Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente affaire, la Cour est appelée une nouvelle fois à se prononcer sur un régime de taxes parafiscales destiné à financer des aides d' État. La taxe allemande litigieuse est perçue, entre autres, sur la viande de porc lors de la présentation à l' abattoir pour l' inspection sanitaire. Elle grève, dans la même mesure et selon les mêmes modalités d' application, tant les viandes d' origine nationale que les viandes provenant d' autres États membres. Cette taxe est destinée par la loi à un Fonds qui en utilise la recette pour financer des activités de promotion des produits agricoles, forestiers et alimentaires allemands.
La demanderesse dans l' affaire principale, la société Scharbatke, exerce le commerce de viandes. Elle a importé en Allemagne de la viande de porc et a donc été assujettie au payement de ladite taxe. Il résulte du dossier que ces viandes avaient été importées des Pays-Bas, où une taxe analogue à celle prévue par la législation allemande avait été perçue.
La société Scharbatke s' est opposée au payement de la taxe allemande, en soutenant qu' elle était contraire au droit communautaire. La juridiction saisie a donc sursis à statuer, en posant à la Cour des questions relatives à l' interprétation des articles 9 et ss., 95 et 92 et ss. du traité.
Sur l' interprétation des dispositions fiscales du traité
2. Les critères qui revêtent de l' importance pour l' application des dispositions fiscales du traité aux régimes de taxes parafiscales comme celui qui fait l' objet du présent litige ont été définis par la Cour de manière exhaustive (1). Sur ce point, du reste, il existe une entière concordance de vues entre les parties.
En résumé, les principes établis par la jurisprudence sont les suivants:
a) Dans l' appréciation d' une taxe selon les dispositions fiscales du traité (les articles 9 et ss. et l' article 95), il faut tenir compte de la destination de sa recette.
b) Si la taxe est destinée à financer des activités qui procurent un avantage spécifique au produit national taxé, on devra estimer que ce produit bénéficie d' une compensation de la charge fiscale supportée, tandis que les produits importés, qui ne bénéficient d' aucun avantage ou contrepartie, supportent, au contraire, le montant intégral de la taxe.
c) Si la compensation est totale, on devra conclure que la taxe grève les seules importations et constitue par conséquent une taxe d' effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9 et ss. du traité.
d) Si la compensation est partielle, on devra estimer que le produit national bénéficie de toute manière d' une réduction de la charge fiscale et que l' on est donc en présence d' une discrimination à l' égard du produit importé, incompatible avec l' article 95 du traité.
Quant à la manière de constater si l' on est en présence d' une compensation totale ou partielle, nous ne pouvons que nous référer à ce que nous avons déjà affirmé dans les conclusions dans les affaires Lornoy et Compagnie Commerciale de l' Ouest, desquelles il ressort qu' il faut procéder à une évaluation globale, c' est-à-dire comparer, sur la base d' une période de temps significative, le montant total de l' imposition supportée par la production nationale et le montant des avantages que cette dernière a reçus sous forme d' aides publiques. Il appartient à la juridiction nationale de constater et d' apprécier ces éléments, qui devraient normalement résulter de la comptabilité et des autres documents relatifs à la gestion des organismes qui - comme le Fonds dans l' affaire qui nous occupe - perçoivent la recette de la taxe et utilisent les ressources qui en proviennent pour octroyer des aides aux opérateurs nationaux taxés.
3. En référence au cas d' espèce, il faut relever que le gouvernement allemand a énergiquement nié que la taxe litigieuse soit utilisée pour financer des aides en faveur des seuls producteurs nationaux de viande. Il a soutenu, en effet, que les activité du Fonds consistent à lancer des campagnes publicitaires destinées exclusivement à promouvoir la consommation de produits alimentaires finis à base de viande. L' effet de cette publicité serait d' ailleurs totalement neutre sur les importations de la matière première. En effet, l' augmentation de la demande des produits finis se traduirait par une augmentation des débouchés globaux tant de la viande d' origine nationale que de la viande importée. Dans ces circonstances, par conséquent, la jurisprudence rappelée plus haut serait totalement inapplicable, puisque l' aide versée par le Fonds n' irait pas au seul bénéfice du produit national taxé, mais aurait un effet de stimulation qui favorise, dans les mêmes termes, tant les viandes d' origine nationale que les viandes importées.
Il est évident que ce point revêt une importance déterminante pour la solution du litige. Il s' agit toutefois d' une question de pur fait qu' il appartient à la juridiction nationale de résoudre, en appliquant les critères résultant de la jurisprudence rappelée plus haut. En particulier, la juridiction nationale, en constatant la destination de la taxe litigieuse, vérifiera si celle-ci est réellement utilisée - comme le soutient le gouvernement allemand - pour financer la promotion des seuls produits finis (à base de viande) et a donc un effet neutre sur les échanges intracommunautaires de viande, ou si elle est destinée (également) à financer des aides dont les producteurs allemands de viande bénéficient de manière spécifique, car dans ce cas on devra conclure que la taxe constitue une entrave aux importations et est contraire aux dispositions fiscales du traité.
4. A cet égard, il reste à examiner un dernier aspect. La juridiction nationale demande à la Cour, si l' on peut déceler une violation de l' article 95 en raison de la circonstance spécifique que les viandes importées par la société Scharbatke, avant d' être assujetties à la taxe allemande litigieuse, ont déjà été grevées d' une taxe analogue dans le pays d' exportation, les Pays-Bas. En d' autres termes, la juridiction, en se référant aux principes posés par la Cour, à propos de la TVA, dans l' arrêt Schul (2), désire savoir si l' autorité du pays d' importation ne doit pas tenir compte, dans l' application de sa législation fiscale à des produits importés, des taxes analogues déjà perçues sur les mêmes produits dans le pays d' exportation.
Sur ce point, nous estimons que la réponse doit être négative. Les principes établis par la Cour dans l' arrêt Schul se réfèrent en réalité à une taxe, la TVA, qui présente des caractéristiques tout à fait particulières, puisqu' il s' agit d' une imposition régie par un ensemble organique de dispositions d' harmonisation qui en réglementent les faits générateurs, la base imposable et la perception. L' obligation établie par la Cour dans l' arrêt cité, selon laquelle les autorités de l' État d' importation doivent, sous certaines conditions, déduire la TVA déjà perçue dans l' État d' exportation, ne semble donc pas transposable à d' autres hypothèses, tout à fait différentes.
Il s' ensuit que, lorsqu' il s' agit de taxes non harmonisées au niveau communautaire, la compatibilité avec l' article 95 de chaque taxe nationale doit être appréciée séparément, sans tenir compte des effets éventuels d' entrave aux importations qui peuvent découler du cumul de la taxe en question avec d' autres taxes, plus ou moins analogues, perçues dans d' autres États membres. Cela est du reste confirmé par le fait que le traité a prévu, à l' article 96, un moyen spécifique destiné à remédier à un tel obstacle, en autorisant les États membres à accorder aux produits exportés une ristourne des impositions intérieures appliquées, une règle qui, conformément au principe de la taxation (exclusive) dans le pays de destination, vise précisément à permettre aux États membres de neutraliser, par un remboursement, les impositions indirectes perçues sur les produits jusqu' au moment de leur exportation (3).
Sur l' interprétation des dispositions relatives aux aides d' État
5. La Cour a plusieurs fois précisé quels sont les critères d' application des articles 92 et ss. aux régimes de taxes parafiscales destinés à financer l' octroi d' aides aux produits nationaux taxés.
A cet égard, nous nous limiterons à rappeler que, dans l' arrêt Lornoy, la Cour a confirmé que:
"une telle taxe parafiscale peut constituer, en fonction de l' affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d' application de l' article 92 du traité sont réunies, étant entendu qu' une telle appréciation relève de la compétence de la Commission, suivant la procédure prévue à cet effet dans l' article 93 du traité. A cet égard, il convient également de tenir compte des compétences du juge national en cas d' inobservation par l' État membre concerné, lors de l' instauration de la taxe, des obligations découlant de l' article 93, paragraphe 3, du traité, ainsi qu' au cas où une décision de la Commission au titre de l' article 93, paragraphe 2, du traité a constaté l' incompatibilité avec le marché commun de la perception de la taxe en tant que mode de financement d' une aide étatique."
Nous estimons qu' une réponse identique peut être donnée également dans la présente affaire, en tenant compte, toutefois, du fait que dans le cas d' espèce il est acquis que la taxe litigieuse a été régulièrement notifiée et qu' il n' existe donc aucune violation de l' article 93, paragraphe 3, et, en outre, que la Commission, à l' époque des faits, n' avait adopté aucune décision déclarant l' incompatibilité avec le marché commun de la taxe en question en tant que mode de financement d' un plan d' aides: en effet, comme cela a été précisé à l' audience, la Commission s' est limitée à apprécier la loi relative au Fonds allemand sous l' angle du régime communautaire des aides, en parvenant à la conclusion que, de ce point de vue, la loi examinée n' apparaissait pas, à l' époque, incompatible avec le marché commun. Il nous semble donc qu' en l' espèce on puisse affirmer que le régime communautaire des aides d' État ne s' oppose pas à la perception d' une taxe parafiscale destinée au financement d' une aide, lorsqu' il apparaît que les autorités nationales ont notifié à la Commission l' aide et la taxe destinée à la financer et que la Commission n' a adopté aucune décision déclarant l' incompatibilité avec le marché commun de la taxe en tant que mode de financement de l' aide.
Conclusions
6. A la lumière de ces considérations, nous estimons que l' on peut répondre à la juridiction nationale dans les termes suivants:
"1. La compatibilité d' une taxe parafiscale, comme celle qui fait l' objet du litige principal, avec les dispositions fiscales du traité doit être appréciée par la juridiction nationale en tenant compte de la destination de la recette de la taxe elle-même. Si cette recette est destinée à financer des activités qui bénéficient spécialement au produit national taxé, au point de compenser totalement la charge grevant celui-ci en raison de la perception de la taxe, cette dernière devra être qualifiée de 'taxe d' effet équivalant à un droit de douane' au sens des articles 9 et ss. du traité. Si cette recette est destinée à financer des activités qui bénéficient spécialement au produit national taxé, mais qui ne compensent que partiellement la charge grevant les produits nationaux en raison de la perception de la taxe, cette dernière devra être qualifiée d' imposition intérieure discriminatoire au sens de l' article 95 du traité. Il appartient à la juridiction nationale de constater si les avantages économiques accordés à la production nationale taxée compensent intégralement, ou en partie seulement, la charge fiscale qu' elle supporte.
2. Le simple fait qu' un produit importé soit soumis, dans le pays d' importation, à une taxe analogue à une autre taxe, déjà perçue sur le même produit dans le pays d' exportation, n' est pas en lui-même de nature à faire estimer que la taxe perçue dans le pays d' importation est incompatible avec l' article 95 du traité.
3. Le régime communautaire des aides d' État ne s' oppose pas à la perception d' une taxe parafiscale destinée à financer une aide lorsqu' il apparaît que les autorités nationales ont notifié à la Commission l' aide et la taxe destinée à la financer et que la Commission n' a adopté aucune décision déclarant l' incompatibilité avec le marché commun de la taxe en tant que mode de financement de l' aide".
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - Voir, en dernier lieu, arrêt du 16 décembre 1992, affaire C-17/91, Lornoy, non encore publié au Recueil; arrêt du 11 juin 1992, affaire C-149-150/91, Sanders, Rec., p. I-3899; et arrêt du 11 mars 1992, affaire C-78-83/90, Compagnie commerciale de l' Ouest, Rec. p. I-1847.
(2) - Arrêt du 5 mai 1982, affaire 15/81, Schul, Rec. p. 1409.
(3) - Voir R. Wagenbaur, dans Megret, Le droit de la Communauté économique européenne, vol. 5, p. 21.
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