Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Bundesfinanzhof pose à la Cour deux questions préjudicielles portant, en substance, sur l' interprétation de l' expression "viandes salées", figurant dans le libellé de la position 0210 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun. Plus précisément, il demande si la viande bovine à laquelle a été ajouté du sel dans une proportion telle que la teneur en sel globale représente plus du triple de la teneur naturelle en sel doit être classée dans la position 0210 et, en cas de réponse négative, quel niveau doit atteindre la teneur en sel et quelles autres conditions doivent être réunies pour que le produit en question soit classé dans la position précitée.
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Gausepohl-Fleisch à l' Oberfinanzdirektion de Hambourg en liaison avec le classement douanier de deux lots de viande bovine congelée ayant une teneur en sel globale comprise entre 0,71 % et 1,2 %, alors que la teneur naturelle en sel de la viande en question est de 0,15 %.
2. Il est constant entre les parties que la viande en question relève du chapitre 2 de la nomenclature combinée "viandes et abats comestibles", chapitre qui comprend tant les viandes de l' espèce bovine congelées (position 0202) que celles qui sont salées (position 0210). Le différend qui est à l' origine de la présente instance porte précisément sur le point de savoir si le produit en question doit être classé dans la sous-position 0202 3090 (autres viandes de l' espèce bovine, congelées), suivant le classement effectué par l' Oberfinanzdirektion dans les renseignements tarifaires contraignants y relatifs, ou dans la position 0210 2090 (viandes de l' espèce bovine désossées, salées), ainsi que le soutient la requérante.
Le juge national a pris pour point de départ l' idée que la viande en question ne doit être classée dans la position 0202, donc comme viande congelée, que lorsqu' elle ne peut pas être considérée suffisamment salée pour rentrer dans la position 0210; et c' est précisément pour cela que les questions posées tendent essentiellement à établir dans quel pourcentage le sel ajouté confère incontestablement à la viande bovine litigieuse la qualité de viande "salée" au sens de la position 0210.
3. Cela posé, rappelons tout d' abord qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que, "compte tenu des impératifs de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions et sous-positions du TDC, ainsi que des notes de sections ou de chapitres" (1). A cette fin, peuvent être également d' un certain secours les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (2).
Or, la notion de "salée" figurant dans le texte de la position 0210 n' est définie ni dans les notes des sections ou des chapitres ni dans les notes explicatives du système harmonisé. En outre, ainsi qu' il résulte de certains documents versés par la Commission, la question du pourcentage en sel nécessaire pour conférer à la viande bovine la qualité de viande "salée", au sens de la position 0210, a été posée, et discutée sans succès, tant au sein du groupe ad hoc Agriculture qu' au sein du comité de la nomenclature du tarif douanier commun. Il est apparu, de manière significative, au cours de la procédure, que la pratique des différents États membres à cet égard est extrêmement variée. Néanmoins, ainsi que nous allons le voir, des indications utiles - aux fins qui importent présentement - peuvent êtres déduites de l' économie générale du chapitre 2.
4. Avant de passer à l' interprétation de la position 0210 et, en particulier, du terme "salé", nous estimons toutefois nécessaire d' apporter quelques précisions en ce qui concerne les critères permettant, dans un cas comme celui de l' espèce, d' établir les modalités de classement des viandes ayant fait l' objet tant d' une congélation que d' un salage.
Le chapitre 2 de la nomenclature combinée, ainsi qu' il résulte également de la jurisprudence de la Cour (3), inclut des viandes qui ont été soumises à des traitements destinés à leur conservation, parmi lesquels précisément la congélation et le salage. En outre, ainsi qu' il résulte du chapitre 2 des notes explicatives du système harmonisé, les viandes fraîches (c' est-à-dire, à l' état naturel) restent telles, même si elles ont été saupoudrées de sel en vue d' en assurer la conservation pendant la durée du transport, ce qui implique qu' un salage superficiel n' est pas suffisant pour faire considérer comme "salée" la viande dont il s' agit. A l' évidence, la même conclusion s' impose en ce qui concerne les viandes congelées; s' il n' en était pas ainsi, en effet, toutes les viandes auxquelles on aurait ajouté du sel, quelle qu' en soit la quantité, seraient "salées" au sens de la position 0210.
Le classement d' un produit dans une position (viandes congelées) plutôt que dans une autre (viandes salées) dépend donc essentiellement du procédé utilisé en l' espèce pour assurer une conservation effective du produit dont il s' agit, avec la conséquence que lorsque la conservation effective est assurée par la congélation, la circonstance que du sel ait été ajouté (peu importe si c' est avant ou après) ne peut qu' être dénuée de pertinence aux fins du classement tarifaire.
Cela précisé, nous croyons toutefois comprendre de l' ordonnance de renvoi qu' il s' agit, en l' espèce, de viande d' intervention initialement congelée et qui donc n' aurait été soumise à un traitement par le sel qu' une fois décongelée. Dans un cas pareil, évidemment, l' adjonction de sel pourrait avoir pour but la conservation de la viande en question, et pour conséquence son classement comme viande "salée" au sens de la position 0210. Et c' est précisément en ce sens qu' il y a lieu de lire, à notre avis, l' affirmation du juge de renvoi selon laquelle ce n' est qu' au cas où un tel classement ne serait pas possible qu' il conviendrait de classer la viande en question comme viande congelée, dans la mesure où - comme le rappelle ce même juge - la viande originairement congelée est soumise au même régime que la viande congelée, même lorsqu' elle est en tout ou partie décongelée (4).
5. Les observations qui précèdent, qui visent à clarifier les termes du problème qui nous occupe, permettent déjà de mettre en évidence certains points relatifs à l' interprétation de la position 0210: a) il n' est pas possible de déduire de la nomenclature combinée le pourcentage en sel devant être présent dans la viande pour que celle-ci soit considérée comme "salée"; b) la quantité de sel ajoutée doit être telle qu' elle constitue un traitement destiné à la conservation de la viande en question, le salage ne pouvant dès lors être simplement superficiel; enfin, c) ce traitement ne doit pas être effectué en vue uniquement du transport.
Tout cela est confirmé tant par le fait que les autres procédés visés dans la position 0210, à savoir la saumure, le séchage ou le fumage, tendent à assurer une conservation de plus longue durée, que par l' arrêt Dinter précité, d' où il résulte que le chapitre 2 comprend les viandes qui ont été soumises à des procédés destinés à leur conservation et qu' en particulier, ne font pas partie des viandes "salées" au sens de ce chapitre les viandes auxquelles on a ajouté du sel comme simple "condiment", viandes qui sont en effet reprises comme "préparations" au chapitre 16.
Il ne reste donc qu' à établir quand le salage est de nature à constituer un type de conservation et/ou quand on peut affirmer que celui-ci a été effectué à des fins autres que de garantir la conservabilité de la marchandise durant le transport. A cet égard, on a déjà fait ressortir le fait que les viandes simplement saupoudrées de sel ne doivent pas être classées comme viandes salées au sens de la position 0210. La même indication se retrouve dans la note explicative relative aux sous-positions 0210 11 11 et 0210 11 19 en ce qui concerne la viande de porc, note dont on a beaucoup discuté en l' espèce, pour établir si les précisions qu' elle contient sont également valables pour les viandes bovines salées.
Disons d' emblée qu' une telle question ne nous semble pas décisive: tout d' abord, parce que la plupart des indications fournies dans cette note, à savoir, la circonstance que le salage doit être effectué en profondeur, ainsi que le fait que le pourcentage en sel peut être très différent selon les découpes et la nature de la viande, ne sont pas à même de déplacer les termes du problème et, en tout état de cause, se déduisent, comme on l' a vu, de l' économie du chapitre 2, ne fût-ce que par élimination. Ensuite, si on regarde de plus près, même la condition expressément mentionnée dans cette note, d' après laquelle la durée de la conservation doit dépasser largement celle du transport, ne constitue pas une nouveauté et, en tout cas, dérive logiquement du fait que le salage au sens de la position 0210 doit avoir pour but d' assurer la conservation à des fins autres que le transport.
6. En réalité, les difficultés découlent précisément de l' absence d' un critère qui permet de distinguer un salage qui assure uniquement la conservabilité des viandes durant le transport d' un salage qui constitue au contraire une méthode de conservation effective (même provisoire). A cet égard, il a été soutenu au cours de la procédure que d' un point de vue scientifique, pour que le salage soit considéré comme de nature à "conserver" effectivement le produit, il faudrait une teneur en sel de 4 à 5 % (5). D' autre part, ainsi qu' il a justement été mis en évidence, la conservation - ou mieux, sa durée - ne dépend pas uniquement de la teneur en sel, mais également d' autres facteurs, comme le type et la découpe de la viande en question, les conditions ambiantes, le degré d' hygiène de l' emballage. Il n' est donc pas possible de définir abstraitement ce que l' on doit entendre par salage en profondeur.
Il n' est pas possible non plus de déterminer de combien la durée de la conservation doit, pour que la viande considérée comme "salée", dépasser (amplement) celle du transport. En l' espèce, par exemple, la durée du transport de la viande litigieuse n' a été que d' une heure, alors que la conservation ainsi obtenue est assurée jusqu' à un maximum de deux jours, de sorte qu' on pourrait bien considérer qu' elle dépasse amplement la durée du transport. Dans un tel cas toutefois, la durée du transport de chaque opération revêtirait une importance décisive, ce qui se traduirait par des résultats discriminatoires par rapport à un même type de viande ayant une même teneur en sel.
7. L' examen auquel nous avons procédé jusqu' à présent montre bien, en définitive, que les critères rappelés ci-dessus, qui se déduisent de l' économie du chapitre 2 de la nomenclature combinée, pour qualifier la viande bovine de viande "salée" au sens de la position 0210, sont dépourvus de l' objectivité indispensable pour permettre de classer de manière uniforme un certain produit dans une position douanière déterminée.
Pour échapper à une telle conclusion, qui laisse au juge national - bien entendu à la lumière des critères que nous avons indiqués - la tâche de vérifier si de la viande bovine à laquelle a été ajouté du sel doit ou non être classée comme viande "salée" au sens de la position 0210, la Commission - au cours de la procédure orale - a partiellement modifié sa position, en indiquant une teneur minimale en sel que la viande devrait avoir pour pouvoir être classée dans la position 0210: à savoir, 1,20 % du poids. Un tel pourcentage peut, certes, constituer pour le juge national un point de référence important, dans la mesure où la Commission - ainsi qu' elle-même l' a précisé - entend proposer l' insertion d' un tel critère dans la nomenclature combinée pertinente. Toutefois, compte tenu du libellé actuel de la nomenclature pertinente à cet égard, il nous semble devoir exclure, aux fins de l' interprétation que la Cour est appelée à fournir, qu' on puisse tenir un tel critère pour décisif.
En définitive, nous estimons, d' une part, qu' une teneur en sel supérieure au triple de la teneur saline naturelle n' est pas en soi suffisante pour faire considérer la viande comme "salée" au sens de la position 0210 et, d' autre part, que la viande bovine, même précédemment congelée, doit être classée comme "salée" au sens de la position 0210 lorsqu' elle contient une quantité de sel propre à en assurer la conservabilité pour une durée qui excède amplement celle du transport, compte tenu également des autres facteurs précédemment rappelés.
8. A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons donc à la Cour de répondre aux questions posées par le Bundesfinanzhof, comme suit:
"1) La viande bovine ayant une teneur en sel supérieure au triple de sa teneur saline naturelle n' est pas, par elle-même, de nature à pouvoir être classée dans la position 0210 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun.
2) Dans l' état actuel du droit communautaire, la viande bovine doit être classée comme 'salée' au sens de la position 0210 lorsqu' elle a subi un traitement par le sel en profondeur qui, compte tenu aussi de la découpe de la viande en question et des conditions climatiques et ambiantes, est de nature à en assurer la conservation pour une période largement supérieure à la durée du transport."
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - Voir, par exemple, arrêt du 7 mai 1991, Post, point 11 des motifs (affaire C-120/90, Rec. p. I-2391).
(2) - Rappelons en effet que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les notes explicatives, bien qu' elles ne puissent pas modifier le texte du tarif douanier, constituent un instrument important d' interprétation qui permet de préciser ou d' expliciter le contenu des différentes positions et sous-positions douanières.
(3) - Voir arrêt du 17 mars 1983, Dinter, point 6 des motifs (affaire 175/82, Rec. p. 969).
(4) - Voir les considérations générales relatives au paragraphe 3 du chapitre 2 de la nomenclature combinée.
(5) - Voir rapport d' expertise de l' Office fédéral allemand de recherche sur les viandes (annexe 1 aux observations de la Commission).
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