Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des moyens de preuve - Irrecevabilité au regard des motifs de rejet du recours par le Tribunal
(Règlement de procédure de la Cour, art. 119)
Sommaire
Dans le cadre d' un pourvoi, un moyen tiré des erreurs qu' aurait commises le Tribunal dans l' appréciation des moyens de preuve nécessaires à l' examen du bien-fondé d' un recours ne peut être utilement invoqué ni contre le rejet pour irrecevabilité de certains chefs du recours ni contre le rejet au fond d' un autre chef de celui-ci fondé sur la constatation que la décision contestée par le requérant était la seule qui pouvait être légalement arrêtée, de sorte qu' il y a lieu de faire application des dispositions de l' article 119 du règlement de procédure.
Parties
Dans l' affaire C-294/91 P,
Elfriede Sebastiani, fonctionnaire du Parlement européen, domiciliée à Wellen (République fédérale d' Allemagne), représentée par Me Paul Greinert, avocat au barreau de Trèves, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre), le 25 septembre 1991, dans l' affaire T-163/89 ayant opposé Elfriede Sebastiani au Parlement européen, et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 22, Côte d' Eich,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler et F. Grévisse, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, J. L. Murray et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, Mme Elfriede Sebastiani a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement européen (T-163/69, Rec. p. II-715), par lequel celui-ci a rejeté le recours de Mme Sebastiani tendant à ce que le Tribunal condamne le Parlement européen:
1) à réparer le préjudice qu' aurait causé à la requérante le refus de l' affecter, par intérim, à un emploi de grade B 3 à la division allemande de la traduction;
2) à promouvoir rétroactivement la requérante au grade B 3 ou à la promouvoir à un grade plus élevé;
3) à corriger les aspects discriminatoires et inéquitables de la politique du personnel de cette institution.
2 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d' abord, retenu que le deuxième chef du recours n' était pas recevable au motif qu' il n' appartenait pas au juge communautaire d' adresser des injonctions à l' administration.
3 Il a, ensuite, retenu que le troisième chef du recours n' était pas recevable au motif que les griefs formulés à son appui n' étaient pas personnels à la requérante, car ils concernaient la politique générale du personnel du Parlement, et au motif qu' il n' appartenait pas au juge communautaire d' adresser des injonctions à l' administration.
4 Le Tribunal a, enfin, rejeté le premier chef du recours en retenant qu' aucun des moyens soulevés par la requérante à l' encontre du refus d' affectation par intérim qui lui avait été opposé n' était fondé.
5 Sur ce premier chef du recours, le Tribunal a écarté, en premier lieu, le moyen tiré de la violation du principe de l' égalité de traitement en retenant que la requérante n' avait pas étayé ce moyen d' éléments factuels précis permettant au Tribunal de conclure que l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), aurait, à la suite d' une erreur manifeste d' appréciation ou d' un détournement de pouvoir, porté atteinte à ce principe, et en retenant qu' il ne ressortait d' ailleurs pas des pièces du dossier que l' AIPN aurait utilisé sa compétence à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été conférée.
6 Le Tribunal a, en second lieu, écarté le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime en retenant que, en dépit de l' invitation expresse qui lui avait été adressée, la requérante n' avait pas été en mesure d' apporter la preuve écrite que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient donné des assurances, relatives à sa situation administrative, de nature à faire naître chez elle une confiance légitime.
7 Le Tribunal a, en troisième lieu, écarté le moyen tiré d' une violation de l' article 45 du statut, qui fixe les critères de promotion, en retenant qu' aucun emploi correspondant au grade B 3 n' était vacant, d' après l' organigramme, dans le service concerné jusqu' au 1er janvier 1990.
8 Le Tribunal a écarté, en quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l' article 7, paragraphe 2, du statut, relatif à l' occupation par intérim des emplois, pour le même motif.
9 Le Tribunal a conclu que, dans ces conditions, le recours de Mme Sebastiani ne pouvait qu' être rejeté, "sans qu' il soit nécessaire d' ordonner la production des pièces sollicitées par la requérante dans sa requête introductive" (point 51 de l' arrêt du Tribunal).
10 A l' appui de son pourvoi, la requérante soutient que la procédure suivie devant le Tribunal n' a pas été régulière dans la mesure où celui-ci, en premier lieu, n' a pas examiné tous les moyens et offres de preuve qui lui étaient présentés, en second lieu, a exigé de la requérante des éléments de preuve qui ne pouvaient pas être rapportés, en troisième lieu, a examiné des moyens de preuve inappropriés pour déterminer si le Parlement n' avait pas commis de discrimination ou de négligence grave à l' égard de la requérante.
11 Le Parlement européen conteste, à titre principal, la recevabilité du pourvoi en faisant valoir, en substance, que la décision du Tribunal sur l' admissibilité des offres de preuve de la requérante relève du pouvoir souverain d' appréciation des faits par cette juridiction et ne saurait dès lors faire l' objet d' un pourvoi, limité aux questions de droit. Le Parlement ajoute que le pourvoi doit, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé, le Tribunal n' ayant commis aucune irrégularité de procédure dans l' arrêt attaqué.
12 Les moyens invoqués par Mme Sebastiani à l' appui de son pourvoi doivent être écartés.
13 D' une part, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des erreurs qu' aurait commises le Tribunal dans l' appréciation des moyens de preuve nécessaires à l' examen du bien-fondé du recours pour contester l' irrecevabilité des deuxième et troisième chefs de recours.
14 D' autre part, la requérante ne peut pas, non plus, utilement se prévaloir de ces prétendues erreurs pour contester le rejet au fond du premier chef de recours. En effet, la requérante ne conteste pas qu' aucun emploi de grade B 3 n' était disponible jusqu' au 1er janvier 1990 dans la division allemande de la traduction. Ainsi, l' AIPN, qui ne pouvait pas régulièrement affecter Mme Sebastiani, par intérim ou par promotion, à un poste de ce grade, ainsi que l' a relevé le Tribunal dans l' arrêt attaqué, était tenue de refuser la mesure sollicitée par la requérante. Dès lors, le Tribunal ne pouvait que rejeter les conclusions du recours tendant à l' indemnisation du préjudice qu' aurait causé cette mesure.
15 Il résulte des développements qui précèdent que le pourvoi de Mme Sebastiani n' est manifestement pas fondé et doit être rejeté en application des dispositions de l' article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
16 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 de ce règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions. Mme Sebastiani ayant succombé en son action, il y a donc lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Sebastiani est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 1992.
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