ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
24 septembre 1996 ( *1 )
Dans l'affaire T-57/91,
National Association of Licensed Opencast Operators, société de droit anglais, établie à Newcastle upon Tynė (Royaume-Uni), représentée par MM. Nicholas Green, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, et David James Malcolm Wilson, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Victor Gillen, 13, rue Aldringen,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de MM. Stephen Kon, solicitor, et Leonard Hawkes, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
British Coal Corporation, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. David Vaughan, QC, et David Lloyd Jones, barrister, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ainsi que par M. Peter J. Sigler et Mme Rebekah M. Gershuny, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Loesch, 8, rue Zithe,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision SG(91)D/9467 de la Commission, du 23 mai 1991, rejetant la plainte de la requérante concernant le marché du charbon destiné à la production d'électricité,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),
composé de MM. C. P. Briët, président, K. Lenaerts, B. Vesterdorf, Mme P. Lindh et M. A. Potocki, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 6 février 1996,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du recours
1
Le Coal Industry Nationalisation Act de 1946 (loi de nationalisation de l'industrie houillère, ci-après « CINA ») a créé le National Coal Board, devenu British Coal Corporation (ci-après « British Coal ») dans le Coal Industry Act de 1987 (loi sur l'industrie houillère). En vertu du CINA, British Coal est propriétaire de la quasi-totalité des réserves houillères du Royaume-Uni et y dispose du droit exclusif du traitement et de l'extraction du charbon.
2
Le secteur privé de l'industrie houillère britannique est constitué de quelque 200 petites et moyennes entreprises, dont environ 160 exploitent des mines souterraines et 34 extraient le charbon à ciel ouvert.
3
La requérante, National Association of Licensed Opencast Operators (association nationale des producteurs de charbon à ciel ouvert sous licences, ci-après « NALOO »), est une association professionnelle regroupant actuellement seize charbonnages privés établis au Royaume-Uni et exploitant des mines, dont la plupart sont à ciel ouvert.
4
British Coal assure l'exploitation de ses sites à ciel ouvert d'abord par voie d'adjudication à des concessionnaires. En 1989/1990, 17,5 millions de tonnes de charbon ont été ainsi extraites des mines à ciel ouvert, pour le compte de British Coal, par des entreprises privées, y compris par quelques-uns des membres de l'association requérante.
5
Ensuite, en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du CINA, British Coal est investie du pouvoir de concéder des licences d'extraction de charbon aux opérateurs du secteur privé, dont les membres de NALOO. Les charbonnages privés les plus importants gèrent plus d'une mine.
6
Il existe deux types de licence:
—
la licence soumise au versement de redevances (ci-après « licence à redevance »), qui permet au titulaire de vendre le charbon à des tiers de son choix, contre paiement à British Coal d'une redevance fixée, à l'égard de tous les titulaires de licences, à un taux uniforme par tonne de charbon;
—
la licence subordonnée à l'obligation de livraison (ci-après « licence de livraison »), au titre de laquelle le titulaire de licences livre à British Coal le charbon extrait à un prix à la tonne négocié et convenu avec British Coal, site par site.
7
Depuis décembre 1990, British Coal a retiré l'option de la licence de livraison, sauf aux exploitants avec lesquels elle négociait cette formule avant cette date.
8
La taille des gisements exploités par British Coal est de 2 millions de tonnes environ. Le Coal Industry Act de 1990 (loi sur l'industrie houillère) a relevé de 25000 à 250000 tonnes la taille maximale des réserves pouvant être confiées aux exploitants à ciel ouvert sous licences.
9
Sur une production totale de 95,2 millions de tonnes extraites au Royaume-Uni en 1989/1990, British Coal en a produit 93 millions, soit plus de 97 %.
10
En 1989/1990, les exploitations à ciel ouvert sous licences ont extrait 1068000 tonnes de charbon sous licences à redevance et 773000 tonnes sous licences de livraison, soit un total de 1841000 tonnes. Le volume total de production des mines à ciel ouvert sous licences est passé de 1210000 tonnes en 1984/1985 à 2095000 tonnes en 1990/1991.
11
Le 1er avril 1990, le Central Electricity Generating Board (ci-après « Central Board »), entreprise publique de production d'électricité de Grande-Bretagne, a été privatisé en application de l'Electricity Act de 1989. Le patrimoine du Central Board a été transféré, en Angleterre et au pays de Galles, à National Power et à PowerGen, deux sociétés anonymes créées par la même loi. Le patrimoine du Central Board situé en Ecosse a été transféré à Scottish Power.
12
National Power et PowerGen sont les seuls acheteurs de charbon destiné à la production d'électricité en Angleterre et au pays de Galles. Leurs besoins, qui représentent environ 75 millions de tonnes par an, sont satisfaits par British Coal à concurrence de 95 %, environ, les 5 % restants étant couverts par les producteurs privés (3 %) et les importations, presque uniquement réalisées par British Coal. A court et à moyen terme, British Coal demeurera le plus important fournisseur de combustible des centrales électriques thermiques d'Angleterre et du pays de Galles.
13
Sous le régime d'une convention conclue en mai 1986 entre British Coal et le Central Board, 72 millions de tonnes de charbon ont été achetées en 1986/1987 à des prix répartis en trois tranches, dont la moyenne pondérée s'établissait à 172 pence par gigajoule (ci-après « p/GJ ») au départ de la mine, soit un prix moyen à la livraison de 187 p/GJ, compte tenu des frais de transport.
14
En raison de la convention précitée, le Central Board s'est proposé de réduire de 50 % ses achats aux producteurs indépendants et a souligné que le prix auquel il leur achèterait le charbon devait être compétitif au regard des prix de la troisième tranche, soit 133 p/GJ (120 p/GJ majoré de 13 p/GJ, au titre des frais de transport).
15
NALOO a alors invité l'Office of Fair Trading à ouvrir une enquête en vertu du Competition Act de 1980, puis saisi les juridictions compétentes d'un recours contre le refus que l'Office lui a opposé.
16
Par lettre du 13 mai 1988 adressée à British Coal, NALOO a déclaré:
«Si, comme il a été convenu précédemment, British Coal réduit toutes les redevances afférentes aux exploitations à ciel ouvert de 2,50 UKL/t, NALOO
1.
se désistera de son action judiciaire actuellement pendante;
2.
confirmera qu'elle n'a pas l'intention de la réintroduire;
3.
confirmera qu'elle n'envisage pas d'intenter toute action quelconque liée à la question de l'octroi des licences ou de la commercialisation;
4.
confirmera que, dans l'ensemble des conditions actuelles, elle reconnaîtra le caractère raisonnable des nouveaux montants de redevances. »
17
Par la suite, NALOO s'est désistée de son action judiciaire et British Coal, conformément à ses engagements, a réduit la redevance sur les opérations à ciel ouvert de 13,50 UKL/t à 11 UKL/t. Cette réduction a été notifiée aux titulaires de licences le 16 juin 1988 et a rétroagi au 27 décembre 1987.
18
En 1989/1990, British Coal a négocié avec National Power et PowerGen un nouvel accord de livraison de charbon (ci-après « accord de livraison »), couvrant la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 et garantissant à British Coal des ventes de 70 millions de tonnes par an, au cours des deux premières années, et de 65 millions de tonnes pendant la troisième année. Le prix de base était fixé à 170 p/GJ brut et à 177,9 p/GJ net, sous réserve de formules d'augmentation (et de diminution), afin de tenir compte des fluctuations de l'indice des prix de détail et de la parité livre sterling/dollar US.
19
Lorsque l'accord de livraison est entré en vigueur le 1er avril 1990, National Power et PowerGen ont proposé aux producteurs sous licences des prix allant de 122 à 139 p/GJ à la mine.
20
A partir du 1er avril 1990 et jusqu'au 13 décembre 1990, le taux de redevance de 11 UKL/t a été réduit à 7 UKL/t (6 UKL/t majorés de 1 UKL/t pour frais administratifs).
21
NALOO et la Federation of Small Mines of Great Britain, qui représente neuf associations régionales de sociétés minières, ont saisi la Commission d'une plainte, datée du 29 mars 1990, alléguant l'illicéité, au regard des règles de concurrence communautaires, de l'accord de livraison et du régime des licences d'extraction de British Coal.
22
En premier lieu, les associations plaignantes ont observé que l'accord de livraison était contraire à l'article 63 du traité CECA, en ce que les prix supérieurs que les producteurs d'électricité offraient à British Coal, par rapport à ceux qu'ils proposaient aux exploitants sous licences, constituaient une pratique discriminatoire systématiquement exercée par des acheteurs à l'encontre des producteurs sous licences.
23
Selon elles, l'accord de livraison était également contraire à l'article 65 du traité CECA et, subsidiairement, à l'article 85 du traité CEE, en tant qu'il avait pour effet d'exclure les fournisseurs de charbon autres que British Coal de la part prépondérante du marché britannique du charbon destiné à la production d'électricité et de permettre à British Coal d'obtenir des producteurs d'électricité des prix et des conditions de vente du charbon discriminatoires, au détriment des producteurs sous licences.
24
Les producteurs d'électricité auraient ainsi abusé, en infraction à l'article 86 du traité CEE, de la position dominante conjointe que leur conférait leur qualité d'acquéreurs exclusifs de charbon destiné à la production d'électricité.
25
British Coal aurait également abusé, en violation de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA, de sa position de fournisseur dominant de charbon destiné à la production d'électricité, pour s'assurer des conditions favorables, notamment en termes de quantités et de prix, au détriment des petites mines concurrentes sous licences.
26
Les associations plaignantes ont fait valoir en outre que le régime des licences d'extraction de British Coal, comprenant notamment la redevance, relevait en lui-même des règles de concurrence dont il constituait une violation. A cet égard, elles se sont référées à une description du régime de licences, jointe en annexe D à leur plainte, afin d'illustrer les difficultés rencontrées par le secteur sous licences.
27
Elles ont soutenu que la redevance imposée par British Coal sur le charbon extrait à ciel ouvert sous licences constituait aussi une infraction aux dispositions combinées des articles 4 et 60 du traité CECA, parce qu'elle était excessive, rendait non compétitif le charbon extrait sous licences et constituait ainsi une pratique déloyale de concurrence comportant une discrimination entre producteurs.
28
Dans l'annexe G à leur plainte du 29 mars 1990, elles concluaient que le taux de redevance de 11 UKL était trop élevé à raison de 8,50 UKL/t (34 p/GJ) et que le prix de 120 p/GJ offert par les producteurs d'électricité était trop faible à raison de 8,50 UKL/t (34 p/GJ). Les plaignantes ajoutaient que si les producteurs d'électricité alignaient les prix appliqués au charbon sous licences sur ceux offerts à British Coal, soit 170 p/GJ, au départ de la mine, une redevance de 6 UKL/t pourrait être supportable. Enfin, selon elles, un prix de vente inférieur à 170 p/GJ, au départ de la mine, aurait nécessité l'application d'une redevance inférieure.
29
En conséquence, les plaignantes ont invité la Commission à adopter les mesures de nature à remédier à ces violations du droit communautaire et sollicité, en outre, l'adoption de mesures provisoires. Au titre de telles mesures, elles ont demandé à la Commission:
—
d'interdire à British Coal et aux producteurs d'électricité d'appliquer l'accord de livraison en tant qu'il excluait les producteurs sous licences du secteur du marché couvert par cet accord, et d'obliger les producteurs d'électricité à accorder aux producteurs sous licences les conditions définies pour British Coal par l'accord de livraison;
—
d'exiger de British Coal la réduction de sa redevance sur les mines à ciel ouvert à un niveau comparable aux normes internationales, soit un maximum de 3 UKL/t.
30
La plainte a été communiquée à British Coal, qui a présenté des observations en réponse et en a fait parvenir une version non confidentielle au conseil des plaignantes, par courrier du 1er mai 1990.
31
Par lettre du 25 mai 1990, les plaignantes ont confirmé à la Commission les conditions auxquelles elles seraient disposées à retirer leur demande de mesures provisoires, sans préjudice du maintien de leurs demandes principales. Elles se déclaraient prêtes, notamment, à recommander un accord portant sur une redevance de 6 UKL/t sur le charbon extrait à ciel ouvert, à condition que British Coal n'impose aucune taxe administrative. Le prix du charbon du secteur privé devait être fixé à 153 p/GJ au départ de la mine, plus 15 p/GJ de frais de transport, soit au total 168 p/GJ pour le charbon livré dans un rayon maximal de 30 miles. A défaut, le prix devait être fixé à 153 p/GJ au départ de la mine, les frais de transport étant convenus cas par cas.
32
Le prix de 153 p/GJ se situait, de l'avis des plaignantes, 10 % en dessous de la moyenne des prix consentis à British Coal, laquelle s'établissait à 170 p/GJ. NALOO considérait que ce prix était tout à fait raisonnable, à titre provisoire, et devait largement couvrir les coûts administratifs occasionnés par le traitement et le contrôle des quantités plus faibles vendues par les exploitants sous licences.
33
Dans leur plainte complémentaire du 27 juin 1990, les plaignantes ont réaffirmé, d'une part, que les producteurs d'électricité avaient manifestement violé l'article 63 du traité CECA individuellement et collectivement, compte tenu de l'écart séparant les prix du charbon qu'ils payaient respectivement à British Coal et aux producteurs sous licences et, d'autre part, que l'accord de livraison était contraire à l'article 65 du traité CECA et, à supposer cette disposition inapplicable, à l'article 85 du traité CEE.
34
Par décision du 28 juin 1990, sans préjudice de la position qu'elle pourrait adopter sur le fond, la Commission a rejeté la demande de mesures provisoires au motif, notamment, que, au regard des volumes de charbon achetés aux exploitants sous licences, leur situation ne s'était pas détériorée par rapport à la situation antérieure à l'accord de livraison. Elle estimait également que les prix absolus payés aux mines privées n'avaient pas changé à la suite de l'entrée en vigueur de cet accord, alors que le prix au départ de la mine obtenu par British Coal était tombé de 180 p/GJ en 1989/1990 à 172 p/GJ en 1990/1991, entraînant ainsi une amélioration de la situation relative des mines privées. Enfin, les redevances versées par les mines privées n'avaient pas été modifiées par l'entrée en vigueur de l'accord de livraison.
35
Par lettre du 28 août 1990 adressée à la représentation permanente du Royaume-Uni auprès des Communautés européennes, la Commission a indiqué que des différences entre les prix du charbon respectivement payés à British Coal et à d'autres exploitants par les producteurs d'électricité pouvaient être justifiées, au motif que, contrairement au charbon vendu par British Coal, le charbon en provenance des mines privées est généralement non traité, livré par route et vendu en petites quantités.
36
Toutefois, elle a considéré, dans cette même lettre, que ces éléments ne suffisaient pas à expliquer que la différence de prix, qui semblait précédemment s'établir à 12,5 % environ, eût alors atteint les niveaux moyens de quelque 25 % dans le cas de National Power, et de 40 % environ dans le cas de PowerGen. Elle estimait plus approprié un prix brut approximatif de 150 p/GJ, majoré, comme il se doit, pour le transport.
37
Elle considérait que l'accord de livraison excluait largement l'accès au marché des exploitants sous licences et créait une situation dans laquelle ceux-ci percevaient des prix médiocres. Elle estimait en outre que la redevance de 7 UKL/t semblait trop élevée, en toute hypothèse.
38
Par mémoire du 5 septembre 1990, les plaignantes ont soumis à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé de leurs arguments essentiels. Elles ont fait grief aux producteurs d'électricité d'avoir pratiqué systématiquement des discriminations en tant qu'acheteurs, au sens de l'article 63 du traité CECA, et violé les articles 85 et 86 du traité CEE.
39
En tant que partie à l'accord de livraison, British Coal aurait, conjointement avec les producteurs d'électricité, cherché à rendre plus difficile la fourniture de charbon à ces producteurs par le secteur privé, créant ainsi, pour celui-ci, un obstacle à l'entrée et/ou à l'expansion, obstacle auquel British Coal ne se heurtait pas.
40
Les plaignantes ont considéré que British Coal contrevenait à l'article 63 du traité CECA, en ce que les règles qu'elle avait définies pour l'achat de charbon au secteur privé visaient expressément à alourdir les charges supportées par ce secteur pour approvisionner British Coal, voire les producteurs d'électricité.
41
Les plaignantes ont encore fait grief à British Coal d'avoir adopté une politique consistant à rendre plus difficile l'obtention de licences d'extraction, ainsi que l'expliquait l'annexe D à la plainte du 29 mars 1990. A cet égard, elles ont relevé que British Coal avait, à plusieurs reprises, rejeté des demandes tendant à l'instauration d'une procédure de recours adéquate en cas de refus ou d'octroi tardif d'une licence. D'après elles, British Coal avait ainsi utilisé son pouvoir d'octroyer des licences d'une manière susceptible de renforcer les obstacles à l'accès au marché et en préservant sa position dominante.
42
British Coal aurait en outre fixé les redevances à un niveau arbitraire.
43
Les comportements dénoncés en vertu de l'article 66, paragraphe 7, auraient constitué également des infractions à l'article 60 du traité CECA.
44
Enfin, selon les plaignantes, malgré les développements précédents, l'article 66, paragraphe 7, recouvrirait toutes les infractions décrites ci-dessus.
45
Le 24 octobre 1990, les autorités britanniques ont, au nom de British Coal, National Power et PowerGen, présenté aux plaignantes une offre consistant notamment en:
—
un nouveau prix équivalant à 157 p/GJ net au dernier point de livraison, compte tenu des frais de transport de 10p/GJ environ;
—
une réduction des redevances à un nouveau taux plancher comprenant les taxes administratives à 5,50 UKL/t (6 UKL/t au-delà de 50000 tonnes), pour le charbon des sites à ciel ouvert;
—
une rétroactivité de ces conditions au 1er avril 1990, date d'entrée en vigueur de l'accord de livraison.
46
Le 30 octobre 1990, la Commission a informé les plaignantes que, sous réserve de leurs commentaires, les conditions proposées lui apparaissaient raisonnables et non susceptibles de lui fournir des raisons d'exiger de plus amples mesures de la part des autorités et entreprises publiques britanniques.
47
La Commission a souligné que la redevance devait être considérée à la lumière du prix payé pour le charbon extrait sous licences. Si, comme cela semblait être le cas, la redevance sur le charbon extrait à ciel ouvert n'était pas suffisamment élevée pour empêcher des entreprises efficaces de réaliser un bénéfice aux prix qui leur étaient offerts ou pour leur infliger un désavantage significatif en termes de concurrence, il n'y avait pas lieu de s'opposer à un taux de redevance donné. La Commission relevait que depuis l'introduction de la plainte, la redevance avait été réduite de 11 UKL/t à 5,50 UKL/t, (6 UKL/t après les 50000 premières tonnes), alors que les prix à la livraison pratiqués pour l'Angleterre et le Pays de Galles avaient augmenté de presque 23 % ou d'environ 7 UKL/t.
48
Les plaignantes ont répondu, le 7 novembre 1990, que l'offre était inacceptable. Elles ont fait valoir que l'écart des prix payés respectivement à British Coal et à eux-mêmes restait trop important, dans l'ensemble des circonstances existant alors, et que les redevances proposées restaient trop élevées. Elles ont notamment déclaré que leurs membres subissaient, à l'évidence, un désavantage concurrentiel important dès lors qu'ils devaient acquitter de lourdes redevances auprès de leur concurrent en situation de monopole, tout en vendant leur charbon à un prix nettement inférieur à celui de ce concurrent.
49
Le ministère de l'Energie britannique a informé les plaignantes, par lettre du 22 novembre 1990, que le gouvernement du Royaume-Uni, British Coal, National Power et PowerGen avaient décidé d'appliquer immédiatement, et avec effet au 1er avril 1990, l'intégralité des conditions de prix, de volumes d'achat et de redevance proposées le 24 octobre 1990.
50
Par lettre du 21 décembre 1990, la Commission a informé les plaignantes que les demandes qu'elles avaient formulées sur le fondement des articles 60, 63 et 65 du traité CECA et des articles 85 et 86 du traité CEE à propos de l'Angleterre et du pays de Galles n'appelaient pas d'autres interventions de sa part. Elle n'estimait plus devoir agir sur le fondement de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA à l'égard des redevances prélevées en Angleterre, au pays de Galles et en Ecosse.
51
En particulier, elle relevait, au paragraphe 45 de sa lettre, que British Coal avait réalisé, au cours de l'exercice 1989/1990, un bénéfice d'exploitation de 13,34 UKL/t au titre de ses activités à ciel ouvert. Bien qu'il existât des différences, notamment d'échelle, entre les sites à ciel ouvert de British Coal et ceux des membres de NALOO, un tel chiffre semblait confirmer que les taux de redevance alors perçus n'étaient pas déraisonnables.
52
La Commission précisait qu'elle ne prendrait définitivement position qu'après avoir examiné les commentaires que les plaignantes souhaiteraient formuler par écrit, dans les deux semaines suivant la réception de sa lettre.
53
Par lettre du 11 janvier 1991, les plaignantes ont rappelé avoir clairement exprimé leur désir de voir traiter d'autres questions essentielles, dont la licéité de la politique de prix adoptée par British Coal à l'égard des producteurs indépendants, qui aurait eu pour effet d'exclure les producteurs privés d'un marché d'acheteurs très importants.
54
Elles ont en particulier contesté la conclusion à laquelle la Commission était parvenue au paragraphe 45 de sa lettre du 21 décembre 1990, au motif que les positions respectives de British Coal et des exploitants sous licences n'étaient pas comparables.
55
Elles ont également exprimé, dans une lettre du 15 février 1991 adressée à la Commission, le sentiment que celle-ci n'avait pas envisagé l'applicabilité de l'article 65 du traité CECA aux accords de licence. Elles demandaient donc à la Commission de leur communiquer son point de vue à ce sujet.
56
Par lettre du 14 mars 1991, les plaignantes ont encore contesté le caractère raisonnable du montant du taux de redevance figurant dans l'offre du 24 octobre 1990 des autorités britanniques et ont informé la Commission qu'elles lui soumettraient des données comptables, tirées des rapports annuels de British Coal, établissant le caractère excessif de ce taux.
57
Dans cette même lettre, elles ont relevé que la Commission s'était jusque là bornée à examiner la licéité du régime des licences d'extraction au regard de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA, bien qu'elles aient relevé que l'article 65 s'appliquait également aux contrats exécutés sous l'empire de ce régime.
58
Enfin, elles ont reproché à la Commission de ne pas avoir examiné les conséquences de l'effet cumulatif du taux de redevance excessif et de l'écart entre les prix pratiqués par les producteurs d'électricité à l'égard des producteurs privés, d'une part, et de British Coal, d'autre part. En raison de cet effet cumulatif, relevaient-elles, les producteurs privés de charbon, dont les ventes aux producteurs d'électricité n'étaient plus rentables, avaient été contraints, depuis 1986, à vendre à British Coal à des « prix de misère » le charbon extrait sous licences de livraison, permettant ainsi à British Coal de revendre ce même charbon aux producteurs d'électricité en réalisant un bénéfice excessif. Les plaignantes demandaient en conséquence à la Commission d'inviter British Coal à modifier toute licence entachée d'une telle illicéité.
59
Le 15 mai 1991, NALOO a communiqué à la Commission un rapport daté du 14 mai précédent, rédigé par Binder Hamlyn, société d'expertise comptable internationale (ci-après « rapport Binder Hamlyn »), et ayant pour objet de fournir à la Commission les preuves comptables établissant que la redevance perçue par British Coal au cours de la période quinquennale achevée le 31 mars 1991 était excessive.
60
Par décision du 23 mai 1991, notifiée à NALOO le 29 mai suivant (ci-après « décision attaquée »), la Commission a rejeté les plaintes des 29 mars et 27 juin 1990. Elle a expliqué que, dans la mesure où British Coal, National Power et PowerGen avaient entrepris de modifier leur attitude, elle n'avait plus de raisons d'intervenir à l'encontre de leur prétendu comportement anticoncurrentiel sur le fondement des articles 4, 60, 63, 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA et des articles 85 et 86 du traité CEE.
Contenu de la décision
61
La décision attaquée examinait la situation prévalant en Angleterre et au pays de Galles, compte tenu des nouvelles circonstances créées par l'entrée en vigueur de l'accord de livraison au 1er avril 1990. L'examen d'autres aspects du dossier, tels que la situation antérieure à cette date et le droit de British Coal d'octroyer des licences, était expressément exclu de la décision attaquée, qui ne traitait que les deux questions essentielles de l'affaire, à savoir l'accord de livraison et la redevance.
62
L'accord de livraison ne relevait pas, selon la décision attaquée, de l'article 65 du traité CECA, dès lors que cette disposition n'est applicable qu'aux accords conclus entre au moins deux entreprises exerçant une activité de production ou de distribution de charbon et d'acier et que National Power et PowerGen ne constituaient pas de telles entreprises (paragraphe 69).
63
Examinant la discrimination alléguée sous l'angle des articles 63 et 66, paragraphe 7, du traité CECA et de l'article 86 du traité CEE, la Commission estimait que les conditions de l'accord de livraison négociées par British Coal avec National Power et PowerGen, n'étaient pas injustes en elles-mêmes, puisqu'elles prévoyaient à l'égard de British Coal des prix inférieurs à ceux qu'elle obtenait auparavant et n'offraient qu'une protection partielle contre l'inflation, de sorte que les prix réels diminueraient au cours de la durée des contrats. En outre, cet accord devait venir à échéance à relativement court terme (trois ans) et stipulait un tonnage réduit de 70 millions de tonnes au cours de chacune des deux premières années et de 65 millions de tonnes, la troisième année (paragraphe 53).
64
La nouvelle différence de 20,9 p/GJ, soit 12 %, entre les prix du charbon offerts, avec effet au 1er avril 1990, par National Power et PowerGen, pour le charbon fourni par les mines sous licences (157 p/GJ net à la mine) et celui fourni par British Coal (177,9 p/GJ), n'était pas suffisamment importante pour constituer une discrimination justifiant une nouvelle intervention de la part de la Commission. D'une part, les plaignantes avaient elles-mêmes reconnu qu'une certaine différence de prix entre British Coal et les producteurs sous licences pouvait se justifier. D'autre part, la Commission relevait que la nouvelle différence de prix reflétait l'incapacité des membres des associations plaignantes à fournir le même volume que British Coal, ainsi que les frais supplémentaires liés au traitement d'un grand nombre de petites opérations. La Commission notait également que les petites mines ne seraient pas exposées, contrairement à British Coal, aux variations du taux de change UKL/USD et qu'il était impossible de quantifier avec précision tous les éléments à prendre en considération pour apprécier la différence de prix, alors que les plaignantes n'avaient pas pu avancer d'arguments convaincants pour justifier un écart de prix plus réduit (paragraphes 57 à 61).
65
De l'avis de la Commission, les contrats d'achat de charbon déjà conclus par les producteurs d'électricité avec les mines sous licences garantissaient à celles-ci un niveau de production dépassant leur production totale de 1989/1990. Si les engagements pris pour l'avenir portaient sur des quantités inférieures, c'était notamment parce que les mines sous licences ne pouvaient prendre d'engagements à long terme. En tout état de cause, les ventes que les mines sous licences étaient assurées de réaliser en 1990/1991 et 1991/1992 étaient très supérieures à celles que leur aurait assuré au cours de ces deux exercices un traitement équivalant à celui de British Coal, en termes de volumes de vente garantis. La Commission s'était fondée sur l'hypothèse que ces contrats conduiraient à une élimination de la discrimination entre British Coal et les mines sous licences, sous réserve d'une réouverture de l'affaire si cette hypothèse se révélait sans fondement (paragraphes 63, 65 et 67).
66
Toujours selon la décision attaquée, comme les mines sous licences étaient ainsi en situation d'obtenir des contrats leur donnant accès au marché, dans des conditions comparables à celles offertes à British Coal, les plaignantes ne pouvaient davantage invoquer une violation de l'article 85 du traité CEE (paragraphe 78).
67
La Commission considérait que la redevance ne relevait pas de l'article 60 du traité CECA, applicable, de toute évidence, aux pratiques des vendeurs en matière de prix (paragraphe 47).
68
Elle observait en outre:
«72.
Le montant de la redevance ne peut pas être considéré dans l'absolu. Le rapport entre le prix reçu pour le charbon et les frais de production pour ce charbon, y compris la redevance, doit être tel qu'il permette aux entreprises efficaces de faire un profit et ne leur fasse pas subir de désavantage significatif en matière de concurrence.
[...]
73.
Pour ce qui est des mines à ciel ouvert, la redevance a été réduite de 11 UKL/t avant le 1er avril 1990 à 5,50 UKL/t (6 UKL/t après les 50000 premières tonnes), tandis que le prix payé aux petites mines a augmenté de plus de 23 %.
74.
Le prix actuellement payé pour du charbon sous licences, qui est de 157 p/GJ ou environ 40 UKL/t, est supérieur d'environ 20 %, soit un montant de 8 UKL/t, au prix que recevaient les petites mines à l'époque où l'accord de livraison de charbon est entré en vigueur. Si l'on y ajoute la réduction de la redevance d'au moins 5 UKL/t, il en résultera une amélioration considérable des marges brutes de profit des mines à ciel ouvert sous licences. En 1989/1990, le revenu moyen des ventes de British Coal pour ses activités à ciel ouvert était de 41,50 UKL/t, soit 160 p/GJ, c'est-à-dire un revenu comparable au prix maintenant versé aux mines sous licences. British Coal a fait un profit de 12,68 UKL/t sur cette production. Bien qu'il y ait des différences, en particulier de taille, entre les activités à ciel ouvert de British Coal et celles des membres de NALOO, cela semble confirmer que la redevance actuelle pour le charbon à ciel ouvert n'est pas suffisamment élevée pour être illégale. La redevance n'empêchera donc pas les entreprises efficaces de faire un profit et ne leur fait pas subir un désavantage significatif dans la concurrence. »
69
La Commission concluait en ces termes:
«79.
La présente décision traite de la situation en Angleterre et au pays de Galles, à la suite de l'entrée en vigueur des contrats de livraison de charbon, le 1er avril 1990, entre British Coal, d'une part, et National Power et PowerGen, d'autre part.
80.
Les articles 60 et 65 du traité CECA ne sont pas applicables. Les points de la plainte qui se fondent sur ces articles sont donc rejetés.
81.
La Commission est d'avis que les plaintes reposant sur les articles 63, 66, paragraphe 7, du traité CECA et les articles 85 et 86, du traité CEE étaient justifiées, dans la mesure où elles se rapportaient à la situation postérieure au 1er avril 1990, date à laquelle les contrats de livraison de charbon sont entrés en vigueur.
82.
Si les propositions des autorités britanniques du 24 octobre 1990 sont incorporées dans des contrats, sur la base définie dans la présente décision, les mines sous licences ne feront plus l'objet de discrimination en comparaison avec British Coal. De ce fait, les demandes reposant sur l'article 63 du traité CECA, l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA, pour ce qui est des conditions de vente, et sur l'article 85 du traité CEE et l'article 86 du traité CEE ne sont plus valables et sont, pour autant qu'elles se rapportent à la situation actuelle, rejetées.
83.
En ce qui concerne la partie des plaintes qui repose sur l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA et concerne la redevance perçue par British Coal, il convient de noter que la nouvelle redevance définie dans la lettre des autorités britanniques du 24 octobre 1990 et ultérieurement mise en vigueur par British Coal, avec effet au 1er avril 1990, n'est pas anormalement élevée. Les contestations qui se rapportent au paiement de redevances et reposent sur l'article 66, paragraphe 7, du traité, ne sont donc plus valables et sont, pour autant qu'elles se rapportent à la situation actuelle, rejetées. »
70
Par lettre du 6 décembre 1991, adressée à la Commission, NALOO a fait observer qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier, dans le rapport et les comptes publiés par British Coal au titre de l'exercice clos le 31 mars 1990, le bénéfice de 12,68 UKL/t que, selon le paragraphe 74 de la décision attaquée, British Coal aurait réalisé au titre de sa production à ciel ouvert. NALOO ajoutait que, selon elle, le rapport et les comptes de British Coal relatifs à l'exercice suivant clos le 31 mars 1991 montraient que le bénéfice d'exploitation réalisé par British Coal sur ses opérations à ciel ouvert avait baissé de 4,48 UKL/t pour atteindre 8,86 UKL/t, ainsi que l'attestait l'extrait des comptes de British Coal figurant en annexe A à la lettre du 6 décembre 1991. En soustrayant de ce dernier chiffre des intérêts de 2,07 UKL/t (chiffre obtenu en se fondant sur les données du rapport Binder Hamlyn du 14 mai 1991) et 1,43 UKL (la différence entre les prix de 40,65 UKL et 39,22 UKL/t, respectivement obtenus par British Coal et par les titulaires de licences), NALOO parvenait à un bénéfice net de 5,36 UKL/t. Cela prouvait, selon NALOO que la perception d'une redevance de 6,00 UKL/t se traduisait par un déficit de 0,64 UKL/t, même en faisant abstraction des pénalités subies par les titulaires de licences, en termes de différences de coûts d'exploitation, dont la Commission avait reconnu le principe, au paragraphe 74 de la décision attaquée. Cette conclusion confirmait, selon la requérante, les données d'ores et déjà fournies à la Commission par le rapport Binder Hamlyn. Il en résultait, selon NALOO, que British Coal elle-même ne pouvait se permettre de payer une redevance d'un tel niveau. Compte tenu de cette preuve supplémentaire établissant aussi nettement le caractère déraisonnable de la redevance, NALOO suggérait à la Commission de réexaminer la question et de modifier sa décision.
71
Le 1er juin 1991, l'entreprise Hopkins e.a. ont saisi la High Court of Justice of England and Wales d'une action dirigée contre National Power et PowerGen, en réparation du préjudice que ces deux producteurs d'électricité leur auraient fait subir de 1985 au 31 mars 1990. Au soutien de leur action, Hopkins e.a. ont notamment invoqué la méconnaissance des articles 4 et 63 du traité CECA (ci-après « traité ») et allégué que National Power et PowerGen, succédant au Central Board, les auraient discriminées par rapport à British Coal en leur achetant le charbon à des conditions de prix et de volume moins favorables que celles offertes à British Coal.
72
Par ordonnances des 13 janvier et 12 mai 1994, la High Court a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de questions préjudicielles tendant notamment à savoir au regard de quelles dispositions du traité le litige devait être jugé.
73
Par arrêt du 2 mai 1996, Hopkins e.a. (C-18/94, Rec. p. I-2281), la Cour a notamment dit pour droit que les dispositions du traité et, en particulier, ses articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, constituent le cadre juridique dans lequel se situent les discriminations exercées par les acheteurs à l'égard des producteurs en ce qui concerne le prix, le volume et les autres conditions d'achat de charbon.
74
Entre-temps, NALOO a saisi la Commission d'une nouvelle plainte en date du 15 juin 1994, demandant l'examen, au regard des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité, des redevances prélevées par British Coal aux producteurs sous licences du 1er janvier 1973, date de l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, au 31 mars 1990, période expressément exclue par la décision attaquée.
75
British Coal a mis en demeure la Commission de rejeter sans examen au fond cette nouvelle plainte de NALOO. Cette demande a été rejetée par décision implicite réputée résulter, en vertu de l'article 35, troisième alinéa, du traité, du silence observé par la Commission à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure. En conséquence, British Coal a formé un recours contre cette décision implicite de refus, par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 1994 et enregistrée sous le n° T-367/94.
Procédure
76
Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 9 juillet 1991, NALOO a introduit le présent recours en annulation, sur le fondement de l'article 33 du traité.
77
Par acte séparé, déposé le 30 septembre 1991, la Commission a soulevé, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, une exception d'irrecevabilité, qui a été jointe au fond par ordonnance du Tribunal du 1er octobre 1992.
78
Sur sa demande, British Coal a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, par ordonnance du Tribunal du 30 janvier 1992.
79
Par deux ordonnances prononcées respectivement les 31 mars 1992 et 2 juin 1992, le Tribunal a fait partiellement droit aux demandes de NALOO tendant au traitement confidentiel de certains documents à l'égard de British Coal.
80
La High Court of Justice of England and Wales a été saisie, le 11 février 1991, d'une action intentée contre British Coal par la société Banks, membre de NALOO, en réparation du préjudice prétendument subi en raison du montant excessif de la redevance qu'elle verse à British Coal et fondée, notamment, sur la violation, par British Coal, des articles 4, sous d), 60, 65 et 66, paragraphe 7, du traité. Par ordonnance du 25 février 1992, la High Court a posé à la Cour de justice des questions préjudicielles relatives, notamment, à l'interprétation de ces dispositions.
81
Le Tribunal a considéré que les réponses demandées à la Cour étaient nécessairement préalables à la réponse du Tribunal aux questions que soulève le présent recours. Sur le fondement de l'article 47, troisième alinéa, du statut (CECA) de la Cour, il a donc, par ordonnance du 14 juillet 1993, dans un souci de bonne administration de la justice, suspendu la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt préjudiciel de la Cour.
82
Après le prononcé de l'arrêt préjudiciel (arrêt du 13 avril 1994, Banks, C-128/92, Rec. p. I-1209), la procédure devant le Tribunal a repris son cours.
83
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesures d'instruction préalables. Toutefois, il a invité les parties à répondre à certaines questions écrites avant l'audience, auxquelles il a été répondu dans les délais.
84
A l'audience publique du 6 février 1996, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal.
Conclusions des parties
85
Dans sa requête, NALOO demande:
1)
que sa requête soit déclarée recevable au titre de l'article 33 du traité;
2)
que la redevance d'un montant de 5,50 UKL ou 6 UKL/t soit déclarée illégale, car contraire aux articles 4, sous d), 60, 63, 65 et 66, paragraphe 7, du traité;
3)
que la décision attaquée soit déclarée nulle dans la mesure où elle considère comme légale au sens de l'article 66, paragraphe 7, du traité une redevance de 5,50 UKL ou 6 UKL/t;
4)
que la décision attaquée soit déclarée nulle dans la mesure où la Commission a manifestement méconnu les dispositions du traité, ainsi que les faits pertinents et, partant, a abouti à des conclusions erronées en droit;
5)
que la décision attaquée soit déclarée nulle dans la mesure où la Commission a méconnu son obligation d'agir de manière équitable et objective;
6)
que la décision attaquée soit déclarée nulle, dans la mesure où elle est insuffisamment motivée, contrevenant ainsi aux articles 5 et 15 du traité;
7)
qu'il soit jugé que, outre les infractions relevées au paragraphe 81 de la décision attaquée, British Coal a également contrevenu aux articles 4, 60, 63 et 65 du traité;
8)
que, en conséquence, soit rendu un arrêt annulant la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la redevance imposée par British Coal;
9)
qu'il soit enjoint à la Commission de rouvrir son enquête sur le montant de la redevance imposée par British Coal aux producteurs de charbon sous licences, ainsi que sur le prix payé pour le charbon dans le cadre des licences de livraison;
10)
qu'il soit enjoint à la Commission d'exiger de British Coal qu'elle rembourse le trop-perçu en ce qui concerne la redevance, ainsi que la différence entre le prix insuffisant offert et le montant qu'il aurait dû atteindre, suivant ce qu'établira l'enquête mentionnée au chef de conclusions précédent;
11)
qu'il soit enjoint à la Commission de conclure à l'illicéité du comportement de British Coal antérieur au 1er avril 1990, au regard des articles 4, 60, 65 et 66, paragraphe 7, du traité;
12)
que la Commission soit condamnée aux dépens;
13)
que le Tribunal fasse toutes autres déclarations ou prenne toutes autres mesures qu'il jugera utiles.
86
Aux points 6.25 à 6.28 de ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, NALOO a abandonné les demandes de remboursement du trop-perçu et de constatation de l'illicéité du comportement de British Coal antérieur au 1er avril 1990, respectivement formulées aux dixième et onzième chefs de conclusions ci-dessus. Ainsi qu'elle l'a confirmé au point 75 de sa réplique, la requérante n'émet plus aucune prétention pour la période antérieure au 1er avril 1990.
87
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1)
déclarer le recours irrecevable dans son intégralité;
2)
à titre subsidiaire, déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il a trait à des faits et circonstances antérieurs au 1er avril 1990 ainsi qu'en ce qui concerne les prétentions formulées aux dixième et onzième chefs de conclusions de la requête, et non fondé pour le reste;
3)
à titre encore plus subsidiaire, déclarer le recours non fondé;
4)
condamner la requérante aux dépens.
88
British Coal conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
1)
déclarer le recours irrecevable dans la mesure précisée par British Coal dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité et dans ses observations sur le fond;
2)
rejeter la requête comme non fondée;
3)
condamner la requérante aux dépens de la partie intervenante.
Sur la recevabilité des conclusions
89
Les troisième à sixième chefs de conclusions de la requête (voir ci-dessus au point 85) reprennent en réalité quatre des cinq moyens articulés au soutien de la demande d'annulation de la décision attaquée.
90
Selon une jurisprudence constante, il n'appartient au juge communautaire, dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce, ni de se substituer aux institutions communautaires, ni de leur adresser des injonctions. En outre, il incombe à la seule institution concernée de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt rendu dans le cadre d'un recours en annulation (arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T-102/92, Rec. p. II-17, point 28, du 7 mars 1995, Socurte e.a./Commission, T-432/93, T-433/93 et T-434/93, Rec. p. II-503, point 54, et du 18 septembre 1995, Ladbroke Racing/Commission, T-548/93, Rec. p. II-2565, point 54).
91
Or, d'une part, le neuvième chef de conclusions de la requérante, en ce qu'il demande au Tribunal d'enjoindre à la Commission de rouvrir son enquête sur le montant de la redevance et sur les prix d'achat de British Coal, constitue une demande d'injonction qu'il n'entre pas dans la compétence du Tribunal d'adresser à la Commission. Il en va de même des dixième et onzième chefs de conclusions, abstraction faite de la circonstance que la requérante s'est désistée de ces deux chefs de conclusions.
92
D'autre part, les deuxième et septième chefs de conclusions de la requérante, en ce qu'ils demandent au Tribunal de constater l'illégalité, d'une part, de la redevance d'un montant de 5,50 ou 6 UKL/t, comme contraire aux articles 4, sous d), 60, 63, 65 et 66, paragraphe 7, du traité et, d'autre part, du comportement de British Coal au regard des articles 4, 60, 63 et 65 du traité, tendent précisément à obtenir du Tribunal les mesures que pourrait comporter l'exécution, par l'institution concernée, d'un éventuel arrêt d'annulation de la décision attaquée.
93
Il s'ensuit que les deuxième, septième et neuvième chefs de conclusions de la requête sont irrecevables.
Sur l'objet initial du recours
94
Ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits à l'origine du recours, la requérante reproche à British Coal deux pratiques restrictives de concurrence: d'une part, les taux excessivement élevés que British Coal aurait prélevés sur le charbon extrait sous licences à redevance et, d'autre part, les prix abusivement bas auxquels British Coal aurait acheté le charbon extrait des sites à ciel ouvert sous licences de livraison (ci-après « prix d'achat de British Coal »).
95
En rapport avec ces deux pratiques restrictives de concurrence dont British Coal se serait rendue coupable, la requérante développe cinq moyens d'annulation au soutien de son recours.
96
Le premier moyen est tiré de la méconnaissance patente de l'article 66, paragraphe 7, du traité, en ce que la décision attaquée aurait, d'une part, conclu à la licéité du taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t au regard de cet article et, d'autre part, omis de constater l'illicéité des prix d'achat de British Coal au regard de cette même disposition.
97
Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait grief à la Commission d'avoir méconnu d'une manière patente les articles 4, 60, 63 et 65 du traité en n'examinant pas, au regard de ces dispositions, la licéité des redevances prélevées par British Coal et des prix d'achat de British Coal, ou en considérant que ces dispositions ne s'appliquaient pas.
98
Au titre de son troisième moyen, la requérante reproche à la Commission d'avoir refusé de prendre en considération les éléments de preuve produits au soutien de sa plainte, de s'être abstenue de procéder à une enquête exhaustive et d'avoir violé ses droits de la défense.
99
Le quatrième moyen fait grief à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée et le cinquième moyen, qui reprend les arguments développés au soutien des quatre moyens précédents, est tiré du détournement de pouvoir dont la Commission se serait rendue coupable en adoptant la décision attaquée.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la Commission
Arguments des parties
100
Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission fait valoir pour l'essentiel que tous les moyens d'annulation soulevés par la requérante tendent à demander au Tribunal d'apprécier, sur le fondement de l'article 33, premier alinéa, seconde phrase, du traité, la situation découlant des faits ou des circonstances économiques au vu de laquelle est intervenue la décision attaquée, sans fournir, comme l'exige dans un tel cas cette même disposition, le moindre indice pertinent d'un détournement de pouvoir ou d'une méconnaissance patente des dispositions du traité.
101
Le Tribunal serait compétent uniquement pour contrôler la légalité de la décision attaquée et non pour réexaminer les faits ou circonstances économiques sur lesquels elle s'appuie. Or, tous les moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses prétentions tendraient à demander au Tribunal de réexaminer la plainte de la requérante et de substituer sa propre appréciation des éléments économiques et de fait à celle de la Commission.
102
La requérante objecte en substance que le principal chef de sa demande d'annulation relève de l'article 33, premier alinéa, première phrase, du traité. En outre, les erreurs commises par la Commission constitueraient un détournement de pouvoir et/ou seraient manifestes, justifiant donc un examen des faits et des circonstances économiques par le Tribunal.
103
La requérante ne serait pas obligée d'établir le détournement de pouvoir ou le caractère manifeste des violations du traité alléguées pour que soient recevables ses moyens d'annulation tendant à l'examen par le Tribunal des faits et circonstances économiques, sauf à confondre la recevabilité et la démonstration au fond (arrêts de la Cour du 11 février 1955, Assider/Haute Autorité, 3/54, Rec. p. 123, et du 21 juin 1958, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges/Haute Autorité, 8/57, Rec. p. 223). Il suffirait à cet égard que les griefs de détournement de pouvoir et de méconnaissance patente du droit communautaire se trouvent accompagnés d'indices pertinents.
Appréciation du Tribunal
104
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que l'article 33, premier alinéa, du traité attribue au juge communautaire la connaissance des recours en annulation formés contre les actes de la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Toutefois, l'examen du juge communautaire ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle est intervenue la décision attaquée, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou de ses règles d'application.
105
Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 18 mars 1980, Valsabbia/Commission, 154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 227/78, 228/78, 263/78 et 264/78, 39/79, 31/79, 83/79 et 85/79, Rec. p. 907, point 11), la première partie de la seconde phrase de l'article 33, premier alinéa, du traité pose des limites au contrôle par le juge des choix de politique économique opérés par la Commission, alors que la seconde partie fait disparaître ces limites, à la condition que le requérant allègue un détournement de pouvoir ou une méconnaissance patente du traité.
106
Il résulte de l'exposé sommaire des moyens de la requérante (voir ci-dessus) que celle-ci a uniquement soulevé le grief de méconnaissance patente des dispositions du traité dans le cadre des deux premiers moyens, tandis que les troisième, quatrième et cinquième moyens ne tendent pas à obtenir du Tribunal l'examen de l'appréciation de la situation découlant des faits et circonstances économiques au vu de laquelle est intervenue la décision attaquée.
107
Il suit de là que la Commission n'est pas fondée à soutenir que tous les moyens de la requérante tendent à demander au Tribunal d'apprécier la situation découlant des faits et des circonstances économiques au vu de laquelle est intervenue la décision attaquée.
108
Pour que le Tribunal puisse examiner l'appréciation de cette situation dans le cadre des deux premiers moyens, il faut et il suffit que le grief de méconnaissance patente des dispositions du traité se trouve accompagné d'indices pertinents. En effet, une exigence plus grande reviendrait à confondre la recevabilité d'une argumentation avec la démonstration au fond, tandis qu'une interprétation plus laxiste, selon laquelle la simple assertion du grief suffirait pour ouvrir l'accès au contrôle par le juge communautaire de l'appréciation économique, ferait dégénérer ce grief en pure clause de style (arrêts de la Cour du 21 mars 1955, Pays-Bas/Haute Autorité, 6/54, Rec. p. 201, 225, et arrêt Valsabbia/Commission, précité, point 11).
109
En l'espèce, le grief de méconnaissance patente des dispositions du traité par la décision attaquée est étayé par des indices pertinents à première vue, compte tenu, notamment, de la part du marché du charbon destiné à la production d'électricité détenue par British Coal, ainsi que du monopole légal dont cette entreprise dispose pour octroyer les licences d'extraction, de son pouvoir de fixer unilatéralement les redevances à un taux uniforme à l'égard de tous les exploitants sous licences et, enfin, de la position de force que lui confèrent son statut juridique et son poids économique dans les négociations, site par site, des prix auxquels elle achète le charbon extrait sous licences de livraison.
110
Ces constatations suffisent à faire admettre la recevabilité des deux premiers moyens de la requérante, en tant qu'ils tendent à obtenir du Tribunal le contrôle de l'appréciation par la Commission de la situation découlant des faits ou des circonstances économiques au vu de laquelle est intervenue la décision attaquée.
111
Dans l'exercice de ce contrôle, le Tribunal devra se limiter à vérifier si la décision attaquée est manifestement injustifiée, compte tenu des conditions fixées par le traité et d'une appréciation globale de la situation économique, étant entendu que le terme patent suppose une violation des dispositions légales d'une telle gravité qu'elle apparaîtrait comme découlant d'une erreur évidente dans l'appréciation, au regard des dispositions du traité, de la situation au vu de laquelle la décision est intervenue (arrêt Pays-Bas/Haute Autorité, précité, p. 225, arrêt Valsabbia/Commission, précité, point 72).
112
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, les limites ainsi apportées au contrôle juridictionnel n'emportent aucunement l'incompétence du Tribunal pour se prononcer sur la légalité de la décision.
113
Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission à l'encontre des moyens d'annulation développés par la requérante.
Sur la recevabilité des moyens d'annulation soulevés en rapport avec les prix d'achat de British Coal
114
Ainsi qu'il résulte des développements précédents, la requérante a réduit ses prétentions au montant de la redevance imposé par British Coal.
115
En effet, le Tribunal rappelle que la requérante s'est désistée de ses dixième et onzième chefs de conclusions (voir point 86 ci-dessus).
116
Par ailleurs, ses deuxième, septième et neuvième chefs de conclusions sont irrecevables (voir point 93 ci-dessus), tandis que les troisième à sixième chefs de conclusions constituent en réalité des moyens d'annulation (voir point 89 ci-dessus).
117
Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevables les cinq moyens d'annulation soulevés en rapport avec les prix d'achat de British Coal, dès lors qu'ils ne sont plus soutenus par des conclusions formelles.
Sur le fond
Sur l'objet résiduel du litige
118
Il y a lieu de rappeler que NALOO a abandonné en cours d'instance les chefs de conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas constaté l'illicéité dont auraient été entachées les redevances perçues par British Coal avant le 1er avril 1990 (voir ci-dessus point 86).
119
De plus, elle observe au point 60 de sa réplique qu'elle « souhaite centrer son analyse sur le problème essentiel restant pendant dans le présent recours, à savoir si la Commission a eu raison de conclure qu'une redevance d'un montant de 5,50 ou 6 UKL/t est licite en toutes circonstances ».
120
Le Tribunal rappelle que la requérante a, postérieurement à l'introduction du recours, saisi la Commission d'une nouvelle plainte en date du 15 juin 1994, demandant l'examen, au regard des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité, des redevances prélevées par British Coal du 1er janvier 1973 au 31 mars 1990.
121
Il s'ensuit que le recours n'a plus pour objet l'annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle constate que le taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t perçu par British Coal, à compter du 1er avril 1990, n'est pas incompatible avec les dispositions invoquées du traité.
122
Le Tribunal estime opportun d'examiner tout d'abord les deux premiers moyens, fondés sur la méconnaissance patente des dispositions du traité, avant de procéder à la vérification du respect des règles de procédure, du caractère suffisant de la motivation et de l'absence de détournement de pouvoir, qui constituent respectivement l'objet des trois derniers moyens.
1. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 66, paragraphe 7, du traité
Arguments des parties
123
La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes de fait et de droit, en concluant à la licéité d'une redevance de 5,50 ou 6 UKL/t, alors que la requérante a établi que ce taux reste excessif, en ce qu'il empêche ses membres de réaliser des bénéfices raisonnables et leur impose un grave handicap concurrentiel par rapport à British Coal.
124
Le rapport Binder Hamlyn examinerait la période quinquennale achevée le 31 mars 1991, et prendrait en compte, en premier lieu, une analyse fondée sur les coûts d'exploitation de British Coal, en deuxième lieu, la méthode que British Coal prétend appliquer et, en troisième lieu, la méthode utilisée par la décision attaquée, fondée sur les bénéfices d'exploitation de British Coal.
125
La requérante observe que le rapport Binder Hamlyn expose « les résultats d'une expertise comptable entreprise sur la base des comptes annuels de British Coal, ainsi que des données comptables obtenues par Binder Hamlyn auprès des membres de l'association requérante », et dont l'objet est de « prouver à la Commission que, examinée d'un point de vue comptable normal, la redevance exigée actuellement par British Coal était excessive », quelle que soit la méthode utilisée.
126
En appliquant la première méthode, les auteurs du rapport auraient conclu que, eu égard aux frais de perception de la redevance évalués par British Coal à 1 UKL/t et à une marge bénéficiaire normale de 37 %, un niveau raisonnable de redevance s'élèverait à 1,37 UKL/t. Or, selon le tableau figurant au paragraphe 4.7 du rapport Binder Hamlyn, la redevance de 5,50 ou 6 UKL/t, prélevée par British Coal au cours de l'exercice clos au 31 mars 1991, lui aurait rapporté un bénéfice estimé à 400 % de ses propres coûts.
127
La deuxième méthode consisterait à calculer le coût d'exploitation moyen de British Coal, à l'assimiler aux coûts des titulaires de licences, à ajouter une marge raisonnable pour le secteur sous licences, à prendre le prix de vente final du charbon produit par le secteur sous licences et, enfin, à établir la redevance au montant de l'écart séparant, d'une part, les coûts des titulaires de licences, augmentés de leur marge et, d'autre part, le prix de vente final.
128
Or, la marge que les membres de la requérante seraient censés ajouter d'après cette méthode ne serait que de 5 à 6 %, alors qu'elle devrait être très supérieure, étant donné les risques d'exploitation très élevés et la valeur ajoutée qui résulte de leur travail. De plus, le prix de vente du charbon utilisé comme référence serait tout à fait artificiel: si l'on se rapporte au chiffre de 130 p/GJ que British Coal a avancé, la redevance devrait être négative, compte tenu des coûts d'exploitation moyens, supérieurs à 135 p/GJ, des exploitations à ciel ouvert sous licences.
129
Enfin, sur la base des critères définis au paragraphe 72 de la décision attaquée, la Commission aurait estimé licite la redevance de 5,50 ou 6 UKL/t, en déterminant les coûts de production des exploitants sous licences, en les comparant aux recettes provenant du charbon livré et en soustrayant la redevance de la différence entre coûts et recettes, afin d'établir si le résultat de ce calcul permet à l'exploitant sous licences de réaliser un bénéfice et ne lui impose pas de désavantage concurrentiel significatif par rapport à British Coal.
130
Selon la requérante, bien qu'il découle clairement du paragraphe 72 de la décision attaquée que le critère est constitué par les coûts et la marge bénéficiaire du titulaire de licences, la Commission aurait néanmoins appliqué ce critère au paragraphe 74 de la décision attaquée en utilisant les coûts de British Coal, et cela, bien qu'elle ait elle-même reconnu que British Coal et le secteur sous licences ont des structures de coûts différentes.
131
Il résulterait de l'annexe G à la plainte du 29 mars 1990 que les coûts d'exploitation des mines à ciel ouvert sous licences seraient supérieurs d'au moins 20 % à ceux des sites à ciel ouvert de British Coal, de sorte que la réduction de la redevance à 5,50 ou 6 UKL/t n'aurait pas été suffisante pour réduire l'important préjudice que les producteurs sous licences auraient subi en termes de concurrence.
132
La Commission aurait estimé, dans sa lettre du 28 août 1990 au représentant permanent du Royaume-Uni, que la redevance de 7 UKL/t alors perçue semblait trop élevée, en toute hypothèse. La requérante se demande dès lors comment la Commission a pu conclure qu'une réduction mineure du montant de la redevance supprimerait l'effet anticoncurrentiel, malgré les nombreuses preuves contraires produites par la requérante.
133
Selon la Commission, soutenue en substance par British Coal, la requérante admet implicitement que le prélèvement d'une redevance par British Coal est légal et qu'à diverses situations peuvent correspondre diverses redevances. Pour vérifier si la redevance litigieuse était contraire aux objectifs du traité, la Commission aurait appliqué, au point 72 de la décision attaquée, un critère fondé sur le caractère raisonnable ou la proportionnalité d'un taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t (voir l'arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, Rec. p. 2521).
134
La Commission soutient avoir examiné à cet effet si, à dater du 1er avril 1990 et à la lumière de l'offre de British Coal, les membres de la requérante bénéficieraient de prix comparables à ceux de British Coal et d'un accès au marché du charbon destiné à la production d'électricité similaire à celui de British Coal, moyennant le paiement de redevances raisonnables.
135
Les conditions nouvelles auraient entraîné, pour les membres de la requérante, une augmentation de plus de 20 % de la marge réalisée sur les ventes aux entreprises de production d'électricité, par rapport à leur chiffre brut antérieur. En l'absence de toute donnée concrète relative aux coûts réels de production de l'une quelconque des entreprises membres de la requérante, indiquant que l'écart résultant de ces coûts placerait celles-ci dans une situation concurrentielle défavorable, la Commission n'aurait disposé d'aucun élément tendant à montrer que ses conclusions étaient déraisonnables.
136
Pour apprécier la compatibilité de l'offre de British Coal avec l'article 66, paragraphe 7, du traité, la Commission aurait notamment pris en considération l'obligation légale de British Coal de veiller à la disponibilité du charbon de façon à garantir l'intérêt public, son droit de propriété sur le charbon et les déclarations émises par la requérante dans ses lettres des 13 mai 1988 et 25 mai 1990, selon lesquelles des montants de 11 UKL/t et de 6 UKL/t, respectivement, correspondaient à des niveaux acceptables de redevance.
137
Le rapport Binder Hamlyn n'aurait pas été établi sur le fondement d'éléments comptables recueillis auprès des membres de NALOO, mais constituerait l'exposé de trois extrapolations hypothétiques à partir des comptes publiés par British Coal. Ce rapport n'aurait pas pris en considération le double objectif de la redevance, à savoir la couverture des coûts administratifs liés à l'octroi de la licence et à la perception de la redevance, d'une part, et la rémunération du droit de propriété de British Coal, d'autre part.
138
Le rapport opérerait un certain nombre d'ajustements visant tous à étayer les arguments des membres de NALOO, sans présenter la base factuelle ou statistique de ces ajustements. En outre, les éléments de preuve sur lesquels se fonde le rapport seraient antérieurs à la période considérée dans la décision attaquée.
139
La Commission observe que, bien qu'elle ait reconnu les différences d'échelle entre les activités de British Coal et celles des membres de NALOO, elle n'a pas admis, en particulier, que les coûts d'exploitation des mines à ciel ouvert sous licences étaient supérieurs de 20 % à ceux de British Coal. En effet, d'une part, elle n'aurait disposé d'aucune indication quant aux coûts des membres de NALOO eux-mêmes. D'autre part, certains éléments auraient tendu à prouver que les intéressés avaient continué à enregistrer des bénéfices tout en versant des redevances pouvant atteindre 16 UKL/t. La Commission relève, à cet égard, que la production sous licences a connu une progression constante d'une année à l'autre.
140
Elle souligne que, contrairement à ce que soutient la requérante, British Coal et les mines sous licences ne sont pas en concurrence pour les mêmes réserves, British Coal ne s'intéressant pas aux gisements de petite taille. British Coal et les petites entreprises minières auraient des modalités d'exploitation différentes, ainsi que la requérante l'aurait elle-même reconnu au point 10 de sa plainte du 29 mars 1990.
141
Toute économie d'échelle résultant du volume supérieur des activités de British Coal serait plus que compensée par le fait que les mines à ciel ouvert sous licences exploitent des gisements à faible profondeur pour lesquels la quantité de morts-terrains à déplacer par tonne de charbon extraite est considérablement plus faible. La situation des mines sous licences se serait modifiée à la suite du décuplement, par le Coal Industry Act de 1990, du plafond des réserves qu'elles peuvent désormais exploiter. La capacité des membres de NALOO à exploiter les gisements devrait se refléter dans le taux de récupération du charbon, ce dont ne tient pas compte le rapport Binder Hamlyn, lequel traite exclusivement de la situation antérieure au 1er avril 1990.
142
British Coal ajoute que le trait le plus remarquable du rapport serait l'utilisation d'écarts supposés pour le calcul des coûts des titulaires de licences, alors que les données relatives à leurs coûts réels ont dû être à la disposition de NALOO, ainsi que, sans aucun doute, des auteurs du rapport Binder Hamlyn. British Coal estime invraisemblable que, si les chiffres réels des coûts des exploitants sous licences ont étayé la plainte de NALOO, ils n'aient pas été mis à la disposition de la Commission. NALOO aurait préféré dégager des comptes publiés par British Coal des déductions et des extrapolations artificielles et inexactes.
143
British Coal souligne qu'il n'y a aucun motif de croire que les coûts fixes par tonne des titulaires de licences sont sensiblement supérieurs à ses propres coûts. Il ne serait pas établi que les titulaires de licences supportent, au titre de l'acquisition des sites, des frais supérieurs à ceux de British Coal. La circonstance que la quantité de charbon par hectare extraite des sites sous licences soit plus faible que celle des sites de British Coal n'impliquerait pas nécessairement une hausse des coûts, le principal facteur étant le rapport morts-terrains/charbon extrait, tant pour British Coal que pour les producteurs sous licences.
144
British Coal relève également que ses coûts sont nettement supérieurs à ceux des exploitations sous licences et comprennent les coûts afférents au lavage, à la formation de mélanges et à la surveillance de l'exécution des contrats. En outre, ses frais généraux comprendraient des participations aux frais généraux d'extraction en profondeur et divers postes de dépenses non engagées par les producteurs sous licences.
145
La première méthode retenue par le rapport Binder Hamlyn, celle des coûts majorés de British Coal, méconnaîtrait le fait que le charbon produit sous licences constitue un actif appartenant à British Coal. En outre, la prise en compte de parts de bénéfices de 37 % serait arbitraire et fondée sur la comparaison des coûts d'exploitation et des prix de vente pour une année. Aucune explication logique ne serait donnée sur les raisons pour lesquelles il faudrait appliquer cette marge aux coûts de gestion afin de déterminer le taux de redevance. Surtout, cette méthode utiliserait des hypothèses, quant aux coûts de British Coal, qui seraient parfaitement injustifiées.
146
Le rapport Binder Hamlyn critiquerait certaines failles des méthodes de calcul de British Coal et, notamment, son prétendu défaut d'informations relatives aux producteurs sous licences. Or, même en traitant ces failles, il n'utiliserait pas les chiffres réels des producteurs sous licences, mais présenterait, à leur place, des « hypothèses raisonnables ».
147
Enfin, la méthode fondée sur les bénéfices d'exploitation de British Coal, consisterait à tenter d'ajuster ces bénéfices « aux différents prix qui peuvent être obtenus par les exploitants sous licences, puis aux différents coûts auxquels ces exploitants sont confrontés ». Or, le rapport utiliserait un écart de coûts, une fois de plus arbitraire, de 15 %.
148
La requérante réplique qu'elle ne perçoit pas la pertinence de l'examen des obligations légales de British Coal, car aucune disposition légale ne lui permettrait d'abuser de sa position dominante à l'encontre des producteurs sous licences. La Commission n'expliquerait pas davantage pourquoi elle invoque les droits de propriété de British Coal sur les gisements de charbon, ni quelle en est l'incidence sur le montant convenable de la redevance.
149
British Coal aurait traditionnellement imposé le montant de redevance le plus élevé possible, lequel n'aurait jamais été réduit qu'à la suite d'actions judiciaires ou d'enquêtes des autorités. Il serait impossible d'affirmer que NALOO a admis qu'une redevance quelconque présentait un caractère raisonnable: une telle acceptation provisoire aurait dépendu de la réalisation d'autres conditions qui n'ont pas été remplies.
150
Contrairement à ce que prétend la Commission, les auteurs du rapport Binder Hamlyn auraient retenu comme différence de coûts entre British Coal et les exploitants sous licences, non pas 20 %, mais 15 %, et le rapport tiendrait compte du droit de propriété de British Coal et des frais administratifs de fonctionnement du système de licences.
151
En reprochant au rapport Binder Hamlyn de se fonder sur les coûts de British Coal et non pas sur ceux de NALOO, la Commission agirait de manière non seulement illogique, mais aussi incohérente, étant donné que, tout au long de l'enquête, la structure de coûts de British Coal a été prise comme valeur de référence.
152
La Commission n'aurait jamais demandé à la requérante de lui communiquer ses propres coûts, ce qui s'expliquerait par un certain nombre de raisons.
153
En effet, pour déterminer un taux unique de redevance raisonnable pour tous, la seule démarche sensée aurait consisté à partir des coûts du plus grand producteur du secteur, à savoir British Coal. De plus, British Coal se fonderait sur ses propres coûts pour calculer la redevance, bien qu'elle soit en possession des coûts détaillés du secteur sous licences, en tant que gestionnaire du système des licences de livraison, qui imposent à leurs titulaires de lui fournir des renseignements sur leurs coûts. La décision attaquée utiliserait elle-même British Coal comme référence pour déterminer la licéité de la redevance.
154
La Commission n'aurait jamais relevé l'impropriété de la méthode consistant à partir des coûts de British Coal et à déduire la différence entre les coûts d'exploitation respectifs des sites à ciel ouvert de British Coal et de ceux des exploitants sous licences. Si la Commission avait estimé à un moment quelconque que la méthode adoptée tant par la requérante que par elle-même était inexacte, il serait inexplicable qu'elle en ait confirmé la validité tout au long de la procédure et n'ait pas demandé à la requérante de fournir des données de coûts relatives à ses propres membres, pour établir une base de référence permettant de déterminer le caractère raisonnable de la redevance.
155
Enfin, les coûts d'extraction imputés à British Coal, dans la mesure où elle recourt, parallèlement aux contrats de licence, au régime de concession d'exploitation à des exploitants privés, traduiraient une situation extrêmement concurrentielle.
156
En revanche, les coûts des membres de la requérante, qui ne représentent pas la totalité des exploitants de mines à ciel ouvert sous licences du Royaume-Uni, ne refléteraient pas obligatoirement ceux de l'ensemble du secteur. Les exploitants sous licences exerçant de nombreuses activités, il serait impossible d'obtenir des coûts moyens fiables, chaque société répartissant ses frais de manière différente et il aurait toujours été admis qu'il était impossible pour NALOO d'obtenir des données de coûts fiables et significatives portant sur l'ensemble du secteur sous licences. Même à la supposer possible, la collecte de telles informations aurait pris un temps considérable, coûté énormément d'argent et nécessité la coopération de tous les producteurs sous licences du Royaume-Uni. Au moment où la plainte a été introduite, il aurait été évident pour la requérante comme pour la Commission que, compte tenu des impératifs de délai, il n'était pas possible de se lancer dans une telle entreprise.
157
Enfin, et en toute hypothèse, la requérante aurait identifié et calculé les différentiels de coûts entre elle-même et British Coal. Des experts auraient effectué ce travail qui n'aurait jamais été mis en doute par la Commission. Le fait que celle-ci consacre une partie de son mémoire en défense à analyser le différentiel de coûts entre le secteur sous licences et British Coal prouverait que cela constituait la base des discussions entre les parties pendant toute la durée de l'enquête.
158
Le rapport Binder Hamlyn serait plus actualisé que les données retenues par la décision attaquée: alors que la Commission a utilisé des données antérieures au 1er avril 1990 et se rapportant à British Coal, lesquelles ignorent les frais propres des titulaires de licences, la requérante se serait, elle aussi, fondée sur des données antérieures au 1er avril 1990, tirées des comptes publics de British Coal, mais ajustées pour tenir compte des frais propres des titulaires de licences.
159
L'argument de la Commission, selon lequel British Coal et le secteur sous licences ne seraient pas en concurrence pour les mêmes gisements serait incompréhensible: les documents produits par NALOO établiraient clairement que British Coal refuse d'octroyer des licences sur des gisements qui l'intéressent et British Coal elle-même aurait fait des déclarations en ce sens.
160
La Commission n'aurait pas compris le rapport existant entre les coûts et la profondeur de la couche de charbon: le fait que le titulaire de licences ne peut exploiter que des sites peu profonds constituerait une restriction majeure et non un avantage. En conséquence, le système constituerait une entrave pour les licenciés et restreindrait leurs possibilités de répartir leurs coûts fixes. En toute hypothèse, la limite quantitative de 250000 tonnes représenterait toujours une grave restriction à la concurrence entre British Coal et le secteur sous licences, ce que la Commission aurait reconnu, au moins au début de l'enquête.
161
Au regard de la rentabilité, le rapport Binder Hamlyn aurait tenu compte, dans son analyse de la redevance, de l'augmentation de la taille des sites pouvant être attribués aux licenciés en application du Coal Industry Act de 1990.
162
En outre, les exploitants privés seraient, de toute évidence, désavantagés, en ce que British Coal ne paie pas de redevances et obtient des producteurs d'électricité un prix du charbon supérieur de 12 % à celui des titulaires de licences.
163
NALOO fait observer que les statistiques du secteur sous licences ne démontrent nullement que ce secteur a prospéré. En tout état de cause, la question serait de savoir, non pas si les titulaires de licences ont continué à exercer leur activité ou amélioré leur situation pendant une certaine période, mais si leur situation aurait été encore meilleure et leur production plus importante si le montant de la redevance avait été, dès l'origine, plus faible et licite.
164
NALOO rétorque à l'argument de British Coal, selon lequel le rapport Binder Hamlyn ne retient pas la différence de coûts d'exploitation initialement évaluée à 20 % par la requérante, que les comptables avaient pour instruction expresse d'adopter, à cet égard, une hypothèse basse et prudente, afin de renforcer les conclusions du rapport.
Appréciation du Tribunal
165
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, selon la décision attaquée, le relèvement à 157 p/GJ des prix payés par les producteurs d'électricité aux exploitants sous licences et l'abaissement de la redevance de 11 UKL/t à 5,50 ou 6 UKL/t, intervenus à compter du 1er avril 1990, étaient de nature à améliorer considérablement les marges brutes de profit des exploitations à ciel ouvert sous licences.
166
Dans ces conditions, la Commission a estimé que, compte tenu du bénéfice que British Coal avait dégagé de l'exploitation de ses sites à ciel ouvert au cours de l'exercice 1989/1990 avec un revenu non contesté de 160 p/GJ, le nouveau taux de redevance n'était pas contraire à l'article 66, paragraphe 7, du traité, bien qu'il existât des différences tenant, en particulier, à la taille respective des sites à ciel ouvert de British Coal et des exploitations sous licences.
167
A partir de l'inventaire des coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert sous licences présenté à l'annexe G de sa plainte du 29 mars 1990 et effectué sur le fondement des comptes officiels de British Coal pour 1988/1989, la requérante a tiré la conclusion que la redevance de 11 UKL/t était trop élevée à raison de 8,50 UKL/t (34 p/GJ) et que le prix de 120 p/GJ alors offert par les producteurs d'électricité était trop faible à raison de 8,50 UKL/t (34 p/GJ).
168
La requérante visait ainsi à obtenir par sa plainte une amélioration globale de 68 p/GJ des conditions d'exploitation de ses membres existant au cours de l'exercice 1988/1989.
169
Or, d'une part, les prix payés aux exploitants sous licences par les producteurs d'électricité ont été portés à 157 p/GJ à compter du 1er avril 1990 et ont donc été majorés de 37 p/GJ par rapport à l'ancien prix précité de 120 p/GJ. D'autre part, la redevance de 11 UKL/t (44 p/GJ) a été ramenée à 5,50 ou 6 UKL/t (24 p/GJ), à compter de la même date, soit une réduction de quelque 20 p/GJ.
170
II suit de là que la requérante a obtenu en définitive une amélioration globale des conditions d'exploitation des sites à ciel ouvert sous licences de ses membres, à concurrence de quelque 57 p/GJ.
171
De plus, ainsi que la Commission l'a relevé au point 53 de la décision attaquée, sans être contestée sur ce point par la requérante, l'accord de livraison a prévu pour British Coal des prix inférieurs à ceux qu'elle obtenait auparavant des producteurs d'électricité, entraînant ainsi une amélioration relative de la situation des exploitations à ciel ouvert sous licences.
172
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'écart de 11 p/GJ (68 p/GJ - 57 p/GJ) environ subsistant entre les résultats d'ensemble obtenus en définitive par la requérante (37 p/GJ + 20 p/GJ), et l'objectif qu'elle s'était assigné (34 p/GJ + 34 p/GJ) à l'annexe G à sa plainte soit, à lui seul, de nature à permettre au Tribunal de conclure en première analyse que la Commission a méconnu d'une manière patente l'article 66, paragraphe 7, du traité en adoptant la décision attaquée.
173
Il y a lieu cependant d'examiner si les éléments de preuve produits et l'argumentation développée par la requérante permettent d'infirmer la conclusion provisoire à laquelle il est parvenu.
174
Le Tribunal constate à cet égard que les trois méthodes de calcul de la redevance utilisées par la requérante, à l'effet d'établir le caractère excessif du taux de redevance litigieux et de contester la légalité de la décision attaquée, sont fondées sur des statistiques de British Coal remontant aux exercices précédant l'exercice 1990/1991 clôturé le 31 mars 1991.
175
S'agissant de la première méthode, les auteurs du rapport Binder Hamlyn affirment au point 4.5 de leur rapport s'être fondés sur les coûts d'exploitation de British Coal afférents à l'exercice 1989/1990.
176
Au sujet de la deuxième méthode, le rapport relève à son point 5.14, que « comme les informations afférentes à l'exercice 1990/1991 ne sont pas encore disponibles, il a été postulé que les coûts étaient les mêmes que ceux de l'exercice 1989/1990, compte tenu de ce que les chiffres étaient similaires au cours des quatre exercices précédents ».
177
Dans le cadre de la troisième méthode, le rapport Binder Hamlyn suppose également que le bénéfice d'exploitation de British Coal est resté constant de l'exercice 1989/1990 à l'exercice 1990/1991, à savoir 13,34 UKL.
178
Toutefois, la requérante ne saurait valablement, afin de démontrer le caractère excessif du taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t perçu par British Coal depuis le 1er avril 1990, se fonder sur une simple extrapolation sur l'exercice 1990/1991 des résultats d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal enregistrés au cours de l'exercice précédent clôturé au 31 mars 1990.
179
Il ressort en effet de la lettre précitée de la requérante à la Commission, datée du 6 décembre 1991, que les résultats d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal enregistrés au cours de l'exercice 1990/1991 sont sensiblement différents de ceux de l'exercice précédent, puisque le bénéfice d'exploitation de ses sites régresse de 13,34 UKL/t à 8,86 UKL/t, en raison notamment de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation.
180
En outre, loin de produire les coûts d'exploitation effectifs de ses membres, afin d'établir le caractère excessif de la redevance, la requérante a observé, au point 25 de sa réplique, qu'elle ne possédait pas de données de coûts fiables et significatives portant sur l'ensemble du secteur sous licences.
181
Elle a également precise qu'elle ne disposait pas des coûts d'exploitation moyens fiables émanant des exploitations sous licences individuelles, puisque celles-ci exercent de nombreuses activités, notamment de génie civil, de transport et d'exploitation foncière, et que chacune d'elles répartit ses frais de manière différente, la seule exploitation « pure » de mine à ciel ouvert au Royaume-Uni étant celle de British Coal.
182
De plus, la requérante a relevé, à l'annexe G à sa plainte du 29 mars 1990, que les coûts d'exploitation de chaque site sont différents de ceux de tout autre site et que, en conséquence, les coûts moyens d'un producteur sont différents des coûts moyens de tout autre producteur.
183
II s'ensuit que, à défaut d'éléments de comparaison de nature à établir sa conviction, le Tribunal peut d'autant moins se fonder sur l'écart postulé par la requérante entre les coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal et de ceux des exploitants sous licences, qu'elle évalue cet écart à 20 % dans sa plainte, puis le ramène à 15 % dans le rapport Binder Hamlyn, sans autre justification que l'instruction expresse donnée aux comptables d'adopter une hypothèse basse et prudente, afin de renforcer les conclusions de leur rapport.
184
En outre, ainsi que la requérante le note au point 3.9 de sa requête, la majorité des mines sous licences sont peu profondes et utilisent des galeries d'accès donnant directement sur les gisements afin de réduire les investissements et les frais de fonctionnement. De même, au point 10 de sa plainte du 29 mars 1990, la requérante a souligné que ses membres parviennent à localiser des sites d'exploitation qui permettent de ramener à moins de 18 pour 1 la quantité de morts-terrains à déplacer par rapport au charbon à extraire. Or, de l'avis même de la requérante, le mort-terrain constitue le principal coût direct variable des exploitations à ciel ouvert.
185
Dans ces conditions, il apparaît que l'expertise comptable tendant à prouver le caractère excessif du taux de redevance litigieux n'a été effectuée ni à partir des comptes de British Coal afférents à l'exercice 1990/1991, ni à partir des données comptables obtenues auprès des membres de NALOO.
186
Aussi le Tribunal ne peut-il souscrire à l'allégation de la requérante reproduite ci-dessus et selon laquelle le rapport Binder Hamlyn établirait le caractère excessif de la redevance, quelle que soit la méthode utilisée, à partir de ľ« expertise comptable entreprise sur la base des comptes annuels de British Coal, ainsi que des données comptables obtenues auprès des membres de l'association requérante ».
187
Le Tribunal ne saurait, en particulier, estimer suffisamment probante la première méthode de calcul suggérée par la requérante et fondée sur l'application, au coût représenté par la perception de la redevance, de la marge bénéficiaire des sites à ciel ouvert de British Coal.
188
En premier lieu, la requérante ne peut justifier l'extrapolation pure et simple sur l'exercice 1990/1991 de la marge bénéficiaire de 37 % des sites à ciel ouvert de British Coal que la requérante a identifiée au titre de l'exercice 1989/1990, alors que les résultats d'exploitation de ces sites ont évolué d'un exercice à l'autre, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus.
189
En deuxième lieu, même à supposer que la marge bénéficiaire des sites à ciel ouvert de British Coal ait été de 37 % au cours de l'exercice 1990/1991, la requérante ne fournit aucune justification ni même aucune explication permettant d'admettre l'application de cette même marge bénéficiaire au coût exposé par British Coal pour percevoir la redevance.
190
En troisième lieu, la première méthode proposée par la requérante ne tient compte, notamment, ni des frais généraux que British Coal expose nécessairement au titre de l'extraction du charbon en profondeur, qui représente pourtant la part essentielle de la production de British Coal, ni des charges qui lui sont imposées par la loi au titre de sa mission de service public et que les exploitants sous licences n'ont pas à supporter.
191
Enfin, il n'apparaît pas que la méthode préconisée tienne compte, contrairement à ce que soutient la requérante au point 23 de sa réplique, de l'élément relatif à la rémunération du droit de propriété de British Coal sur le charbon, dont la redevance constitue également la contrepartie et dont la requérante n'a pas contesté le principe.
192
Le Tribunal ne peut davantage considérer comme établies les conclusions auxquelles parvient la requérante en utilisant la deuxième méthode de calcul, à savoir celle que British Coal affirme utiliser.
193
D'une part, le tableau présenté en annexe au rapport Binder Hamlyn évalue indifféremment à 156 p/GJ les coûts d'exploitation à la livraison (delivered costs) exposés par les titulaires de licences au cours des deux exercices 1989/1990 et 1990/1991.
194
Cette stabilité des coûts d'exploitation permet de douter que les auteurs du rapport Binder Hamlyn aient, ainsi que le prétend la requérante, tenu compte dans leurs calculs du décuplement de la taille maximale des sites pouvant être attribués aux exploitants sous licences, en application du Coal Industry Act de 1990, qui aurait dû logiquement entraîner une variation des coûts d'exploitation de ces sites d'un exercice à l'autre.
195
D'autre part, la requérante n'a pas été à même d'étayer au moyen d'éléments convaincants son allégation selon laquelle, eu égard aux coûts d'exploitation moyens des exploitations à ciel ouvert sous licences, la deuxième méthode de calcul conduisait à un montant de redevance négatif.
196
A ce sujet, au point 25 de sa réplique, la requérante s'est déclarée dans l'incapacité de produire des données moyennes de coûts fiables afférentes aux exploitations sous licences considérées individuellement ou dans leur ensemble.
197
De plus, à l'annexe G à sa plainte du 29 mars 1990, elle évalue à plus de 135 p/GJ les coûts d'exploitation des titulaires de licences, en majorant de 20 % les coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal afférents à l'exercice 1988/1989, alors que le rapport Binder Hamlyn évalue, pour sa part, à 136 p/GJ, au pied de la mine (146 p/GJ à la livraison) les coûts d'exploitation de ces mêmes sites, en majorant seulement de 15 % les coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal afférents au même exercice 1988/1989.
198
Le caractère approximatif, voire contradictoire, de tels calculs ne permet donc pas de considérer comme établies les conclusions auxquelles la requérante s'estime fondée à parvenir en utilisant la deuxième méthode de calcul de la redevance.
199
Enfin, le Tribunal n'estime pas davantage étayée par des éléments probants l'argumentation que la requérante développe pour contester le bien-fondé de la troisième méthode, au moyen de laquelle la Commission aurait estimé raisonnable le montant de redevance litigieux.
200
A l'effet d'établir que, selon cette troisième méthode, on devrait conclure que les exploitants sous licences ne pouvaient réaliser des bénéfices en payant un montant de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t, la requérante relève que les auteurs du rapport Binder Hamlyn ont tenu compte du bénéfice par tonne réalisé par les sites à ciel ouvert de British Coal en le pondérant selon les différents prix perçus par les exploitants sous licences, ainsi que des coûts divers auxquels ceux-ci doivent faire face.
201
Or, une telle démonstration ne saurait emporter l'adhésion, dès lors que la requérante affirme par ailleurs avoir été dans l'impossibilité d'obtenir des données de coûts fiables et significatives des exploitations sous licences considérées individuellement ou dans leur ensemble.
202
De plus, l'écart entre les coûts d'exploitation respectifs des sites à ciel ouvert de British Coal et de ceux des exploitants sous licences, évalué par les auteurs du rapport Binder Hamlyn à 17 p/GJ, au titre de l'exercice 1990/1991, ne repose sur aucun fondement factuel verifiable.
203
A ce titre, les auteurs du rapport Binder Hamlyn ont également évalué cet écart supposé à 17 p/GJ pour l'exercice 1989/1990. Les coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal étant indifféremment évalués à 111 p/GJ au titre des deux exercices 1989/1990 et 1990/1991, ainsi que l'établit l'annexe 1 au rapport, il n'apparaît donc pas à nouveau à la lecture de ce rapport que ses auteurs aient, en tout état de cause, tenu compte du décuplement de la taille maximale des mines à ciel ouvert que les titulaires de licences sont autorisés à exploiter, depuis l'entrée en vigueur du Coal Industry Act de 1990.
204
De l'ensemble des développements qui précèdent il résulte que la requérante n'a pas produit des éléments factuels probants de nature à étayer ses allégations.
205
Il convient toutefois de relever que, dans sa lettre du 28 août 1990 à la représentation permanente du Royaume Uni, la Commission avait estimé que la redevance de 7 UKL/t alors perçue par British Coal lui semblait trop élevée, en toute hypothèse.
206
Cependant, cette affirmation, émise au demeurant à titre exploratoire, s'inscrivait dans un contexte économique où le niveau des prix payés aux producteurs sous licences par les producteurs d'électricité était nettement inférieur à celui auquel ces prix ont été portés à compter du 1er avril 1990.
207
Aussi la Commission a-t-elle pu légalement considérer dans la décision attaquée que la redevance, ramenée entre-temps à un montant de 5,50 ou 6 UKL/t, n'était plus suffisamment élevée pour être illégale, compte tenu du relèvement à 157 p/GJ des prix d'achat que les producteurs d'électricité ont opéré en faveur des exploitants sous licences avec effet au 1er avril 1990.
208
Par ailleurs, la requérante a elle-même déclaré dans sa lettre du 13 mai 1988 à British Coal qu'elle reconnaîtrait le caractère raisonnable de la redevance sur les exploitations à ciel ouvert, si British Coal la réduisait de 13,50 UKL/t, montant alors perçu, à 11 UKL/t.
209
Contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas de cette lettre que cet acquiescement, qui a été donné compte tenu de l'ensemble des conditions existant à l'époque, ait été subordonné à la réalisation d'autres conditions.
210
Il ressort du dossier et, en particulier, des réponses de la requérante aux questions du Tribunal que, lorsque la réduction de la redevance de 13,50 UKL à 11 UKL/t est intervenue, les prix payés par les producteurs d'électricité aux exploitants sous licences étaient sensiblement inférieurs au niveau auquel ils ont été portés à compter du 1er avril 1990.
211
Au surplus, la requérante a elle-même reconnu au cours de la procédure devant la Commission que, en raison de la taille de British Coal, une légère différence entre les prix offerts à British Coal et au secteur privé pouvait être raisonnable et qu'une différence de prix de 5, voire même de 10 p/GJ pouvait être justifiée.
212
Enfin, s'avère inopérant l'argument que, dans sa lettre du 6 décembre 1991, la requérante tire a posteriori de la chute du bénéfice d'exploitation de British Coal de 13,34 UKL/t, au titre de l'exercice clos au 31 mars 1990, à 8,86 UKL/t au titre de l'exercice clos au 31 mars 1991.
213
En effet, outre que cet élément ne saurait être probant en toute hypothèse, faute de pouvoir être mis en regard de résultats d'exploitation réels des mines à ciel ouvert sous licences, il ne résulte pas du dossier que la Commission ait disposé de ces derniers chiffres à la date de l'adoption de la décision attaquée.
214
En définitive, en l'absence d'éléments suffisamment probants en sens contraire, l'écart subsistant encore entre l'ensemble des conditions effectivement obtenues par la requérante à la suite de l'intervention de la Commission et les objectifs qu'elle s'était assignés dans sa plainte, en particulier à l'annexe G de celle-ci, ne permet pas à lui seul de conclure que la Commission a méconnu d'une manière patente l'article 66, paragraphe 7, du traité en estimant que la redevance de 5,50 ou 6 UKL/t, que British Coal a perçue sur les exploitations à ciel ouvert sous licences à compter du 1er avril 1990, n'était pas suffisamment élevée pour être contraire à cette disposition, compte tenu du relèvement des prix auquel les producteurs d'électricité ont procédé en faveur des exploitants sous licences, avec effet au 1er avril 1990 et de la baisse des prix payés par les producteurs d'électricité à British Coal.
215
Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 4, sous d), 60 et 65 du traité
Arguments des parties
216
La requérante soutient en substance que la décision attaquée a méconnu de façon patente les articles 4, sous d), 60 et 65 du traité, en n'appliquant pas ces dispositions au taux de redevance litigieux.
— Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
217
La requérante allègue, en premier lieu, que l'article 4, sous d), du traité, qui prohibe les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à l'exploitation des marchés, édicté une interdiction indépendante des autres dispositions du traité. Cet article constituerait une disposition fondamentale établissant le marché commun et les objectifs communs de la Communauté, dont découleraient les règles de concurrence des articles 60 à 67 du traité.
218
La Commission, soutenue en substance par British Coal, répond qu'elle a veillé, dans sa décision attaquée, au respect des articles 2, 3 et 4 du traité, qui en définissent les principes fondamentaux, et qu'elle a également respecté la procédure d'application de ces principes, telle que définie à l'article 66, paragraphe 7, du traité, conformément à la jurisprudence (arrêts de la Cour du 21 juin 1958, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie e.a./Haute Autorité, 13/57, Rec. p. 261, du 10 mai 1960, 27/58, 28/58 et 29/58, Compagnie des Hauts Fourneaux et Fonderies de Givors e.a./Haute Autorité, Rec. p. 501, 523, et du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, 30/59, Rec. p. 1, 75). Puisqu'elle a abouti à des conclusions pertinentes au regard de l'article 66, paragraphe 7, du traité, elle n'aurait pas été tenue de confronter ces mêmes éléments à d'autres articles moins spécifiques du traité.
— Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
219
La requérante soutient, en second lieu, que l'article 60 s'applique à la fixation par British Coal de la redevance, dont la perception sur les exploitations à ciel ouvert a eu un effet direct sur sa capacité à acheter du charbon produit sous licences de livraison. Une redevance sur la production de charbon affecterait directement le prix auquel le charbon est vendu par le titulaire de licences. En toute hypothèse, l'article 60 serait rédigé en termes suffisamment larges pour inclure la seule fixation d'une redevance par un producteur dominant comme British Coal.
220
La Commission et British Coal objectent que, eu égard à son libellé et au droit dérivé adopté sur son fondement, l'article 60 traite des pratiques de prix des vendeurs vis-à-vis des utilisateurs de charbon. L'article 60 ne s'appliquerait ni aux licences d'extraction ni aux redevances et conditions de paiement contenues dans ces licences. Ces redevances constitueraient des montants versés, non par les acheteurs de charbon, mais par ceux qui l'exploitent à ceux qui en sont les propriétaires. Le fait que la redevance affecte la formation des prix ne serait pas pertinent au regard de l'article 60.
221
En tout état de cause, British Coal, en sa qualité de vendeur, ne pratiquerait aucune discrimination entre les mines sous licences à redevance puisque le taux des redevances perçues est identique pour toutes celles-ci.
— Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
222
La requérante observe que, si la seule existence d'une clause exigeant le versement d'une redevance ne constitue pas une violation de l'article 65, le prélèvement d'une redevance excessivement élevée, au titre de cette clause, pourrait constituer une telle violation, puisque l'accord de licence restreint alors sensiblement la concurrence sur le marché. Le fait que la Commission ait conclu à la violation de l'article 66, paragraphe 7, ne la dispenserait pas d'examiner les pratiques de fixation de la redevance par British Coal sous l'angle de l'article 65.
223
La Commission et British Coal rétorquent que la requérante s'est bornée, dans deux lettres datées des 15 février et 14 mars 1991, à invoquer l'article 65 du traité dans le contexte du régime d'octroi de licences par British Coal, qui est explicitement exclu du champ d'application de la décision attaquée. L'article 65 n'aurait pas été invoqué en ce qui concerne le niveau de la redevance.
224
En tout état de cause, la Commission aurait indiqué les motifs de la décision attaquée, au titre de l'article 66, paragraphe 7, du traité, et n'aurait pas été tenue de poursuivre l'examen de l'ensemble des autres griefs possibles.
225
British Coal ajoute que le moyen tiré du montant excessif de la redevance a été rejeté par la Commission sur le fondement de l'article 66, paragraphe 7, du traité et que la Commission serait nécessairement parvenue à la même conclusion au titre de l'article 65. En tout état de cause, la Commission aurait la faculté, le cas échéant, de se prononcer au titre de l'article 65 et/ou de l'article 66, paragraphe 7, du traité, comme elle l'a fait au titre de l'article 85 et/ou de l'article 86 du traité CE (arrêt de la Cour du 13 février 1979, Hoffman-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 116). En l'espèce, l'article 66, paragraphe 7, aurait été à l'évidence la disposition la plus pertinente, ce que NALOO a reconnu au point 8 de l'exposé de ses moyens du 5 septembre 1990.
Appréciation du Tribunal
226
Il ressort de l'exposé synthétique de son argumentation, établi le 5 septembre 1990 à la demande de la Commission, que la requérante a expressément souligné que « l'article 66, paragraphe 7, recouvrirait toutes les infractions » aux dispositions invoquées, dont British Coal se serait rendue coupable.
227
Il suit de là que, en ayant ainsi amené la Commission à concentrer son instruction et son analyse juridique sur cette dernière disposition, la requérante ne saurait alléguer, au soutien de son recours en annulation, que la décision attaquée rejetant sa plainte n'a pas appliqué les articles 4, sous d), 60 et 65 du traité au taux de redevance litigieux.
228
En outre, selon une jurisprudence bien établie, les dispositions de l'article 4 du traité ne sont d'application autonome qu'en l'absence de dispositions plus spécifiques. Lorsqu'elles sont reprises ou réglementées en d'autres dispositions du traité, les textes se rapportant à une même disposition doivent être considérés dans leur ensemble et simultanément appliqués (voir, notamment, arrêts de la Cour du 23 avril 1956, Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises/Haute Autorité, 7/54 et 9/54, Rec. p. 53, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie e.a./Haute Autorité, précité, du 13 avril 1994, Banks, C-128/92, Rec. p. I-1209, point 11, et Hopkins e.a., précité, point 16).
229
Dès lors que l'article 66, paragraphe 7, du traité met en œuvre l'article 4, sous d) (voir arrêt Banks précité, point 12), la décision attaquée doit donc être considérée comme ayant appliqué simultanément ces deux dispositions, même si elle ne s'est fondée expressément que sur l'article 66, paragraphe 7, pour rejeter la plainte.
230
En ce qui concerne l'article 60 du traité, il ne s'applique pas aux licences d'extraction du charbon délivrées par British Coal, dès lors que la place de cette disposition au sein du chapitre V du traité démontre qu'il ne concerne que les pratiques déloyales et les pratiques discriminatoires en matière de prix des produits.
231
Or, dans la mesure où elle concède des licences d'extraction, British Coal ne peut être considérée comme un vendeur de produits (voir arrêt Banks, précité, point 13).
232
Quant à la branche du moyen tirée du défaut d'application de l'article 65 du traité, il y a lieu de relever que ce n'est qu'au stade de la requête que la requérante a allégué que « si la seule existence d'une clause exigeant le versement d'une redevance ne constitue pas une violation de l'article 65, le fait d'imposer une redevance excessivement élevée au titre de cette clause peut constituer une telle violation, puisque, dans ces circonstances, l'accord a un effet restrictif significatif sur la concurrence sur ce marché, qui est le résultat direct de sa mise en oeuvre ».
233
En effet, dans ses écrits antérieurs, la requérante n'a excipé de l'article 65 qu'en rapport, soit avec l'accord de livraison passé entre British Coal et les producteurs d'électricité, qui ne relève pas de l'objet du litige, soit avec le régime général des licences d'extraction, mais sans évoquer spécifiquement l'illicéité éventuelle du taux de redevance litigieux au regard de cette disposition.
234
Dans ces conditions, compte tenu de l'affirmation précitée de la requérante selon laquelle l'article 66, paragraphe 7, du traité englobait toutes les pratiques reprochées à British Coal, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir statué sur la licéité du taux de redevance litigieux au regard de l'article 65 du traité.
235
Le Tribunal rappelle par ailleurs que la Cour a considéré qu'il était loisible à la Commission de poursuivre une procédure de constatation d'infraction sur le fondement de l'article 85 du traité CE ou de l'article 86 de ce même traité, à l'égard d'un contrat imposant aux cocontractants d'une entreprise en position dominante des obligations constitutives d'abus de position dominante et pouvant relever également de l'article 85, et notamment de son paragraphe 3 (arrêt Hoffmann-La Roche/Commission, précité, point 116).
236
De même, il y a lieu de considérer que la Commission avait, en l'espèce, la faculté d'appréhender le taux de redevance litigieux au regard du seul article 66, paragraphe 7, du traité, qui a pu lui paraître à juste titre la disposition la plus adaptée à la configuration du cas d'espèce.
237
La Commission était d'autant plus fondée à procéder ainsi qu'elle y avait été expressément incitée par la requérante dans la synthèse de ses prétentions du 5 septembre 1990. A cet égard, la requérante a elle-même affirmé aux points 4.108 et 4.109 de sa requête que « la Cour a admis que les articles 85 et 86 forment une seule et même pièce au sein du traité CEE et tendent à atteindre les mêmes objectifs » et qu'« une règle similaire s'applique dans le cadre du traité CECA, puisque toutes les règles de concurrence (y compris les articles 65 et 66) visent les objectifs définis à l'article 4 CECA ».
238
Au surplus, dans la mesure où la requérante n'a pas produit les paramètres permettant d'établir l'illicéité du taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t au regard de l'article 66, paragraphe 7, du traité, elle n'a pas davantage fourni à la Commission les instruments lui permettant d'examiner la licéité de ce même taux de redevance au regard de l'article 65.
239
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le moyen pris de la méconnaissance patente des articles 4, sous d), 60 et 65 du traité doit être rejeté.
3. Sur le troisième moyen concernant la procédure administrative
240
La requérante développe le troisième moyen en trois branches.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
— Arguments des parties
241
La requérante soutient que la Commission serait tenue, même en cas de rejet d'une plainte, de procéder à un examen complet des éléments de preuve. Il ressortirait de l'annexe G à la plainte initiale du 29 mars 1990, que la Commission a disposé d'éléments chiffrant en termes de p/GJ l'écart, évalué à 20 % au moins, entre les coûts d'exploitation des sites de British Coal et ceux des exploitants à ciel ouvert sous licences. Pour la Commission, il aurait été évident dès le dépôt de la plainte que cet écart constituait un « problème-clé » tant en fait qu'en droit.
242
Or, la décision attaquée passerait sous silence le rapport Binder Hamlyn et ne démontrerait aucunement que la Commission a tenu compte, comme elle l'affirme, de tous les facteurs qu'elle mentionne dans son mémoire en défense. La Commission aurait ainsi refusé de prendre en considération les preuves pertinentes que les plaignantes lui avaient soumises et qui établissaient de manière objective et crédible que la position qu'elle avait prise dans sa lettre du 21 décembre 1990 était inexacte et insoutenable.
243
Le reproche de présentation tardive des éléments de preuve que la Commission a adressé, à cet égard, à la requérante serait injustifié et, au demeurant, difficile à percevoir, étant donné que la Commission continue d'affirmer avoir admis et examiné ces preuves.
244
La Commission et British Coal objectent qu'il y a lieu de distinguer les situations où la Commission prend une décision constatant l'illicéité d'une pratique restrictive de concurrence de celles où elle exerce son pouvoir d'accepter ou de rejeter une plainte.
245
Dans ce dernier cas, il appartiendrait au plaignant d'énoncer les faits à l'appui de sa thèse (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, p. II-2223, point 79). En particulier, lorsque la Commission a une compétence exclusive de décision au titre des articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité, elle aurait pour devoir d'examiner les éléments de fait et de droit qui lui ont été signalés par le plaignant et de statuer sur le point de savoir si les règles de concurrence ont été violées (arrêts de la Cour du 11 octobre 1983, Demo-Studio Schmidt/Commission, 210/81, Rec. p. 3045, point 19, et du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298/83, Rec. p. 1105, point 18) et de se prononcer sur la plainte lorsqu'elle y est invitée, comme dans la présente affaire (arrêt de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875).
246
La requérante contesterait, en substance, les éléments de fait sur lesquels la Commission s'est fondée pour conclure au caractère raisonnable de la redevance appliquée à partir du 1er avril 1990. La tâche du Tribunal consisterait, à cet égard, à examiner les éléments de preuve présentés initialement à la Commission, et à déterminer l'existence de faits étayant, dans une mesure raisonnable, l'argumentation de la Commission et sa conclusion.
247
Or, la requérante aurait elle-même omis de communiquer à la Commission les données financières brutes relatives aux exploitations à ciel ouvert sous licences, considérées individuellement ou dans leur ensemble, alors qu'elle aurait pu se les procurer aisément. La requérante aurait préféré dégager des comptes publiés par British Coal des déductions et des extrapolations artificielles et inexactes.
248
Bien que la Commission n'ait nullement été tenue d'examiner le rapport Binder Hamlyn qui ne lui a été présenté qu'au moment où elle était sur le point d'établir la version définitive du projet de décision, ce que NALOO ne pouvait ignorer, elle l'aurait néanmoins étudié et aurait estimé qu'il ne comportait aucune information susceptible de modifier ses conclusions, ce dont elle aurait informé la requérante.
249
L'argumentation de la requérante serait incohérente en ce qu'elle se dit convaincue du caractère probant des preuves invoquées, en indiquant ainsi qu'il aurait été superflu de procéder à toute enquête supplémentaire, alors qu'elle fait valoir, par ailleurs, que le fait que la Commission n'ait pas conclu à l'illicéité du comportement de British Coal ne pouvait être imputable qu'à la carence dont l'institution avait indûment fait preuve en s'abstenant de procéder à des enquêtes complémentaires.
— Appréciation du Tribunal
250
La requérante, d'une part prétend que la Commission a refusé de prendre en considération les informations pertinentes et probantes qu'elle lui a soumises et, d'autre part, se déclare dans l'incapacité de produire des données de coûts d'exploitation fiables des sites sous licences considérés individuellement ou dans leur ensemble. Dans ces circonstances, et alors que la requérante a elle-même estimé que de telles données étaient décisives, ses déclarations privent de portée le moyen examiné.
251
Au surplus, selon les points 4.40 et 4.137 de la requête et le point 7 de la réplique, la Commission a fait savoir à la requérante « qu'elle considérait que le rapport Binder Hamlyn n'était pas pertinent », « qu'elle n'en tiendrait pas compte dans sa décision finale » et que « à la question de savoir si la Commission avait examiné les preuves, il a été répondu que celles-ci n'étaient pas pertinentes ».
252
Enfin, le grief revient en l'espèce à contester le bien-fondé de la décision attaquée. Or, ainsi qu'il résulte de l'examen des deux premiers moyens, il n'est pas apparu que la Commission ait méconnu d'une manière patente les dispositions invoquées du traité.
253
Il y a donc lieu de rejeter la première branche du moyen.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
— Arguments des parties
254
La requérante estime que la décision attaquée devrait être annulée, au motif que la Commission n'a pas effectué d'enquête exhaustive sur les coûts de production du secteur sous licences ni, notamment, demandé des explications sur les éléments de preuve qui lui avaient été soumis à cet égard, alors qu'il aurait été admis tant par la requérante que par la Commission elle-même, dans la décision attaquée, que ces coûts étaient décisifs pour déterminer si l'article 66, paragraphe 7, du traité avait été enfreint.
255
Elle soutient en outre que la Commission n'a pas ordonné à British Coal de lui fournir des éléments permettant de vérifier la pertinence des preuves que les associations plaignantes lui avaient soumises. En particulier, les éléments de preuve contenus dans le rapport Binder Hamlyn n'auraient jamais été communiqués à British Coal, qui n'aurait eu l'occasion de présenter ses observations qu'au stade de la procédure juridictionnelle.
256
La Commission récuse le grief de ne pas avoir effectué une véritable enquête.
257
British Coal relève que l'élément capital qui faisait défaut était, non pas un témoignage de British Coal, mais les éléments de défense de la requérante au sujet de la situation financière de ses propres membres, de nature à justifier les allégations de la requérante. British Coal n'aurait jamais pu présenter d'éléments de preuve de cette nature.
— Appréciation du Tribunal
258
Selon une jurisprudence constante (voir arrêt Automec/Commission, précité, point 79), il incombe au plaignant de porter à la connaissance de la Commission les éléments de fait et de droit sous-jacents à sa plainte.
259
Or, la requérante, qui aurait dû pourtant disposer d'informations privilégiées, s'est déclarée dans l'impossibilité de produire des coûts d'exploitation fiables des mines sous licences considérées individuellement ou dans leur ensemble.
260
Même à supposer, ainsi que le prétend la requérante, que British Coal ait, en tant que gestionnaire du système des licences de livraison, disposé d'informations relatives aux coûts d'exploitation de membres de la requérante, il n'apparaît pas en l'espèce que la Commission ait été dans l'obligation d'exiger de British Coal de telles informations.
261
Il aurait appartenu, au contraire, à la requérante de collecter les coûts d'exploitation réels de ses membres exploitant le charbon sous licences à redevance et de les fournir à la Commission pour permettre à celle-ci d'apprécier l'écart que ces coûts pouvaient éventuellement représenter par rapport aux coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal.
262
En toute hypothèse, il n'y avait pas lieu de communiquer le rapport Binder Hamlyn à British Coal.
263
D'une part, il n'est pas contesté que la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle n'estimait pas le rapport Binder Hamlyn pertinent.
264
D'autre part, il ressort du dossier que dans sa réponse à la plainte de la requérante, British Coal a relevé qu'il serait peut-être plus indiqué que la requérante communique les coûts moyens pour ses membres, ce qui donnerait un chiffre plus exact que la méthode suivie dans l'annexe G, qui, telle qu'elle est décrite, est immanquablement faussée.
265
Or, il est constant que, à l'instar de l'annexe G, le rapport Binder Hamlyn n'est pas fondé sur les coûts moyens d'exploitation des titulaires de licences d'extraction à ciel ouvert mais sur une extrapolation des coûts de British Coal majoré d'un écart forfaitaire de 15 %.
266
Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir effectué d'enquête exhaustive sur les coûts de production des mines sous licences.
267
Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du moyen.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
— Arguments des parties
268
La requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense. La Commission aurait soulevé, au cours de la procédure écrite, des points qui n'ont jamais été portés préalablement à sa connaissance et au sujet desquels elle n'a jamais été réellement mise en mesure de présenter ses observations. En particulier, elle n'aurait jamais contesté la méthode consistant à partir des coûts de British Coal et à tenir compte de la différence de coûts existant entre les sites à ciel ouvert de British Coal et ceux des exploitants sous licences.
269
Elle n'aurait à aucun moment fait part à la requérante des objections spécifiques et des critiques qu'avait pu susciter chez elle le rapport Binder Hamlyn. Si elle désirait rejeter des preuves, elle aurait dû en exposer les raisons à la requérante, pour que celle-ci fasse valoir ses objections.
270
Bien qu'elle en ait annoncé le principe en août 1990, elle aurait omis d'organiser une audition de manière à permettre à la requérante de présenter ses preuves dans une enceinte à laquelle British Coal aurait eu également accès.
271
La Commission estime au contraire avoir respecté scrupuleusement les procédures définies à l'article 66, paragraphe 7, du traité, qui ne prévoient pas d'audition. En particulier, elle aurait donné toute latitude à la requérante pour exposer son point de vue. La requérante aurait participé à plusieurs réunions avec la Commission et échangé avec elle une correspondance abondante. Malgré le délai de réponse de deux semaines que la Commission lui avait fixé dans sa lettre du 21 décembre 1990, la requérante aurait continué à correspondre avec la Commission pendant cinq mois environ et à formuler des observations, dont un bon nombre étaient sans aucun rapport avec les termes de la plainte initiale.
272
Bien que le rapport Binder Hamlyn ne lui soit parvenu que six mois après le projet de décision, la Commission l'aurait néanmoins examiné mais n'aurait pas estimé qu'il contribuait à déterminer les coûts réels des exploitants des mines à ciel ouvert. La requérante ne nierait pas que la Commission lui a dit qu'elle ne considérait pas les éléments contenus dans le rapport Binder Hamlyn comme susceptibles d'influencer la décision dont le texte définitif était en préparation. La Commission n'aurait donc nullement été tenue de communiquer le rapport à British Coal.
273
Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la Commission ne s'appuie pas, dans la décision attaquée, sur des éléments de preuve qui lui ont été soumis dans le cadre de la procédure administrative n'emporterait pas privation du droit à être entendu (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40 à 48/73, 50/73, 54 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 100 à 103, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 1992, Publishers Association/Commission, T-66/89, Rec. p. II-1995, points 65 et suivants), l'appréciation de la valeur probante des faits concernés constituant un aspect distinct de l'instruction de la plainte par la Commission (arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands/Commission, 27/76, Rec. p. 207, point 257).
274
British Coal conteste que NALOO ait été privée d'une possibilité équitable d'être entendue. Un plaignant serait en droit, non pas d'obtenir une audition, ou de réclamer la présence de British Coal à cette audition, mais, tout au plus, de présenter des observations écrites au sujet de la décision provisoire de la Commission. Or, la requérante aurait plus que suffisamment disposé de la possibilité de plaider sa cause.
— Appréciation du Tribunal
275
Il convient de rappeler qu'une procédure diligentée par la Commission aux fins de veiller au respect des règles de concurrence par les entreprises ne constitue pas une procédure contradictoire entre une entreprise plaignante et l'entreprise visée par cette procédure. Il s'ensuit que les deux entreprises intéressées ne se trouvent pas dans la même situation procédurale et que le plaignant ne peut pas se prévaloir des mêmes droits de la défense que ceux reconnus à l'autre entreprise et en vertu desquels celle-ci doit pouvoir faire connaître son point de vue sur les griefs qui peuvent être éventuellement retenus à son encontre, ainsi que sur les documents qui fondent ces griefs (voir arrêt de la Cour du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 19).
276
Il en résulte qu'une entreprise plaignante ne saurait se prévaloir d'un droit à une audition formelle, avant que la Commission rejette sa plainte.
277
Au demeurant, la Commission a pu d'autant plus légitimement estimer, en l'espèce, qu'une audition de la requérante ne s'imposait pas, que la requérante ne disposait pas, de son propre aveu, des éléments de preuve décisifs susceptibles de justifier ses allégations.
278
Au surplus, la requérante a été en réalité mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue avant l'adoption de la décision attaquée.
279
A cet égard, il résulte de l'exposé des faits de la cause, et notamment de la correspondance que la requérante a entretenue avec les services de la Commission, que la requérante a eu amplement l'occasion de se prononcer sur la question essentielle de la licéité du taux de redevance litigieux.
280
En effet, dans sa lettre du 30 octobre 1990 approuvant l'offre de compromis des autorités britanniques, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de contester une redevance dont le montant n'était pas élevé au point d'empêcher des entreprises efficaces de réaliser un bénéfice ou de leur imposer un désavantage significatif en termes de concurrence, eu égard aux prix obtenus pour leur charbon. Or, la requérante a eu la faculté, dans un premier temps, de contester cette conclusion dans sa lettre du 7 novembre 1990 à la Commission.
281
En outre, ainsi qu'il ressort de sa prise de position provisoire du 21 décembre 1990, précitée, qui a repris en substance ses conclusions du 30 octobre 1990, la Commission a précisé qu'elle n'adopterait une position définitive qu'après avoir examiné les commentaires éventuels que la requérante souhaiterait formuler.
282
Ainsi qu'elle le reconnaît elle-même aux points 4.133 et 4.145 de sa requête, la requérante a, dans un deuxième temps, présenté une argumentation détaillée, étayée par des éléments comptables, en rapport direct avec les critères évoqués dans la prise de position provisoire précitée.
283
Or, comme elle le relève elle-même aux points 3.59 et 3.60 de sa requête, « il est patent que la décision [attaquée] est en substance conforme à ce que la lettre du [21 décembre 1990] laissait présager » et que, dans cette lettre, la Commission s'est « prononcée sur le caractère raisonnable de la redevance, en des termes qui sont identiques, quant aux points de droit évoqués, à ceux des paragraphes 72 à 74 de la décision [attaquée] ».
284
Dans un troisième temps, la requérante a encore eu la faculté, dans sa lettre du 14 mars 1991, de critiquer la position de la Commission et ľa informée qu'elle lui ferait parvenir les éléments de preuve au soutien de ses prétentions, dès que ces éléments seraient disponibles.
285
Enfin, dans un quatrième temps, elle a été à même d'exposer en détail dans le rapport Binder Hamlyn les éléments comptables qui, à son avis, établissaient le caractère erroné des conclusions auxquelles la Commission était parvenue dans sa lettre du 21 décembre 1990 et qu'elle a reprises en substance dans la décision attaquée.
286
Le Tribunal ne saurait admettre, en particulier, ľargument de la requérante selon lequel la Commission n'aurait jamais, au cours de la procédure administrative, contesté la méthode consistant à partir des coûts de British Coal et à tenir compte de la différence de coûts existant entre les sites à ciel ouvert de British Coal et ceux des exploitants sous licences.
287
Il ressort au contraire du point 45 de sa lettre du 21 décembre 1990, que la Commission a seulement considéré, dès cette époque, que les différences existant entre les conditions d'exploitation respectives des sites à ciel ouvert de British Coal et des mines à ciel ouvert sous licences ne lui interdisaient pas de qualifier de raisonnable le taux de redevance litigieux.
288
Dans ces conditions, la troisième branche du moyen doit être rejetée.
289
Il ressort des développements qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
4. Sur le quatrième moyen, tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée
290
La requérante développe le moyen en trois branches.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
— Arguments des parties
291
La requérante soutient, en premier lieu, que la décision attaquée n'expliquerait pas clairement pourquoi la Commission a jugé admissible un taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t. Elle ne permettrait ni aux personnes concernées de prendre connaissance des raisons pour lesquelles la Commission n'est pas intervenue pour réduire la redevance de manière plus importante, ni au juge d'exercer son contrôle sur les faits et conditions économiques.
292
La Commission n'aurait pas justifié, au point 74 de la décision attaquée, l'appréciation de la licéité de la redevance au regard de l'article 66, paragraphe 7, du traité, en partant de la structure des coûts de British Coal, alors qu'elle aurait établi, au point 72, un critère fondé sur une analyse des coûts de production des exploitants sous licences. En particulier, la Commission n'expliquerait pas ce qu'il convient d'entendre par « réaliser un bénéfice » et par « désavantage de concurrence significatif ».
293
La décision attaquée n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas tenu compte des différences de structures de coûts entre les sites à ciel ouvert de British Coal et ceux des exploitants sous licences, alors qu'elle était en possession d'éléments de preuve directement pertinents établissant le contraire et qu'elle a admis, au point 74 de la décision attaquée, l'existence d'importantes différences de coûts.
294
Le point 72 de la décision attaquée n'indiquerait pas que la Commission a tenu compte des faits et arguments traités dans le mémoire en défense. Si tel a été le cas, cela ne ressortirait pas, à l'évidence, de la décision attaquée, qui serait dès lors insuffisamment motivée.
295
La Commission, soutenue en substance par British Coal, répond qu'elle a exposé clairement les motifs de ses conclusions, conformément aux articles 5 et 15 du traité, et de la façon voulue par la jurisprudence, et qu'elle n'est pas tenue d'examiner toutes les questions factuelles ou juridiques soulevées au cours de la procédure administrative (arrêts de la Cour du 12 juillet 1962, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Haute Autorité, 14/61, Rec. p. 485, du 29 octobre 1980, Heintz van Landewyck e.a./Commission, 209 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 66, du 21 février 1984, Hasselblad/Commission, 86/82, Rec. p. 883, point 17, et du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43 et 63/82, Rec. p. 19, point 22).
296
La requête méconnaîtrait entièrement le raisonnement équilibré que tient la Commission dans la décision attaquée au regard du caractère raisonnable de la redevance. En particulier, la Commission aurait pris en compte la nécessité pour les exploitants sous licences de bénéficier de pratiques en matière de prix et d'un accès au marché du charbon destiné à la production d'électricité qui soient comparables. La requérante se bornerait simplement à répéter que la Commission a accordé trop peu d'importance au rapport Binder Hamlyn.
297
British Coal relève, en outre, que l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas respecté le critère indiqué au point 72 de la décision attaquée serait dépourvue de tout fondement. La Commission aurait exposé dans la décision attaquée que la redevance n'était qu'un élément qui ne pouvait être considéré isolément. La décision attaquée considérerait la redevance dans le contexte de tous les autres éléments pertinents exerçant leurs effets à compter du 1er avril 1990.
— Appréciation du Tribunal
298
Selon une jurisprudence constante, applicable également au domaine du traité CECA, la motivation d'une décision faisant grief, comme la décision attaquée, doit, d'une part, permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, mettre le juge communautaire à même d'exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 28 mars 1984, Bertoli/Commission, 8/83, Rec. p. 1649, point 12; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-44/90, Rec. p. II-1, point 42, et du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a./Commission, T-7/92, Rec. p. II-669, point 30).
299
Toutefois, dans la motivation des décisions qu'elle est amenée à prendre pour assurer l'application des règles de concurrence, la Commission n'est pas obligée de prendre position sur toutes les questions factuelles ou juridiques soulevées par les plaignants au soutien de leur demande de constatation d'une infraction à ces règles. Il suffit qu'elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision arrêtée (arrêts du Tribunal La Cinq/Commission, précité, point 41, Asia Motor e.a./Commission, précité, point 31, et du 24 janvier 1995, BEMIM/Commission, T-114/92, Recueil p. II-147, point 41).
300
Enfin, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte en cause, de la nature des motifs invoqués, et du contexte dans lequel il a été adopté (voir arrêt de la Cour du 20 mars 1985, Italie/Commission, 41/83, Rec. p. 873, point 46, et arrêt du Tribunal du 9 novembre 1994, Scottish Football/Commission, T-46/92, Rec. p. II-1039, point 19).
321
Contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des considérants de la décision attaquée que celle-ci a exposé les raisons essentielles qui avaient amené la Commission à ne pas considérer comme illicite le taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t. Elle l'a fait avec suffisamment de clarté pour permettre à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité.
302
Il résulte en effet du raisonnement de la décision attaquée que, associé aux nouveaux volumes de vente garantis aux exploitants sous licences et au relèvement, à raison de quelque 20 %, des prix reçus pour leur charbon, le taux de redevance, ramené de 11 UKL/t à 5,50 ou 6 UKL/t, n'a pas été considéré comme suffisamment élevé pour être illicite, compte tenu du bénéfice d'exploitation alors réalisé par British Coal au titre de ses sites à ciel ouvert et en dépit des modalités d'exploitation différentes des sites à ciel ouvert de British Coal et des exploitants sous licences.
303
La requérante ne saurait valablement prétendre que la décision attaquée est illogique et incohérente, puisqu'il apparaît que le point 72 litigieux se borne à indiquer que le montant de la redevance ne doit pas être considéré dans l'absolu, mais doit être tel qu'il permette aux entreprises efficaces de faire un profit et ne leur fasse pas subir un désavantage significatif en matière de concurrence.
304
Dans cette mesure, la Commission n'a nullement exclu la possibilité de se référer aux résultats de l'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal, en dépit des différences, en particulier de taille, entre les activités à ciel ouvert de British Coal et celles des exploitants sous licences.
305
De plus, pour établir que le taux de redevance de 5,50 ou 6 UKL/t n'était pas, à son avis, suffisamment élevé pour être illicite, la Commission n'a pu se référer qu'au bénéfice d'exploitation réalisé par les sites à ciel ouvert de British Coal au cours du dernier exercice écoulé, à défaut de données de coûts d'exploitation significatives et fiables des exploitations sous licences considérées individuellement ou dans leur ensemble.
306
La démarche adoptée par la Commission apparaît d'autant moins critiquable que, ainsi que la requérante l'a elle-même relevé, la seule démarche sensée consistait à partir des coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal, le plus grand producteur du secteur.
307
S'il est vrai que la Commission n'a pas justifié le recours aux résultats d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal par l'indisponibilité des coûts d'exploitation des titulaires de licences, une telle omission n'est toutefois pas de nature à entacher d'irrégularité la motivation de la décision attaquée, dès lors que, à l'évidence, cette circonstance était nécessairement connue de la requérante.
308
La Commission n'était pas tenue de réfuter spécifiquement, dans la décision attaquée, les conclusions du rapport Binder Hamlyn. En effet, ce document a été présenté par la requérante elle-même comme un rapport provisoire; au surplus, il postule un écart de 15 % entre les coûts d'exploitation des sites à ciel ouvert de British Coal et ceux des mines à ciel ouvert sous licences. Or, ce pourcentage est resté aussi inexpliqué que celui de 20 % avancé par la requérante dans sa plainte du 29 mars 1990 et qui n'avait déjà pas conduit la Commission à estimer illicite le taux de redevance litigieux dans sa prise de position provisoire du 21 décembre 1990.
309
Le Tribunal rappelle, au surplus, que la Commission a informé la requérante qu'elle ne considérait pas le rapport comme pertinent.
310
Il y a donc lieu de rejeter la première branche du moyen.
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche
311
La requérante allègue, en second lieu, que la décision attaquée ne donne pas davantage les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas appliqué les articles 4, 60 et 65 du traité au taux de redevance litigieux.
312
La Commission et British Coal ne présentent pas d'argumentation spécifique en réponse aux allégations de la requérante.
313
Le Tribunal rappelle que, ainsi qu'il résulte de l'examen du deuxième moyen, la requérante a incité la Commission à concentrer son instruction de la plainte et son analyse juridique sur le seul article 66, paragraphe 7, du traité et qu'elle ne saurait donc reprocher désormais à la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi elle ne s'est pas attachée aux autres dispositions invoquées du traité.
314
Au surplus, l'article 4, sous d), du traité doit être considéré en l'espèce comme ayant été appliqué simultanément avec l'article 66, paragraphe 7. Par ailleurs, selon le point 47 de la décision attaquée, l'article 60 du traité n'est pas applicable à la perception de redevances sur la production au motif qu'il « s'applique de toute évidence aux pratiques des vendeurs en matière de prix ».
315
Enfin, la requérante n'est pas fondée à reprocher à la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi elle n'a pas appliqué l'article 65 du traité au taux de redevance litigieux, puisque, ainsi qu'il ressort de l'examen de la troisième branche du deuxième moyen (voir point 238 ci-dessus), la requérante n'a même pas fourni à la Commission les instruments lui permettant d'examiner la licéité du taux de redevance litigieux au regard de cette disposition.
316
Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen doit être rejetée.
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
317
La requérante reproche également à la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi elle n'a pas jugé nécessaire de demander à British Coal de présenter ses observations sur les arguments que lui avaient exposés les plaignantes.
318
La Commission et British Coal ne présentent pas d'argumentation spécifique en réponse à cette branche du moyen.
319
Le Tribunal rappelle que la Commission a transmis la plainte du 29 mars 1990 à British Coal. Par courrier du 1er mai 1990, British Coal a, pour sa part, fait elle-même parvenir au conseil de la requérante une version de ses observations en réponse, que la requérante a d'ailleurs jointe en annexe 8 à sa requête.
320
Il résulte, par ailleurs, de l'examen du troisième moyen que la procédure d'examen d'une plainte n'est pas une procédure contradictoire entre les deux entreprises concernées et que la Commission a considéré le rapport Binder Hamlyn comme dépourvu de pertinence.
321
Il s'ensuit que la Commission n'avait, dans les circonstances de l'espèce, aucune obligation de communiquer le rapport Binder Hamlyn à British Coal.
322
Dans ces conditions, la troisième branche du moyen ne peut qu'être rejetée.
323
Il résulte des développements qui précèdent que le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
5. Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir
Arguments des parties
324
La requérante soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir. A l'appui de cette allégation, elle reprend les arguments présentés au titre des quatre précédents moyens.
325
La Commission, soutenue en substance par British Coal, objecte que la requérante ne prouve nullement que la décision attaquée poursuit un objectif différent de celui pour lequel la Commission était habilitée à agir.
326
British Coal ajoute que la requérante se borne à reprendre les critiques qu'elle a d'ores et déjà formulées dans le cadre des autres moyens, sans même relever le moindre élément susceptible de constituer un commencement de preuve au soutien de ses allégations.
Appréciation du Tribunal
327
Selon une jurisprudence constante, un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue pour parer aux circonstances de l'espèce (voir arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 24).
328
II convient de constater que les arguments présentés par la requérante à l'appui des quatre moyens précédents et repris dans le cadre du moyen sous examen, ne peuvent en aucune manière étayer l'existence d'un détournement de pouvoir.
329
En effet, la requérante ne précise pas dans quel autre but que celui mentionné dans la décision attaquée la Commission aurait utilisé ou, au contraire, se serait abstenue d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le traité.
330
II s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
331
II résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
332
Aux termes de l'article 87 du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens d'annulation et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante British Coal.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête:
1)
Les deuxième, septième et neuvième chefs de conclusions de la requête sont irrecevables.
2)
Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
3)
La partie requérante supportera l'ensemble des dépens de l'instance, y compris ceux de la partie intervenante British Coal.
Briët
Lenaerts
Vesterdorf
Lindh
Potocki
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 1996.
Le greffier
H. Jung
Le président
C. P. Briët
( *1 ) Langue de procédure: l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy