Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente affaire, le Finanzgericht (juridiction financière) Duesseldorf a déféré à la Cour quatre questions portant sur l' interprétation et la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil (1) dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91 (2) du Conseil.
2. Pour tenter de limiter l' excédent de production de lait et de produits laitiers dans le marché commun, le règlement (CEE) n 1078/77 (3) du Conseil, a institué deux types de primes, à savoir une prime de non-commercialisation et une prime de reconversion. Le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil (4), a instauré un prélèvement supplémentaire à verser sur les quantités de lait collectées annuellement au-delà d' un seuil de garantie dénommé la quantité de référence, en insérant un nouvel article 5 quater dans le règlement n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5).
3. Le règlement n 857/84 du Conseil a prévu la méthode de calcul de la quantité de référence. Selon son article 2, paragraphe 1, la quantité de référence doit être égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée par le producteur (formule A) ou achetée par un acheteur (formule B) pendant l' année civile 1981, augmentées de 1%. Cependant, d' après l' article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que sur leur territoire la quantité de référence doit être égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée ou achetée pendant l' année civile 1982 ou l' année civile 1983, affectée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie fixée à l' article 5 quater du règlement n 804/68 pour l' Etat membre concerné. Conformément à l' article 2, paragraphe 2, la république fédérale d' Allemagne a choisi l' année civile 1983 comme année de référence.
4. Le règlement n 857/84 ne prévoyait pas d' allouer une quantité de référence aux producteurs qui, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, n' avaient pas livré de lait durant l' année de référence adoptée par l' Etat membre concerné, et qui, à la fin de leur engagement, souhaitaient reprendre la production laitière (ci-après "producteurs reprenant la production").
5. Dans les arrêts Mulder (ci-après "Mulder I") (6) et Von Deetzen (7), la Cour a déclaré que le règlement n 857/84 était invalide dans la mesure où il ne prévoyait pas l' attribution d' une quantité de référence à ces producteurs, au motif que cela violait leur confiance légitime.
6. A la suite de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 764/89 (8). Celui-ci a inséré dans le règlement n 857/84 un nouvel article 3 bis prévoyant essentiellement que les producteurs reprenant la production devaient, dans certains cas, recevoir une quantité de référence spécifique égale à 60% de la quantité de lait livrée ou de la quantité d' équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion.
7. Dans les arrêts Spagl (9) et Pastaetter (10), la Cour a déclaré que l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84 était invalide dans la mesure où il limitait la quantité de référence spécifique prévue par cette disposition à 60% de la quantité de lait livrée ou de la quantité d' équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion. La Cour est parvenue à cette conclusion au motif que cette limitation était contraire au principe de la confiance légitime.
8. En réponse à ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement n 1639/91, qui modifiait l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84 en instaurant une nouvelle méthode de calcul de la quantité de référence spécifique.
9. Dans la mesure où il est pertinent aux fins de la présente procédure, l' article 3 bis, paragraphe 2, tel que modifié, dispose ce qui suit:
"La quantité de référence spécifique est établie par l' Etat membre selon des critères objectifs, la quantité pour laquelle a été gardé ou acquis le droit à la prime au titre du règlement (CEE) n 1078/77 étant diminuée d' un pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l' article 2, comprenant en tout cas une diminution de base de 4,5%, ou à l' article 6."
10. En république fédérale d' Allemagne, l' article 3 bis, paragraphe 2, a été mis en oeuvre par l' article 6a, paragraphe 1, du Milch-Garantiemengen-Verordnung (règlement sur les quantités garanties de lait, ci-après "MGVO"), lequel a fixé l' abattement à 15% (11).
11. Les demandeurs au principal, M. et Mme Kamp (ci-après "demandeurs"), sont des agriculteurs qui se sont vu accorder une prime de non-commercialisation de 66 434,76 DM pour 118 201 kg de lait au titre du règlement n 1078/77, par décision du directeur local de la chambre d' agriculture de Rhénanie, en date du 7 mai 1981. A la suite de l' expiration de leur engagement de non-commercialisation, en 1985, ils ont demandé l' attribution d' une quantité de référence spécifique. Leur demande avait tout d' abord été rejetée. Plus tard, sur le fondement de l' article 6a du MGVO, il leur a été attribué une quantité de référence spécifique de 100 471 kg, qui équivalait à 85% de la quantité sur la base de laquelle avait été calculée leur prime. Suite à cette attribution, les demandeurs ont cherché à faire porter leur quantité de référence à 100% dans le cadre d' une procédure devant la juridiction financière de Duesseldorf.
12. Au cours de cette procédure, la juridiction financière a déféré à la Cour les questions suivantes :
"1. L' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91, doit-il être interprété en ce sens que l' abattement appliqué à la quantité de référence spécifique est fixé uniquement par référence au pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements avec un minimum égal à la diminution de base, ou la diminution de base vient-elle s' ajouter au pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués ?
2. L' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91, est-il valide en dépit du fait que le mode de calcul de la diminution de base est incompréhensible ?
3. L' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91, est-il valide eu égard au fait que la quantité ayant donné lieu au versement d' une prime au titre du règlement (CEE) n 1078/77 est fondée sur la production de l' année 1981 alors que les abattements représentatifs ont été calculés sur la base de la production de 1983 et ont donc atteint un niveau plus élevé par suite de l' accroissement de la production entre 1981 et 1983 ?
4. L' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91, est-il valide dans la mesure où il n' accorde aux Etats membres aucune possibilité, comme celle prévue à l' article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84, de moduler le taux d' abattement lors du calcul de la quantité de référence spécifique des producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation au titre du règlement (CEE) n 1078/77 ?"
La première question
13. En ce qui concerne la première question, il apparaît que, d' une part les gouvernements allemand et britannique ainsi que la Commission, et d' autre part le Conseil, sont d' un avis différent. Les gouvernements allemand et britannique ainsi que la Commission sont d' avis que la diminution de base de 4,5% ne fait pas partie du pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l' article 2, et qu' elle devrait s' y ajouter. Par contre, le Conseil soutient que l' article 3 bis, paragraphe 2, devrait être interprété en ce sens que le pourcentage représentatif de l' ensemble des abattement inclut la diminution de base de 4,5%.
14. Cependant, il ressort des observations écrites soumises à la Cour et des déclarations faites au cours de la procédure orale que cette divergence d' opinions n' est pas fondamentale. Les gouvernements allemand et britannique ainsi que la Commission considèrent que la diminution de base de 4,5% et le pourcentage représentatif sont des éléments distincts qui doivent être appliqués cumulativement. En revanche, le Conseil considère que cette diminution fait partie du pourcentage représentatif. Toutefois, il déclare qu' elle ne doit pas être ajoutée au pourcentage représentatif si elle a déjà été prise en compte par un Etat membre aux fins du calcul de ce pourcentage. En conséquence, les deux modes de calcul aboutissent au même résultat: la diminution de base de 4,5% ne doit être appliquée qu' une seule fois aux producteurs reprenant la production. Cela doit être effectivement considéré comme étant l' interprétation correcte de l' article 3 bis, paragraphe 2.
15. En application de l' article 3 bis, paragraphe 2, la quantité de référence spécifique est calculée sur la base de trois éléments: a) la quantité pour laquelle a été gardé ou acquis le droit à la prime; b) un pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l' article 2; c) une diminution de base de 4,5%. Nous examinerons l' un après l' autre ces deux derniers éléments, en commençant par la diminution de base de 4,5%.
16. Cette diminution trouve son origine dans le règlement (CEE) n 775/87 du Conseil (12) qui, dans un effort supplémentaire pour maîtriser les excédents de production laitière et de produits laitiers, a décidé la suspension temporaire d' une proportion uniforme des quantités de référence mentionnées à l' article 5 quater du règlement n 804/68.
17. Le règlement n 775/87 a fixé le taux de suspension à 4% pour la quatrième période d' application du prélèvement supplémentaire (c' est-à-dire du 1er avril 1987 au 31 mars 1988) et à 5,5% pour la cinquième période (c' est-à-dire du 1er avril 1988 au 31 mars 1989). Le règlement (CEE) n 3882/89 du Conseil (13) a fixé le taux de suspension à 4,5% pour les trois périodes postérieures (14). Ce taux était applicable au moment de l' adoption du règlement n 1639/91.
18. La diminution de base de 4,5% représente une suspension temporaire qui ne constitue pas une diminution de la quantité globale garantie. Jusqu' à l' adoption du règlement (CEE) n 816/92 du Conseil (15), la quantité temporairement suspendue faisait partie de la quantité globale garantie fixée pour chaque Etat membre à l' article 5 quater du règlement n 804/68. C' est seulement en vertu du règlement n 816/92 que la quantité temporairement suspendue est indiquée séparément de la quantité globale garantie.
19. Par contraste avec la diminution de base de 4,5%, le pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence instituées en application de l' article 2, n' est pas uniforme dans toute la Communauté, mais varie d' un Etat membre à l' autre. Comme le font remarquer le gouvernement allemand et la Commission, en ce qui concerne la république fédérale d' Allemagne qui a choisi l' année civile 1983 comme année de référence, l' abattement représentatif résulte de la différence entre la quantité globale garantie pour 1990-1991 et les livraisons de lait pour 1983. Le règlement (CEE) n 3879/89 du Conseil (16) a fixé la quantité globale garantie pour la république fédérale d' Allemagne, pour chacune des trois périodes de douze mois allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, à 22 519 080 milles tonnes. Ainsi qu' il résulte de l' ordonnance de renvoi, les livraisons de lait en république fédérale d' Allemagne pour 1983 ont été de 25 176 millions de tonnes. De la différence entre ces deux quantités résulte un abattement de 10,5%. En conséquence, contrairement à l' opinion exprimée dans l' ordonnance de renvoi, opinion qui semble avoir conduit la juridiction nationale à déférer la question en cause, la diminution de base de 4,5% n' a pas été prise en compte deux fois dans la législation allemande d' application.
20. Comme nous l' avons déjà mentionné, en application de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 857/84, les Etats membres peuvent prévoir que, sur leur territoire, la quantité de référence doit être égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée ou achetée pendant l' année civile 1982 ou 1983, affectée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser, pour l' Etat membre en cause, la quantité garantie définie à l' article 5 quater du règlement n 804/68.
21. L' article 2, paragraphe 2, prévoit également que ce pourcentage peut être modulé en fonction du niveau des livraisons de certains producteurs, de l' évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983 ou de l' évolution des livraisons de certains producteurs pendant la même période. L' article 2, paragraphe 3, prévoit que les pourcentages visés à l' article 2, paragraphes 1 et 2, peuvent être adaptés par les Etats membres de manière à faciliter l' attribution à certaines catégories de producteurs de quantités de référence supplémentaires et spécifiques.
22. Il est par conséquent clair qu' en application de l' article 2, les Etats membres jouissent d' un pouvoir d' appréciation pour appliquer des pourcentages différents à différentes catégories de producteurs. A soi seul, cela suffit à montrer que le pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de références instituées en application de l' article 2, lequel est mentionné à l' article 3 bis, paragraphe 2, peut être différent dans les divers Etats membres.
23. Comme nous l' avons déjà mentionné, le Conseil est en substance d' accord avec les gouvernements allemand et britannique, ainsi qu' avec la Commission, sur le fait que la diminution de base de 4,5% ne doit pas être appliquée deux fois aux producteurs reprenant la production, bien qu' ils parviennent à cette conclusion pour des motifs quelque peu différents.
24. A notre avis, bien que le résultat pratique soit le même, il est plus exact de dire que la diminution de base de 4,5% ne fait pas partie du pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence instituées en application de l' article 2, et qu' elle doit donc être ajoutée à ce pourcentage. A proprement parler, il serait inexact de considérer que la diminution de base fait partie du "pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l' article 2". Tout d' abord, elle n' est pas "représentative" puisque son application est uniforme dans toute la Communauté et, en second lieu, à la différence des abattements appliqués aux quantités de référence fixées en application de l' article 2, elle représente une suspension temporaire. Elle diffère donc du pourcentage représentatif à la fois par sa méthode de calcul et par sa nature juridique.
25. En conséquence, pour répondre à la première question, nous concluons que la diminution de base de 4,5% ne fait pas partie du pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l' article 2, et qu' elle doit s' y ajouter. Ces abattements n' incluent pas la diminution de base de 4,5%.
La seconde question
26. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir comment a été calculée la diminution de 4,5% mentionnée à l' article 3 bis, paragraphe 2. Comme cela ressort de l' ordonnance de renvoi, la question se fonde sur l' hypothèse selon laquelle, bien que le septième considérant du préambule du règlement n 1639/91 se réfère au règlement n 775/87 comme au fondement de la diminution de 4,5%, celle-ci n' est pas prévue par ce dernier règlement.
27. Cette hypothèse est cependant erronée. Comme nous l' avons déjà indiqué, le chiffre de 4,5% n' apparaît pas dans le texte du règlement n 775/87 tel qu' adopté à l' origine, mais a été ajouté par le règlement n 3882/89. L' article 1er, paragraphe 1, de ce règlement a remplacé le deuxième alinéa de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 775/87 et a fixé le taux de la suspension temporaire à 4,5% pour les sixième, septième et huitième périodes de douze mois.
28. Par conséquent, contrairement à ce qu' affirme la juridiction de renvoi dans sa seconde question, le mode de calcul de la diminution de base peut être reconstitué.
La troisième question
29. Avant d' examiner les problèmes soulevés par la troisième question, il sera utile d' examiner plus attentivement la motivation de la Cour dans les arrêts Spagl et Pastaetter, puisque c' est à la suite de ces décisions que le Conseil a modifié l' article 3 bis, paragraphe 2. Il sera également nécessaire d' examiner l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Mulder et autres/Conseil et Commission (ci-après "Mulder II") (17). Cet arrêt a été rendu après le dépôt des observations écrites devant la Cour dans la présente affaire, mais, lors de la procédure orale, les demandeurs se sont largement fondés sur celui-ci.
30. Nous avons vu que, dans les arrêts Spagl et Pastaetter, la Cour a déclaré que l' article 3 bis, tel qu' il était en vigueur à l' époque, était invalide parce que contraire au principe de la confiance légitime dans la mesure où il limitait la quantité de référence allouée aux producteurs reprenant la production à 60% de la quantité de lait livrée ou de la quantité d' équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion.
31. Dans ces arrêts, la Cour a posé deux principes relatifs au calcul de la quantité de référence à attribuer aux producteurs reprenant la production (18): tout d' abord, la quantité de référence doit être calculée de manière à assurer qu' un producteur reprenant la production ne soit pas soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison de son engagement (19); en second lieu, un producteur reprenant la production ne doit pas se voir attribuer un avantage indu par comparaison aux producteurs l' ayant poursuivie. Sur la base de ces deux principes, la Cour a admis qu' afin de calculer la quantité de référence à allouer aux producteurs reprenant la production, le Conseil pouvait valablement appliquer un coefficient de diminution qui correspondait à une valeur représentative des taux applicables aux producteurs visés à l' article 2 (20) (ci-après "producteurs ayant poursuivi la production").
32. Dans l' affaire Mulder II, les demandeurs étaient des producteurs qui, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, n' avaient pas livré de lait durant l' année de référence choisie par les Etats membres concernés. Ils ont cherché à recouvrer auprès de la Communauté les pertes qu' ils avaient subies par suite de l' application des règlements n 875/84 et n 764/89, dans la mesure où ces règlements ne prévoyaient pas qu' une quantité de référence représentative leur soit allouée.
33. La Cour a déclaré que les demandeurs avaient droit à un dédommagement pour le dommage qu' ils avaient subi du fait de leur exclusion totale de l' attribution d' une quantité de référence par le règlement n 875/84, tel qu' il était rédigé avant d' être modifié par le règlement n 764/89. Par contre, la Cour a déclaré que les demandeurs n' avaient pas droit à un dédommagement pour le dommage qu' ils avaient subi par suite de l' attribution d' une quantité de référence provisoire réduite conformément au règlement n 764/89. La Cour est parvenue à cette conclusion au motif qu' à la différence du règlement n 857/84, le règlement n 764/89 ne donnait pas lieu à une violation caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, ce qui, conformément à sa jurisprudence bien établie, est une condition qui doit être remplie pour que la Communauté encoure une responsabilité non contractuelle du fait de sa législation.
34. En ce qui concerne l' étendue du dommage à réparer par la Communauté, la Cour a déclaré qu' il y avait lieu de prendre en considération le manque à gagner des demandeurs. En principe, celui-ci était égal à la différence entre, d' une part, les revenus que les demandeurs auraient tirés, selon le cours normal des choses, des livraisons de lait qu' ils auraient effectuées s' ils avaient obtenu, pendant la période comprise entre le 1er avril 1984, date d' entrée en vigueur du règlement n 857/84, et le 29 mars 1989, date d' entrée en vigueur du règlement n 764/89, les quantités de référence auxquelles ils avaient droit, et, d' autre part, les revenus qu' ils ont effectivement tirés de leurs livraisons de lait, réalisées au cours de cette période en dehors de toute quantité de référence, majorés de ceux qu' ils ont tirés, ou auraient pu tirer, pendant cette même période, d' éventuelles activités de remplacement (point 26 de l' arrêt).
35. Aux points 28 à 31 de l' arrêt, la Cour a défini la méthode de calcul des quantités de référence auxquelles les demandeurs auraient eu droit pendant la période pertinente. Selon cette méthode, il convient de tenir compte de la quantité de lait livrée par eux pendant une période représentative, antérieure à leur période de non-commercialisation, telle que la quantité ayant servi de base au calcul de la prime de non-commercialisation. Cette quantité doit être augmentée de 1%, en application par analogie avec l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 857/84, afin d' assurer que les demandeurs ne subissent aucune restriction spécifique par rapport aux producteurs ayant poursuivi la production. Cependant, afin d' éviter que les demandeurs soient indûment avantagés par rapport aux producteurs ayant poursuivi la production, il faut leur appliquer un abattement représentatif des abattements appliqués à ces derniers.
36. La Cour a ajouté que, en vue de l' établissement du taux d' abattement représentatif, le pourcentage prévu à l' article 2, paragraphe 2, ne saurait être pris en considération. La raison en est que ce pourcentage est destiné à compenser l' augmentation de la productivité générale entre 1981 et 1983. Son application aux demandeurs reviendrait à leur imposer une restriction qui les affecterait de manière spécifique dès lors que leurs quantités de référence doivent être déterminées en fonction de leurs livraisons de lait antérieures à 1982.
37. La Cour a aussi déclaré que l' indemnité prévue par le règlement n 775/87 pour la suspension temporaire d' une partie des quantités de référence des producteurs ayant poursuivi la production devrait également être prise en considération en vue de l' établissement du taux d' abattement représentatif.
38. Il en résulte qu' il existe deux différences entre la méthode de calcul de la quantité de référence spécifique prévue à l' article 3 bis, paragraphe 2, tel que modifié par le règlement n 1639/91, et la méthode suivie par la Cour dans l' arrêt Mulder II pour le calcul des quantités de référence auxquelles les demandeurs dans cette procédure auraient dû avoir droit.
39. Ces différences sont les suivantes:
a) D' après la méthode de calcul suivie par la Cour dans l' arrêt Mulder II, la quantité sur la base de laquelle a été obtenu le droit à la prime en application du règlement n 1078/77, doit être augmentée de 1%. Par contre, une telle augmentation n' est pas appliquée au titre de l' article 3 bis, paragraphe 2.
b) D' après la méthode de calcul suivie par la Cour dans l' arrêt Mulder II, le pourcentage prévu à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 857/84 ne doit pas être pris en compte en vue du calcul du taux d' abattement représentatif. Par contre, l' article 3 bis, paragraphe 2, prévoit la déduction d' un pourcentage représentatif de "l' ensemble des abattements" appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l' article 2. Il est par conséquent clair que les abattements appliqués au titre de l' article 2, paragraphe 2, doivent être pris en compte aux fins du calcul du taux d' abattement représentatif.
40. Il résulte des différences mentionnées ci-dessus qu' il serait plus avantageux pour un producteur se trouvant dans la situation des demandeurs de voir ses quantités de référence calculées conformément à la méthode suivie par la Cour dans l' arrêt Mulder II, plutôt que selon celle de l' article 3 bis, paragraphe 2.
41. A la lumière de ce qui précède, nous allons maintenant examiner la troisième question. Par celle-ci, la juridiction de renvoi soulève le problème de la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, au motif qu' il place dans une situation désavantageuse les producteurs qui, en remplissant leur engagement au titre du règlement n 1078/77, n' ont pas livré de lait durant l' année civile 1983, choisie comme année de référence par la république fédérale d' Allemagne, et cela par rapport aux producteurs qui ont livré du lait au cours de cette année.
42. Entre 1981 et 1983, il y a eu une augmentation considérable de la production laitière en république fédérale d' Allemagne, à la fois au regard des livraisons de lait aux acheteurs et au regard de la production par vache laitière. Par conséquent, conformément à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 857/84, le droit allemand a prévu des abattements spécifiques afin d' assurer que la quantité garantie fixée par l' article 5 quater du règlement n 804/68 pour la république fédérale d' Allemagne ne soit pas dépassée.
43. Dans leurs observations écrites, les demandeurs soulignent que, puisqu' ils ont conclu un engagement de non-commercialisation en 1981, ils n' ont pas contribué à l' augmentation de la production laitière survenue de 1981 à 1983. Ils soutiennent qu' un pourcentage représentatif des abattements prévus du fait de cette augmentation, ne doit pas être déduit de la quantité en fonction de laquelle ils ont acquis leur droit à la prime. Ils affirment qu' une telle déduction les place dans une situation d' inégalité par rapport aux producteurs qui ont livré du lait durant l' année civile 1983 et constitue une discrimination interdite par le droit communautaire.
44. Le Conseil, la Commission et le gouvernement britannique affirment que l' article 3 bis, paragraphe 2, est valide. La Commission soutient que les producteurs reprenant la production et ceux l' ayant poursuivie ne sauraient être traités de la même manière puisqu' ils ne se trouvent pas dans une situation comparable. Elle fait valoir qu' en ce qui concerne le calcul de la quantité de référence à attribuer aux producteurs reprenant la production, ce n' est pas le principe d' égalité qui s' applique, mais le principe de la confiance légitime. Au soutien de cet argument, elle se réfère à l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Spagl.
45. Lors de la procédure orale, les demandeurs se sont référés à l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Mulder II. Ils ont proposé une méthode de calcul de leur quantité de référence conforme aux critères fixés par la Cour pour le calcul du dédommagement auquel les demandeurs ont eu droit dans cette affaire. A leur avis, cette méthode garantit l' égalité de traitement entre les producteurs reprenant la production et ceux l' ayant poursuivie, et devrait être adoptée par la Communauté.
46. Il est clair que la présente procédure n' a pas pour objet de préciser la méthode de calcul de la quantité de référence des demandeurs. En effet, il n' appartient pas à la Cour de se prononcer sur cette méthode, mais aux autorités nationales agissant conformément aux dispositions du droit communautaire. Cependant, en gardant présentes à l' esprit les questions posées par la juridiction de renvoi, il est nécessaire d' examiner la question de savoir si l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Mulder II affecte l' interprétation ou la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2.
47. A notre avis, il n' est pas exact de dire que l' article 3 bis, paragraphe 2, est invalide simplement parce que la méthode de calcul de la quantité de référence spécifique prévue par cette disposition diffère de celle suivie par la Cour dans l' arrêt Mulder II. On peut tout d' abord relever qu' au moment où le Conseil a adopté le règlement n 1639/91, la Cour n' avait pas encore rendu son arrêt dans cette affaire. Bien que l' article 3 bis, paragraphe 2, tel que modifié par ce règlement, ait été mentionné dans les conclusions de l' avocat général, M. van Gerven (21), il n' était pas en cause dans cette affaire, ni n' avait été examiné par la Cour. En tout cas, il nous semble qu' il existe des différences entre le calcul de la quantité de référence qu' un producteur aurait dû recevoir au cours d' une période spécifique, située dans le passé, en vue d' établir le dédommagement qui lui est dû dans le cadre d' une procédure relative à la responsabilité non contractuelle de la Communauté, et le calcul de la quantité de référence qui doit être accordée, à l' avenir, à une catégorie générale de producteurs.
48. Le premier calcul est effectué par la Cour, tandis que le second relève de la compétence du Conseil qui, dans l' exercice de celle-ci dispose, sous réserve de certaines limites, d' un pouvoir d' appréciation discrétionnaire. Au surplus, les deux calculs ont des caractéristiques différentes et remplissent des fonctions différentes. Le premier est effectué ex post facto et présente le caractère d' une hypothèse. Son objet est de quantifier la perte causée par la Communauté à des producteurs spécifiques en calculant la différence entre le revenu que ces producteurs auraient eu, en l' absence de l' acte communautaire illégal, et le revenu qu' ils ont effectivement tiré ou auraient pu tirer d' éventuelles activités de remplacement pendant la période en cause.
49. Par contraste, le second calcul, comme nous l' avons déjà mentionné, porte sur une catégorie générale de producteurs et concerne l' avenir. En établissant une telle méthode de calcul, le Conseil exerce un choix de politique économique visant à concilier un certain nombre d' objectifs opposés. Il est notamment tenu de protéger les intérêts légitimes des producteurs reprenant la production et de respecter leur confiance légitime, conformément aux critères énoncés par la Cour dans les arrêts Spagl et Pastaetter. Il doit également tenir compte des intérêts légitimes des producteurs ayant poursuivi la production. De plus, en donnant effet aux intérêts légitimes de ces groupes de producteurs, il doit éviter de mettre en danger les objectifs du régime des quotas laitiers.
50. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu' il est nécessaire d' évaluer une situation économique complexe, comme c' est le cas pour la politique agricole commune, le législateur communautaire jouit d' un large pouvoir d' appréciation quant à la nature et à la portée des mesures à prendre: voir l' arrêt Erpelding (22).
51. Il nous semble donc qu' en définissant la méthode de calcul de la quantité de référence spécifique à attribuer, à l' avenir, aux producteurs reprenant la production, le Conseil n' est pas nécessairement tenu de reprendre le mode de calcul adopté par la Cour dans l' affaire Mulder II. Il sera toutefois nécessaire de déclarer l' article 3 bis, paragraphe 2, invalide si, lors de son adoption, le Conseil a dépassé son pouvoir d' appréciation. En appréciant si tel est le cas, il conviendra, bien sûr, de prendre en compte l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Mulder II.
52. Nous rappellerons que, selon les demandeurs, il ne doit pas être tenu compte du pourcentage fixé par l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 857/84 en vue de calculer le taux représentatif de l' abattement applicable aux producteurs reprenant la production, au motif qu' ils n' ont pas contribué à l' augmentation de la production survenue entre 1981 et 1983. L' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Mulder II (voir ci-dessus, point 36) vient au soutien de cet argument. A notre avis, il n' est cependant pas entièrement convaincant.
53. La Cour a déclaré qu' un opérateur ayant librement arrêté sa production pendant un certain temps, ne peut pas légitimement s' attendre à pouvoir reprendre la production dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant, et à ne pas être soumis à d' éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures: voir l' arrêt Mulder I, point 23, et l' arrêt Von Deetzen, point 12.
54. Ainsi, lorsqu' ils reviennent sur le marché à la fin de leur engagement, les producteurs reprenant la production ne peuvent pas espérer le trouver dans l' état où ils l' ont laissé et peuvent être légitimement soumis à des règles qui sont nécessaires compte tenu de la manière dont le marché a évolué durant leur absence. On peut donc soutenir que le fait que les producteurs reprenant la production n' ont pas contribué à l' augmentation globale de la production compte tenu du fait qu' ils sont volontairement demeurés hors du marché pour une période spécifique, ne les autorise pas, lors de leur retour sur le marché, à être exemptés des règles restrictives dont l' instauration a été rendue nécessaire par cette augmentation.
55. Les producteurs reprenant la production se sont librement abstenus de produire, et ce en échange d' une prime. On pourrait soutenir que le fait d' imposer à ces producteurs l' abattement prévu par l' article 2, paragraphe 2, lequel est très inférieur à la réduction à taux fixe de 40% prévue par la version antérieure de l' article 3 bis, paragraphe 2, entre dans la limite des risques économiques normaux qu' ils pouvaient raisonnablement s' attendre à supporter et, par conséquent, n' est pas contraire au principe de la confiance légitime. On pourrait également soutenir que l' imposition de cet abattement aux producteurs reprenant la production n' est pas contraire au principe d' égalité parce que, comme le souligne la Commission, les producteurs ayant poursuivi la production et ceux la reprenant ne se trouvent pas dans des situations comparables.
56. Même si ces arguments ne devaient pas être admis, il nous semble que l' application, aux producteurs reprenant la production, de l' abattement prévu à l' article 2, paragraphe 2, ne doit être considérée comme contraire ni au principe de confiance légitime, ni au principe d' égalité.
57. Comme nous l' avons déjà vu, conformément aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Mulder I et Spagl, lorsqu' il adopte une méthode de calcul de la quantité de référence à allouer aux producteurs reprenant la production, le Conseil ne doit pas soumettre ces producteurs à des restrictions qui les affectent spécifiquement en raison de leur engagement. Il est toutefois clair que si une restriction s' est appliquée de la même manière à des producteurs reprenant la production et à des producteurs l' ayant poursuivie qui se trouvent dans une situation comparable, il ne s' agit pas d' une restriction qui affecte spécifiquement la première catégorie de producteurs en raison de leur engagement. Le groupe des producteurs ayant continué la production, groupe qui se trouve dans une situation comparable à celle des producteurs ayant repris la production, comprend les producteurs qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n' avaient pas contribué à l' augmentation de la production laitière entre 1981 et 1983. Un Etat membre peut cependant soumettre ces producteurs à l' abattement prévu par l' article 2, paragraphe 2.
58. Cela est illustré par les affaires suivantes, qui concernent l' interprétation de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 857/84. Conformément à cette disposition, les producteurs dont la production laitière, pendant l' année de référence adoptée par l' Etat membre en cause, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus avant ou au cours de ladite année, obtiennent, à leur demande, la prise en compte d' une autre année civile de référence à l' intérieur de la période de 1981 à 1983.
59. Dans l' arrêt Erpelding, la Cour a déclaré que le règlement n 857/84 empêche un producteur ayant poursuivi la production laitière et dont celle-ci a été sensiblement affectée par un événement exceptionnel pendant toute la période allant de 1981 à 1983, de voir pris en compte soit la quantité de lait ou d' équivalent lait qu' il a livrée pendant une année antérieure à 1981, soit une quantité théorique à calculer par extrapolation sur la base de l' évolution normale de ses livraisons pendant une certaine période, antérieure à la survenance de l' événement exceptionnel en cause.
60. La décision rendue dans l' affaire Erpelding a été reprise dans l' affaire Leukhardt/Hauptzollamt Reutlingen (23). Dans cette affaire, à titre de moyen subsidiaire, M. Leukhardt, un producteur ayant poursuivi la production et dont celle-ci avait été sensiblement affectée par un événement exceptionnel pendant toute la période allant de 1981 à 1983, cherchait à voir sa quantité de référence calculée sur la base de la quantité de lait qu' il avait livrée en 1981, plus 1%, conformément à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 857/84. M. Leukhardt exerçait son activité agricole en république fédérale d' Allemagne qui, conformément à la méthode fixée par l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 857/84, prévoyait que la quantité de référence des producteurs était, en principe, égale à la quantité de lait livrée par eux en 1983, diminuée de 4%.
61. La Cour a déclaré qu' un producteur dont la production laitière a été affectée sensiblement par un événement exceptionnel au cours de l' année de référence adoptée par l' Etat membre en cause, peut obtenir, en application de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 857/84, que soient prises en compte ses livraisons de lait effectuées au cours d' une autre année civile de référence à l' intérieur de la période allant de 1981 à 1983, mais qu' il faut appliquer à ces livraisons le pourcentage généralement appliqué dans cet Etat membre. Par conséquent, la quantité de référence à laquelle M. Leukhardt avait droit était égale à la quantité de lait qu' il avait livrée au cours de 1981, affectée toutefois du pourcentage visé à l' article 2, paragraphe 2, le cas échéant modulé dans les conditions définies par la dernière phrase de cet article (voir le point 25).
62. Il ressort donc clairement de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Leukhardt qu' un producteur ayant poursuivi la production et n' ayant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, pas participé à l' augmentation de la production entre 1981 et 1983, peut être soumis à l' abattement prévu par l' article 2, paragraphe 2.
63. A notre avis, les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Erpelding et Leukhardt montrent que l' article 3 bis, paragraphe 2, n' est pas invalide dans la mesure où il autorise les Etats membres à soumettre les producteurs reprenant la production à la diminution prévue par l' article 2, paragraphe 2. Un Etat membre doit être en droit de traiter un producteur reprenant la production de manière similaire à un producteur ayant poursuivi celle-ci et n' ayant pas augmenté la production laitière entre 1981 et 1983. Au moins lorsque ces deux catégories de producteurs sont soumises à la diminution prévue par l' article 2, paragraphe 2, celle-ci ne constitue pas une restriction qui affecte spécifiquement un producteur reprenant la production en raison de son engagement. Par conséquent, cela n' est contraire ni au principe d' égalité, ni au principe de la confiance légitime.
64. Nous en concluons donc que la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, n' est pas remise en cause par le fait que, afin de calculer les quantités de référence allouées aux producteurs reprenant la production, il prévoit l' application d' une diminution correspondant au pourcentage prévu par l' article 2, paragraphe 2.
65. Avant de passer à l' examen de la quatrième question, nous allons brièvement débattre de deux problèmes supplémentaires concernant la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2.
66. Nous rappellerons que, à la différence de la méthode de calcul de la quantité de référence spécifique suivie par la Cour dans l' arrêt Mulder II, l' article 3 bis, paragraphe 2, ne prévoit pas que la quantité pour laquelle le droit à la prime a été gardé ou acquis doit être augmentée de 1%. On peut se poser la question de savoir si le fait que l' article 3 bis, paragraphe 2, ne prévoit pas une telle augmentation affecte sa validité. Cette question n' a pas été déférée par la juridiction nationale, il n' est donc pas nécessaire de l' examiner. Il suffit de remarquer que, pour les raisons que nous avons données ci-dessus, on peut considérer que la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, ne peut pas être remise en question pour ce motif. On pourrait soutenir que la différence de traitement entre les producteurs ayant poursuivi la production et ceux qui l' ont reprise, résultant de ce que l' augmentation de 1% n' est pas appliquée à ces derniers, entre dans la limite des risques économiques normaux auxquels ces producteurs pouvaient s' attendre à être soumis et qu' en conséquence, elle n' est pas contraire au principe de la confiance légitime. On pourrait également soutenir qu' elle n' enfreint pas le principe d' égalité, puisque les producteurs reprenant la production et ceux l' ayant poursuivie se trouvent dans une situation objectivement différente.
67. Le second problème concerne l' octroi d' un dédommagement aux producteurs reprenant la production à la suite de l' application qui leur a été faite de la diminution de base de 4,5%. Comme nous l' avons vu, le règlement n 775/87 prévoyait une suspension temporaire d' une proportion uniforme de chaque quantité de référence, suspension qu' il fixait à 4% pour la quatrième période d' application du prélèvement supplémentaire et à 5,5% pour la cinquième période. La suspension temporaire était fixée à 4,5% par le règlement n 3882/89 pour les trois périodes postérieures. Les règlements n 775/87 et n 3882/89 prévoyaient l' octroi aux producteurs continuant la production d' une indemnité pour les quantités suspendues. Dans l' arrêt Mulder II, la Cour a déclaré que l' indemnité prévue par le règlement n 775/87 devait être prise en considération aux fins d' établissement du taux d' abattement représentatif lors du calcul de la quantité de référence que les demandeurs auraient dû recevoir dans cette affaire. Les demandeurs soutiennent qu' ils devraient se voir octroyer une indemnité compensant le fait que la diminution de base de 4,5% leur est applicable.
68. Il ressort cependant de l' ordonnance de renvoi qu' un argument similaire avait été avancé par les demandeurs au cours de la procédure au principal. La juridiction de renvoi l' a rejeté et n' a pas posé de question préjudicielle sur ce point au motif que le paiement de l' indemnité aux producteurs ayant poursuivi la production pouvait, peut-être, justifier une demande en paiement d' une telle indemnité par un producteur reprenant la production, mais ne pouvait pas justifier l' octroi de quantités de référence plus élevées aux demandeurs. A notre avis, cet argument est exact.
La quatrième question
69. Par la quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 1639/91, est valide bien qu' il n' accorde pas aux Etats membres la possibilité de moduler le taux d' abattement en ce qui concerne l' octroi de quantités de référence spécifiques aux producteurs reprenant la production, comme celles prévues à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 857/84, en ce qui concerne les producteurs ayant poursuivi la production.
70. Nous rappellerons que l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 857/84, tel que complété par l' article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission (24), prévoit que les Etats membres qui choisissent comme année de référence l' année civile 1982 ou 1983 peuvent moduler les quantités de référence prévues à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 857/84 de manière à ne pas excéder la quantité globale garantie, et ce pour les raisons suivantes:
a) le niveau des livraisons de certaines catégories de redevables;
b) l' évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983;
c) l' évolution entre 1981 et 1983 des livraisons de certaines catégories de redevables.
71. Le gouvernement britannique fait valoir que, contrairement à l' hypothèse adoptée par la juridiction de renvoi, l' article 3 bis, paragraphe 2, donne bien aux Etats membres le pouvoir de moduler le taux d' abattement applicable aux producteurs reprenant la production sur la base du niveau de leurs livraisons. Le Conseil est également d' avis que les Etats membres sont autorisés à procéder à de telles modulations, mais sous réserve de certaines conditions. Au cours de la procédure orale, la Commission s' est départie de la position qu' elle avait adoptée dans ses observations écrites et s' est ralliée à la thèse du gouvernement britannique et du Conseil, selon laquelle l' article 3 bis, paragraphe 2, autorise les Etats membres à moduler le taux d' abattement applicable aux producteurs reprenant la production.
72. A notre avis, cette interprétation est exacte. Il est vrai que l' article 3 bis, paragraphe 2, se réfère à un pourcentage représentatif de tous les abattements appliqués aux quantités de référence instituées conformément à l' article 2. Cette référence ne signifie cependant pas que le pourcentage représentatif ne peut jamais être modulé. Si tel était le cas, il ne serait pas déterminé conformément à des critères objectifs. A notre avis, l' article 3 bis, paragraphe 2, ne devrait pas être interprété comme excluant la possibilité pour les Etats membres de moduler la quantité de référence spécifique à allouer aux producteurs reprenant la production pour des motifs similaires à ceux prévus pour les producteurs l' ayant poursuivie.
73. Cette opinion est également étayée par le fait que le règlement (CEE) n 1911/86 du Conseil (25) a modifié l' article 2 du règlement n 857/84 de manière à permettre aux Etats membres qui choisissent comme année de référence l' année civile 1981 de moduler les quantités de référence prévues par l' article 2, paragraphe 1, pour les mêmes raisons que celles qui s' appliquent aux Etats membres qui choisissent l' année civile 1982 ou 1983 comme année de référence. Selon le préambule du règlement n 1911/86, cette modification a été instituée afin de laisser aux Etats membres une flexibilité plus grande et de leur permettre de prendre mieux en compte les caractéristiques et les évolutions réelles de la production et de la collecte laitière jusqu' à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire. Il ne serait pas conforme à cette politique d' accepter que les Etats membres ne jouissent d' aucun pouvoir pour moduler la quantité de référence spécifique à attribuer aux producteurs reprenant la production.
74. Toutefois, comme le fait observer le gouvernement britannique, les seconde et troisième raisons prévues par l' article 2, paragraphe 2, sur le fondement desquelles les quantités de référence peuvent être modulées, ne sauraient être appliquées à l' établissement des quantités de référence à attribuer aux producteurs reprenant la production. Il en est ainsi parce que ces raisons concernent les évolutions des livraisons au cours de la période allant de 1981 à 1983, durant laquelle les producteurs reprenant la production n' ont procédé à aucune livraison. Il en résulte que, parmi celles prévues par l' article 2, paragraphe 2, la seule raison qui peut être appliquée aux producteurs reprenant la production est le niveau des livraisons de certaines catégories de redevables. Selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, ces catégories doivent être définies sur la base des livraisons annuelles et par rapport à la moyenne des livraisons par exploitation dans l' Etat membre concerné.
75. Pour être complet, nous ajouterons un autre élément. Les producteurs reprenant la production doivent, comme nous l' avons vu, être traités de la même manière que tous les autres producteurs qui n' ont pas participé à l' augmentation de la production laitière entre 1981 et 1983. Par conséquent, si ces derniers se voyaient octroyer le bénéfice d' une modulation du taux d' abattement lors de l' octroi des quantités de référence en application de l' article 2, paragraphe 2, on devrait appliquer un abattement modulé de la même manière aux producteurs reprenant la production et recevant une quantité de référence en application de l' article 3 bis, paragraphe 2.
76. Nous concluons donc que, contrairement à l' hypothèse suivie par la juridiction de renvoi, l' article 3 bis, paragraphe 2, permet aux Etats membres de moduler les quantités de référence à attribuer aux producteurs reprenant la production sur le fondement de leur niveau de livraison comme prévu par l' article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne les producteurs ayant poursuivi la production. La validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, ne peut donc pas être remise en cause au motif qu' il ne prévoit pas la possibilité de telles modulations.
Conclusion
77. En conséquence, nous sommes d' avis que les questions déférées à la Cour devraient recevoir les réponses suivantes:
1) L' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la diminution de base de 4,5% ne fait pas partie du pourcentage représentatif de l' ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence instaurées conformément à l' article 2 du règlement n 857/84, et qu' elle doit y être ajoutée. Ces abattements ne sont pas compris dans la diminution de base de 4,5%.
2) L' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil, doit être interprété comme autorisant les Etats membres à moduler les quantités de référence à attribuer aux producteurs reprenant la production sur la base du niveau des livraisons effectuées par certaines catégories de ces producteurs.
3) L' examen des questions traitées n' a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité de l' article 3 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1639/91 du Conseil.
(*) Langue originale: l' anglais.
(1) - JO 1984, L 90, p. 13.
(2) - JO 1991, L 150, p. 35.
(3) - JO 1977, L 131, p. 1.
(4) - JO 1984, L 90, p. 10.
(5) - JO 1968, L 148, p. 13.
(6) - 120/86, Rec. 1988, p. 2321.
(7) - 170/86, Rec. 1988, p. 2355.
(8) - JO 1989, L 84, p. 2.
(9) - C-189/89, Rec. 1990, p. I-4539.
(10) - C-217/89, Rec. 1990, p. I-4585.
(11) - Voir le 20e règlement modificatif du 19 juillet 1991 modifiant le MGVO, Bundesgesetzblatt, p. 1597.
(12) - JO 1987, L 78, p. 5.
(13) - JO 1989, L 378, p. 6.
(14) - Le règlement n 775/87 a depuis été modifié par le règlement (CEE) n 3643/90 du Conseil (JO 1990, L 362, p. 9).
(15) - JO 1992, L 86, p. 83.
(16) - JO 1989, L 378, p. 1.
(17) - Affaires jointes C-104/89 et C-37/90, Rec. 1992, p. I-3061.
(18) - Voir l' arrêt Spagl, points 21 à 24; arrêt Pastaetter, points 12 à 15.
(19) - Ce principe a déjà été établi par la Cour dans l' affaire Mulder I, au point 24 de l' arrêt, et dans l' affaire Von Deetzen, au point 13 de l' arrêt.
(20) - Voir l' arrêt Spagl, point 24; arrêt Pastaetter, point 15.
(21) - Voir Rec. 1992, pp. I-3098-3099, et pp. I-3119-3120.
(22) - Affaire 84/87, Rec. 1988, p. 2647, point 27.
(23) - Affaire 113/88, Rec. 1989, p. 1991. Voir également les arrêts rendus par la Cour dans l' affaire C-67/89, Berkenheide, Rec. 1990, p. I-2615 et dans l' affaire C-85/90, Dowling, Rec. 1992, p. I-5305.
(24) - JO 1988, L 139, p. 12.
(25) - JO 1986, L 165, p. 6.
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