Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
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Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire
( Traité CEE, art . 185; règlement de procédure du Tribunal, art . 104, § 2 )
Sommaire
Le caractère urgent d' une demande en référé énoncé à l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire .
En principe, un préjudice purement pécuniaire ne saurait être regardé comme irréparable, dès lors qu' il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure . Toutefois, il appartient au juge des référés d' examiner les circonstances propres à chaque espèce et d' apprécier en fonction de cela si l' exécution immédiate de la décision cause au requérant un préjudice qui ne peut être réparé même si la décision doit être annulée dans le cadre de la procédure au principal .
Parties
Dans l' affaire T-52/91 R,
Carine Smets, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse ( Belgique ), représentée par Me G . van der Wal, avocat au barreau de Bruxelles, membre de l' ordre des avocats près le Hoge Raad der Nederlanden, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Joseph Griesmar, conseiller juridique, et P . Lafili, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision de la défenderesse, communiquée à la requérante par lettre du 11 mars 1991 et visant à mettre fin, à dater du 12 juin 1991, au contrat à durée indéterminée ayant pour objet l' engagement de celle-ci en qualité d' agent temporaire,
le président de la cinquième chambre du Tribunal,
remplaçant le président du Tribunal conformément aux articles 106, deuxième alinéa, et 9, premier alinéa, du règlement de procédure,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe le 27 juin 1991, la requérante a introduit, en application des dispositions combinées de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") et de l' article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ( ci-après "RAA "), un recours en annulation de la décision de la défenderesse, communiquée à la requérante par lettre du 11 mars 1991 et visant à mettre fin à dater du 12 juin 1991 au contrat à durée indéterminée ayant pour objet l' engagement de celle-ci en qualité d' agent temporaire .
2 Par acte séparé, déposé au greffe le même jour, la requérante a également introduit une demande fondée sur les articles 185 et 186 du traité CEE, invitant le Tribunal à prononcer le sursis à l' exécution de la décision de licenciement et à ordonner la poursuite de l' exécution du contrat ayant pour objet l' engagement de l' intéressée en qualité d' agent temporaire, tant que la procédure au fond est pendante .
3 La défenderesse a présenté ses observations le 8 juillet 1991 . Le 30 juillet 1991, les parties ont été entendues en leurs explications orales .
4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler, de manière succincte, les antécédents du litige qui oppose les parties .
5 A partir du 1er mars 1984, la requérante a été admise à effectuer un stage de formation au service commun interprétation-conférences ( ci-après "SCIC ") de la Commission . Le contrat de stage avait initialement une durée de deux mois . Il pouvait être reconduit à deux reprises pour deux mois chaque fois, à condition que la requérante réussisse les examens préalables à chacune de ces prorogations .
6 Après avoir manifestement satisfait aux épreuves organisées en cours de stage, la requérante a réussi l' examen subi à la fin de celui-ci . Ensuite, elle a bénéficié d' un contrat de travail ayant pour objet sa désignation en qualité d' agent temporaire à dater du 1er octobre 1984 et a été affectée au SCIC, à Bruxelles, dans la fonction d' interprète adjoint ( catégorie LA, rang 8 ). Il s' agissait d' un emploi tel que visé à l' article 2, sous b ), du RAA . Ce contrat avait une durée de deux ans .
7 Durant l' exécution de ce contrat, la requérante a réussi les épreuves d' un concours interne, ce qui lui permettait d' accéder au rang 7 de la catégorie LA . Elle a été promue à ce rang dans la fonction d' interprète et en qualité d' agent temporaire à dater du 1er octobre 1985 .
8 Ce contrat a été prorogé, à dater du 1er janvier 1987, jusqu' au 31 décembre 1987 .
9 Ultérieurement, la requérante a bénéficié d' un contrat de travail ayant pour objet sa désignation en qualité d' agent temporaire pour une durée de six mois à dater du 1er janvier 1988 et a été affectée au SCIC, dans la fonction d' interprète ( catégorie LA, rang 7 ). Il s' agissait d' un emploi tel que visé à l' article 2, sous a ), du RAA .
10 Par lettre du 24 mai 1987, ce contrat a été prorogé jusqu' au 31 décembre 1988 .
11 Ensuite, ce contrat a été prorogé pour une durée indéterminée par lettre du 8 novembre 1988 . Cette lettre contient notamment le passage suivant : "Les conditions de travail et les autres dispositions du contrat demeurent inchangées . Il va de soi que vous devez vous inscrire au premier concours général organisé pour le recrutement d' interprètes/interprètes adjoints qui vous sera accessible; en cas d' échec à ce concours, votre contrat sera résilié ."
12 En juin 1989, la Commission a publié deux avis de concours internes, le premier, organisé en vue de la constitution d' une réserve de recrutement d' interprètes ( LA 7/6 ) et portant la référence COM/LA/1/89 et le second, organisé pour la constitution d' une réserve d' interprètes adjoints ( LA 8 ) et portant la référence COM/LA/2/89 . La requérante s' est inscrite au concours COM/LA/2/89 . Le 25 novembre 1990, elle a participé à la partie orale du concours et a présenté les épreuves d' interprétation consécutive français-néerlandais, anglais-néerlandais et néerlandais-français . Elle n' a pas été admise aux autres épreuves du concours .
13 Par lettre du 8 mars 1991, la requérante a été informée que le jury ne l' avait pas inscrite sur la liste d' aptitude . Contre cette décision, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours qui a été enregistré sous le numéro T-44/91 . Cette affaire est encore pendante .
14 Par lettre du 11 mars 1991, le directeur général du personnel et de l' administration de la Commission a informé la requérante que l' autorité investie du pouvoir de nomination avait décidé, conformément à l' article 5 du contrat de travail, de résilier son engagement en qualité d' agent temporaire . Cet engagement devait prendre fin le 12 juin 1991 au soir, moyennant un préavis de trois mois .
15 Le délai imparti à l' autorité investie du pouvoir de nomination pour répondre à la réclamation introduite le 7 juin 1991 par la requérante contre la résiliation de son engagement en qualité d' agent temporaire n' est pas encore expiré . Conformément à l' article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal devant le Tribunal est suspendue jusqu' au moment où interviendra une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation .
En droit
16 Conformément à l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, une demande de sursis à l' exécution d' un acte d' une institution doit contenir une description claire de l' objet du litige, des circonstances établissant l' urgence ainsi que des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut .
17 En premier lieu, se pose la question de savoir si la mesure provisoire demandée est urgente, en sorte qu' il est nécessaire qu' elle intervienne avant que soit prise la décision sur le fond, pour éviter que la requérante ne subisse un dommage grave et irréparable .
18 A cet égard, la requérante fait valoir que, la décision sur le fond ne pouvant intervenir, comme il faut s' y attendre, que dans un délai plus ou moins long, il en résultera pour elle un préjudice grave et irréparable . Elle affirme que l' importante perte temporaire de revenus qu' elle subit a pour elle des inconvénients sérieux et lui cause un préjudice grave étant donné les obligations contractées par elle et le niveau de revenus auquel elle était accoutumée depuis plus de sept ans . La requérante souligne que, alors que, dans le contexte d' autres affaires, ( la menace d' )un préjudice financier n' a pas été considéré(e ) comme un préjudice grave et irréparable, il en va autrement dans les affaires de fonctionnaires, du moins en l' espèce : il s' agit en effet des revenus d' un particulier qui est affecté directement par une importante perte de revenus, même si celle-ci a un caractère temporaire . En outre, c' est au risque de voir ses aptitudes professionnelles régresser durant une plus longue période d' inactivité que la requérante attache le plus d' importance . Elle devrait ultérieurement fournir un effort disproportionné pour remédier au manque de pratique quotidienne et d' expérience . A supposer que la requérante puisse - ce qui n' est pas évident - trouver un emploi en dehors des services de la Commission, cela ne constituerait pas, selon elle, une véritable solution de rechange, car ces emplois éventuellement disponibles sont d' une nature très différente . La requérante estime que la Commission ne subira aucun préjudice si elle continue à exercer ses fonctions dans l' attente d' une décision sur le fond .
19 Selon la défenderesse, au contraire, l' affaire ne présente aucun caractère urgent, étant donné que la requérante a attendu jusqu' au 26 juin 1991, soit après la date à laquelle le licenciement est devenu effectif, pour demander que soient prises des mesures provisoires . De surcroît, elle estime que le préjudice financier que subit la requérante par suite de la perte du revenu qu' elle percevait en qualité d' agent temporaire ne constitue pas un préjudice grave et irréparable . En effet, conformément à l' article 28 bis, paragraphe 3, du RAA, la requérante a droit à une allocation de chômage . En ce qui concerne la perte de ses aptitudes professionnelles invoquée par la requérante, la défenderesse objecte que celle-ci sous-estime les possibilités d' emploi en dehors de la Commission . De plus, elle fait observer que la requérante n' a pas encore posé sa candidature en qualité d' interprète free-lance auprès du SCIC .
20 Selon une jurisprudence constante, en principe, un préjudice purement pécuniaire ne saurait être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu' il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure . Toutefois, il appartient au juge - en tenant compte de l' intérêt qu' a l' institution concernée à l' exécution de la décision litigieuse - d' examiner les circonstances propres à chaque espèce et d' apprécier en fonction de cela si l' exécution immédiate de la décision cause au requérant un préjudice qui ne peut être réparé même si la décision doit être annulée dans le cadre de la procédure au principal .
21 L' article 28 bis, paragraphe 1, du RAA dispose que l' ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d' une institution des Communautés européennes bénéficie sous certaines conditions d' une allocation mensuelle de chômage . Selon le paragraphe 3 de cet article, l' allocation de chômage est fixée à 60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois, à 45 % du traitement de base du 13e au 18e mois et à 30 % du traitement de base du 19e au 24e mois, les montants ainsi définis ne pouvant être inférieurs à 30 000 BFR ni supérieurs à 60 000 BFR . Conformément à l' article 28 bis, paragraphe 5, du RAA, l' ancien agent temporaire bénéficiaire de l' allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l' article 67 du statut et, sous certaines conditions, à la couverture des risques de maladie pour lui-même et les membres de sa famille .
22 A l' audience, la requérante a fait remarquer que son revenu professionnel mensuel net allait passer de 122 000 BFR environ au total à 60 000 BFR ( allocation de chômage, compte non tenu des allocations familiales et de l' allocation pour enfant à charge ) et que des problèmes de trésorerie en résulteraient . En outre, selon la requérante, son niveau de vie régressera .
23 Bien que l' on puisse concéder à la requérante qu' elle subira une perte relativement importante de revenus professionnels, on ne peut pourtant de ce fait admettre sans réserve qu' il en résultera pour elle un préjudice grave et durable, même si, comme elle le dit, elle a contracté un prêt hypothécaire supposant le remboursement de mensualités s' élevant à 50 000 BFR . La défenderesse a en effet confirmé à l' audience que la requérante percevrait chaque mois l' allocation de chômage et les allocations familiales prévues par la réglementation en vigueur . Par ailleurs, la requérante n' a pas affirmé au cours de la procédure et il n' est pas non plus apparu que la perte de revenus professionnels qu' elle subit lui cause effectivement de sérieux problèmes de trésorerie .
24 La requérante a de surcroît fait valoir qu' elle subirait un préjudice grave et irréparable du fait de la perte d' une partie de ses aptitudes professionnelles en qualité d' interprète si elle ne pouvait exercer sa profession pendant une durée plus longue et qu' elle devrait fournir des efforts disproportionnés pour remédier à son manque de pratique .
25 On ne peut admettre, sur la base de cette argumentation, que la requérante subira effectivement un dommage grave et durable . La requérante indique en effet qu' il lui serait en principe possible de retrouver le même niveau d' aptitude professionnelle en tant qu' interprète après une période de non-activité . A cela s' ajoute qu' elle peut limiter cette perte d' aptitudes en exerçant ses activités au sein des services de la Commission ou en dehors de ceux-ci et éventuellement en travaillant en qualité d' interprète free-lance pour le compte du SCIC . Cependant, ainsi qu' elle l' a signalé à l' audience, la requérante n' a pas posé sa candidature en qualité d' interprète free-lance au SCIC . A cet égard, on doit aussi supputer que la disponibilité temporairement réduite de la requérante en qualité d' interprète, en raison de la perte par celle-ci d' une partie de ses aptitudes professionnelles, causera notamment un préjudice à la défenderesse, pour le cas où la décision litigieuse devrait être annulée dans le cadre de la procédure au principal .
26 Il résulte de ce qui précède que le sursis à l' exécution de la décision de mettre fin au contrat de travail de la requérante à dater du 12 juin 1991, qui fait l' objet de la présente demande, est dépourvu de tout caractère urgent . Cette demande doit donc être rejetée sans qu' il soit nécessaire d' examiner les autres arguments invoqués par la requérante .
27 Les dépens doivent être réservés jusqu' à ce qu' une décision définitive soit intervenue dans le cadre de la procédure au principal .
Dispositif
Par ces motifs,
le président de la cinquième chambre,
remplaçant le président du Tribunal et statuant à titre provisoire,
ordonne :
1 ) La demande de sursis à l' exécution de la décision visant à mettre fin au contrat de travail de la requérante à dater du 12 juin 1991 est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 1er août 1991 .
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