Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires - Recours - Objet - Injonction à l' administration - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public - Recours introduit avant le rejet de la réclamation - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Moyens - Illégalité d' une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination non attaquée dans les délais - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
4. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité introduit en l' absence d' une procédure précontentieuse conforme au statut - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Parties
Dans l' affaire T-72/91,
Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Eric Moons, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas F. Cusack, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' injonction ordonnant la promotion du requérant au grade A 3, l' allocation d' un traitement correspondant à ce grade, avec effet rétroactif au 1er décembre 1986, et la condamnation de la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission") au paiement de dommages-intérêts,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, R. Schintgen et C. P. Briët, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Le requérant, M. Andrew Macrae Moat, est fonctionnaire de grade A 4 de la Commission. Faisant état du fait que, depuis 1981, tous ses rapports de notation s' expriment élogieusement sur ses capacités de direction et recommandent sa promotion, il soutient pouvoir légitimement prétendre à une promotion ou à une mutation.
2 Le requérant expose avoir découvert, le 9 août 1990, que pour la période postérieure au 30 juin 1985 ses rapports de notation n' avaient pas été versés à son dossier personnel. Par lettre du 10 août 1990, en sa qualité de membre du comité du personnel, il a porté ce fait à la connaissance du secrétaire général de la Commission et a interrogé celui-ci sur la validité de diverses nominations intervenues entre-temps.
3 Par lettre du 29 octobre 1990, le secrétaire général de la Commission a répondu à la lettre du 10 août 1990. Dans cette réponse, tout en admettant qu' il y a eu un retard dans le classement des documents dans les dossiers personnels, il affirme que la situation est en voie d' amélioration. Il ajoute que le directeur général, responsable des rapports de notation du requérant, s' est trouvé à tout moment en mesure d' apprécier les candidatures présentées par ce dernier. De même, le comité consultatif des nominations, disposant du curriculum vitae de M. Moat, aurait été en mesure d' examiner ses candidatures en les comparant avec celles émanant des autres candidats. Le requérant soutient avoir reçu cette lettre, datée du 29 octobre 1990, au mois de janvier 1991 seulement.
4 Il est à noter que fin octobre, début novembre 1990, le chef de la DG IV D4 a été nommé conseiller à la DG IV. Le chef de la DG IV A4 a été muté au poste de chef de la DG IV D4. Le requérant signale qu' à cette époque il estimait être qualifié pour occuper le poste de chef de la DG IV D4.
5 En date du 14 février 1991, le requérant a déposé une réclamation, enregistrée le 18 février 1991, sur la base de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"). Cette réclamation était dirigée contre:
"1. le défaut de publication d' un avis de vacance pour le poste de conseiller à la DG IV et pour celui de chef de l' unité DG IV D4;
2. le défaut de publication anticipée de la vacance imminente du poste de chef de l' unité DG IV A3;
3. l' interprétation illégale de la décision de la Commission du 11 mai 1989, déléguant certains pouvoirs aux directeurs généraux, ou l' illégalité de cette décision, selon le cas;
4. le défaut de publication ou de publication anticipée, suite à ladite interprétation illégale ou illégalité, de tout autre poste que le réclamant est apte à occuper et dont le réclamant n' avait aucune connaissance en raison du défaut de publication susvisé;
5. le défaut de tenir compte de ses demandes de mutation et de trouver ou de lui proposer un poste lui permettant d' utiliser au mieux ses capacités dans l' intérêt de l' institution".
Le requérant expose dans cette réclamation la façon dont, selon lui, le poste de chef de la DG IV D4 a été pourvu, poste qu' il prétend être apte à occuper lui-même. Sous la rubrique intitulée "Appréciation juridique", il renvoie à l' article 4 du statut et à une décision de la Commission, du 19 septembre 1988, sur la création de postes d' encadrement, en vertu desquels toute vacance d' emploi doit faire l' objet d' une publication. Il soutient que ces textes ont été violés en l' espèce. Se référant, en outre, à une décision de la Commission du 11 mai 1989 en vertu de laquelle certains pouvoirs ont été délégués aux directeurs généraux, il soutient que, dans la mesure où cette décision est incompatible avec celle du 19 septembre 1988 et avec certaines dispositions du statut, elle est illégale. Le requérant conclut en demandant à la Commission de:
"1. annuler toutes les nominations intervenues, depuis le 11 mai 1989, à des postes de chef d' unité pour lesquels le réclamant aurait pu se sentir suffisamment qualifié et intéressé à présenter sa candidature et qui n' ont pas été précédées de la publication d' un avis de vacance, ainsi que de publier ces avis de vacance;
2. tenir compte de manière urgente, lorsqu' elle décide de pourvoir à ces emplois ou à d' autres, des capacités du réclamant et de son désir d' être muté, afin que le réclamant puisse utiliser ces capacités à sa satisfaction personnelle et au mieux des intérêts de la Commission au cours des trois années et onze mois de service actif qui lui restent à effectuer;
3. indemniser le réclamant pour le stress qu' elle lui a causé en ne prenant pas en considération ses rapports de notation et du fait de ses actes illégaux ainsi que de la nécessité d' envisager la présente réclamation à leur sujet, et pour les possibilités de promotion ou de mutation dont il a ainsi été privé".
6 Par lettre du 14 mars 1991, le requérant a déposé une demande sur la base de l' article 90, paragraphe 1, du statut. Par erreur, cette demande a été enregistrée le 20 mars 1991 en tant que réclamation et non en tant que demande. Dans l' exposé des motifs de cette demande, le requérant rappelle, tout d' abord, que ses rapports de notation n' ont pas été versés à son dossier personnel et renvoie à sa lettre du 10 août 1990, adressée au secrétaire général de la Commission, ainsi qu' à la réponse de celui-ci. Le requérant se prévaut, ensuite, de deux arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-63/89 et T-27/90, Rec. p. II-19 et II-35), et soutient que le Tribunal a accordé, dans ces affaires, des dommages-intérêts exemplaires au requérant, sans doute pour inciter la Commission à "mettre de l' ordre chez elle". Le requérant estime qu' il a droit à se voir également allouer de tels dommages-intérêts. Il précise qu' il ne vise pas l' annulation des différentes nominations intervenues. Il conclut en demandant à la Commission de lui verser 150 000 BFR, à titre de dommages-intérêts, pour ne pas avoir veillé à la tenue de son dossier personnel comme l' exige le statut et pour ne pas avoir pris en compte sa candidature à différents postes.
7 Par lettre du 9 avril 1991, le requérant a déposé une seconde demande sur base de l' article 90, paragraphe 1, du statut, dans laquelle il demande à la Commission de le promouvoir au grade A 3. Il se prévaut notamment du fait que, dans plusieurs rapports de notation, ses directeurs ont recommandé sa promotion.
8 Le 25 avril 1991, le requérant a adressé à l' administration une lettre contenant, d' une part, une demande en application de l' article 90, paragraphe 1, et, d' autre part, une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut.
Dans le volet "demande", il sollicite des renseignements concernant la consultation et l' appréciation de son dossier personnel et des précisions sur les procédures internes de nomination.
Dans le volet "réclamation", il rappelle, une nouvelle fois, que ses rapports de notation, lesquels seraient élogieux à son égard, n' ont pas été versés en temps utile à son dossier personnel et ajoute qu' il a le sentiment que, lors de ses différentes candidatures, ses rapports de notation n' ont jamais été consultés par ses supérieurs, ce qui expliquerait qu' elles n' ont jamais été retenues.
Le requérant conclut en ces termes:
"Le réclamant ne demande pas à la Commission d' annuler toutes les nominations intervenues depuis 1981 auxquelles il avait posé sa candidature et pour lesquelles ses rapports de notation n' ont pas été examinés, même s' il devait avoir le droit de le faire - il ne souhaite pas perturber le service. Il se réserve cependant le droit de demander l' annulation d' une de ces nominations au cas où le directeur général concerné, après avoir pris connaissance de ses rapports de notation, devait être d' avis qu' il était (et qu' il est donc toujours) un candidat adéquat et dans l' hypothèse d' une réponse défavorable à sa demande introduite le 9 avril 1991 au titre de l' article 90, paragraphe 1, en vue d' une promotion.
Le réclamant demande également des dommages-intérêts pour le préjudice matériel qu' il a subi ainsi que pour le préjudice moral. Le montant précis sera indiqué ultérieurement lorsque tous les éléments de fait seront connus."
9 Le 19 juillet 1991, le requérant a déposé une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre le refus implicite opposé à sa demande datée du 14 mars 1991.
10 Le 13 août 1991, le requérant a déposé une nouvelle réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre le refus implicite opposé à sa demande datée du 9 avril 1991.
11 Le requérant n' a reçu aucune réponse à ses demandes et réclamations.
12 C' est dans ces conditions que, par requête déposée le 9 octobre 1991 au greffe du Tribunal de première instance, le requérant a introduit le présent recours.
13 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) déclarer le recours recevable et fondé;
2) condamner la Commission à le promouvoir au grade A 3;
3) condamner la Commission à le muter sans délai à un poste qui lui permettra de servir la Commission à la satisfaction de celle-ci et à la sienne propre pour le reste de sa carrière;
4) condamner la Commission à lui verser un traitement et une retraite correspondant aux montants qu' il aurait perçus s' il avait été promu le 1er décembre 1986, avec intérêts à compter de cette date, ou à lui verser la valeur actuelle nette de la différence entre ce traitement et cette pension et son traitement actuel et sa pension, somme qui serait calculée, du point de vue actuariel, sur son espérance de vie et la date effective de la décision prise par la Commission en application de l' arrêt du Tribunal statuant dans le sens requis au point 2 ci-avant;
5) condamner la Commission à l' indemniser pour le stress qu' elle lui a causé en ne prenant pas en considération ses rapports de notation et du fait de ses actes illégaux ainsi que de la nécessité d' envisager ses réclamations et le présent recours à leur sujet; fixer ce préjudice moral ex aequo et bono à 750 000 BFR;
6) condamner la Commission pour violation de l' article 54 (il faut lire: "article 4"), paragraphe 1, du statut, de l' article 43, aucun délai raisonnable n' ayant été respecté, et donc aussi de l' article 26, avec versement de dommages et intérêts exemplaires estimés ex aequo et bono à 250 000 BFR.
14 A l' appui de son recours, le requérant expose, à titre liminaire, que sa requête prend en compte toutes ses demandes et réclamations antérieures, telles qu' elles ont été décrites ci-avant. Il considère, en premier lieu, que la Commission n' a pas respecté son obligation de veiller à ce que les rapports de notation soient versés à son dossier personnel dans un délai raisonnable et il soutient que cette carence constitue une violation des articles 26 et 43 du statut. En second lieu, il estime que l' attitude de la Commission, consistant à refuser, sans indication de motifs, de le promouvoir ou de le muter, constitue une violation de l' article 25 du statut. En troisième lieu, le requérant, soutenant que, depuis le 11 mai 1989, la Commission ne publie plus les vacances concernant les emplois de chefs d' unité, fait valoir que cette pratique constitue une violation de l' article 4 du statut et de la décision de la Commission, du 19 septembre 1988, sur la création de postes d' encadrement.
15 Sans avoir déposé de mémoire en défense au fond, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité, enregistrée le 28 novembre 1991 au greffe du Tribunal, à l' encontre du recours. Dans cette exception, la Commission a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) statuer sur la recevabilité du recours en faisant usage des pouvoirs qu' il tient de l' article 114 de son règlement de procédure;
2) déclarer le recours irrecevable;
3) statuer comme de droit sur les dépens.
16 Le requérant a déposé des observations, enregistrées le 20 janvier 1992 au greffe du Tribunal, qui tendent au rejet de l' exception d' irrecevabilité.
Sur la recevabilité
17 Aux termes de l' article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d' un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut statuer par voie d' ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisament éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Arguments des parties
18 A l' appui de son exception d' irrecevabilité, la défenderesse expose que le Tribunal n' est pas compétent pour connaître du recours.
19 En ce qui concerne les deuxième et troisième chefs des conclusions du requérant, la défenderesse soutient que les injonctions que le requérant demande au Tribunal d' adresser à la Commission excèdent les pouvoirs qui lui ont été conférés par la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant le Tribunal et par l' article 179 du traité CEE. En l' espèce, aucune demande tendant à l' annulation d' un acte de la Commission, ayant des conséquences juridiques pour le demandeur ou ayant des effets préjudiciables pour lui n' aurait été introduite. Par conséquent, la demande visant à ce que la Commission soit condamnée à promouvoir le requérant au grade A 3 serait irrecevable.
20 En ce qui concerne les quatrième et cinquième chefs des conclusions du requérant, concernant une réparation sous forme de compensation financière, la défenderesse expose que le Tribunal ne dispose d' une compétence de pleine juridiction que dans les cas où il existe un litige au sens de la première phrase de l' article 91, paragraphe 1, du statut. La demande du requérant tendant à obtenir une injonction ordonnant de le promouvoir étant manifestement irrecevable, il en résulterait que la demande de compensation financière, que le requérant a lui-même liée explicitement au fait qu' il n' a pas été promu ni muté, ne serait pas non plus de la compétence du Tribunal.
21 En ce qui concerne le sixième chef des conclusions du requérant, concernant une autre demande de compensation financière, non liée au fait que le requérant n' a pas eu de promotion mais liée au fait que son dossier personnel n' aurait pas été tenu à jour convenablement, la défenderesse établit une distinction entre deux cas de figure, à savoir le cas où la demande de compensation financière est étroitement liée à une demande en annulation et le cas où un tel lien n' existe pas. En l' absence d' une demande en annulation, le cas d' espèce relèverait de la seconde hypothèse. Par conséquent, la recevabilité de la demande serait subordonnée au respect de la procédure administrative précontentieuse définie aux articles 90 et 91 du statut. A ce sujet, la défenderesse passe en revue les quatre réclamations et les deux demandes déposées par le requérant et fait les observations suivantes:
- quant à la réclamation datée du 14 février 1991 et enregistrée le 18 février 1991: la Commission rappelle que, étant donné qu' aucune réponse n' y a été donnée, une décision implicite de rejet est intervenue dès le 18 juin 1991. Le délai pour introduire un recours devant le Tribunal a, dès lors, expiré le 18 septembre 1991. Il s' ensuit que le recours, introduit le 9 octobre 1991, pour autant qu' il vise le même objet que cette réclamation, est tardif.
- quant à la réclamation du 19 juillet 1991: la Commission constate que son objet, exposé dans la demande du 14 mars 1991, coïncide avec celui du recours dans la mesure où il porte sur une demande de compensation financière, destinée à réparer le préjudice subi du fait que les candidatures du requérant à d' autres emplois n' auraient pas été examinées sérieusement. A la date de l' introduction du recours, à savoir le 9 octobre 1991, aucune réponse n' avait été donnée à la réclamation par l' administration. Or, à ce moment, le délai de réponse de quatre mois n' était pas encore arrivé à expiration. Il n' y avait, par conséquent, pas non plus de refus implicite. Dès lors, le recours, pour autant qu' il vise le même objet que la réclamation du 19 juillet 1991, est prématuré.
- quant à la réclamation du 13 août 1991: la Commission fait observer qu' elle se réfère à une demande datée du 9 avril 1991, laquelle a un objet identique à celui du présent recours, pour autant qu' il concerne le grief selon lequel le requérant n' a pas été promu au grade A 3. Cette réclamation n' a pas non plus reçu de réponse jusqu' à présent. Le délai de réponse n' expirant qu' à la mi-décembre 1991, il n' y avait, à la date de l' introduction du recours, pas encore de décision implicite de rejet. Dès lors, le recours, pour autant qu' il est basé sur les mêmes griefs que ceux exposés dans la réclamation du 13 août 1991, est également prématuré.
- quant à la lettre du 25 avril 1991, la Commission constate qu' elle constitue à la fois une demande et une réclamation. Dans le volet "demande", le requérant sollicite des informations relatives à son dossier personnel et aux procédures internes de nomination. Le volet "réclamation" vise, d' une part, le fait pour la Commission de ne pas avoir tenu compte de ses demandes de mutation et, d' autre part, le fait de ne pas l' avoir promu au grade A 3. Selon la Commission, ce dernier volet peut encore être considéré comme une demande de compensation monétaire dont le montant n' est pas précisé. Toujours est-il que cette réclamation ne vise pas un refus de demande de compensation financière et que, pour cette raison, sa recevabilité est contestable au regard de la jurisprudence du Tribunal (voir arrêt du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-0000).
De l' ensemble des développements qui précèdent, la défenderesse déduit que le sixième chef des conclusions présentées par le requérant doit être également déclaré irrecevable.
22 Le requérant, dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, admet, en ce qui concerne sa réclamation du 14 février 1991, que son recours a été introduit tardivement. Il soutient avoir adressé, le 1er octobre 1991, une note au secrétaire général de la Commission à ce sujet.
23 Néanmoins, il invoque quatre arguments à l' appui de la recevabilité du recours en ce qui concerne les griefs visés dans cette première réclamation. En premier lieu, le requérant expose que la Commission avait laissé entendre qu' il allait recevoir une réponse à sa réclamation et qu' en conséquence il avait différé l' introduction de son recours. Dès lors, la Commission ne serait pas en droit, à ce stade, d' invoquer la tardiveté du recours. En second lieu, le requérant expose qu' il est contraire à l' intérêt général que la Commission adopte une attitude dilatoire et amène des requérants potentiels à introduire hâtivement ou tardivement un recours et qu' elle n' est pas en droit de refuser délibérément de répondre à une réclamation ou de communiquer une réponse après l' introduction d' un recours. En troisième lieu, le requérant expose qu' il est contraire à l' intérêt général qu' un fonctionnaire soit contraint de placer ses relations personnelles avec l' institution dont il relève avant ses devoirs de fonctionnaire. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la contradiction qui lui semble apparaître entre deux décisions d' application générale prises par la Commission en application du statut et entre l' une de ces décisions et le statut lui-même est une question qui doit être tranchée le plus rapidement possible par le Tribunal.
24 En ce qui concerne les réclamations des 19 juillet 1991 et 13 août 1991, le requérant concède qu' il était prématuré de former un recours. Il soutient qu' il déposera ultérieurement une requête en bonne et due forme et suggère au Tribunal de joindre les différentes instances.
25 En ce qui concerne la réclamation du 25 avril 1991, il expose qu' elle était dirigée contre le fait que son dossier personnel n' avait pas été tenu à jour conformément aux exigences du statut, les rapports de notation ayant été établis tardivement et n' ayant pas été versés dans un délai raisonnable à son dossier, contre le fait que ses demandes de mutation ou de promotion n' avaient pas fait l' objet d' un examen sérieux, contre le fait qu' il n' avait pas été tenu compte de ses demandes de mutation et contre le fait qu' il n' avait pas été promu au grade A 3.
26 Le requérant expose ensuite que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, étant donné qu' une demande tendant à l' examen de la légalité de divers actes lui faisant grief a été introduite et que les demandes de compensation financière y sont étroitement liées. Il allègue, à cet égard, qu' un acte faisant grief à un fonctionnaire peut être aussi bien la conséquence d' un acte positif que d' une omission et que le fait de ne pas tenir à jour le dossier personnel d' un fonctionnaire constitue une omission, qui lui fait grief lorsqu' il demande une mutation ou une promotion.
27 Il renvoie encore à la jurisprudence pertinente en la matière et, notamment, à l' arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, précité (T-27/90), dans lequel la Commission a été condamnée, en dehors de l' annulation de toute décision, à payer des dommages-intérêts au requérant pour n' avoir pas respecté ses propres règles.
28 Après avoir rappelé qu' à la suite des négligences commises par la Commission il s' est vu refuser diverses possibilités de développement de sa carrière, le requérant conclut à voir déclarer le recours recevable et, dans l' hypothèse où il serait déclaré irrecevable, à voir condamner néanmoins la Commission pour violation des articles 43, 45 et 26 du statut au paiement de dommages-intérêts évalués ex aequo et bono à 250 000 BFR.
Appréciation en droit
29 En ce qui concerne les deuxième et troisième chefs des conclusions du requérant, visant à obtenir une injonction ordonnant à la Commission de le promouvoir ou de le muter, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante le juge communautaire, sous peine d' empiéter sur les prérogatives de l' autorité investie du pouvoir de nomination, ne saurait adresser à une institution communautaire des injonctions quant à la position statutaire d' un fonctionnaire ou en ce qui concerne l' organisation générale de son service. Ce principe s' applique également dans le cadre d' un recours en indemnité (voir arrêts du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, points 30 à 32, T-45/90, Rec. p. II-0000; du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, point 21, T-163/89, Rec. p. II-0000, et du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, point 150, T-156/89, Rec. p. II-0000).
30 Il s' ensuit que le requérant ne saurait demander que la Commission soit condamnée à lui attribuer une promotion au grade A 3 ou une mutation à un autre poste. Les demandes figurant sous les deuxième et troisième chefs des conclusions du requérant sont, dès lors, irrecevables.
31 Au surplus et en tout état de cause, le Tribunal relève que les demandes tendant à une promotion du requérant ne sauraient être examinées dans le cadre du présent litige. En effet, celles-ci ont été formulées expressément dans la demande déposée le 9 avril 1991 sur la base de l' article 90, paragraphe 1, du statut et réitérées dans la réclamation du 13 août 1991, dirigée contre le refus implicite opposé à la demande du 9 avril 1991. Or, ainsi que la défenderesse l' expose à juste titre, le recours, pour autant qu' il a le même objet que la réclamation du 13 août 1991, est prématuré puisqu' à la date de l' introduction du recours, le 9 octobre 1991, le délai pour répondre à ladite réclamation n' était pas encore écoulé. Un recours introduit avant que la procédure précontentieuse ne soit terminée par une décision explicite ou implicite de rejet, étant, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut (voir l' arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T-47/89 et T-82/89, Rec. p. II-231), les conclusions du requérant, pour autant qu' elles coïncident avec les demandes exposées dans sa lettre du 9 avril 1991, auraient, par conséquent, de toute façon dû être déclarées irrecevables.
32 En ce qui concerne le quatrième chef des conclusions du requérant, ayant trait à la demande de condamnation de la défenderesse à verser au requérant un traitement et une pension correspondant aux montants qu' il aurait perçus s' il avait été promu, lequel n' a pas d' existence autonome et est étroitement lié aux deuxième et troisième chefs le précédant, le Tribunal relève que, selon la jurisprudence de la Cour, "la première phrase de l' article 91, paragraphe 1, régit la seconde, de sorte que cette disposition n' attribue à la Cour une compétence de pleine juridiction que dans les cas de l' existence d' un litige au sens de la première phrase" (voir arrêt du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, point 10, 32/68, Rec. p. 505). Le Tribunal observe, par ailleurs, que le requérant, qui a omis d' attaquer les actes lui faisant prétendument grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais d' une demande en indemnité.
33 Il s' ensuit que la demande en indemnité figurant sous le quatrième chef des conclusions du requérant est également irrecevable.
34 En ce qui concerne le cinquième chef des conclusions du requérant, le Tribunal constate que la demande de compensation financière qui y est formulée n' a pas non plus une existence autonome, puisqu' elle se rattache aux demandes du requérant tendant à être promu ou muté à un autre poste, lesquelles font l' objet des deuxième et troisième chefs des conclusions du requérant. Par conséquent, cette demande doit, tout comme celle formulée sous le quatrième chef des conclusions, être également déclarée irrecevable.
35 Au surplus et en tout état de cause, le Tribunal relève encore que la demande tendant à la condamnation de la Commission à dédommager le requérant pour le stress qu' elle lui a causé en ne prenant pas en considération ses rapports de notation ne saurait être examinée dans le cadre du présent litige. En effet, cette demande a déjà fait l' objet de la réclamation du 14 février 1991, précitée. Force est d' en conclure que le recours, pour autant qu' il a le même objet que cette réclamation, est irrecevable pour être tardif. En effet, le délai pour introduire un recours devant le Tribunal à la suite de cette réclamation du 14 février 1991, enregistrée le 18 février 1991, a expiré trois mois après la décision implicite de rejet intervenue le 18 juin 1991, à savoir le 18 septembre 1991. Par ailleurs, les délais de réclamation et de recours étant d' ordre public, l' ensemble des arguments invoqués par le requérant tendant à expliquer et à justifier la tardiveté de l' introduction du recours, dans la mesure où l' objet de ce dernier coïncide avec celui de la réclamation du 14 février 1991, doivent être écartés (voir notamment les arrêts du Tribunal du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T-129/89, Rec. p. II-0000, et du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-0000, et l' ordonnance du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec. p. II-0000). Aucun fait nouveau n' est apparu par la suite, de sorte que les délais de recours n' ont pas été rouverts. Par conséquent, les griefs exposés dans la réclamation du 14 février 1991 ne peuvent plus faire l' objet des présents débats.
36 En ce qui concerne le sixième chef des conclusions du requérant, lequel a trait à l' absence de publication de divers avis de vacance (violation de l' article 4 du statut), au fait que son dossier personnel n' aurait pas été tenu à jour convenablement (violation de l' article 43 du statut) et à la circonstance que son dossier personnel n' aurait pas contenu ses rapports de notation pour la période postérieure à 1985 (violation de l' article 26 du statut), le Tribunal constate qu' il s' agit d' une demande en indemnisation qui ne se rattache à aucune demande en annulation. Le fait qu' aucune demande en annulation n' ait été formulée n' est pas, cependant, à lui seul, suffisant pour écarter une demande en indemnisation, en raison de l' autonomie existant entre le recours en annulation et le recours en indemnité. En vertu de ce principe, l' intéressé peut choisir soit l' une des voies de droit, soit l' autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir le Tribunal dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation (voir les deux arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89 et T-27/90, précités, et l' ordonnance du 6 février 1992, Castelletti e.a./Commission, T-29/91, point 30, Rec. p. II-0000). Dès lors, pour apprécier la recevabilité du sixième chef des conclusions présentées par le requérant, il faut examiner si la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut a été respectée en ce qui concerne la demande qui y est formulée.
37 Il résulte des considérations développées ci-avant que les réclamations des 14 février 1991 et 13 août 1991 ne peuvent être prises en considération. Tous les griefs qui y sont exposés doivent, dès lors, être écartés des présents débats. Il en est de même de la réclamation du 19 juillet 1991, le délai dont a disposé l' administration pour y répondre n' étant pas encore écoulé à la date à laquelle le recours a été introduit, le 9 octobre 1991. Le recours est, dès lors, également irrecevable pour autant que son objet coïncide avec celui de la réclamation du 19 juillet 1991, laquelle se fonde sur la demande du requérant du 14 mars 1991.
38 En ce qui concerne le document introduit le 25 avril 1991, il faut distinguer entre le volet "demande" et le volet "réclamation". Seul le volet "réclamation" est susceptible d' être pris en considération, les griefs exposés dans le volet "demande" devant, avant d' être déférés au Tribunal, faire l' objet d' une réclamation, afin que la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut soit respectée. Il s' agit, dès lors, d' examiner la teneur de la "réclamation" du 25 avril 1991.
39 Sous cet aspect, le Tribunal constate que, dans ladite réclamation, le requérant déclare expressément qu' il ne demande l' annulation d' aucun acte, mais qu' il se limite à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu' il estime avoir subi du fait des fautes et omissions de l' administration.
40 Le Tribunal relève que lorsque, comme en l' espèce, le recours tend à la réparation d' un préjudice prétendument causé par des comportements qui, en raison de l' absence d' effets juridiques, ne peuvent pas être qualifiés d' actes faisant grief, la procédure administrative doit débuter, conformément à l' article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande de l' intéressé invitant l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") à réparer ce préjudice. C' est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l' intéressé peut saisir l' administration d' une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (voir arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, précité).
41 En l' espèce, la procédure administrative n' a pas suivi le cours régulier impérativement prescrit par les dispositions du statut. En effet, la réclamation du 25 avril 1991 n' est pas dirigée contre un refus de l' AIPN de faire droit à une demande antérieure tendant à obtenir la réparation du préjudice allégué. Il faut en conclure que la demande en indemnité formulée par le requérant n' a pas fait l' objet d' une procédure précontentieuse régulière. Il en résulte que, conformément à une jurisprudence bien établie (voir en dernier lieu ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Marcato/Commission, points 34 et 35, T-64/91, Rec. p. II-0000), elle ne peut être accueillie.
42 Il s' ensuit que la demande formulée sous le sixième chef des conclusions du requérant est également irrecevable.
43 Il suit de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
44 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 mai 1992.
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