Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre une décision d' un jury de concours - Moyens tirés de l' irrégularité de l' avis de concours non contesté en temps utile - Irrecevabilité - Limites - Irrégularité apparue lors du déroulement du concours
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre la non-inscription sur une liste d' aptitude - Recevabilité - Moyens susceptibles d' être invoqués
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
Sommaire
1. Un fonctionnaire ne saurait, à l' appui d' un recours dirigé contre une décision d' un jury de concours, invoquer des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, alors qu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de l' avis qu' il estime lui faire grief. S' il en était autrement, il serait possible de remettre en question un avis de concours longtemps après qu' il a été publié et alors que la majeure partie ou toutes les opérations du concours se sont déjà déroulées, ce qui serait contraire aux principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la bonne administration. Différent est le cas de celui qui se prévaut d' irrégularités dont l' origine peut, certes, être trouvée dans le texte de l' avis de concours, mais qui sont intervenues lors du déroulement du concours.
2. Un recours contre une décision de non-inscription sur la liste d' aptitude arrêtée par un jury de concours est, en principe, recevable. Toutefois, si le défaut d' inscription résulte de ce que le candidat n' a pas obtenu lors des épreuves le minimum de points requis par l' avis de concours, le requérant ne peut faire valoir utilement qu' un seul moyen, tiré d' une erreur manifeste d' appréciation de ses aptitudes par le jury et, notamment, de ce que c' est à tort que le jury lui a attribué une note éliminatoire lors des épreuves. Faute pour le requérant de soutenir que c' est à tort que le jury lui a attribué une note éliminatoire, les conclusions tendant à l' annulation ou à la modification de la liste d' aptitude sont irrecevables.
Parties
Dans l' affaire T-74/91,
Rocco Tancredi, demeurant à Taranto (Italie), représenté par Me Giuseppe Semeraro, avocat auprès de la Cour de cassation, dont l' étude est sise 3, via Mazzini, 74100 Taranto,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, et Kieran Bradley, membre du service juridique, agissant en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de l' avis de concours PE/52/A et/ou l' annulation ou la modification de la liste d' aptitude arrêtée par le jury dudit concours,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. Yeraris et J. Biancarelli, juges
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Le 23 novembre 1990, le Parlement européen (ci-après "Parlement") a publié, dans l' édition en langue italienne du Journal officiel des Communautés européennes (C 293, p. 15), un avis de concours sur titres et sur épreuves en vue de pourvoir le poste de chef de division à son bureau d' information à Rome (PE/52/A). M. Tancredi a fait acte de candidature. Le jury de concours a tenu sa réunion constitutive le 6 mars 1991. Lors de ses réunions des 21 mars, 8 et 17 avril 1991, il a arrêté une liste de 46 candidats qui répondaient aux conditions fixées par l' avis de concours et sur laquelle le requérant ne figurait pas. Le président du jury lui a fait savoir que sa candidature n' avait pu être retenue, du fait qu' il ne possédait pas "une expérience professionnelle reconnue en matière de relations publiques et de journalisme et/ou de communication ((titre III, lettre B.1.b) de l' avis de concours))". Le requérant a formé une réclamation contre cette décision. Après réexamen des dossiers, sa réclamation a été admise.
2 Lors de ses réunions des 17 avril et 6 mai 1991, le jury a arrêté l' échelle de cotation des titres des candidats admis à concourir. Suite à cette cotation, le jury a établi une liste de candidats - dont le requérant - admis à participer aux épreuves orales. Les épreuves orales se sont déroulées les 27 et 28 juin 1991 à Bruxelles, et du 17 au 19 juillet 1991 à Rome.
3 A la suite de ces épreuves, le jury a établi une liste d' aptitude comprenant quatre noms, sur laquelle figurait en première position M. A., mais ne figurait pas le requérant. Il ressort du tableau de cotation établi par le jury que, lors de l' entretien avec celui-ci, le requérant n' avait obtenu que 22 points, alors que le minimum requis par l' avis de concours était de 24 points. Le nombre total de points atteint par le requérant était de 53, ce qui le classait en dernière position sur la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales.
4 Par communication du 19 septembre 1991, qui lui est parvenue le 26 septembre, M. Tancredi a été avisé du fait que, contrairement aux prescriptions du point V de l' avis de concours, il n' avait pas obtenu le minimum de 24 points requis lors de l' entretien avec le jury et que, par conséquent, il était "éliminé".
5 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 octobre 1991, M. Tancredi s' est pourvu contre l' avis de concours et la liste d' aptitude arrêtée par le jury du concours.
Conclusions et moyens des parties
6 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
prononcer l' annulation de l' avis de concours attaqué et/ou l' annulation ou la modification des résultats - liste - décision du jury dudit concours, avec toutes les conséquences qui en résultent également en ce qui concerne les dépens.
7 Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
- déclarer le présent recours irrecevable pour autant qu' il est dirigé contre l' avis concerné;
- déclarer le présent recours irrecevable pour autant qu' il est dirigé contre l' établissement de la liste d' aptitude;
- pour le reste, dire qu' il est manifestement non fondé;
- conclure comme il est de droit pour ce qui concerne les dépens.
En outre, dans son mémoire en duplique, le Parlement demande au Tribunal de "déclarer le nouveau moyen soulevé par le requérant dans son mémoire en réplique irrecevable et non fondé".
Sur la recevabilité du recours
8 Au soutien de ses conclusions, M. Tancredi fait valoir que le candidat proclamé lauréat du concours ne satisfaisait pas aux conditions particulières exigées par l' avis de concours; que "le principe de séparation entre les gouvernements des États membres et l' administration des Communautés européennes" a été méconnu; que la procédure de sélection des candidats a été irrégulière.
9 En vertu de l' article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée. Le Tribunal (troisième chambre) estime qu' en l' espèce il est suffisamment informé par l' examen des pièces du dossier et qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l' avis de concours
10 Le Parlement soutient que, en tant qu' il est dirigé contre l' avis de concours, le recours est irrecevable pour le double motif que, d' une part, le requérant n' a pas intérêt à agir contre un avis de concours dont le rôle a été défini par le Tribunal par un arrêt du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil (T-132/89, Rec. p. II-549) et, d' autre part, que le recours a été introduit postérieurement à l' expiration des délais. Il est, en effet, de jurisprudence constante, soutient le Parlement, que les fonctionnaires qui n' ont pas attaqué en temps utile les dispositions de l' avis de concours qui leur font grief ne sont pas recevables à invoquer les vices ayant affecté la régularité dudit avis à l' occasion d' un recours formé contre une décision du jury de concours (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, précité, point 20). Certes, le fonctionnaire qui se prévaudrait d' irrégularités dont l' origine peut être trouvée dans le texte de l' avis de concours serait recevable à contester ledit avis. Mais, soutient encore le Parlement, d' une part, cette circonstance n' a pas été invoquée en l' espèce par le requérant qui ne se prévaut d' aucun vice propre ayant affecté l' avis de concours et, d' autre part, dans cette hypothèse, l' avis de concours aurait dû être attaqué dans le délai de trois mois suivant sa publication, dans les conditions prévues à l' article 90, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"). Or, ce délai a, en l' espèce, expiré le 25 février 1991. En ce qu' il concerne l' avis de concours, le recours serait donc manifestement hors délai.
11 Le requérant n' a pas présenté d' observation sur cette fin de non-recevoir.
12 A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, "un fonctionnaire ne saurait, à l' appui d' un recours dirigé contre une décision de non-admission à concourir, invoquer des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, alors qu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de l' avis qu' il estime lui faire grief. S' il en était autrement, il serait possible de remettre en question un avis de concours longtemps après qu' il a été publié et alors que la majeure partie ou toutes les opérations du concours se sont déroulées, ce qui serait contraire aux principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la bonne administration. Différent est le cas de celui qui se prévaut d' irrégularités dont l' origine peut, certes, être trouvée dans le texte de l' avis de concours mais qui sont intervenues lors du déroulement du concours" (arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio/Commission, points 13 à 15, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399; voir également arrêt de la Cour du 11 mars 1986, Adams/Commission, 294/84, Rec. p. 977, et arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245). La même solution s' applique dans le cas où le recours est dirigé contre une décision autre qu' une décision de refus d' admission à concourir (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, précité). Elle s' applique notamment au contentieux des décisions de refus d' inscription sur la liste d' aptitude (arrêts de la Cour du 6 juillet 1988, Simonella/Commission, 164/87, Rec. p. 3807, et Agazzi Léonard/Commission, 181/87, Rec. p. 3823).
13 Il résulte de ce qui précède que ce premier chef de conclusions, dirigé contre l' avis de concours, est irrecevable, dès lors que M. Tancredi n' a pas contesté l' avis de concours dans le délai de recours suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et ne fait état d' aucun vice propre de l' avis de concours qui se serait révélé à l' occasion de l' organisation des épreuves du concours.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la liste d' aptitude
14 Le Parlement soutient que le recours est également irrecevable en tant qu' il est dirigé contre l' établissement de la liste d' aptitude par le jury, faute pour le requérant de justifier d' un intérêt à agir. En effet, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, l' intérêt d' un candidat à contester la suite réservée à un concours auquel il a participé ne naîtrait que si le candidat s' est trouvé en rang utile (arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463). Or, cette condition ne serait pas remplie par le requérant, dès lors que celui-ci n' a pas obtenu, lors de l' entretien avec le jury, le minimum de points requis par le règlement du concours. Il en résulte, selon le Parlement, que la seule décision du jury qui aurait pu faire grief au requérant est son classement après les épreuves orales, et son exclusion de la liste d' aptitude qui résulte de ce classement. Or, seul le dernier des trois moyens invoqués par le requérant, à savoir celui tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure de sélection des candidats, serait, à cet égard, pertinent.
15 Le requérant soutient qu' il a bien intérêt à agir puisqu' il a demandé "l' annulation des résultats, du classement et de la décision du jury de concours, pour manque manifeste d' impartialité et de transparence dans le déroulement du concours lui-même".
16 Il convient de rappeler que la Cour a jugé que "en principe les actes du jury ne sont pas susceptibles de recours en tant que tels, le jury n' étant pas une autorité investie du pouvoir de prendre des décisions liant les fonctionnaires; ils ne sont que des actes préparatoires, de sorte que leur illégalité ne saurait être invoquée qu' à l' occasion d' un recours contre la décision qu' ils ont préparée..." (arrêt de la Cour du 14 décembre 1965, Morina/Parlement, 21/65, Rec. p. 1279). Cette jurisprudence est constante (6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, point 11, 143/84, Rec. p. 459), du moins pour les candidats inscrits sur la liste d' aptitude. Il en résulte que, pour ces candidats, l' illégalité de la liste "ne saurait donc être invoquée qu' à l' occasion d' un recours dirigé contre la décision qu' elle a préparée" (arrêt Vlachou, précité), c' est-à-dire la décision de nomination prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination, à la suite des travaux du jury.
17 En ce qui concerne les candidats qui, comme le requérant, ont été écartés de la liste d' aptitude arrêtée par le jury de concours, il leur est loisible de contester la décision du jury refusant leur inscription sur la liste d' aptitude (arrêts de la Cour du 6 juillet 1988, précités, arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689). De même, le Tribunal a-t-il jugé que "une liste d' aptitude est le résultat de deux types différents de décisions prises par le jury. D' une part, celui-ci décide d' inscrire certains candidats sur la liste; d' autre part, il refuse d' y inscrire les autres candidats ayant participé au concours. Pour ce qui est des candidats qui figurent sur la liste, celle-ci est un acte préparatoire par rapport à la décision de nomination ... Quant aux candidats exclus, la seule inscription des autres candidats ne modifie pas leur situation juridique, qui n' est affectée que par la nomination effective d' une autre personne au poste pour lequel le concours a été organisé. En revanche, la décision de ne pas inscrire un candidat sur la liste d' aptitude est un acte qui lui fait grief. Par conséquent, la demande tendant à l' annulation de la procédure du concours n' est recevable que dans la mesure où elle vise le refus du jury d' inscrire le requérant sur la liste d' aptitude" (arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/CJCE, T-156/89, Rec. p. II-0000).
18 Il résulte de ce qui précède que le requérant est donc, en principe, recevable à attaquer la décision du jury refusant son inscription sur la liste d' aptitude. Le second chef de conclusions, qui tend à l' annulation ou à la réformation de la liste d' aptitude établie par le jury, est donc, dans cette mesure, susceptible d' être déclarée recevable.
19 Toutefois, le défaut d' inscription du requérant sur la liste d' aptitude dressée par le jury résulte, en l' espèce, de ce qu' il n' a pas obtenu, lors de l' épreuve d' entretien avec le jury, le minimum de points requis par l' avis de concours. Par suite, au soutien de ses conclusions tendant à l' annulation de la décision du jury refusant son inscription sur la liste d' aptitude, le requérant ne pourrait, en l' espèce, faire valoir utilement qu' un seul moyen, tiré d' une erreur manifeste d' appréciation de ses aptitudes par le jury et, notamment, de ce que c' est à tort que le jury lui a attribué une note éliminatoire lors des épreuves orales. Cette note éliminatoire constitue, en effet, le seul motif de rejet de sa candidature, contenue dans la décision de refus d' inscription sur la liste d' aptitude, qui lui a été notifiée le 19 septembre 1991 par le président du jury. Faute pour le requérant de soutenir que c' est à tort que le jury lui a attribué, à l' occasion de l' épreuve orale, une note éliminatoire, le second chef de conclusions, tendant à l' annulation ou à la modification de la liste d' aptitude dressée par le jury de concours, est irrecevable.
20 En effet, il résulte d' un examen des moyens et arguments invoqués par le requérant que ce dernier ne soutient en rien que la décision refusant son inscription sur la liste d' aptitude est entachée d' une erreur de fait, d' une erreur de droit ou d' une erreur manifeste d' appréciation commise par le jury. Même en s' efforçant d' interpréter le recours et la réplique dans un esprit d' ouverture, le Tribunal ne peut que constater que le requérant dirige l' ensemble de son argumentation contre la décision du jury de désigner M. A. en qualité de lauréat du concours, alors que la situation faite à ce dernier n' est en rien susceptible d' affecter sa propre situation juridique et matérielle, dès lors que le requérant ne figure pas sur la liste d' aptitude. En outre, à supposer même que les conclusions de la requête puissent être interprétées comme tendant à l' annulation de l' ensemble des opérations du concours, de telles conclusions seraient, en tout état de cause, irrecevables, dès lors que le requérant, ayant avec succès participé aux deux premières étapes du concours litigieux, n' est pas recevable à soutenir que la totalité des opérations du concours est de nature à lui faire grief (arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Simonella, précité).
21 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que le recours formé par M. Tancredi doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu' il y ait lieu de statuer sur la seconde fin de non-recevoir, telle que soulevée par le Parlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il a été conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Il y a donc lieu d' ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 1992.
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