Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Référendum organisé par une institution au sein du personnel - Mesure d' ordre interne - Exclusion
(Traité CEE, art. 173)
2. Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués
((Statut de la Cour de justice CEE, art. 19; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, sous c) ))
Sommaire
1. Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation, au sens de l' article 173 du traité, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
La décision d' une institution communautaire d' organiser un référendum au sein du personnel ne constitue qu' une simple mesure d' ordre interne ne créant aucune obligation, pour qui que ce soit, de participer à l' opération. Une telle mesure, qui ne peut, dès lors, avoir de conséquence directe et immédiate sur la situation juridique d' une organisation syndicale de fonctionnaires, n' est pas susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation introduit par cette organisation.
2. Conformément à l' article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, la requête doit contenir l' objet du litige et l' exposé sommaire des moyens invoqués. La circonstance qu' une requête ne précise pas les moyens invoqués à l' appui des prétentions du requérant et, en particulier, s' agissant d' une demande d' indemnisation, la nature du préjudice prétendument subi, ainsi que le fait générateur de ce préjudice, rend irrecevables des conclusions aux fins d' indemnité.
Parties
Dans l' affaire C-322/91,
Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), établie à Bruxelles, représentée par Me Éric J. H. Moons, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. John Forman, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation du référendum organisé par la Commission le 18 octobre 1991, invitant le personnel à se prononcer sur le compromis auquel étaient parvenus le comité des représentants permanents du Conseil et les représentants du personnel quant à la méthode d' adaptation des rémunérations des fonctionnaires,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Le 30 octobre 1991, M. Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, d' une part, et l' Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), d' autre part, ont introduit un recours contre la Commission auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes.
2 Le recours de M. Moat était fondé sur les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, alors que celui de la TAO/AFI a été présenté au titre de l' article 173 du traité CEE.
3 Le recours tend, en premier lieu, à l' annulation du référendum organisé par la Commission le 18 octobre 1991, invitant le personnel à se prononcer sur le compromis auquel étaient parvenus le comité des représentants permanents du Conseil et les représentants du personnel quant à la méthode d' adaptation des rémunérations des fonctionnaires, en second lieu, à la reconnaissance du droit de la TAO/AFI et d' autres organisations syndicales et professionnelles de continuer la négociation dans le cadre de la décision du Conseil instituant une procédure de concertation, adoptée lors de sa 713e session des 22 et 23 juin 1981, ainsi que, en troisième lieu, à la condamnation de la Commission à verser à la TAO/AFI des dommages et intérêts exemplaires, évalués à 1 000 000 BFR.
4 S' estimant incompétent pour statuer sur un recours introduit en vertu de l' article 173 du traité, le Tribunal a, par ordonnance du 4 décembre 1991, renvoyé le recours à la Cour, pour autant qu' il avait été introduit par la TAO/AFI.
5 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 28 février 1992, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, en demandant à la Cour de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond. Elle estime que l' opération de référendum visée par le recours ne saurait être considérée comme un acte susceptible de recours, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, et que celle-ci n' avait, en tout état de cause, aucun effet contraignant.
6 Le 2 avril 1992, la TAO/AFI a présenté ses observations écrites sur l' exception d' irrecevabilité, conformément à l' article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure.
7 En application de l' article 91, paragraphe 3, de ce même règlement, la Cour, s' estimant suffisamment informée par les observations que les parties ont présentées par écrit, a décidé de statuer sans procédure orale.
Quant aux conclusions aux fins d' annulation
8 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours, au sens de l' article 173 du traité, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, point 9, 60/81, Rec. p. 2639).
9 Or, le référendum organisé par la Commission ne constitue qu' une simple mesure d' ordre interne ne créant aucune obligation, pour qui que ce soit, de participer à l' opération. Cette mesure ne pouvait, dès lors, avoir de conséquence directe et immédiate sur la situation juridique du requérant.
10 Il y a donc lieu de constater que la demande en annulation de la TAO/AFI n' est pas dirigée contre un acte faisant grief à cette dernière et qu' elle doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
Quant aux conclusions relatives au droit de la TAO/AFI à poursuivre la négociation
11 Par ses conclusions, la TAO/AFI demande à la Cour d' ordonner à la Commission de poursuivre la négociation avec les organisations syndicales et professionnelles, conformément à la procédure prévue par la décision du Conseil instituant une procédure de concertation, adoptée lors de sa 173e session des 22 et 23 juin 1981.
12 Selon une jurisprudence constante, il n' appartient pas à la Cour d' adresser des injonctions à l' administration communautaire. Il suit de là que le deuxième chef du recours de la TAO/AFI doit être déclaré irrecevable.
Quant aux conclusions aux fins d' indemnité
13 Si la requérante demande à ce que la Commission soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 000 BFR, à titre de dommages et intérêts, elle n' a pas indiqué, dans sa requête, comme l' exige l' article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, les moyens qu' elle entendait invoquer à l' appui de ses prétentions et, en particulier, la nature du préjudice qu' elle aurait subi ainsi que le fait générateur de ce préjudice.
14 Il s' ensuit que les conclusions aux fins d' indemnité de la TAO/AFI doivent être rejetées comme irrecevables.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1992.
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