Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à la validité d' une décision d' application des règles de concurrence - Entreprise plaignante - Entreprise destinataire de la décision n' ayant pas introduit un recours autonome - Droits procéduraux
( Statut de la Cour de justice CEE, art . 37 )
Sommaire
Le droit d' intervenir dans un litige opposant l' un des destinataires d' une décision d' application des règles de concurrence prise par la Commission à cette dernière est reconnu par l' article 37 du statut de la Cour à toute personne justifiant d' un intérêt à la solution dudit litige . Tel est le cas de l' entreprise dont la plainte avait provoqué l' ouverture de la procédure qu' a conclue la décision en cause . Tel est également le cas d' une entreprise qui, comme la partie requérante, était destinataire de la décision et disposait à ce titre d' un droit de recours autonome sur le fondement de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, le fait qu' elle n' en ait pas fait usage n' étant pas de nature à infirmer son intérêt, mais ayant pour conséquence que ses droits, en tant que partie intervenante, doivent être limités au soutien des conclusions de la partie requérante .
Parties
Dans l' affaire T-35/91,
Eurosport Consortium, représenté par Mes Michel Waelbroeck et Denis Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Julian Currall et Berend Jan Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . R . Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 91/130/CEE de la Commission, du 19 février 1991, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( IV/32.524 - Screensport/Membres de l' UER - JO L 63, p . 32 ),
LE TRIBUNAL ( première chambre ),
composé de MM . D . A . O . Edward, président, R . García-Valdecasas, K . Lenaerts, H . Kirschner et R . Schintgen, juges,
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 1991, European Sports Network ( antérieurement Screensport Limited ), ayant son siège social à Londres, représentée par Mes Jonathan Scott et Stephen Kinsella, solicitors, du cabinet d' avocats Herbert Smith, à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Georges Baden, 8, boulevard Royal, a demandé à intervenir dans l' affaire T-35/91 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse .
2 La requête en intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et présentée en application des articles 37, deuxième alinéa, et 46, premier alinéa, du statut ( CEE ) de la Cour de justice .
3 La requête a été signifiée aux parties . La partie défenderesse a déclaré n' avoir aucune observation à formuler à l' égard de la demande . La partie requérante a fait savoir qu' elle n' a aucune objection à ce que la demande en question soit accueillie .
4 Conformément à l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la première chambre a déféré la demande à celle-ci .
5 Il ressort de la décision attaquée en l' espèce que European Sports Network a, le 17 décembre 1987, déposé une plainte devant la Commission, en vertu de l' article 3 du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité ( JO 1962, 13, p . 204 ), sur la base de laquelle la Commission a ouvert une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE et adopté la décision attaquée . Il s' ensuit que European Sports Network a un intérêt à ce que la décision en cause soit maintenue .
6 Il y a donc lieu de faire droit à la demande d' intervention de la European Sports Network .
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 1991, Sky Television PLC, ayant son siège social à Londres, représentée par Mes Mario Siragusa, avocat au barreau de Rome, et Michael Bowsher, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger, Hoss & Prussen, 15, Côte d' Eich, a demandé à intervenir dans cette même affaire à l' appui des conclusions de la partie requérante .
8 La requête en intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et présentée en application des articles 37, deuxième alinéa, et 46, premier alinéa, du statut ( CEE ) de la Cour de justice .
9 Conformément à l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la première chambre a déféré la demande à celle-ci .
10 A l' appui de sa demande, Sky Television fait valoir, en premier lieu, qu' elle a intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée étant donné qu' elle a été l' une des parties directement impliquée dans la procédure administrative et que la décision attaquée lui a été adressée .
11 En second lieu, la demanderesse en intervention allègue qu' elle a également intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée au motif que sa situation juridique risque d' être affectée par ladite décision ainsi que par l'issue du recours formé devant le Tribunal par le consortium Eurosport . Cela résulterait du fait qu' une action en dommages-intérêts a été intentée contre elle, notamment par European Sports Network, partie plaignante dans la procédure administrative, et par Sportskanal GmbH . Cette action aurait été ouverte par acte introductif d'instance délivré par la High Court of justice, Chancery Division, Londres, le 14 mai 1991, date à laquelle la demanderesse en intervention affirme qu'elle avait cessé de participer à l' exploitation de la chaîne Eurosport . Ledit acte lui aurait été signifié le 4 juillet 1991 .
12 Dans ce contexte, Sky Television fait remarquer que dans le cadre de l' action devant la High Court, les deux demandeurs lui réclament réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait, notamment, d'une violation de l' article 85 et/ou de l' article 86 du traité CEE dans le cadre et en ce qui concerne la création et l' exploitation de la chaîne Eurosport . Dans l' exposé de leur demande, signifié à la demanderesse en intervention le 30 juillet 1991, les deux demandeurs se prévalent en particulier, à l' appui de leur demande de dommages-intérêts, du fait que la Commission conclut, dans la décision qui fait l'objet du présent litige, à l' existence d' une infraction à l' article 85 . La demanderesse en intervention est d' avis qu' il est probable que la décision litigieuse constituera un élément important lors de la prise de toute décision dans le cadre de l' instance pendante devant la High Court, et que sa situation juridique sera, par conséquent, directement affectée par la décision que prendra le Tribunal de première instance .
13 La demanderesse en intervention fait valoir, finalement, qu'elle a conservé un intérêt à la solution du présent litige, nonobstant le fait qu' elle n' a pas exercé son droit de former un recours contre la décision litigieuse dans les conditions prévues par l' article 173 du traité . Elle souligne qu'elle n' a renoncé à aucun moment, que ce soit expressément ou implicitement, à son droit d' intervenir dans la présente instance .
14 La requête en intervention présentée par Sky Television a été signifiée aux parties . La partie défenderesse a déclaré n' avoir aucune observation à formuler à l' égard de la demande . La partie requérante a fait savoir qu' elle n' a aucune objection à ce que la demande en question soit accueillie .
15 Il y a lieu de relever que l'article 37 du statut ( CEE ) de la Cour de justice reconnaît le droit d'intervention à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige tel que le présent . L'intérêt de Sky Television, en tant que destinataire de la décision litigieuse, est confirmé par le fait que Sky Television jouissait d'un droit de recours autonome en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE ( ordonnance de la Cour du 28 janvier 1987, Usinor et Sacilor/Commission, 150/86, non publiée ). Cet intérêt n'est pas infirmé par le fait que Sky Television n'a pas introduit un tel recours . Toutefois, n'ayant pas introduit un tel recours, les droits de Sky Television, en tant que partie intervenante, doivent être limités au soutien des conclusions de la partie requérante .
16 En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande en intervention .
17 En vertu de l' article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si le Tribunal admet l' intervention, l' intervenant reçoit communication de tous les actes signifiés aux parties .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( première chambre )
ordonne :
1 ) European Sports Network est admise à intervenir dans l' affaire T-35/91 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse .
2 ) Sky Television est admise à intervenir dans l' affaire T-35/91 à l' appui des conclusions de la partie requérante .
3 ) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier aux parties intervenantes .
4 ) Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour l' exposé, par écrit, de leurs moyens à l' appui de leurs conclusions .
5 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 1991 .
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