, d' une part, habilité le ministère des Finances à transférer ses pouvoirs, en matière de jeu du lotto informatisé, à des sociétés dont le capital est à participation publique majoritaire et, d' autre part, précisé que, pour la première application de cette disposition, le transfert des pouvoirs susmentionnés est effectué au profit de Lottomatica, la société concessionnaire déjà choisie au terme de l' appel d' offres qui est à l' origine du recours en manquement.
6 Il convient de rappeler que, aux termes de l' article 87 du règlement de procédure, l' ordonnance accordant une mesure provisoire peut à tout moment, à la demande d' une partie, être modifiée ou rapportée par suite d' un changement de circonstances.
7 En l' espèce, la modification de la législation italienne ne saurait être considérée comme un changement de circonstances de nature à justifier la modification ou le retrait de la mesure provisoire. En effet, la nouvelle réglementation invoquée, quand bien même elle organiserait un transfert de l' exercice des pouvoirs de l' autorité publique au profit du concessionnaire, ne peut faire disparaître rétroactivement l' irrégularité au regard du droit communautaire dont sont entachés, à première vue, l' appel d' offres et, partant, l' adjudication de la concession au consortium Lottomatica ainsi que le contrat conclu avec ce consortium.
8 Il y a donc lieu, afin de sauvegarder l' effet utile de l' arrêt à intervenir, de maintenir la mesure provisoire enjoignant à la République italienne de suspendre les effets juridiques du décret du ministre des Finances, du 14 juin 1991, adjugeant la concession du système d' automatisation du jeu du lotto et l' exécution du contrat conclu à cet effet avec le consortium Lottomatica.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT
ordonne:
1) La demande du gouvernement italien est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 1992.
Full & Egal Universal Law Academy