Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Finanzgericht Duesseldorf (ci-après "le Finanzgericht") demande à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante :
"Le fait de ne pas tenir compte, lors de la fixation des quantités de référence, de la production de lait d' une exploitation prise en charge et exploitée en même temps qu' une autre qui est située dans un autre Etat membre est-il contraire au principe d' égalité et à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CEE, dès lors que seule la circonstance que l' exploitation prise en charge et exploitée en même temps que la première est située dans un autre Etat membre, exclut la prise en compte accordée sinon, en droit national, avec pour conséquence, l' octroi d' une quantité de référence plus élevée ?"
Avant de répondre à cette question, nous décrirons sommairement le litige au principal et la réglementation applicable.
Le litige au principal
2. M. Graff est exploitant agricole à Simmerath (Allemagne), village situé près de la frontière belge. Dans son exploitation de Simmerath, il produisait du lait qu' il livrait à la Milchversorgung Rheinland eG (ci-après "Rheinland"), une coopérative laitière. Par contrat du 1er novembre 1981, il a obtenu l' exploitation, d' une superficie de 14 hectares, appartenant à ses grands-parents à Raeren (Belgique), en sous-location de sa mère qui, elle-même, avait obtenu cette exploitation en location des grands-parents. Outre l' exploitation allemande, M. Graff exploitait, sur la base de ce contrat, l' exploitation belge.
La locataire qui, avant M. Graff et sa mère, exploitait l' exploitation belge, avait produit en 1981 91.869 litres de lait, qu' elle avait livrés à la Walhorn Eupener Genossenschaftsmolkerei (ci-après "Genossenschaftsmolkerei") à Walhorn (Belgique). Selon une attestation délivrée par Genossenschaftsmolkerei, cette exploitation a encore livré 8.236 litres en 1982 puis a cessé ses livraisons en 1983, de sorte que Genossenschaftsmolkerei n' a plus calculé de quantité de référence.
Par lettre du 25 juin 1984, Rheinland a fait savoir à M. Graff que, pour l' année 1984/1985, elle lui attribuait une quantité de référence de 368.900 kg, en se fondant sur une quantité livrée de 405.305 kg en 1981 et de 398.796 kg en 1983.
Après des contrôles préalables effectués auprès de Rheinland, une enquête commencée à la fin de l' année 1988 a fait naître le soupçon que les quantités de référence des producteurs livrant à Rheinland n' avaient pas été calculées correctement. Dans le cadre de la procédure pénale qui a été entamée par la suite, le Hauptzollamt Koeln-Rheinau (ci-après "le Hauptzollamt") a vérifié toutes les quantités de référence calculées par Rheinland. Il en est ressorti qu' en 1981, M. Graff n' avait livré à Rheinland que 335.305 kg (au lieu de 405.305 kg). On a trouvé également une lettre que M. Graff avait adressée à Rheinland au début de l' année 1990 et dans laquelle il prétendait qu' en 1984, il avait été convenu entre Rheinland et Genossenschaftsmolkerei que, en ce qui concerne le lait livré en 1981, on tiendrait compte du fait que M. Graff exploitait également l' exploitation de Raeren et qu' il aurait reçu l' assurance que cette fixation était légale.
3. Eu égard à ces constatations, par décision du 12 septembre 1990, le Hauptzollamt a annulé, avec effet rétroactif, la quantité de référence attribuée à M. Graff et a effectué une nouvelle fixation de cette quantité, à partir du 2 avril 1984, à 349.000 kg, et cela conformément aux dispositions combinées de l' article 10, paragraphe 1, premier alinéa de la Gesetz zur Durchfuehrung der gemeinsamen Marktorganisation (loi allemande portant mise en oeuvre de l' organisation commune de marché, ci-après "MOG") et de l' article 48, paragraphes 1 et 2 de la Verwaltungsverfahrensgesetz (loi allemande portant organisation de la procédure administrative).
M. Graff a introduit une réclamation contre cette décision, dans laquelle, en produisant le contrat de bail et une attestation de la Genossenschaftsmolkerei, il prétendait que Rheinland lui avait attribué la quantité de référence exacte pour 1981, parce que le calcul de sa propre production devait comprendre celle de la locataire précédente de l' exploitation de Raeren.
Le 19 juin 1991, le Hauptzollamt a déclaré non fondée la réclamation de M. Graff. Selon le Hauptzollamt, il n' existait pas de fondement en droit permettant d' ajouter à la quantité livrée en 1981 70.000 kg pour des livraisons qui avaient eu lieu en Belgique, dans une autre exploitation. En outre, selon le Milch-Garantiemengen-Verordnung (règlement allemand portant sur les quantités de lait garanties, ci-après "MGVO") (1), les quantités livrées en Belgique ne pouvaient en aucune façon être prises en compte, car le MGVO ne pouvait pas être appliqué à des exploitations auxquelles la MOG n' est pas applicable. D' ailleurs, si, en 1981, l' exploitation belge avait été transmise à M. Graff, au moment de l' entrée en vigueur du régime du prélèvement supplémentaire, en 1984, il n' y avait plus de livraisons de lait qui étaient opérées de sorte qu' il n' était plus possible de prendre en considération des livraisons antérieures effectuées par ladite exploitation.
M. Graff a formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht. Il réclame l' annulation de la décision du 12 septembre 1990, telle qu' elle a été confirmée le 19 juin 1991.
La réglementation applicable
4. La réglementation communautaire dont il est question en l' occurrence est bien connue de la Cour. Il s' agit des règlements (CEE) n 856/84 et (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 qui, à l' époque, ont été adoptés pour maîtriser les excédents structurels existant sur le marché du lait et des produits laitiers de la Communauté (2). Néanmoins, nous rappellerons brièvement les points pertinents du régime instauré par ces règlements, tel qu' il a été modifié à plusieurs reprises.
La méthode utilisée par le règlement (CEE) n 856/84 pour restaurer l' équilibre dans le secteur du lait et des produits laitiers consiste à instituer un prélèvement supplémentaire pour une période de cinq ans sur la collecte de la production laitière au-delà d' un seuil de garantie qui, initialement, avait été fixé, pour l' ensemble de la Communauté, à 97,2 millions de tonnes (3). Dans ce but, le règlement (CEE) n 856/84 ajoute un article 5 quater au règlement (CEE) n 804/68 (4), c' est-à-dire le règlement communautaire de base pour le secteur du lait et des produits laitiers. Selon le paragraphe 1 de cet article, pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache qui dépassent une quantité de référence à déterminer. Ce prélèvement est fixé selon une formule A ou une formule B. Selon la formule A, la seule pertinente dans la présente procédure (voir ci-dessous, au point 6), le prélèvement supplémentaire ne s' applique qu' aux producteurs de lait :
"Formule A
- Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d' équivalent lait qu' il a livrées à un acheteur et qui pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer."
Conformément à l' article 5 quater, paragraphe 3, la somme de ces quantités de référence ne peut pas dépasser une quantité globale garantie égale à la somme des quantités de lait livrées à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d' autres produits laitiers dans l' Etat membre concerné pendant l' année civile 1981, augmentées de 1 %. Chaque Etat membre se voit attribuer une quantité globale garantie propre : ainsi, initialement, la Belgique s' est vu attribuer la quantité globale garantie de 3.106.000 tonnes et l' Allemagne 23.248.000 tonnes.
5. Les règles générales d' application de ce système ont été définies dans le règlement (CEE) n 857/84. Selon l' article 2, paragraphe 1 de ce règlement, lorsqu' il est opté pour la formule A, la quantité de référence précitée est
"égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée par le producteur pendant l' année civile 1981 (...), augmentée(s) de 1 %."
L' article 2, paragraphe 2 donne toutefois aux Etats membres la possibilité de se référer à l' année civile 1983 pour la fixation de la quantité de référence, à tout le moins à la condition que cette quantité soit
"affectée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68. Ce pourcentage peut être modulé en fonction du niveau des livraisons de certains catégories de redevables, de l' évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983 ou de l' évolution des livraisons de certaines catégories de redevables pendant la même période, selon les conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l' article 30 du règlement (CEE) n 804/68."
En outre, en vertu de l' article 2, paragraphe 3 dudit règlement, les Etats membres peuvent adapter les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 de cet article pour assurer l' application des articles 3 et 4 dudit règlement. Il s' agit d' adaptations opérées afin de prendre en compte certaines situations particulières (article 3) ou afin de mener à bien la restructuration de la production laitière (article 4). Toutefois, l' article 5 du même règlement stipule expressément que, pour l' application des articles 3 et 4, ne peuvent être accordées des quantités supplémentaires de référence que dans la limite de la quantité garantie visée à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68, attribuée à l' Etat membre dont question.
6. S' agissant du droit national, il convient de relever les éléments suivants. Tant la Belgique que l' Allemagne ont choisi la formule A mentionnée ci-dessus. Ainsi, les deux pays ont utilisé les possibilités offertes par l' article 2, paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n 857/84 et, spécialement, il ont choisi 1983 en tant qu' année de référence. En Allemagne, la situation est plus particulièrement la suivante. Selon l' article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point 1 du MGVO, aux fins du calcul de la quantité de référence, il convient d' appliquer un abattement qui est plus élevé dans la mesure où, au cours de la période s' étendant de 1981 à 1983, le producteur concerné avait augmenté sa production de lait. En vertu de l' article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point 2, le producteur qui, après le 1er janvier 1981, a entièrement repris la charge d' une autre exploitation, doit toutefois ajouter la production de lait de l' exploitation reprise à sa propre production pour 1981. De ce fait, l' abattement lié à l' augmentation, prévu par l' article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point 1 du MGVO, sera normalement inférieur.
Le Finanzgericht relève que, si l' exploitation reprise par M. Graff en 1981 n' avait pas été située en Belgique mais en Allemagne, en vertu de l' article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du MGVO, la production de cette exploitation aurait également dû entrer en ligne de compte. Si tel avait été le cas, la quantité de référence attribuée initialement à M. Graff aurait été correcte.
Examen de la question
7. La réponse à la question préjudicielle soulève deux problèmes préalables.
Le premier concerne la question de savoir si, en refusant de faire entrer en ligne de compte la production de lait de l' exploitation belge de M. Graff, les autorités allemandes se sont fondées sur le droit allemand ou directement sur le régime communautaire du prélèvement supplémentaire. La réponse à cette question ne présente pas grand intérêt : comme le Conseil le fait justement observer, même si le refus se fonde sur les dispositions du droit allemand prises en exécution des dispositions communautaires, les autorités nationales doivent prendre en compte le principe d' égalité inscrit à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE, principe qui est mentionné dans la question préjudicielle. En effet, comme la Cour l' a admis dans l' arrêt Klensch, cette disposition ne s' applique pas seulement à l' intervention du législateur communautaire mais
"vise toutes les mesures relatives à l' organisation commune des marchés agricoles, indépendamment de l' autorité qui les établit. Par conséquent, elle lie également les Etats membres lorsque ceux-ci mettent en oeuvre cette organisation." (5)
8. La question suivante, sur laquelle le Conseil attire l' attention dans ses observations écrites, s' avère un peu plus délicate. Le Conseil soutient que si le règlement (CEE) n 857/84 offre la possibilité aux Etats membres de choisir entre les années 1981, 1982 ou 1983 comme année de référence pour la fixation des quotas individuels, il ne leur permet pas de prendre en compte, ce faisant, deux années de référence à la fois. Pour le Conseil, l' augmentation de la quantité de référence que M. Graff sollicite pour les livraisons qu' il a effectuées en 1983, en apportant comme justification des livraisons réalisées en 1981 à partir de son exploitation en Belgique, serait incompatible avec la règle contenue dans la législation communautaire selon laquelle seule une année de référence unique peut être prise en considération. Le règlement (CEE) n 857/84 ne prévoirait qu' une exception à cette règle, à savoir l' article 3, paragraphe 3. Cette disposition permet aux producteurs dont la production laitière, pendant l' année de référence retenue, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels (une catastrophe naturelle grave, la destruction des moyens de production, une épizootie) de retenir une autre année civile de référence à l' intérieur de la période s' étendant de 1981 à 1983.
9. Néanmoins, bien que la législation communautaire impose effectivement une année de référence unique, nous ne pouvons pas donner raison au Conseil. Le litige au principal concerne l' application, conformément à l' article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa du MGVO, d' un abattement aux fins du calcul de la quantité de référence à établir pour 1983, pour satisfaire à la condition imposée à l' article 2, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 857/84. Conformément à cette condition, un Etat membre concerné qui a retenu 1983 en tant qu' année de référence doit établir un pourcentage afin d' éviter que la quantité garantie définie à l' article 5 quater ne soit dépassée (voir ci-dessus, au point 5). Conformément aux termes exprès de l' article 2, paragraphe 2, ce pourcentage peut être modulé en fonction, entre autres, "de l' évolution des livraisons dans certains régions entre 1981 et 1983 ou de l' évolution des livraisons de certaines catégories de redevables pendant la même période". Or, les modalités de l' abattement sanctionnant l' augmentation de la production, prévues à l' article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa du MGVO nous paraissent précisément se rapporter à ce point : elles concernent, d' une part, l' hypothèse d' une augmentation de la production de lait au cours de la période 1981-1983 (au point 1), et d' autre part, celle d' une reprise complète de la charge d' une autre exploitation au cours de cette même période (au point 2).
10. La question à laquelle la Cour se trouve essentiellement confrontée est celle de savoir si le droit communautaire, et en particulier le principe d' égalité de traitement et l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE, empêchent une autorité nationale compétente de refuser de faire entrer en ligne de compte la production de lait, en 1981, d' une exploitation située dans un autre Etat membre alors qu' elle l' aurait fait pour la production de lait d' une exploitation située dans son propre Etat membre. Selon la disposition précitée de l' article 40, l' organisation commune des marchés agricoles doit "se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l' article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté".
Nous nous proposons de répondre à cette question uniquement par rapport à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour
"l' interdiction de discrimination énoncée à la disposition citée n' est que l' expression spécifique du principe général d' égalité qui appartient aux principes fondamentaux du droit communautaire". (6)
11. Existe-t-il bien en l' espèce une discrimination au sens de la disposition précitée ? En effet, selon la jurisprudence de la Cour,
"une discrimination au sens de l' article 40 du traité ne saurait se produire si une inégalité de traitement des entreprises correspond à une inégalité des situations dans lesquelles ces entreprises se trouvent". (7)
En revanche, la discrimination consiste essentiellement dans
"l' application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l' application de la même règle à des situations différentes". (8)
A notre avis, en l' espèce, il existe bel et bien une discrimination : la reprise d' une exploitation de production de lait située dans un autre Etat membre nous paraît en effet entièrement comparable à la reprise d' une exploitation de production de lait située dans l' Etat membre lui-même. Le simple fait qu' une exploitation établie au sein de la Communauté soit située de l' autre côté d' une frontière nationale ne rend pas cette situation différente selon le droit communautaire.
12. Ensuite, se pose la question de la justification possible de la discrimination ainsi établie. En l' occurrence également, il convient de se fonder sur la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle l' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité
"ne s' oppose pas à ce que des situations comparables soient traitées différemment lorsque la différenciation opérée est objectivement justifiée." (9)
Tout comme le Conseil et la Commission, nous estimons qu' en l' espèce, il existe une justification. Sans vouloir nous prononcer sur l' exactitude de tous les arguments que le Conseil et la Commission ont avancés, nous estimons en effet, comme nous l' examinerons ci-après, qu' il existe un motif de justification objectif inhérent au caractère spécifique du régime du prélèvement supplémentaire instauré par le législateur communautaire.
13. Comme nous l' avons rappelé ci-dessus (au point 4), le régime communautaire des quotas laitiers se fonde sur une quantité totale garantie, calculée d' une manière spécifique pour chaque Etat membre. Le cinquième considérant du préambule au règlement (CEE) n 856/84 motive cette répartition nationale de la quantité communautaire globale en énonçant que
"cette quantité doit être répartie entre les Etats membres en fonction des quantités livrées sur leur territoire pendant l' année civile 1981, afin d' assurer la gestion du système et un contrôle approprié."
Il ressort de ce considérant, ainsi que de l' article 5 quater, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 804/68 (voir également au point 4) que le régime du prélèvement supplémentaire est, par essence, défini en fonction du territoire des différents Etats membres puisqu' il se fonde, par Etat membre, sur les quantités de lait ou d' autres produits laitiers livrées en 1981 sur le territoire de l' Etat membre concerné. Cela signifie, en l' espèce, que les livraisons de l' exploitation de M. Graff située à Raeren sont entrées en ligne de compte aux fins de la fixation de la quantité totale garantie pour la Belgique tandis que les livraisons de l' exploitation de M. Graff située à Simmerath sont entrées en ligne de compte aux fins de la fixation de la quantité relative à l' Allemagne. Si les autorités allemandes avaient dû tenir compte des livraisons de M. Graff effectuées en Belgique, elles auraient dû lui attribuer une quantité de référence plus élevée que ce qui est possible proportionnellement dans le cadre de la quantité totale relative à l' Allemagne garantie par l' article 5 quater, paragraphe 3. Cette quantité totale est attribuée à chaque Etat membre eu égard aux livraisons qui y ont été effectuées en 1981. Dès lors, le fait de compter dans un Etat membre, aux fins du calcul de cette quantité, des livraisons qui sont déjà entrées en ligne de compte dans un autre Etat membre, va directement à l' encontre de la structure du régime du prélèvement supplémentaire, fondé sur des quotas nationaux.
La circonstance, relevée par le Finanzgericht, que la prise en considération en Allemagne des quantités de lait produites par l' exploitation belge de M. Graff n' a exercé aucune influence décelable sur la fixation de quantités de référence attribuées à d' autres ne saurait nous convaincre du contraire. Ce n' est pas parce que le mode de calcul retenu ne porte pas à conséquence dans un cas spécifique qu' il peut être considéré comme admissible en général.
14. Dans le considérant mentionné ci-dessus, extrait du préambule au règlement (CEE) n 856/84, le calcul fondé sur des quotas nationaux est justifié par la nécessité d' une bonne gestion et d' un contrôle approprié du régime du prélèvement supplémentaire. Comme le Conseil le fait justement observer, ce régime repose sur une collaboration étroite entre les autorités de contrôle compétentes des Etats membres et les laiteries qui, en cas d' application de la formule A, doivent percevoir le prélèvement supplémentaire auprès des producteurs (article 9, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 857/84). A notre avis, il est évident que, si les laiteries doivent également prêter attention à des livraisons qui sont effectuées dans un Etat membre autre que le leur, la gestion du régime et la prévention des fraudes sont rendues nettement plus délicates, surtout dans les Etats membres qui ont une longue frontière avec d' autres Etats membres. A ce sujet, nous estimons que l' observation formulée par le Finanzgericht, selon laquelle les autorités allemandes peuvent toujours, en application du règlement (CEE) n 1468/81 (10), invoquer la collaboration des autorités belges, n' est pas convaincante. En effet, étant donné les efforts demandés à l' administration et les coûts qu' elle entraîne, une telle assistance ne peut pas offrir la garantie d' un contrôle efficace.
15. Nous concluons des éléments qui précèdent que, dans l' état actuel du droit communautaire, une discrimination telle que celle qui apparaît dans le litige au principal est justifiée par la structure, coulée dans le moule national, du régime du prélèvement supplémentaire - une structure que la Cour n' a jamais mise en doute dans sa jurisprudence antérieure - ainsi que par la nécessité d' un bon fonctionnement dudit régime. La Cour a itérativement reconnu que le bon fonctionnement du régime constitue une exigence impérative qui peut justifier objectivement des différences de traitement qui en résultent. (11) Naturellement, s' agissant d' une situation telle que celle qui se présente dans le litige au principal, on aurait pu souhaiter, du point de vue de l' intégration des marchés, que le législateur communautaire définisse un régime approprié. Le fait qu' il n' ait pas défini un tel régime dans le cadre des règlements (CEE) n 856/84 et (CEE) n 857/84 est en soi regrettable mais ne constitue pas une raison pour opter en faveur de l' interprétation proposée par M. Graff. (12)
Conclusion
16. Nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le Finanzgericht :
"Etant donné la structure propre du régime communautaire de prélèvement supplémentaire défini dans le règlement (CEE) n 856/84 et le règlement (CEE) n 857/84, le fait de ne pas tenir compte de la production de lait d' une exploitation située dans un autre Etat membre, exploitée par le même producteur de lait, aux fins de la fixation de la quantité de référence à attribuer à ce producteur dans un Etat membre, n' est pas contraire à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE."
W. Van Gerven
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - Le MGVO date du 25 mai 1984 (BGBl. 1984, I, p. 720). Selon la Commission, la dernière version du MGVO date du 16 juillet 1992 (BGBl. 1992, I, p. 1324).
(2) - Règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, modifiant le règlement (CEE) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, JO 1984, L 90, p. 10; règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, JO 1984, L 90, p. 13.
(3) - Voir les quatrième et cinquième considérants du préambule du règlement (CEE) n 856/84.
(4) - Règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, JO 1968, L 148, p. 13.
(5) - Arrêt du 25 novembre 1986 (affaires jointes 201/85 et 202/85, Rec. p. 3477), au point 8.
(6) - Arrêt du 19 octobre 1977, Ruckdeschel (affaires jointes 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753), au point 7. Pour des confirmations récentes, voir entre autres les arrêts du 11 mars 1987, Rau (affaires jointes 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec. p. 1069), au point 28; l' arrêt du 17 mai 1988, Erpelding (84/87, Rec. p. 2647), au point 29; l' arrêt du 21 février 1990, Wuidart e.a. (affaires jointes C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435), au point 13; l' arrêt du 10 janvier 1992, Kuehn (C-177/90, Rec. p. I-35), au point 18 et l' arrêt du 19 mars 1992, Hierl (C-311/90, Rec. p. I-2061), au point 18.
(7) - Arrêt du 27 septembre 1979, Eridania (230/78, Rec. p. 2749), au point 18.
(8) - Arrêt du 13 novembre 1984, Racke (283/83, Rec. p. 3791), au point 7; arrêt Erpelding, au point 29; arrêt du 22 octobre 1992, Dowling (C-85/90, Rec. p. I-5303), au point 21. Voir à ce sujet, dans le contexte de l' article 119 du traité CE, nos conclusions présentées le 15 juillet 1993 dans l' affaire Roberts (C-132/92), non encore publiées au Recueil de la jurisprudence de la Cour, au point 12.
(9) - Arrêt Rau, au point 28; voir en outre l' arrêt Erpelding, au point 29, l' arrêt Wuidart, au point 13. La Cour mentionnait déjà, au point 7 de l' arrêt Ruckdeschel, la possibilité d' une justification objective. Pour la référence complète à ces arrêts, voir la note 6.
(10) - Règlement (CEE) n 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l' assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d' assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole, JO 1981, L 144, p. 1, modifié par le règlement (CEE) n 945/87 du Conseil, du 30 mars 1987, JO 1987, L 90, p. 3.
(11) - Arrêt Erpelding, cité à la note 6, au point 30; arrêt du 27 juin 1989, Leukhardt (113/88, Rec. p. 1991), au point 19; arrêt Kuehn, également cité à la note 6, au point 18; arrêt Dowling, cité à la note 8, au point 23.
(12) - Voir l' arrêt Erpelding, au point 28. Voir également nos conclusions du 19 mai 1993 dans l' affaire C-120/92, Schultz, non encore publiées au Recueil de la jurisprudence de la Cour, au point 11.
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