Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Modalités - Prise en considération des rapports de notation - Dossier individuel incomplet - Irrégularité susceptible d' entraîner l' annulation des promotions accordées - Conditions - Annulation constituant une sanction excessive - Réparation du préjudice moral causé par la faute de service
(Statut des fonctionnaires, art. 26, 43 et 45)
Sommaire
Des irrégularités constatées dans la tenue du dossier individuel d' un fonctionnaire ayant vocation à la promotion mais n' en ayant pas bénéficié ne peuvent être sanctionnées par un arrêt annulant les promotions accordées que si lesdites irrégularités ont pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion litigieuse. Tel est le cas lorsque, en l' absence de rapport de notation, les mérites d' un fonctionnaire ont été appréciés au vu d' une proposition de promotion ne figurant pas dans son dossier individuel et contenant des appréciations moins favorables que celles portées dans le rapport de notation établi ultérieurement.
Cependant, s' il apparaît que l' annulation des promotions accordées constituerait une sanction excessive de l' irrégularité commise, le Tribunal peut, d' une part, rejeter le recours en annulation et, d' autre part, condamner l' institution défenderesse au paiement d' une indemnité en réparation du préjudice moral subi par l' intéressé en raison de la faute de service commise par l' administration.
Parties
Dans l' affaire T-68/91,
Giovanni Barbi, fonctionnaire du cadre scientifique de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Varese (Italie), représenté par Me Giuseppe Marchesini, avocat près la Cour de cassation de la République italienne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, assisté par Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la liste des fonctionnaires du cadre scientifique ou technique de la Commission promus vers le grade A 4 au titre de l' exercice 1990 et la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. K. Lenaerts, président, H. Kirschner et D. Barrington, juges,
greffier: Mme Hackspiel, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 mai 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Le requérant, né le 27 mars 1931, est licencié en chimie industrielle de l' université de Turin. Il est entré au service de la Commission en 1961 au Centre commun de recherche (ci-après "CCR") d' Ispra. Il est actuellement fonctionnaire de grade A 5 du cadre scientifique de la Commission. Depuis plus de seize ans, il se trouve au dernier échelon de son grade.
2 Son rapport de notation pour la période 1983/1985 n' ayant pas été établi à la date prescrite, c' est-à-dire le 30 novembre 1985, le requérant, après avoir suivi une procédure précontentieuse en deux étapes, a introduit un recours ayant pour objet la réparation du préjudice matériel et moral qu' il estimait avoir subi du fait de ce retard. Par arrêt du 8 novembre 1990, Barbi/Commission (T-73/89, Rec. p. II-619), le Tribunal a condamné la Commission à verser au requérant une somme correspondant à 1 écu, en réparation du préjudice moral qu' il avait subi. L' arrêt a acquis force de chose jugée.
3 Le rapport de notation pour la période 1987/1989 n' a pas non plus été établi à la date prescrite, c' est-à-dire le 30 novembre 1989.
4 La procédure de promotion pour l' exercice 1990 a donc commencé, en ce qui concerne le requérant, en l' absence d' un rapport de notation. Cependant, par une note de son supérieur hiérarchique du 5 février 1990, le requérant a été proposé pour une promotion éventuelle (annexe VI au mémoire en défense de la Commission). Pour la période de notation 1987/1989, la note contient des indications sur les différentes prestations du requérant, en lui attribuant une mention "excellent", dix "très bon" et trois "bon". En outre, le supérieur hiérarchique du requérant y donne la justification suivante de la proposition de promotion: "Mr Barbi has shown in the past good experimental as well as theoretical ability in the field of applied thermodynamics, in particular Electrochemistry and Sensors' Science. This is amply shown by his recent publications (see list). He has performed alone this internationally recognized work, succeeding therefore to be scientifically productive despite the unfortunate occurrence that his competence could not be satisfactorily employed with(in) the frame of Ispra past Programmes". Le Tribunal constate d' office que cette proposition de promotion ne figure pas dans le dossier individuel du requérant, tel qu' il lui a été transmis.
5 Le 24 avril 1990, le comité paritaire, appelé "instance O", de l' Institut des matériaux avancés, auprès duquel le requérant était affecté, a arrêté le projet de liste des membres du personnel qui, selon lui, pouvaient être pris en considération pour une promotion dans le cadre de l' exercice 1990. Pour les promotions vers le grade A 4, le comité a retenu trois fonctionnaires et un agent temporaire. Le nom du requérant ne figurait pas sur la liste établie par le comité.
6 Le 13 août 1990, la Commission a publié la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion. En ce qui concerne le cadre scientifique et technique, deux des trois fonctionnaires ainsi que l' agent proposés par le comité pour une promotion vers le grade A 4 ont été retenus.
7 Le 30 novembre 1990, la Commission a publié la liste des fonctionnaires promus à l' intérieur de la carrière. Les deux fonctionnaires dont les noms figuraient sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants ont été effectivement promus au grade A 4. L' agent temporaire proposé a bénéficié d' une modification de classement.
8 Le 13 février 1991, le requérant a introduit auprès de l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") une réclamation. En objet, le requérant indiquait qu' elle était dirigée contre la liste des promotions pour l' exercice 1990. Il faisait valoir qu' il avait été implicitement exclu de la liste des fonctionnaires promus sans que les différentes instances administratives aient pu examiner son rapport de notation pour la période de 1987 à 1989. Les articles 43 et 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") et l' article 6 des dispositions générales d' exécution de l' article 43 du statut arrêtées par la Commission (ci-après "dispositions générales") auraient donc été violés. Dans ces conditions, le fait que son nom n' ait pas été inclus dans la liste des fonctionnaires promus constituait, selon lui, un acte faisant grief au sens de l' article 90 du statut. En outre, ajoutait-il, la Commission était tenue de réparer le préjudice matériel et moral résultant de l' absence de rapport de notation.
9 Le 22 avril 1991, M. Bishop, directeur au CCR, a signé un rapport de notation concernant le requérant et couvrant la période du 1er juillet 1987 jusqu' au 31 décembre 1988. Le rapport contient les mentions suivantes: une note "excellent", dix "très bon" et trois "bon", accompagnées de l' appréciation suivante sur les capacités du requérant: "Il signor Barbi ha eccellenti conoscenze nel campo elettrochimico, che aggiorna regolarmente con frequenti contatti con il mondo accademico. Dotato di ottima capacità di sintesi, lavora con successo nel suo campo specifico e ne ha dato un' eccellente prova nell' attività di supporto alla Commissione". Dans une lettre adressée au requérant le 27 mai 1991, M. Bishop a expliqué que la période couverte par le rapport était plus courte que les deux années normalement prévues par le statut parce que le CCR avait été restructuré en instituts à compter du 1er novembre 1988. Le 31 mai 1991, le requérant a signé le rapport de notation "per presa conoscenza".
La procédure
10 C' est dans ces conditions que le requérant a introduit le présent recours, qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 23 août 1991. La procédure écrite a suivi un cours régulier.
11 Le 25 octobre 1991, l' AIPN a répondu à la réclamation. Elle a fait valoir que, à l' intérieur de l' Institut des matériaux avancés, aucun rapport de notation n' avait pu être établi en 1989. Selon la Commission, cette circonstance s' explique par une restructuration du CCR intervenue à compter du 1er novembre 1988. Cependant, le requérant aurait été proposé pour une promotion. Par conséquent, l' absence du rapport de notation ne lui aurait pas nui. Par ailleurs, le requérant n' aurait pas précisé les préjudices matériel et moral qu' il alléguait. La Commission se voyait donc dans l' impossibilité de réserver une suite favorable à la réclamation.
12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Il a toutefois invité les parties à répondre à deux questions concernant la procédure précontentieuse et l' appréciation des mérites du requérant par la partie défenderesse.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 20 mai 1991. Lors de l' audience, le requérant a produit une information émanant du comité central du personnel de la Commission, en date du 7 février 1992, intitulée "L' incurie de certains services bloque les promotions 1992". Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience.
14 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- annuler la procédure de promotion au sein du cadre scientifique vers le grade A 4 au titre de l' année 1990, en ce qu' elle est entachée d' une violation de l' article 45 du statut à son égard;
- condamner la Commission à réparer le préjudice moral qui lui a été causé par la communication tardive et incomplète de son rapport de notation 1987/1989, réparation qu' il convient de liquider à une somme qui ne soit pas inférieure à 300 000 BFR;
- condamner la Commission aux dépens.
15 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
quant à la recevabilité:
- déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne les conclusions tendant à l' indemnisation d' un préjudice;
quant au fond:
- rejeter le recours comme non fondé;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Sur les conclusions visant à l' annulation de la décision concernant les promotions au grade A 4 du cadre scientifique au titre de l' année 1990
16 Liminairement, il y a lieu de déterminer quelle est la décision de l' AIPN visée par le recours en annulation. D' une part, les conclusions en annulation présentées dans la requête visent la "procédure de promotion au grade A 4 du cadre scientifique au titre de l' année 1990". D' autre part, le requérant a indiqué, comme objet de son recours, l' "annulation de la liste des promotions de 1990 au grade A 4" (page 1 de la requête). En outre, il y a lieu de relever que sa réclamation n' était dirigée que contre la liste des fonctionnaires promus pour l' exercice 1990. La liste antérieure des fonctionnaires qui - selon le comité paritaire "instance O" - pouvaient être pris en considération pour une promotion et la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion n' ont pas été l' objet d' une réclamation spécifique. Par conséquent, il y a lieu de relever que le présent recours en annulation est dirigé contre la décision de l' AIPN publiée le 30 novembre 1990 et concernant la promotion vers le grade A 4 de quinze fonctionnaires du cadre scientifique ou technique et le nouveau classement de plusieurs agents temporaires (annexe X au mémoire en défense).
17 A l' encontre de cette décision, le requérant a invoqué, dans sa requête, deux moyens, tirés, en premier lieu, d' une violation des articles 43 du statut et 6 des dispositions générales et, en second lieu, d' une violation de l' article 45 du statut.
18 Quant au premier moyen, le requérant a fait valoir que son rapport de notation pour l' exercice 1987/1989 aurait dû être établi et lui être communiqué avant le 30 novembre 1989. Étant donné que la procédure de notation ne s' est terminée qu' au mois de mai 1991, on se trouverait en présence d' une irrégularité flagrante et, qui plus est, d' une récidive. Au surplus, la période couverte par le rapport s' arrête au 31 décembre 1988, quoiqu' une telle limite ne soit prévue par aucune disposition. Cette méconnaissance des dispositions applicables ne saurait être justifiée par des difficultés administratives dans les services de la Commission ou par la restructuration du CCR. Les dispositions générales d' exécution de l' article 43 du statut prévoyant d' une manière précise les procédures à suivre en cas de changement d' affectation ou de transfert du fonctionnaire soumis à notation, il faudrait constater qu' un rapport intermédiaire de notation n' est prévu que dans la seule hypothèse du transfert du fonctionnaire dans une autre institution.
19 La proposition de promotion du 5 février 1990 n' aurait pas pu remplacer, dans le cadre de la procédure de promotion, le rapport de notation manquant. A cet égard, le requérant a fait valoir, à l' audience, que la proposition de promotion du 5 février 1990 était plus limitative que le rapport de notation établi en 1991. Le rapport de notation lui serait favorable de manière inconditionnelle, en utilisant des termes tout à fait explicites, alors que la proposition de promotion contiendrait une appréciation moins favorable en ce qui concerne sa compétence. Elle ferait état d' une réserve selon laquelle le requérant n' aurait pas pu mettre pleinement en évidence ses capacités. Le requérant a donc contesté que les deux documents puissent être considérés comme équivalents.
20 La Commission conteste que les articles 43 du statut et 6 des dispositions générales aient été violés. Une réorganisation radicale de la structure du CCR aurait créé, à l' époque des faits considérés, une situation de caractère exceptionnel. A la suite de cette réorganisation, la quasi-totalité des activités administratives aurait connu d' importants retards. A l' égard de tous les fonctionnaires du CCR "qui auraient été plus directement concernés" par cette réorganisation, la période de référence du rapport de notation pour l' exercice 1987/1989 aurait dû être limitée à la date du 31 décembre 1988. Le rapport de notation pour l' exercice 1989/1991 englobe, selon la Commission, le premier semestre 1989 non couvert par le rapport de notation précédent. Selon la Commission, la restructuration complète du CCR, qui serait à l' origine de la tardiveté et du caractère incomplet du rapport de notation litigieux, devrait être distinguée des circonstances de nature différente constatées par le Tribunal dans son arrêt du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, précité. Par conséquent, aucune illégalité affectant le rapport de notation ne pourrait être constatée.
21 En outre, l' absence de rapport de notation n' aurait pas eu une incidence décisive sur la procédure de promotion litigieuse. La proposition de promotion, un document officiel, complet et détaillé, aurait remplacé le rapport de notation manquant à l' époque.
22 A l' audience, la Commission a exposé que le rapport de notation établi postérieurement et la proposition de promotion étaient équivalents. Les deux documents contenaient des notes identiques, à savoir un "excellent", dix "très bon" et trois "bon". La mention d' une "unfortunate occurrence" dans la proposition de promotion n' aurait pas introduit une tache sur les mérites du requérant. Elle reflèterait simplement le regret que celui-ci n' ait pas pu pleinement s' épanouir en ce qui concerne ses connaissances dans le cadre des programmes antérieurs, tandis qu' il pourrait - maintenant - faire valoir plus pleinement ses connaissances. La Commission a soutenu que l' expression "good ability", utilisée dans la proposition de promotion, exprime un avis positif, même si les termes utilisés sont un peu en retrait par rapport aux expressions "eccelenti conoscenze" et "ottima capacità di sintensi" figurant dans le rapport de notation. En tout état de cause, les notes chiffrées seraient cependant identiques sans équivoque possible.
23 Il y a lieu d' observer d' abord que, selon l' article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l' objet d' un rapport périodique établi au moins tous les deux ans dans les conditions fixées par chaque institution. Dans le cas d' espèce, l' article 6 des dispositions générales prévoyait que le notateur devait établir le rapport de notation avant le 30 novembre 1989, la période de référence prenant fin le 30 juin 1989 ou - selon la défenderesse - le 31 décembre 1988. Le Tribunal constate que ce délai n' a pas été respecté.
24 Quant à la restructuration qu' a connue le CCR entre 1988 et 1989, il convient de relever que la réorganisation, si radicale soit-elle, des services d' un centre de recherche ne saurait, à elle seule, justifier l' absence d' établissement des rapports de notation des fonctionnaires qui y sont affectés. Le Tribunal ne méconnaît pas qu' une telle restructuration peut créer des difficultés administratives compliquant la rédaction des rapports de notation par les supérieurs hiérarchiques et leur discussion avec les intéressés. La Commission n' a cependant pas démontré, ni même allégué, qu' en l' espèce les notateurs du requérant avaient été empêchés, du fait de circonstances spécifiques, d' établir dans le délai prescrit par le statut le rapport de notation du requérant. En l' absence de tels éléments spécifiques susceptibles d' excuser la méconnaissance du statut et des dispositions générales applicables, il y a donc lieu de considérer que la simple référence, de manière générale, par la Commission à la restructuration du CCR ne suffit pas pour écarter une violation des articles 43 du statut et 6 des dispositions générales.
25 Il y a lieu d' ajouter que le rapport finalement signé en 1991 n' est qu' un rapport partiel, dans la mesure où il ne couvre que la période s' étendant jusqu' au 31 décembre 1988. Cependant, l' article 8 des dispositions générales ne prévoit une notation intérmédiaire des fonctionnaires qu' en cas de changement d' affectation ou de transfert. En outre, la Commission n' a pas expliqué pourquoi ses services n' avaient pas été, au moins en 1991, en mesure d' établir un rapport de notation couvrant toute la période 1987/1989. Force est donc de constater que la violation des dispositions susvisées s' est poursuivie - au moins en partie - même après l' établissement du rapport partiel en question.
26 Le Tribunal relève que, selon la jurisprudence de la Cour, des irrégularités constatées dans la tenue du dossier individuel d' un fonctionnaire ayant vocation à la promotion ne peuvent être sanctionnées par un arrêt annulant les promotions accordées que si lesdites irrégularités ont pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion litigieuse (voir les arrêts de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, point 22, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, et du 17 décembre 1981, Gratreau/Commission, point 15, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3139). Par conséquent, il y a lieu d' examiner si le retard intervenu dans l' établissement du rapport de notation du requérant a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion en question.
27 A cet égard, la Commission a fait valoir que l' absence de rapport de notation a été compensée par la proposition de promotion du 5 février 1990, laquelle était équivalente au rapport de notation établi en 1991. Le Tribunal doit donc vérifier si ces deux documents contiennent des appréciations équivalentes en ce qui concerne la compétence, le rendement et la conduite du requérant. S' il est vrai que les appréciations analytiques portées sur les deux documents sont identiques, l' appréciation d' ordre général figurant dans le rapport de notation est nettement plus favorable au requérant que celle formulée dans la proposition de promotion. Les expressions "eccelenti conoscenze nel campo elettrochimico", une "ottima capacità de sintesi" et un "eccelente prova nell' attività di supporto alla Commissione", utilisées dans le rapport de notation, comportent un jugement plus positif que l' expression "good experimental and theoretical ability" employée dans la proposition de promotion. En outre, la proposition de promotion fait état de l' "unfortunate occurence that his (du requérant) competence could not be satisfactorily employed with(in) the frame of ISPRA past Programmes". Dans le cadre d' une procédure de promotion, une telle constatation a une portée qui dépasse celle d' un simple regret exprimé par l' institution; elle peut être un élément diminuant les chances de l' intéressé d' être promu par rapport à d' autres fonctionnaires qui n' ont pas été victimes d' une telle "circonstance défavorable". Le Tribunal constate donc que les deux appréciations d' ordre général quant à la compétence, au rendement et à la conduite du requérant n' étaient pas équivalentes. Par conséquent, le fait que le rapport de notation du requérant n' a pas été établi dans le délai prescrit par le statut a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion.
28 Le premier moyen du requérant est donc fondé.
29 Par son deuxième moyen, le requérant se prévaut d' une violation de l' article 45 du statut, résultant du fait que son rapport de notation faisait défaut lors de la procédure de la promotion. Ce rapport, qui était plus qu' honorable quant aux appréciations portées sur ses mérites, n' aurait donc pas pu être pris en considération lors de cette procédure. Les fonctionnaires promus en 1990 ne justifieraient ni quant à leurs titres, ni quant à leur ancienneté de service, ni quant à leurs mérites d' une quelconque supériorité sur lui. Par conséquent, la procédure de promotion serait entachée d' une irrégularité pour violation de l' article 45 du statut et devrait donc être annulée.
30 La Commission estime qu' en l' espèce l' article 45 du statut n' a pas été violé. Elle rappelle que l' absence d' un rapport de notation peut être compensée, dans des circonstances exceptionnelles, par l' existence d' autres informations sur les mérites du fonctionnaire. La Commission répète que la proposition de promotion concernant le requérant contient les mêmes appréciations analytiques que celles qui ont été confirmées plus tard dans le rapport de notation définitif. Par conséquent, ce serait en raison des résultats de l' examen comparatif des mérites, et nullement de l' absence de rapport de notation, que le nom du requérant n' a pu être inscrit sur la liste des fonctionnaires qui ont franchi les stades préliminaires de la procédure de promotion. Il serait prouvé que les instances chargées de l' examen des mérites des fonctionnaires promouvables ont disposé, dès le début de la procédure, des mêmes éléments d' appréciation quant au mérites du requérant que ceux qu' aurait pu leur fournir la lecture du rapport de notation de l' intéressé. Parmi les trois personnes appartenant à l' Institut des matériaux avancés dont les noms ont été repris sur la liste des fonctionnaires promus, le nom des deux premières aurait déjà figuré sur la liste des fonctionnaires "jugés les plus méritants" au cours de l' exercice précédent. La troisième aurait déjà fait l' objet d' une proposition de promotion au niveau interne. Dans ces circonstances, l' AIPN serait restée dans les limites autorisées et n' aurait pas usé de son - large - pouvoir d' appréciation de façon erronée. Aucune preuve de l' existence d' un quelconque lien de causalité entre l' absence de rapport de notation et la non-inscription du nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus n' aurait été apportée.
31 Il résulte de ce qui précède (voir ci-avant, points 26 et 27) que le deuxième moyen doit également être accueilli. L' absence du rapport de notation pendant la procédure de promotion a empêché un examen comparatif valable des mérites du requérant. La décision attaquée a été fondée sur une proposition de promotion moins favorable au requérant que le rapport de notation établi postérieurement. Par conséquent, l' article 45, paragraphe 1, du statut a été également violé.
32 Dans la réplique, le requérant a invoqué un troisième moyen. Il a fait valoir qu' il n' a pris connaissance de la proposition de promotion qu' au cours de la présente procédure. Ce document ne lui aurait jamais été communiqué et ne se trouverait pas dans son dossier individuel.
33 La Commission a exprimé des doutes sur la véracité de l' allégation du requérant selon laquelle il n' aurait pas eu connaissance de la proposition de promotion avant l' introduction du recours.
34 Étant donné que le troisième moyen n' a été présenté qu' au stade de la réplique, il y a lieu de rechercher si le requérant est recevable à s' en prévaloir. A cet égard, il convient d' observer que la Commission n' a fait état de l' existence de la proposition de promotion que dans son mémoire en défense ainsi que dans sa réponse à la réclamation, laquelle n' est intervenue qu' après l' introduction du recours. Dans sa duplique, la Commission n' a pas précisé de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles le requérant aurait pu avoir connaissance de la proposition de promotion avant la communication de ces documents; elle s' est limitée à alléguer qu' il serait difficile de ne pas "nourrir de doutes" sur ce point. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la proposition de promotion à laquelle s' est référée la Commission est un élément de fait qui s' est révélé pendant la procédure écrite. Conformément à l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le troisième moyen du requérant est donc recevable.
35 Quant au fond, il y a lieu de relever que la proposition de promotion n' a pas été versée au dossier individuel du requérant, bien qu' elle contienne un bref rapport concernant sa compétence, son rendement et son comportement ainsi que des appréciations y relatives. Or, conformément à l' article 26 du statut, cette proposition de promotion aurait dû être versée au dossier individuel du requérant. Par conséquent, l' article 26 du statut a été violé. Il s' ensuit que la décision attaquée est intervenue à la suite d' une procédure entachée d' une troisième illégalité (voir l' arrêt du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, points 76, 78 et 89, T-82/89, Rec. p. II-735). Le troisième moyen du requérant doit donc également être accueilli.
36 Dans ces circonstances, il y a lieu d' examiner si les illégalités constatées ci-avant doivent entraîner l' annulation totale de la décision attaquée ou son annulation partielle, dans la mesure où elle porte promotion des deux fonctionnaires et arrête le nouveau classement de l' agent temporaire appartenant au même institut que le requérant. Dans son arrêt du 5 juin 1980, Oberthuer/Commission (24/79, Rec. p. 1743), la Cour a jugé que l' annulation des promotions de tous les fonctionnaires effectivement promus à l' époque en B 2 constituerait une sanction excessive de l' irrégularité commise et qu' il serait arbitraire d' annuler la promotion de la seule fonctionnaire promue appartenant à la même direction générale de la Commission que la requérante Oberthuer. Par conséquent, la Cour a rejeté le recours en annulation. Cependant, elle a condamné d' office la Commission au paiement d' une indemnité pour le dommage moral causé par la faute de service qu' elle avait constatée (arrêt du 5 juin 1980, Oberthuer/Commission, précité, points 13 à 15). Conformément à cette jurisprudence de la Cour, il y a lieu de rejeter le présent recours dans la mesure où celui-ci vise à l' annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions visant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral allégué par le requérant
37 Le requérant a fait valoir que la méconnaissance des dispositions sur l' établissement des rapports de notation a constitué, en l' espèce, une faute de service imputable à la Commission. Cette faute de service lui aurait causé un préjudice moral tenant à l' état d' incertitude et d' inquiétude dans lequel il s' est trouvé quant à son avenir professionnel. La Commission serait tenue, en réparation de ce préjudice moral, de lui verser une indemnité qui tienne compte de la durée du retard en question (un an et demi), de la répétition systématique de cette irrégularité et de l' absence totale de notation pour tout le premier semestre 1989. Le requérant estime que le montant de l' indemnité destinée à réparer son préjudice ne saurait être inférieur à 300 000 BFR. Afin de tenir compte du fait qu' il s' agissait en l' espèce d' une récidive de la part de la Commission, le Tribunal devrait condamner cette dernière à lui verser un montant susceptible d' exercer un certain effet dissuasif.
38 Quant à la recevabilité de la demande en indemnité, le requérant a souligné que celle-ci figurait déjà dans la réclamation. En ce qui concerne le montant du préjudice, il en aurait précisé le chiffre dans le premier acte de la présente procédure (la requête). Conformément à la jurisprudence de la Cour (voir l' arrêt de la Cour du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, point 12, 126/87, Rec. p. 659), la demande serait donc recevable.
39 A l' audience, le requérant a exposé qu' il n' était pas nécessaire d' introduire une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, visant à l' établissement du rapport de notation, une telle décision devant être prise dans des délais bien précis. En ce qui concerne les deux chefs de la requête (en annulation et en indemnité), le requérant a soutenu qu' ils figuraient tant dans le recours que dans la réplique. Il a admis avoir peut-être souligné davantage le retard mis à l' établissement de son rapport plutôt que l' indisponibilité de ce dernier au cours des différentes phases de la procédure de promotion. La demande en annulation étant recevable, il serait évident que la demande en indemnité l' est aussi. Eu égard aux violations systématiques commises par la Commission, une sanction significative et dissuasive serait nécessaire.
40 La Commission a fait valoir que la demande en indemnité n' est pas recevable. Pendant la procédure précontentieuse, le requérant n' aurait pas fourni les précisions nécessaires pour l' évaluation du préjudice allégué. L' AIPN n' aurait donc pas disposé d' éléments précis concernant les raisons et les éléments du litige. En outre, le requérant aurait omis d' introduire d' abord une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, visant à la réparation du préjudice allégué. Ce n' est que contre la décision de rejet d' une telle demande que le requérant aurait pu introduire une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut. Eu égard à l' absence d' une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires, la demande en question serait donc irrecevable.
41 Quant au fond, la Commission conteste, en répétant les arguments qu' elle a déjà soulevés à l' encontre de la demande en annulation, qu' il y ait eu une faute de service. En outre, l' évaluation du prétendu préjudice à laquelle a procédé le requérant serait, en tout état de cause, injustifiée et exorbitante. Une somme de 300 000 BFR apparaîtrait tout à fait disproportionnée par rapport au préjudice qui pourrait être éventuellement reconnu. Quant à l' effet dissuasif qui pourrait justifier le montant en question, le Tribunal devrait prendre en considération que le retard intervenu dans l' établissement du rapport de notation était difficilement évitable pendant la période de restructuration du CCR. Le préjudice moral éventuel du requérant ne serait en aucun cas supérieur au préjudice moral constaté par le Tribunal dans son arrêt du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, précité, qui l' aurait "poussé" à condamner la Commission à verser au requérant le montant symbolique de 1 écu.
42 En ce qui concerne la recevabilité de la demande en indemnité, il y a lieu de relever, liminairement, que les conclusions y relatives visent à la réparation du préjudice moral qui, selon le requérant, lui a été causé par l' établissement tardif de son rapport de notation pour la période 1987/1989. En déclarant lors de l' audience qu' il demande une sanction dissuasive contre les violations systématiques des règles concernant l' établissement des rapports de notation commises par la Commission, le requérant a confirmé que tel est bien l' objet de ses conclusions en indemnité.
43 Dans l' affaire Oberthuer, précitée, points 9 à 11, le rapport de notation de la requérante n' avait pas été établi au moment où le comité de promotion avait été saisi des propositions de promotion. La Cour a considéré que la Commission avait commis une faute de service, qui entachait la procédure de promotion d' une irrégularité en ce qui concernait la requérante. Quoique la réclamation de la requérante ne contînt aucune demande en indemnité (voir l' arrêt précité, partie en fait, Rec. p. 1746) et en dépit de l' absence de conclusions régulières à cet effet, la Cour a, en soulignant sa compétence de pleine juridiction, condamné d' office la partie défenderesse au paiement d' une indemnité pour le dommage moral causé par la faute de service qu' elle avait commise.
44 Dans le cas d' espèce, le Tribunal a - comme la Cour dans l' affaire Oberthuer, précitée - rejeté les conclusions en annulation du requérant, malgré les vices dont était entachée la décision attaquée. Néanmoins, et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal est investi du pouvoir de condamner - conformément aux conclusions du requérant - la partie défenderesse au paiement d' une indemnité en réparation du dommage moral subi par le requérant, sans que l' absence ou une irrégularité éventuelle de la procédure précontentieuse puisse y constituer un obstacle. Si, dans l' affaire Oberthuer, la Cour a condamné la défenderesse en l' absence d' une procédure précontentieuse qui aurait précédé un éventuel recours en indemnité, le Tribunal doit, en tout état de cause, considérer le recours en indemnité effectivement introduit dans le présent cas d' espèce comme recevable, même s' il devait par ailleurs considérer qu' une demande antérieure, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, fait défaut. Dans ces circonstances, il n' est pas nécessaire de se prononcer sur les observations du requérant selon lesquelles la réclamation introduite en l' espèce était suffisante du fait qu' elle était dirigée contre une abstention de l' AIPN de prendre une mesure "imposée par le statut" au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut.
45 Quant au fond, il convient de constater que la Commission a commis une faute de service en n' établissant pas le rapport de notation du requérant dans le délai prescrit par le statut et en lui substituant, dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse, une proposition de promotion moins favorable que le rapport de notation rédigé plus tard (voir ci-avant, points 23 à 27). Au lieu d' avoir établi le rapport de notation avant le 30 novembre 1989, elle ne l' a communiqué au requérant qu' après le 22 avril 1991. Il y a lieu d' ajouter que ce rapport ne couvrait que la période s' étendant jusqu' au 31 décembre 1988, tandis que l' appréciation à porter sur le reste de la période en question était reportée à une date ultérieure. Cette faute de service de la Commission a causé un dommage moral au requérant, tenant à l' état d' incertitude dans lequel il s' est trouvé quant à son avenir professionnel (voir l' arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, point 31, T-63/89, Rec. p. II-19).
46 Dans l' évaluation du dommage subi, il y a lieu de considérer l' âge avancé du requérant. Ayant 61 ans, le requérant ne pourra plus participer aux procédures de promotion que pendant quelques années. En outre, il y a lieu de constater que la Commission avait déjà été responsable d' un retard considérable en ce qui concerne l' établissement de son rapport de notation pour la période 1983/1985, ce qui a amené le Tribunal à condamner la Commission, par son arrêt du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, précité, à verser au requérant une somme correspondant à 1 écu. Enfin, le retard apporté par la Commission dans l' établissement du rapport de notation a été, en l' espèce, au moins de un an et six mois, étant donné que seul un rapport partiel, ne couvrant que la période jusqu' au 31 décembre 1988, a été établi. Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l' allocation d' un montant de 200 000 BFR constitue une indemnisation adéquate du requérant.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
47 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé dans l' essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La Commission est condamnée à verser au requérant un montant de 200 000 BFR à titre de dommages et intérêts.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission supportera les dépens.
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