Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par recours formé le 17 juillet 1992, la Commission demande à la Cour de constater que, en n' ayant pas adopté dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer aux directives du Conseil 87/328/CEE du 18 juin 1987 (1), 88/661/CEE du 19 décembre 1988 (2), 89/361/CEE du 30 mai 1989 (3), 90/118/CEE du 5 mars 1990 (4) et 90/119/CEE du 5 mars 1990 (5), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2. Le gouvernement néerlandais fait tout d' abord valoir que la Commission aurait étendu l' objet du recours à une prétendue violation de l' article 8 A du traité, puisque dans les avis motivés y afférents elle lui avait certes fait grief de ne pas avoir mis en oeuvre les directives en question dans les délais impartis, mais exclusivement sous l' angle de l' article 189, troisième alinéa, combiné avec l' article 5, premier alinéa. Le gouvernement néerlandais demande donc que la Cour déclare le recours irrecevable en ce qu' il se réfère à l' article 8 A.
3. Or, s' il est vrai que la Commission a soutenu pour la première fois dans l' acte introductif d' instance que la non-transposition des directives avant le 31 décembre 1992 était de nature à compromettre la réalisation du marché intérieur et pouvait constituer, le cas échéant, une violation des dispositions combinées de l' article 8 A et 5 du traité, il est non moins vrai que, comme la Commission l' a précisé dans son mémoire en réplique, elle a entendu non pas se fonder sur un moyen supplémentaire à l' appui de ses conclusions ni introduire un nouveau grief, mais uniquement souligner que la transposition des directives en question devenait plus urgente.
D' ailleurs, il est évident que, la phase écrite de la présente procédure ayant été achevée avant le 31 décembre 1992, la Commission n' aurait en aucun cas pu reprocher au gouvernement néerlandais la violation d' une obligation qui, à ce stade, n' était de toute façon pas encore effective.
4. Venons-en au fond. A cet égard, il suffit de relever que le gouvernement néerlandais lui-même ne conteste pas l' infraction qui lui est reprochée: en effet, il se borne, d' une part, à justifier la non-transposition dans les délais prescrits en invoquant la complexité des modifications législatives requises et les retards enregistrés dans les procédures parlementaires y afférentes, et, d' autre part, à souligner que les mesures de transposition devraient désormais entrer en vigueur à très brève échéance.
5. Dans ces conditions, nous proposons donc à la Cour d' accueillir le recours et de condamner l' État défendeur aux dépens.
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - Directive relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167, p. 54).
(2) - Directive relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l' espèce porcine reproducteurs (JO L 382, p. 36).
(3) - Directive concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153, p. 30).
(4) - Directive relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71, p. 34).
(5) - Directive relative à l' admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71, p. 36).
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