Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Caractère obligatoire - Recours introduit avant le rejet de la réclamation - Irrecevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 91, § 2 )
2 . Fonctionnaires - Recours - Cadre procédural - Recours d' une organisation syndicale - Irrecevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 91 )
3 . Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Recours d' une organisation syndicale dans le cadre du contentieux de la fonction publique - Incompétence du Tribunal de première instance - Renvoi à la Cour
( Traité CEE, art . 173, alinéa 2; décision du Conseil 88/591, art . 3; statut de la Cour de justice CEE, art . 47, alinéa 2 )
Sommaire
1 . Tout recours d' un fonctionnaire contre l' institution dont il relève doit, en règle générale, être impérativement précédé d' une réclamation administrative préalable ayant fait l' objet d' une décision explicite ou implicite de rejet . Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut .
2 . Une organisation syndicale ne saurait introduire un recours dans le cadre de l' article 91 du statut, la voie de recours prévue par cette disposition n' étant ouverte qu' aux fonctionnaires et agents des Communautés, et non aux organisations syndicales .
3 . Un recours formé contre une institution par une organisation syndicale en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, et concernant un litige dans le domaine de la fonction publique ne relève pas des compétences attribuées au Tribunal de première instance par l' article 3 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 . Saisi d' un tel recours, le Tribunal doit le renvoyer à la Cour .
Parties
Dans l' affaire T-78/91,
Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Eric Moons, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
et
Association of Independant Officials for the Defence of the European civil service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne ( TAO/AFI ), ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Me Eric Moons, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en premier lieu, l' annulation du référendum organisé par la Commission, le 18 octobre 1991, invitant le personnel à se prononcer sur le compromis auquel étaient parvenus le Coreper et les représentants du personnel quant à la méthode d' adaptation des rémunérations des fonctionnaires et agents des Communautés européennes; en second lieu, la reconnaissance du droit de la TAO/AFI à poursuivre les négociations et, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts exemplaires,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),
composé de MM . R . García-Valdecasas, président, D . A . O . Edward et C . P . Briët, juges,
greffier : M . H . Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 30 octobre 1991, M . Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, d' une part, et l' Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne ( TAO/AFI ), d' autre part, ont introduit, en ce qui concerne M . Moat, sur le fondement des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") et, en ce qui concerne la TAO/AFI, sur le fondement de l' article 173 du traité CEE, un recours visant à obtenir, en premier lieu, l' annulation du référendum organisé par la Commission le 18 octobre 1991, invitant le personnel à se prononcer sur le compromis auquel étaient parvenus le comité des représentants permanents au Conseil ( ci-après "Coreper ") et les représentants du personnel quant à la méthode d' adaptation des rémunérations des fonctionnaires; en second lieu, une déclaration reconnaissant le droit de la TAO/AFI et d' autres organisations syndicales et professionnelles de continuer les négociations dans le cadre de la décision du Conseil instituant une procédure de concertation adoptée par le Conseil lors de sa 713e session des 22 et 23 juin 1981 ( ci-après "décision des 22 et 23 juin 1981 ") ainsi que, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à verser à la TAO/AFI des dommages-intérêts exemplaires évalués à 1 000 000 BFR .
2 Les faits à l' origine du litige, tels qu' ils sont exposés dans la requête, peuvent être résumés comme suit . Depuis le mois de mai 1991, les organisations syndicales et professionnelles ayant des adhérents au sein du personnel de la Commission menaient des négociations sur l' adaptation des rémunérations des fonctionnaires et agents des Communautés, dans le cadre de la décision des 22 et 23 juin 1981, qui a établi une procédure de concertation entre le Conseil, d' une part, et le personnel, représenté par les organisations syndicales et professionnelles, d' autre part, en cas de différends sur des propositions relatives à la modification du statut ou à l' application des dispositions de celui-ci . Ces négociations n' avaient pas encore abouti aux stades, prévus aux points II et III de la décision des 22 et 23 juin 1981, des discussions avec les membres du Conseil et de la procédure de conciliation lorsque, par une communication du 15 octobre 1991, le secrétaire général de la Commission, M . Williamson, et le directeur général du personnel et de l' administration, M . De Koster, ont annoncé qu' un référendum par scrutin secret serait organisé, le 18 octobre 1991, appelant les fonctionnaires et autres agents statutaires à se prononcer sur le compromis proposé par la présidence du Coreper au sujet de la méthode d' adaptation des rémunérations . Par une autre note du 15 octobre 1991, signée d' un membre de la Commission, M . Cardoso e Cunha, la Commission a informé son personnel qu' à son avis les négociations devaient s' arrêter et lui a demandé d' approuver le compromis proposé . Le 17 octobre 1991, M . Moat a introduit, en sa qualité de président de la section bruxelloise de la TAO/AFI, une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait le retrait des deux communications susmentionnées du 15 octobre 1991 . Le référendum annoncé a eu lieu le 18 octobre 1991 . Les requérants font valoir que ce référendum a été entaché d' irrégularités qui ont précédé et accompagné son déroulement et que son organisation était contraire à l' article 24 bis du statut garantissant le droit d' association .
3 En premier lieu, pour autant que le recours a été introduit par M . Moat, il y a lieu de rappeler que, suivant une jurisprudence constante, tout recours, au sens de l' article 179 du traité CEE, d' un fonctionnaire contre l' institution dont il dépend doit, en règle générale, être impérativement précédé d' une réclamation précontentieuse ayant fait l' objet d' une décision explicite ou implicite de rejet . Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut ( voir, par exemple, ordonnance de la Cour du 23 septembre 1986, Du Besset/Conseil, 130/86, Rec . p . 2619, 2621; arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec . p . 3911, 3929; arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T-47/89 et T-82/89, Rec . p . II-231, 241 ).
4 En l' espèce, M . Moat a, en sa qualité de président de la section bruxelloise de la TAO/AFI, introduit une réclamation le 17 octobre 1991 . Il a ensuite formé le présent recours sans attendre que cette réclamation ait fait l' objet de la part de la Commission d' une décision explicite de rejet et avant l' expiration du délai de quatre mois, prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, qui vaut décision implicite de rejet . Dans ces conditions et sans qu' il soit besoin d' examiner si les autres conditions de recevabilité posées par l' article 91, paragraphe 2, du statut sont réunies, il y a lieu de constater que le recours, pour autant qu' il a été introduit par M . Moat, est manifestement irrecevable .
5 En vertu de l' article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu' un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée . Le recours étant, pour autant qu' il a été introduit par M . Moat, manifestement irrecevable, il y a lieu de le rejeter en application de cet article, sans qu' il soit besoin de notifier préalablement la requête à la Commission .
6 En second lieu, pour autant que le recours a été introduit par la TAO/AFI, il convient de relever que, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, sous a ), de la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour pour les litiges entre les Communautés et leurs agents visés à l' article 179 du traité CEE . Pour des recours formés contre une institution des Communautés par une personne physique ou morale en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, le Tribunal n' est compétent, en vertu de l' article 3, paragraphe 3, sous c ), que lorsque ceux-ci concernent la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises .
7 Comme la TAO/AFI l' a indiqué elle-même dans sa requête, son recours est fondé sur l' article 173 du traité . Il n' aurait, d' ailleurs, pu valablement être introduit en application de l' article 91 du statut, puisque, selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir arrêts du 8 octobre 1974, Union syndicale e.a./Commission, 175/73, Rec . p . 917, 926; Syndicat général du personnel/Commission, 18/74, Rec . p . 933, 945; et du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, 193/87 et 194/87, Rec . p . 1069, 1075 ), la voie de recours prévue par l' article 91 n' est ouverte qu' aux fonctionnaires et agents, et non aux organisations syndicales . Un recours formé contre une institution par une organisation syndicale en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité et concernant un litige dans le domaine de la fonction publique ne rentre pas dans le champ d' application de l' article 3 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 . Le Tribunal est donc manifestement incompétent pour connaître d' un tel recours . Il en est de même pour autant que, par les autres conclusions du recours, la TAO/AFI vise à obtenir, comme conséquence de l' annulation des actes attaqués, une déclaration reconnaissant son droit à poursuivre les négociations ainsi que la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts exemplaires .
8 En vertu de l' article 47, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice CEE, lorsque le Tribunal constate qu' il n' est pas compétent pour connaître d' un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à celle-ci . Conformément à l' article 112 du règlement de procédure du Tribunal, ce renvoi est prononcé, en cas d' incompétence manifeste, sans poursuivre la procédure par voie d' ordonnance motivée . En l' espèce, il y a donc lieu de renvoyer le recours, pour autant qu' il a été introduit par la TAO/AFI, à la Cour, sans qu' il soit besoin de notifier préalablement la requête à la Commission .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Il incombe au Tribunal de statuer sur les dépens dans la mesure où le recours est déclaré irrecevable par la présente ordonnance . L' ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse, il suffit de décider, conformément à l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, que M . Moat devra supporter ses propres dépens . Il appartiendra à la Cour de statuer sur les dépens afférents au recours dans la mesure où il a été introduit par la TAO/AFI .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )
ordonne :
1 ) Le recours, pour autant qu' il a été introduit par M . Moat, est rejeté comme irrecevable .
2 ) Le recours, pour autant qu' il a été introduit par la TAO/AFI, est renvoyé à la Cour .
3 ) M . Moat supportera ses propres dépens .
4 ) Les dépens sont réservés pour autant que le recours a été introduit par la TAO/AFI .
Fait à Luxembourg, le 4 décembre 1991 .
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