Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Finanzgericht Hamburg a soumis à la Cour une question préjudicielle qui doit lui permettre de statuer sur le point de savoir si la société allemande Moellmann-Fleisch est en droit d' obtenir une restitution à l' exportation dans le cadre de l' exportation d' un lot de viande bovine vers l' Égypte.
Il s' agit d' une restitution différenciée, c' est-à-dire une restitution dont le taux dépend du pays de destination et il résulte des dispositions communautaires applicables qu' il ne doit pas seulement être constaté que les marchandises ont été exportées hors de la Communauté, mais également que "le produit a été importé dans le pays tiers ... pour lequel la restitution est prévue", voir article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (1).
Selon l' article 20, paragraphe 2, du règlement, "le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation ... ont été accomplies", et selon l' article 20, paragraphe 3, "la preuve de l' accomplissement de ces formalités est apportée a) par la production du document douanier ... ou b) par la production du certificat de dédouanement...".
2. Il résulte de l' ordonnance de renvoi que:
- les marchandises exportées sont arrivées à destination en Égypte et ont été soumises au traitement douanier requis, d' après un certificat de dédouanement égyptien non daté sur lequel la juridiction de renvoi estime qu' il y a lieu de se fonder;
- les marchandises ont été ramenées dans la Communauté où elles ont été placées sous entrepôt douanier et par la suite exportées vers un autre pays par la société allemande;
- le motif pour lequel les marchandises ont dû être ramenées dans la Communauté est litigieux, s' agissant de l' importance à accorder à des documents qui peuvent peut-être étayer la thèse selon laquelle les marchandises avaient été soumises à un contrôle sanitaire dont le résultat avait été négatif.
3. Selon les autorités douanières allemandes, le certificat de dédouanement produit ne constitue pas, dans les circonstances de l' espèce, une preuve suffisante de l' importation alors que la société allemande fait valoir, en invoquant les dispositions de l' article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement n 2730/79, que le certificat de dédouanement constitue la preuve nécessaire et suffisante de l' importation.
4. La question posée par le Finanzgericht Hamburg est celle de savoir si selon les dispositions communautaires applicables,
"pour considérer que l' importation dans un pays tiers n' a pas été prouvée,
- il suffit d' avoir des doutes motivés quant au fait que la marchandise indiquée sur le certificat de dédouanement a bien atteint le marché du pays tiers, ou
- il faut apporter la preuve du contraire, c' est-à-dire celle de la non-importation."
Le Finanzgericht Hamburg invoque l' arrêt de la Cour du 11 juillet 1984, Dimex (2), dans lequel la Cour a constaté au point 10 des motifs que l' accomplissement des formalités douanières n' assurait qu' "en principe à la marchandise l' accès effectif au marché du territoire de destination". Selon le Finanzgericht Hamburg, il est donc clair que le document douanier ne constitue qu' un indice réfutable de l' importation et c' est dans ce contexte que la juridiction de renvoi souhaite que la Cour réponde à la question de savoir dans quelles circonstances de fait et de droit l' indice de la réalité de l' importation que constitue le certificat de dédouanement peut être considéré comme réfuté.
5. La réponse à cette question doit se fonder sur la constatation que la restitution ne doit être versée que lorsque le produit est importé dans le pays tiers en cause.
La Cour a jugé aux points 8 à 11 des motifs de l' arrêt dans l' affaire Dimex,
- "... le système des restitutions différenciées à l' exportation a pour but d' ouvrir ou de maintenir ouverts aux exportations communautaires les marchés des pays tiers concernés, la différenciation de la restitution procédant de la volonté de tenir compte des caractéristiques propres à chaque marché d' importation sur lequel la Communauté veut jouer un rôle";
- que "... la raison d' être du système de différenciation de la restitution serait méconnue s' il suffisait pour que la restitution soit versée à un taux plus élevé que la marchandise soit simplement déchargée, sans atteindre le marché du territoire de destination";
- que c' est le motif pour lequel la disposition pertinente dans l' affaire citée (qui sur ce point correspond à l' article 20 du règlement n 2730/79) "subordonne le paiement de la restitution différenciée à l' accomplissement des formalités douanières de mise en libre circulation dans le pays tiers, l' accomplissement desdites formalités assurant en principe à la marchandise l' accès effectif au marché du territoire de destination", et
- que la disposition du règlement qui "permet aux autorités compétentes d' exiger d' autres documents, lorsqu' elles considèrent, compte tenu de la situation particulière du pays de destination, la preuve de l' accomplissement des formalités douanières comme insuffisante, indique que cette preuve ne constitue qu' un indice réfutable de la réalisation concrète de l' objectif de restitutions différenciées à l' exportation." (c' est nous qui soulignons).
La Cour a donc constaté que l' accomplissement des formalités douanières ne constitue qu' en principe une garantie que les marchandises en question ont eu accès au marché de destination. S' ajoute à cela le fait que l' article 20, paragraphe 4, du règlement n 2730/79, tout comme la disposition pertinente dans l' affaire Dimex dispose que les autorités douanières ont la possibilité d' exiger d' autres documents que ceux qui sont visés au paragraphe 3, par exemple, des attestations de déchargement et des documents bancaires "si lesdits documents sont considérés comme insuffisants". Il ne fait aucun doute dans ce contexte que le certificat de dédouanement présenté dans la présente affaire ne constitue, comme le souligne également le Finanzgericht Hamburg, qu' un indice réfutable de la réalisation concrète de l' objectif de restitutions différenciées à l' exportation, voir, à cet égard, le point 11 précité des motifs.
6. L' article 20, paragraphe 2, dispose comme nous l' avons déjà indiqué que "le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies" et il est, par conséquent, normal que les documents douaniers mentionnés au paragraphe 3 constituent les moyens de preuve primaires de l' accomplissement desdites formalités.
Il est accordé de l' importance aux documents mentionnés à l' article 4, si le document douanier ou le certificat de dédouanement ne peut être présenté ou si l' on considère ces documents comme insuffisants. Selon nous, il n' y a ni dans le texte du règlement ni dans l' arrêt Dimex d' éléments, comme l' a soutenu la société allemande, qui permettent d' accorder au certificat de dédouanement une valeur de preuve telle que dès lors que ce certificat a été produit, c' est à l' administration des douanes qu' il incombe en toutes circonstances d' administrer la preuve que les marchandises n' ont pas été importées.
Une telle interprétation des dispositions pertinentes serait contraire à l' objectif des restitutions différenciées, à savoir d' obtenir ou de maintenir ouverts des marchés dans les pays en cause pour les importations provenant de la Communauté.
La Cour a jugé au point 16 des motifs dans l' arrêt Dimex:
"Il résulte des considérations qui précèdent qu' il est essentiel, compte tenu des finalités du système des restitutions différenciées, que les produits subventionnés par une telle restitution atteignent effectivement le marché de destination pour y être commercialisés."
La production du certificat de dédouanement constituerait, dans des circonstances normales, certainement une base suffisante pour présumer que les marchandises ont été importées au sens de la réglementation communautaire, mais il est également sûr, vu le contenu de la notion d' "importation", qu' il peut très bien y avoir des circonstances qui établissent, en dépit de la délivrance du certificat de dédouanement, que l' importation au sens des règlements communautaires n' a pas eu lieu. La présomption d' importation que crée normalement le certificat de dédouanement ne s' appliquera, par conséquent, que si ne sont pas apparus des doutes motivés sur le fait que les marchandises ont eu un accès effectif au marché du territoire de destination pour y être commercialisées. On peut bien considérer, par exemple, que ces doutes motivés existent si l' on est en présence de documents, que le juge qui doit apprécier la preuve interprète en ce sens que les marchandises n' ont pas été considérées acceptables du point de vue sanitaire par les autorités douanières de l' État d' importation et si l' on peut considérer effectivement que les marchandises ont été ramenées vers la Communauté.
7. Nous proposerons par conséquent à la Cour de répondre à la question posée comme suit:
"La preuve de l' importation fournie par la production du certificat de dédouanement mentionné à l' article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2730/79, est réfutable et ne peut pas être considérée comme administrée dès lors qu' il y a des doutes motivés quant au fait que la marchandise dont il s' agit a eu un accès effectif au marché du territoire de destination pour y être commercialisée."
(*) Langue originale: le danois.
(1) (JO 1979, L 317, p. 1). La condition correspondante dans le règlement (CEE) n 885/68 du Conseil établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation (JO L 156, p. 2), figure à l' article 6, paragraphe 2, en vertu duquel il faut prouver "que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution".
(2) 89/83, Rec. p. 2815.
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