Conclusions de l'avocat général
Dans la présente affaire, la Cour est invitée à statuer sur le pourvoi formé par la société Hercules Chemicals NV (ci-après «Hercules») en vertu de l'article 49 du statut CEE de la Cour de justice, tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1991 (1). L'arrêt attaqué a rejeté le recours en annulation, formé par la société requérante en vertu de l'article 173 du traité CEE (ci-après le «traité») contre la décision de la Commission, du 23 avril 1986 (2) (ci-après la «décision polypropylène»). Cet arrêt concernait l'application de l'article 85 du traité dans le secteur de la production de polypropylène.
I - Les faits et le déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance
1 En ce qui concerne les faits de la cause et le déroulement de la procédure devant le Tribunal, l'arrêt attaqué fait apparaître les éléments suivants: avant 1977, le marché ouest-européen du polypropylène était approvisionné presque exclusivement par dix producteurs. Après 1977, à la suite de l$expiration des brevets de la société Montedison, sept nouveaux producteurs sont apparus sur le marché, avec une importante capacité de production. Parmi ceux-ci figurait Hercules, le producteur le plus important sur le marché américain et celui dont la part de marché en Europe de l'Ouest oscillait entre 5 et 6,8 %. Cette augmentation de la capacité de production nominale en Europe de l'Ouest ne s'est pas accompagnée d'un accroissement correspondant de la demande, de sorte qu'il n'y avait pas d'équilibre entre l'offre et la demande, du moins jusqu'en 1982. D'une manière plus générale, le marché du polypropylène se caractérisait, au cours de la majeure partie de la période 1977-1983, par un faible rendement et/ou des pertes importantes.
2 Les 13 et 14 octobre 1983, des agents de la Commission ont procédé, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962 (3), à des vérifications simultanées dans les locaux d'un groupe d'entreprises opérant dans le secteur de la production de polypropylène. A la suite de ces vérifications, la Commission a adressé, en vertu de l'article 11 du règlement n_ 17, des demandes de renseignements aux entreprises précitées ainsi qu'à d'autres sociétés ayant un objet connexe. Les informations recueillies dans le cadre de ces vérifications et de ces demandes de renseignements ont amené la Commission à conclure que, entre 1977 et 1983, certains producteurs, dont Hercules, avaient agi en violation de l$article 85 du traité. Le 30 avril 1984, la Commission a décidé d'engager la procédure de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et a communiqué ses griefs par écrit aux entreprises en infraction.
3 A l'issue de cette procédure, la Commission a arrêté, le 23 avril 1986, la décision précitée, contenant le dispositif suivant:
«Article premier
[Les entreprises] ... Hercules Chemicals NV ... ont enfreint les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, en participant:
...
- pour Hercules, Linz, Saga et Solvay, de novembre 1977 environ jusqu'en novembre 1983 au moins,
...
à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:
a) ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;
b) ont fixé périodiquement des prix `cibles' (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;
c) ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de 1982, un système d'`account management' ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;
d) ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;
e) se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un `quota' annuel de vente (1979, 1980 et pendant une partie au moins de 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (1981, 1982).
...
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:
...
v) Hercules Chemicals NV, une amende de 2 750 000 Écus, soit 120 569 620 FB;
...»
4 Sur les quinze sociétés destinataires de la décision en question, quatorze, dont la requérante, ont formé un recours en annulation de la décision précitée de la Commission. Lors de la procédure orale qui a eu lieu devant le Tribunal du 10 au 15 décembre 1990, les parties ont plaidé leur cause et ont répondu aux questions du Tribunal. Celui-ci, après avoir entendu l'avocat général, a rejeté le recours par son arrêt du 17 décembre 1991, précité.
5 Hercules a formé un pourvoi contre cet arrêt et a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:
- premièrement, prendre les mesures nécessaires afin d$établir si, en adoptant la décision, la Commission avait respecté les règles de procédure applicables;
- deuxièmement, annuler la décision attaquée de la Commission pour violation des formes substantielles de la procédure;
- subsidiairement, infirmer l$arrêt et supprimer ou réduire l$amende infligée;
- condamner la Commission à tous les dépens.
La Commission a conclu à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner la requérante aux dépens.
Dans le cadre de la présente procédure, la société DSM NV a demandé à intervenir à l'appui des conclusions de la société Hercules. Par ordonnance du 30 septembre 1992, la Cour a rejeté cette requête en intervention comme irrecevable.
II - Quant à la recevabilité des chefs de conclusion de la requérante
6 Ainsi que la Commission le relève avec raison, certains des chefs de conclusion de la requérante ne sont pas recevables au stade du pourvoi.
7 Tout d'abord, le chef de conclusion par lequel Hercules demande au juge du pourvoi d'ordonner des mesures d'instruction afin de déterminer les vices de forme de la décision de la Commission, attaquée devant le Tribunal, est irrecevable. De telles mesures outrepassent les compétences du juge du pourvoi et, plus généralement, elles sortent des limites du contrôle dans le cadre du pourvoi (4).
8 La manière dont les autres chefs de conclusion de la requérante sont formulés soulève également des problèmes. La requérante semble vouloir, dans un premier temps, l'annulation de la décision polypropylène par le juge du pourvoi et, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt rendu en première instance. Il s'ensuit que l'ordre dans lequel ces chefs de conclusion sont exposés dans le pourvoi est incorrect. Le pourvoi porte uniquement sur le contrôle de la légalité des arrêts du Tribunal (5). Ce n'est que lorsqu'elle juge que le pourvoi est fondé que la Cour peut, après avoir annulé l'arrêt rendu en première instance, et pour autant qu'elle l'estime en état d'être jugé, statuer définitivement sur le litige, conformément aux dispositions de l'article 54 du statut CEE de la Cour de justice. Par conséquent, selon une interprétation correcte du pourvoi de Hercules, il faudra admettre que cette société demande d'abord l'annulation de l'arrêt rendu en première instance dont elle est le destinataire, puis, si cette première demande est accueillie, l'annulation de la décision polypropylène (6).
III - Les moyens du pourvoi
A - Quant à la violation des droits de la défense de Hercules
9 La requérante a fait valoir en première instance que les droits de la défense que lui reconnaît le droit communautaire ont été violés par le refus de la Commission de lui notifier, avant l'adoption de la décision polypropylène, les réponses des autres producteurs, visés par les investigations de la Commission, aux accusations de violation des règles de la concurrence. Plus précisément, Hercules estime qu'elle avait le droit de prendre connaissance des arguments avancés par les autres producteurs en réponse aux communications des griefs de la Commission, selon lesquelles ces producteurs avaient participé en commun à des activités contraires à l'article 85 du traité. Le défaut de communication de ces éléments constitue, selon Hercules, une violation de ses droits de la défense; il ne pouvait pas être réparé, postérieurement à l'adoption de la décision polypropylène, par la communication de ces éléments lors de l'audience du Tribunal.
10 Pour ce qui est de ce moyen invoqué par Hercules, le Tribunal a jugé (point 56) comme suit: «En ce qui concerne plus particulièrement le refus de la Commission de donner à la requérante accès aux réponses fournies par les autres producteurs aux communications des griefs, le Tribunal considère qu$il n$est pas nécessaire d$examiner si ce refus constitue une violation des droits de la défense. En effet, un tel examen ne serait nécessaire que s$il existait une possibilité que, en l'absence de ce refus, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêt de la Cour du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, point 27, 30/78, Rec. p. 2229; et arrêt du Tribunal du 27 novembre 1990, point 30, T-7/90, Kobor/Commission, Rec. p. II-721). Or, force est de constater que tel n$est pas le cas, en l$espèce. En effet, suite à la jonction des affaires aux fins de la procédure orale devant le Tribunal, la requérante a eu accès aux réponses des autres entreprises aux communications des griefs et elle n$en a retiré aucun élément à décharge dont elle aurait pu se prévaloir lors de la procédure orale. Il est permis d$en déduire que ces réponses ne contenaient aucun élément à décharge et que, dès lors, le fait que la requérante n$ait pu y avoir accès durant la procédure administrative n$a pu affecter le résultat auquel est parvenue la décision».
11 Le premier moyen de Hercules critique précisément l'appréciation du Tribunal telle qu'elle figure au point 56, précité. La requérante observe tout d'abord que son cas ne ressemble pas aux affaires Distillers Company/Commission et Kobor/Commission, auxquelles renvoie l'arrêt attaqué. Dans la première affaire, la Cour avait jugé que, même si la Commission n'avait pas violé certaines règles de procédure, le contenu de la décision attaquée aurait été exactement le même, étant donné que l'entreprise concernée avait, en raison d'une faute de procédure qu'elle avait elle-même commise, perdu le droit d'invoquer en bonne et due forme tout ce qu'elle aurait pu retirer de ces violations de la Commission. Dans l'affaire Kobor/Commission, la Cour avait admis que le vice de forme constaté n'avait nullement affecté le droit de la demanderesse d'invoquer ses moyens et ses arguments devant la Commission. La différence spécifique entre ces affaires et le cas de Hercules tient, selon la requérante, au fait que, dans les premières, il avait été établi que l'arsenal défensif dont disposait le justiciable dans le cadre de la procédure administrative n'avait pas été affaibli, alors que, dans le litige en cause, la société concernée n'a pas pu, en raison du refus de communiquer certains éléments décisifs, se défendre de la meilleure manière possible au cours de la procédure administrative. En jugeant de la sorte, le Tribunal aboutit, selon Hercules, à ne reconnaître le droit de se défendre lors de la procédure administrative qu'à ceux qui peuvent prouver leur innocence devant lui. Il méconnaît donc le caractère absolu du principe général de protection des droits de la défense du justiciable, qui s'applique aussi en droit communautaire (7). La requérante estime que la violation de ce droit ne peut pas être réparée par la communication des éléments illégalement dissimulés à un stade ultérieur de la procédure et ne peut pas non plus être réfutée par le motif que ces éléments ne changent rien à l'issue de la procédure administrative.
12 La Commission rétorque que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le refus de communiquer les éléments dont Hercules fait état est ou non légal, puisque, en tout état de cause, la procédure administrative n'aurait pas abouti à un résultat différent si ces éléments avaient été communiqués. Selon la Commission, cette solution est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu$un vice de procédure ne peut de toute façon pas influencer le contenu de la décision d'une institution communautaire, il ne peut pas non plus être invoqué en justice à l'appui d'une demande d'annulation de cette décision. La défenderesse observe que les arrêts Distillers Company/Commission et Kobor/Commission ont également admis ce point de vue et que celui-ci est le plus approprié puisqu'il évite la perte de temps et d'argent qu'aurait provoquée l'annulation de décisions qui, sur le plan du contenu, sont tout à fait correctes et légales. En réalité - selon la Commission -, le Tribunal ne prive pas l'accusé de son droit de se défendre, mais se refuse à tirer des conclusions disproportionnées des vices de forme allégués. A titre subsidiaire, la requérante fait remarquer que, en tout état de cause, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de Hercules. Celle-ci ne pouvait pas demander l'accès aux réponses données par les autres producteurs de polypropylène aux communications des griefs qui leur avaient été adressées par la Commission.
13 Par ce moyen, la requérante soulève, d'une part, la question capitale de la protection des droits de la défense que le droit communautaire reconnaît au particulier dans le cadre de la procédure administrative et, d'autre part, celle des conséquences juridiques d'une éventuelle violation de ce droit. Dans la présente affaire, la question n'est pas de savoir dans quelle mesure la demande de Hercules d'avoir accès à toute une série d'éléments de preuve était ou non fondée, c'est-à-dire si elle était ou non basée sur les droits de la défense que l'ordre juridique communautaire reconnaît aux entreprises contre lesquelles a été engagée la procédure du règlement n_ 17 (8). Ce qu'il convient d'examiner au stade du pourvoi, c'est la validité du raisonnement du Tribunal selon lequel il n'était pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le refus de donner accès aux réponses fournies par les autres producteurs aux communications des griefs viole les droits de la défense, étant donné que, même s'il n'y avait pas eu un tel refus, la procédure administrative aurait abouti au même résultat. A première vue, cette approche interprétative, qui rejoint la jurisprudence actuelle de la Cour (9), semble relativiser le caractère absolu des droits de la défense. En d'autres termes, la constatation d'une violation de ce droit ne vicie pas ipso facto la procédure administrative ni n'entraîne nécessairement l'annulation de la décision qui a été arrêtée au terme de cette procédure.
14 Une telle solution serait inconcevable dans une procédure pénale. Il est logique, dans les cas où la procédure d'imposition de sanctions peut avoir pour effet de priver la personne physique de sa liberté individuelle, que les règles de procédure instituées en tant que garanties en faveur de cette personne soient interprétées et appliquées avec la plus grande rigueur. On pourrait faire valoir que, en droit pénal, il faut protéger aussi bien l'essence que les formes du droit de la défense. En dépit des fortes similitudes entre la procédure pénale et la procédure administrative (répressive), dans laquelle nous classons aussi celle prévue par le règlement n_ 17, la nécessité de protéger l'accusé n'est pas aussi absolue dans l'un et l'autre cas. Nous en déduisons que, contrairement à ce qui est le cas en droit pénal, lorsqu'une sanction administrative a été infligée sans que les formes imposées par les droits de la défense de l'accusé aient été pleinement respectées, mais sans que, pour autant, il ait été porté atteinte à l'essence de ce droit, la procédure administrative n'est finalement pas viciée. Nonobstant nos réserves quant aux risques qu'elle comporte, une telle application des droits de la défense semble mieux accorder la nécessité de protéger le justiciable avec celle de l'efficacité de la procédure administrative.
15 Il est donc décisif d'examiner chaque fois dans quelle mesure il a été porté atteinte à l'essence des droits de la défense de l'entreprise contre laquelle a été engagée la procédure du règlement n_ 17. C'est aussi le point de vue du Tribunal dans la présente affaire, tel qu'il ressort de l'interprétation de l'arrêt attaqué qui nous paraît la plus correcte. Pour que les droits de la défense de Hercules aient été violés dans leur substance, il faut que cette société ait été privée, du fait du comportement de la Commission, de la possibilité d'invoquer, dès la phase administrative de la procédure de sanction prévue par le règlement n_ 17, un moyen de fait ou un argument juridique supplémentaire, susceptible d'aboutir à une issue différente - et plus favorable pour l'intéressé - de cette procédure. On ne saurait dès lors parler de violation des droits de la défense, étant donné que, même lorsqu'elle a finalement pris connaissance des éléments dont elle demandait la communication, Hercules n'a pas été en mesure d'en tirer un quelconque argument nouveau ou complémentaire, de nature à battre en brèche les accusations que la Commission formulait à son encontre et, indirectement, la légalité de la sanction infligée. C'est à bon droit, selon nous, que le Tribunal s'est fondé sur cette constatation et en a déduit que la position de la société accusée n'a pas été rendue plus difficile par le défaut de communication, au stade de la procédure administrative, de certains documents qui se trouvaient en possession de la Commission. Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté comme dénué de fondement.
B - Quant à l'obligation de rendre en même temps les arrêts qui concernent une «infraction unique»
16 La requérante fait valoir que le Tribunal a violé ses droits de la défense en ce qu'il n'a pas rendu à la même date l'ensemble des arrêts sur les recours formés contre la décision polypropylène. Or, dans la mesure où il a été admis que Hercules avait participé avec les autres producteurs de polypropylène à une infraction «unique», tous les arrêts relatifs à cette infraction auraient dû, selon la requérante, être rendus le même jour. Dans le cas contraire, le risque existe que les éléments de droit et de fait sur lesquels était fondé l'arrêt rendu sur le recours de Hercules soient remis en cause dans des arrêts rendus sur d'autres recours formés contre la même décision. Dans ce cas, les participants à la même infraction «unique» feraient l'objet de traitements juridiques différents, et cela en fonction de la date à laquelle a été rendu l'arrêt les concernant. La requérante estime que l'ordre juridique communautaire ne peut pas accepter le risque que des entreprises qui ont eu le même comportement fassent l'objet d'un traitement juridique distinct.
17 Sans qu'il faille répondre point par point aux arguments de la requérante, nous nous bornerons à faire remarquer que, conformément à un principe général du droit procédural communautaire, le juge est maître de la procédure et a toute latitude quant au choix de la date à laquelle il statuera. On ne saurait du reste déduire d'un autre principe procédural, par exemple celui de bonne administration de la justice ou celui du droit à la protection juridique des sujets du droit communautaire, une obligation pour le Tribunal de statuer à la même date dans toutes les affaires connexes, même lorsque la procédure orale a lieu à la même date. Le prononcé simultané des arrêts constitue une faculté et non une obligation pour le juge communautaire. Il s'ensuit que le choix du Tribunal de ne pas rendre à la même date tous ses arrêts sur les recours formés contre la décision polypropylène ne contrevient pas au droit communautaire et est juridiquement indifférent. En conséquence, le deuxième moyen de Hercules doit être rejeté comme dénué de fondement.
C - Quant à la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué
18 Par son troisième moyen, Hercules fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en affirmant que, en 1981 et 1982, elle a participé à des pratiques concertées entre producteurs de polypropylène pour la fixation d$objectifs de volumes de vente. Elle note à cet égard que la conclusion du Tribunal selon laquelle Hercules a participé à « ... la surveillance mutuelle, lors des réunions périodiques, de la mise en oeuvre d'un système de limitation des ventes mensuelles» (point 222 de l'arrêt) contredit la constatation selon laquelle Hercules «... n'avait pas fourni les chiffres relatifs à ses volumes de vente» (point 207). Selon Hercules, le Tribunal a fondé son appréciation sur la constatation erronée selon laquelle «elle [Hercules] s'est vu attribuer, sans s'y opposer, un quota calculé à partir des chiffres disponibles à travers le système Fides» (point 230), alors que même la Commission avait reconnu qu'il était impossible de calculer la production ou le chiffre d'affaires de Hercules sur la base des données Fides.
19 Dans son mémoire en réponse, la Commission souligne que la requérante n'est pas fondée à contester par ce moyen la constatation des faits par le Tribunal. Elle souligne ensuite que la mention du système Fides dans l'arrêt rendu en première instance ne contredit pas le fait que les autres producteurs de polypropylène ne pouvaient pas connaître les volumes de vente de la requérante sur la seule base des données de ce système.
20 Par ce moyen, la requérante allègue qu'elle relève une contradiction entre les faits constatés par le Tribunal et la conclusion juridique qu'il en tire. Or, en réalité, elle conteste comme étant inexacte la constatation du Tribunal selon laquelle la production de Hercules était soumise à des quotas qui ont été fixés sur la base des données obtenues par le système Fides. En d'autres termes, elle conteste les faits de l'affaire en cause, tels qu'ils ont été constatés par la juridiction du fond; dans cette mesure, ce moyen doit être considéré comme irrecevable au stade du pourvoi.
D - Quant à la méconnaissance par le Tribunal de la jurisprudence Orkem/Commission
21 La requérante prétend que la décision polypropylène contient des constatations factuelles qui sont elles-mêmes fondées sur des éléments de fait obtenus par la Commission en violation de ses droits de la défense. Plus précisément, elle rappelle que la Commission lui avait posé, dans sa lettre du 16 novembre 1983, toute une série de questions auxquelles elle ne pouvait répondre que d$une manière telle que cela équivalait à l$aveu indirect d$une infraction. Or, selon la jurisprudence Orkem/Commission (10) - telle que l'interprète la requérante -, Hercules n'était pas tenue de déposer contre elle-même, de sorte qu'elle avait le droit de ne pas répondre auxdites questions de la Commission. Il s'ensuit, selon la requérante, que les éléments de preuve ainsi obtenus par la Commission avaient été recueillis illégalement, en violation des droits de la défense. Par conséquent, dans la mesure où le Tribunal n'a pas établi l'existence de cette infraction, il a commis, selon le quatrième moyen soulevé par Hercules, une erreur de droit et son arrêt doit être annulé.
22 La Commission conteste la recevabilité de ce moyen. Elle note à cet égard que la question de savoir dans quelle mesure Hercules pouvait refuser de répondre aux questions de la Commission n'avait pas été soulevée en première instance par cette société; ce moyen est invoqué pour la première fois devant le juge du pourvoi, ce qui fait qu'il doit être rejeté comme irrecevable.
23 Ce moyen de la requérante se réfère à la règle de droit communautaire qui est appliquée pour la première fois dans l'arrêt de la Cour, Orkem/Commission; selon cette règle, «... la Commission ne saurait imposer à l'entreprise l'obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission d'établir la preuve» (11).
24 Nous pensons toutefois que, dans la présente affaire, la Cour ne peut pas examiner cette question juridique au fond. Pour que le juge du pourvoi puisse examiner un moyen de pourvoi qui concerne une violation d'une règle de droit par la juridiction du fond, plus particulièrement le fait que cette juridiction n'a pas appliqué une règle de droit, il faut tout d'abord que les faits sur lesquels la partie fonde cette violation (12) ressortent clairement du contenu de l'arrêt attaqué. Si les éléments de fait déterminants ne figurent pas dans cet arrêt, celui-ci ne peut être annulé que si le requérant avait invoqué devant la juridiction du fond un moyen de fait et si le Tribunal ne l'avait pas examiné.
25 En ce qui concerne l'affaire en cause, il faut tout d'abord préciser que les points 5 et 6 de l'arrêt attaqué font seulement apparaître ce qui suit: à l'issue d'une série de vérifications simultanées dans des entreprises de production de polypropylène, la Commission a adressé à certaines d'entre elles, dont Hercules, des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n_ 17; la Commission a déduit des informations recueillies dans le cadre des vérifications et des demandes de renseignements que ces entreprises avaient commis une série d'infractions à l'article 85 du traité. L'arrêt attaqué ne fait nulle part référence au contenu et au texte des questions figurant dans la demande de renseignements que la Commission a adressée à Hercules; celle-ci n'est donc pas fondée à exposer dans son pourvoi la teneur exacte de ces questions et des réponses qu'elle a données. Dès lors que l'on ne peut pas apprécier au stade du pourvoi en quoi consistait exactement la demande de renseignements, on ne peut tirer aucune conclusion concernant le point de savoir dans quelle mesure ladite demande obligeait illégalement Hercules à admettre sa culpabilité. Il ne ressort donc pas du contenu de l'arrêt attaqué que le Tribunal a omis d'appliquer ou a appliqué erronément la règle selon laquelle une entreprise, accusée d'avoir violé le droit de la concurrence, ne peut pas être contrainte de déposer contre elle-même et, de toute façon, la requérante ne soutient pas qu'elle avait invoqué ce moyen en première instance et que le Tribunal n'y avait pas répondu (13).
E - Quant à l'amende
26 Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur étant donné qu'il a omis d'annuler ou, à tout le moins, de réduire l'amende infligée, bien qu'il y ait été légalement invité. Plus précisément, Hercules estime que le Tribunal n'a pas tenu compte du rôle secondaire, par rapport aux autres producteurs de polypropylène, qu'elle a joué dans l'infraction à l'article 85 du traité. En outre, la requérante prétend que, bien que le Tribunal ait constaté qu'elle n'avait pas participé aux tentatives visant à mettre en oeuvre les initiatives de prix et les objectifs de volumes de ventes pour 1983, il n'a pas réduit l'amende infligée. Par ailleurs, la réduction de l'amende s'impose - selon Hercules - pour les raisons supplémentaires suivantes: d'une part, la violation par la Commission des droits de la défense de Hercules et, d'autre part, l'absence de participation de cette société au système de quotas pour 1981.
27 Selon la Commission, le Tribunal a examiné, au point 323 de l'arrêt attaqué, le rôle joué par Hercules dans l'infraction et il a jugé que l'amende infligée était, au vu de ce rôle, justifiée. En outre, s'agissant de la question de savoir si la participation de la requérante à l'infraction couvrait également l'année 1983, la Commission renvoie au point 256 de l'arrêt, tel que rectifié par l'ordonnance de la Cour du 9 mars 1992. Après cette rectification, il est clair - selon la Commission - que le Tribunal a admis que Hercules avait aussi participé à l'infraction en 1983; selon la Commission, il n'y a donc pas de raison de réduire l'amende. Enfin, la Commission rejette les arguments de la requérante relatifs à la violation des droits de la défense et à l'absence de participation de Hercules au système des quotas au cours de l'année 1981: elle souligne donc qu'il n'y a logiquement pas lieu de réduire l$amende.
28 En ce qui concerne ces arguments, il convient tout d'abord d'observer que la possibilité d'infliger des amendes en cas de violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité est expressément prévue par l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17. Selon cette disposition, les critères pris en considération pour déterminer l'amende sont la gravité de l'infraction et sa durée.
29 Or, en quoi consiste la gravité du comportement illicite? La Cour a jugé à cet égard que «... la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte» (14). Dans ce cadre, le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission apprécie dans chaque cas particulier la gravité du comportement illicite. Le contrôle dans le cadre du pourvoi a seulement pour objet d'examiner dans quelle mesure la juridiction du fond a pris en considération, dans chaque affaire et d'une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé à la lumière de l'article 85; le contrôle dans le cadre du pourvoi ne s'étend toutefois pas à la manière dont le Tribunal a apprécié ces facteurs.
30 A la lumière de ces considérations, il y a lieu de préciser tout d'abord que le Tribunal a tenu compte, pour contrôler la détermination du montant de l'amende infligée à Hercules, du rôle qu'elle avait joué dans la réalisation de l'infraction. Au point 323 de l'arrêt, «Le Tribunal constate, d'une part, qu'il résulte de ses appréciations relatives à l'établissement de l'infraction que la Commission a correctement établi le rôle joué par la requérante dans l'infraction et, d'autre part, que la Commission a indiqué, au point 109 de la décision, avoir tenu compte de ce rôle pour déterminer le montant de l'amende.» Il s'ensuit que le Tribunal a examiné le rôle individuel que la requérante a joué dans la réalisation de l'infraction en tant que critère pour le calcul du montant de l'amende; par conséquent, l'argument en sens contraire, avancé par la requérante, est fondé sur une prémisse erronée et doit dès lors être rejeté.
31 Pour ce qui est de la question de savoir si l'infraction de Hercules a cessé en 1982 ou en 1983, il convient de préciser ce qui suit: si, à la différence de la décision polypropylène, l'arrêt attaqué avait effectivement admis que Hercules avait cessé de participer aux infractions litigieuses en 1982 et non en 1983, l'amende infligée aurait aussi dû être réduite en conséquence. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a fixé, comme moment auquel l'infraction de Hercules a pris fin, l'année 1983. Le texte initial de l'arrêt attaqué, tel qu'il a été rendu le 17 décembre 1991 et notifié à Hercules, indiquait par inadvertance l'année 1982. Or, en vertu de l'article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal a par la suite rectifié le texte initial de l'arrêt par son ordonnance du 9 mars 1992, qui précise que la participation de la requérante à l'infraction s'est poursuivie jusqu'en 1983. Il s'ensuit que l'allégation de la requérante, selon laquelle l'amende qui lui a été infligée devait être réduite parce que sa participation avait pris fin en 1982, est fondée sur une prémisse erronée (15). Ce moyen doit donc être rejeté (16).
32 En ce qui concerne les deux derniers moyens de la requérante, nous nous bornerons à signaler qu'il n'y a pas lieu de les examiner dans le cadre du présent moyen d'annulation, étant donné qu'ils présupposent que soient accueillis deux autres moyens qui, selon ce que nous avons exposé précédemment (17), doivent être rejetés.
IV - Conclusion
33 Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour:
1) de rejeter intégralement le pourvoi de la société Hercules Chemicals NV;
2) de condamner la requérante aux dépens.
(1) - Hercules Chemicals/Commission (T-7/89, Rec. p. II-1711).
(2) - IV/31.149 - Polypropylène (JO L 230, p. 1).
(3) - Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204).
(4) - Cette question est approfondie aux points 26 et 27 de nos conclusions dans l'affaire connexe Hüls/Commission (C-199/92 P), présentées ce jour.
(5) - Voir les articles 49 et 51 du statut CEE de la Cour de justice.
(6) - Selon l'interprétation à notre sens plus correcte, et qui s'accorde avec les principes généralement admis par les droits nationaux, l'article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, selon lequel: «Les conclusions du pourvoi tendent: à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal; à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle», ne signifie pas que le requérant puisse soit demander l'annulation de l'arrêt attaqué, soit réitérer les demandes présentées en première instance. Il ressort de la combinaison de cette disposition avec celles des articles 49 à 54 du statut CEE de la Cour de justice que le requérant doit obligatoirement attaquer l'arrêt rendu en première instance et que ses chefs de conclusion qui concernent l'affaire au fond sont subordonnés à l'annulation de l'arrêt rendu en première instance.
(7) - La requérante renvoie aux arrêts du 9 novembre 1983, Michelin/Commission (322/81, Rec. p. 3461), et du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission (C-48/90 et C-66/90, Rec. p. I-565).
(8) - Nous n'examinerons donc pas les arguments de la Commission selon lesquels Hercules n'avait de toute façon pas de droit d'accès aux éléments qu'elle invoque; cette question ne sera examinée que s'il apparaît que le raisonnement finalement suivi par le Tribunal était erroné.
(9) - Voir les arrêts Distillers Company/Commission et Kober/Commission, précités au point 10.
(10) - Arrêt du 18 octobre 1989 (374/87, Rec. p. 3283).
(11) - Point 35 de l'arrêt Orkem/Commission, précité dans la note 10.
(12) - Il s'agit des faits nécessaires pour que la mineure du raisonnement juridique soit formulée correctement.
(13) - Quoi qu'il en soit, dans la mesure où Hercules a accepté de répondre à la demande de renseignements, elle ne peut plus demander à la Commission de ne pas tenir compte du contenu de ces réponses.
(14) - Voir l'ordonnance du 25 mars 1996, SPO e. a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54). Voir aussi les arrêts du 15 juillet 1970, Boehringer Mannheim/Commission (45/69, Rec. p. 769); du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80, 101/80, 102/80 et 103/80, Rec. p. 1825, point 120), et du 8 novembre 1983, IAZ e.a./Commission (96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, point 52).
(15) - Pour être précis, il ne s'agit pas d'une lecture erronée du texte de l'arrêt rendu en première instance, mais d'une lecture correcte ... d'un texte erroné de cet arrêt, ce vice ayant toutefois les mêmes effets juridiques.
(16) - Notons qu'il n'est de toute façon pas possible de relier la question du respect des droits de la défense à celle de l'amende. La violation des droits de la défense entraîne l'impossibilité d'invoquer les données recueillies illégalement par la Commission et l'annulation subséquente de la décision qui s'appuie sur ces données, de sorte que la question de l'amende ne se pose plus.
(17) - Voir les points 9 à 15 et 18 à 20.
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