Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire concerne une demande introduite par une juridiction allemande, le Finanzgericht Duesseldorf (ci-après "le Finanzgericht") pour que la Cour statue à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (1) - dans sa version initiale et tel qu' il a été modifié et renuméroté comme paragraphe 4 par le règlement (CEE) nº 3005/85, du 29 octobre 1985 (2) - ainsi que sur l' interprétation et la validité de l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 (3). Les questions posées ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la laiterie Milchwerke Koeln/Wuppertal eG (ci-après : "la demanderesse au principal") au Hauptzollamt Koeln-Rheinau (ci-après : "le Hauptzollamt").
Antécédents
2. Pour maîtriser la croissance de la production de lait, le règlement (CEE) nº 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (4) a inséré un article 5 quater dans le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. (5) Cet article 5 quater dispose entre autres que :
"Pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs (6) de lait de vache."
3. C' est dans ce contexte que se situent les faits du litige. La demanderesse au principal a succédé à tous les droits et à toutes les obligations de la Milchversorgung Rheinland eG (ci-après "Rheinland"), avec laquelle elle a fusionné, qui achetait du lait à environ 6000 producteurs de lait affiliés, qui étaient aussi ses associés. Avant la fusion, un fondé de pouvoir, D., de Rheinland a volontairement fait calculer de manière erronée les quantités de référence à attribuer à un grand nombre de ces producteurs de lait, de telle sorte que ceux-ci ont dû acquitter des prélèvements supplémentaires d' un montant moindre et que Rheinland a pu traiter plus de lait.
Après un contrôle qui a commencé à la fin de l' année 1988, on s' est aperçu qu' au total, dans 309 cas, des quantités de référence erronées avaient été calculées. Une enquête pénale a été engagée contre le fondé de pouvoir D. et d' autres responsables de Rheinland. Ensuite, le Hauptzollamt a révoqué les quantités de référence de tous les producteurs dont les quantités de référence avaient été calculées à un niveau trop élevé et a procédé, en lieu et place, à une nouvelle fixation rétroactive des quantités de référence. (7)
4. Par des notes détaillées des 12 et 14 juin 1991, le Hauptzollamt a réclamé à la demanderesse au principal au total 5 975 480,49 DM de prélèvements supplémentaires non acquittés. Par décision prise sur réclamation, le 19 décembre 1991, le Hauptzollamt a certes ramené cette somme à 5 849 307,47 DM mais, pour le surplus, il a déclaré la réclamation non fondée.
Le 31 décembre 1991, la demanderesse au principal a introduit un recours contre la décision du Hauptzollamt devant le Finanzgericht, qui a soumis à la Cour un certain nombre de questions préjudicielles. Avant d' examiner ces questions, nous souhaitons toutefois présenter un aperçu un peu plus détaillé de la réglementation applicable.
Cadre réglementaire
Règlements du Conseil
5. L' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 n' institue pas seulement un prélèvement supplémentaire sur le lait de vache (ci-dessus, au point 2), mais dispose en même temps que chacun des Etats membres doit percevoir ce prélèvement sur son territoire selon l' une des deux formules développées dans l' article. L' Allemagne a choisi la formule A, selon laquelle le prélèvement supplémentaire ne s' applique qu' aux producteurs de lait :
"Formule A
- Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d' équivalent lait qu' il a livrées à un acheteur et qui pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer".
La formule B, selon laquelle le prélèvement supplémentaire s' applique aux acheteurs de lait, ne fait pas l' objet du présent litige.
6. A la même date que celle du règlement (CEE) nº 856/84, donc le 31 mars 1984, le Conseil a adopté le règlement (CEE) nº 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers. (8) L' article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 857/84 disposait initialement :
"Pour l' application des formules A et B, le prélèvement est perçu :
a) au moyen de prélèvements trimestriels provisoires établis sur la base des quantités de lait ou d' équivalent lait qui, pour chaque redevable, dépassent pour le trimestre en cause la quantité de référence cumulée calculée à la fin du trimestre correspondant de l' année civile de référence retenue par l' Etat membre;
b) en arrêtant pour chaque redevable un décompte final après la fin de la période de douze mois concernée, sur la base du dépassement effectif, pendant cette même période, de sa quantité de référence annuelle."
Depuis le 27 mai 1985, une nouvelle version de l' article 9, paragraphe 1, s' applique, promulguée par le règlement (CEE) nº 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985. (9) Le nouveau texte dispose :
"Pour l' application des formules A et B, le prélèvement est perçu au moyen de versements annuels. A cette fin, est arrêté, pour chaque redevable, un décompte après la fin de la période de douze mois concernée, sur la base du dépassement effectif, pendant cette même période, de sa quantité de référence annuelle. Des déclarations semestrielles provisoires sont établies selon des modalités à déterminer."
L' article 9, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CEE) nº 857/84 n' a pas été modifié. (10) Le texte est rédigé de la manière suivante :
"En cas d' application de la formule A, le prélèvement est perçu auprès de chaque producteur par l' acheteur."
Règlements de la Commission
7. En vertu de l' article 11 du règlement (CEE) nº 857/84, le Conseil a chargé la Commission de fixer les modalités d' exécution relatives au prélèvement supplémentaire. Les questions préjudicielles concernent trois règlements que la Commission a adoptés sur le fondement de cette disposition. Comme nous l' avons énoncé, il s' agit des règlements (CEE) nº 1371/84, (CEE) nº 3005/85 et (CEE) nº 1546/88.
Dans sa version initiale, l' article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1371/84 disposait entre autres :
"Les acheteurs visés au paragraphe 1, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque semestre, versent à l' organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû. (...)."
Quand le règlement (CEE) nº 1305/85 (ci-dessus, au point 6) a remplacé les prélèvements trimestriels par des prélèvements annuels, ce texte a dû être adapté. Il l' a été par l' article 1er, point 7 du règlement (CEE) nº 3005/85 de la Commission, du 29 octobre 1985. Le nouveau texte, devenu l' article 12, paragraphe 4, ainsi modifié, du règlement (CEE) nº 1371/84, disposait entre autres :
"Les acheteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les soixante jours suivant la fin de chaque période de douze mois, versent à l' organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû. (...)."
Entre temps, le règlement (CEE) nº 1371/84 a été abrogé dans sa totalité et remplacé par le règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988. (11) L' article 15, paragraphe 4, du nouveau texte est rédigé en des termes identiques à ceux de la version précédemment citée, sauf qu' il prolonge de soixante jours à trois mois le délai mentionné dans cette disposition :
"Les acheteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les trois mois suivant la fin de chaque période de douze mois, versent à l' organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû. (...)."
Le droit allemand
8. Bien qu' à strictement parler, les questions préjudicielles ne concernent pas le droit allemand, nous mentionnerons néanmoins également le "Milch-Garantiemengen -Verordnung (MGV)" (règlement allemand sur les quantités de garantie du lait) du 25 mai 1984 (12) s' appliquant en Allemagne. L' article 3 du MGV qui, entre temps, a été modifié à plusieurs reprises (13), énonce le choix allemand de la formule A. L' article 4, paragraphe 1 du MGV dispose que les acheteurs de lait doivent calculer les quantités de référence pour les producteurs qui leur livrent du lait et cette disposition prévoit les modalités selon lesquelles ce calcul doit être effectué. L' article 11, paragraphes 1 et 2, expose la manière dont les acheteurs doivent retenir le prélèvement supplémentaire sur le prix d' achat, à la charge des producteurs et doivent verser les montants ainsi retenus aux organismes compétents.
La première et la deuxième questions préjudicielles
9. Nous examinerons simultanément la première et la deuxième questions posées par le Finanzgericht. Ces questions sont les suivantes :
"1. En cas d' application de la formule A visée à l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 804/68, résulte-t-il de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1371/84, dans sa rédaction initiale, que l' acheteur est redevable d' un prélèvement supplémentaire dont l' origine est une réduction rétroactive des quantités de référence lorsque ses collaborateurs ont provoqué la fixation indue des quantités de référence excessives et qu' ils ont ainsi fait en sorte que le prélèvement supplémentaire ne soit pas intégralement acquitté ?
2. Dans des circonstances telles que celles décrites sous la question 1, résulte-t-il de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1371/84, dans la version du règlement (CEE) nº 3005/85, et de l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1546/88 que l' acheteur est redevable du prélèvement supplémentaire ?"
En d' autres termes, par ces questions, le Finanzgericht souhaite s' entendre dire si, dans un cas tel que celui dont question en l' espèce, ce sont uniquement les producteurs qui peuvent être redevables du paiement d' un prélèvement supplémentaire sur le lait, qui, à tort, n' a pas été perçu, ou si les acheteurs en sont également redevables.
L' acheteur peut-il être également redevable du prélèvement ?
10. Les points de vue adoptés dans ces affaires peuvent être résumés de la manière suivante. Selon la demanderesse au principal, la Commission et le Finanzgericht, les sommes dont question peuvent uniquement être réclamées aux producteurs de lait et non à un acheteur. La formule A n' obligerait un acheteur tel que la demanderesse au principal qu' à verser au Hauptzollmant le prélèvement supplémentaire effectivement reçu des producteurs, ce qui apparemment a eu lieu. En revanche, il n' existerait aucun fondement légal permettant d' exiger que la demanderesse au principal paie un tel prélèvement supplémentaire, même si l' insuffisance du montant du prélèvement supplémentaire versé lui était imputable.
Se référant à l' article 9, paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil (ci-dessus, au point 5), le Hauptzollamt est d' accord pour estimer qu' en principe, en cas d' application de la formule A, le producteur de lait est redevable du prélèvement supplémentaire. Néanmoins, ainsi que cela ressort de l' ordonnance de renvoi (14), le Hauptzollamt estime que, dans certaines circonstances, en vertu de cette formule, un acheteur de lait peut également être redevable du prélèvement supplémentaire. A cette fin, le Hauptzollamt invoque les règlements d' exécution adoptés par la Commission, et plus particulièrement l' article 12, paragraphe 2 (l' article 12, paragraphe 4 dans la version modifiée) du règlement (CEE) nº 1371/84 et l' article 15, paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1546/88. Selon le Hauptzollamt, conformément à ces articles, les acheteurs de lait devraient normalement se contenter de verser aux organismes compétents le prélèvement supplémentaire perçu auprès des producteurs de lait. Toutefois, dès lors que le caractère insuffisant du montant du prélèvement supplémentaire retenu leur est imputable, les articles précités les obligeraient à compléter eux-mêmes le montant insuffisant perçu.
11. Le point du vue ainsi défendu par le Hauptzollamt ne parvient pas à nous convaincre. A notre sens, on ne saurait trouver dans les articles précités des règlements de la Commission un fondement juridique permettant de conclure qu' en cas d' application de la formule A, un acheteur de lait peut également être redevable du prélèvement supplémentaire.
Pour démontrer ce point, il convient d' opérer une distinction, dans le système des prélèvements supplémentaires institué par les règlements communautaires, entre les notions de redevables du prélèvement et de redevables du versement. S' agissant de la désignation des redevables du prélèvement, l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68, disposition de base, citée ci-dessus, est très clair. Cet article institue un prélèvement supplémentaire "à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache" (terme que nous soulignons). En cas d' application de la formule A, le prélèvement supplémentaire s' applique aux producteurs, en cas d' application de la formule B, il s' applique aux acheteurs. Comme nous l' avons signalé, l' Allemagne a choisi la formule A.
S' agissant de la désignation des redevables du versement, les dispositions applicables du droit communautaire sont également très claires. En effet, l' article 9, paragraphe 2, du règlement d' application (CEE) nº 857/84 du Conseil, dispose expressément que, en cas d' application de la formule A, le prélèvement est perçu auprès de chaque producteur par l' acheteur, tandis que l' article 12, paragraphe 2 - ultérieurement l' article 12, paragraphe 4 - du règlement (CEE) nº 1371/84 ainsi que l' article 15, paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1546/88 obligent l' acheteur à verser les montants ainsi perçus aux organismes compétents. Il convient de conclure de ces dernières dispositions qu' en cas d' application de la formule A, encore une fois contrairement au régime en vigueur en cas d' application de la formule B (15), les acheteurs de lait ne sont pas eux-mêmes redevables du prélèvement, mais uniquement redevables du versement.
12. Examinons maintenant les articles des règlements d' exécution adoptés par la Commission, dont le Hauptzollamt déduit que, même en application de la formule A, dans certaines circonstances, les acheteurs de lait peuvent être redevables du prélèvement. Outre les articles 12, paragraphe 2, de la version initiale et 12, paragraphe 4, de la version modifiée du règlement (CEE) nº 1371/84, et l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1546/88, mentionnés ci-dessus, le Hauptzollamt mentionne également l' article 12, paragraphe 4, de la version initiale du règlement (CEE) nº 1371/84. Cette disposition est rédigée de la manière suivante :
"Si le décompte final visé à l' article 9 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) nº 857/84 révèle une différence entre la somme des prélèvements trimestriels provisoires et le montant du prélèvement effectivement dû, l' organisme compétent restitue ou, le cas échéant, le redevable à ce dernier le montant de cette différence avant le 1er juillet qui suit la fin de la période de douze mois concernée." (16)
13. Le Hauptzollamt n' apporte aucun argument à l' appui du point de vue selon lequel ces articles rendent les acheteurs non seulement redevables du versement mais aussi, dans certaines circonstances - par exemple à la suite d' un acte frauduleux qui leur est imputable - redevables du prélèvement. Nous ne trouvons pas non plus d' argument en ce sens. En revanche, les passages cités ne comportent qu' une confirmation de la mission de perception et de reversement imposée aux acheteurs par l' article 9, paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil (ci-dessus, au point 6).
D' ailleurs, le Finanzgericht indique avec raison que l' interprétation préconisée par le Hauptzollamt soulève des problèmes particuliers. En effet, les articles mentionnés au point précédent prévoiraient une sanction à la charge des acheteurs qui n' ont pas respecté leurs obligations, sans indiquer les conditions dans lesquelles cette sanction s' applique (par exemple, uniquement en cas d' acte intentionnel ou également en cas de négligence ?).
14. D' ailleurs, si les articles précités, qui constituent des dispositions d' exécution adoptées par la Commission, sont interprétés dans le sens proposé par le Hauptzollamt, ils sont alors en contradiction avec les termes exprès de l' article 5 quater du règlement de base (CEE) nº 804/68. Selon cet article (cité au point 2), en cas d' application de la formule A, le prélèvement supplémentaire est "à la charge" des producteurs de lait de vache. Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu' un règlement d' application est susceptible d' interprétation, il doit être interprété conformément au règlement de base sur lequel il se fonde. (17) Voyez, encore récemment, l' arrêt rendu le 24 juin 1993, Dr Tretter :
"Conformément à la jurisprudence de la Cour, lorsqu' un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité (voir, entre autres, arrêt du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, Rec. p. 4063, point 15). Un règlement d' exécution doit également faire l' objet, si possible, d' une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1971, Tradax, 38/70, Rec. p. 145, attendu 10)." (18)
15. En réponse aux deux premières questions préjudicielles, nous en concluons dès lors que l' article 12 du règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 - tant au paragraphe 2 de la version initiale qu' au paragraphe 4 de la version modifiée - et l' article 15, paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, doivent être interprétés en ce sens que, en cas d' application de la formule A, ainsi dénommée à l' article 5 quater, paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, l' acheteur de lait ne saurait être qualifié de redevable du prélèvement, même lorsque par suite d' une réduction rétroactive des quantités de référence imputable au comportement fautif de l' acheteur, de ses collaborateurs ou de ses fondés de pouvoir, un montant est encore dû au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait.
L' obligation de lutte contre la fraude imposée aux Etats membres par le droit communautaire
16. On pourrait déduire de cette conclusion que, dans l' état actuel du droit communautaire, il n' y a pas de sanction possible contre les agissements dont Rheinland a été le cadre. Une telle constatation ne servirait pas l' efficacité de la lutte contre la fraude en matière agricole. Le Hauptzollamt relève également ce problème :
"Si la somme due et devant être versée n' était que la somme retenue par la demanderesse sur le prix du lait, celle-ci pourrait en dernier ressort déterminer selon son bon vouloir les prélèvements à acquitter, même en cas de malversations de sa part comme en l' espèce. (...) En effet, [la demanderesse] est elle-même responsable de cette situation et ne saurait espérer que les conséquences de ses agissements soient désormais intégralement à la charge des producteurs concernés ou de la communauté." (19)
La jurisprudence de la Cour considère dès lors comme primordial l' impératif de lutte efficace contre la fraude, et certainement dans le secteur agricole dans lequel la fraude se traduit par la perte de montants énormes de fonds communautaires. Dans l' arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, la Cour a dès lors considéré, s' agissant des poursuites pénales ou disciplinaires des fraudeurs :
"Selon la Commission, les dispositions de l' article 5 du traité imposent aux Etats membres de sanctionner les auteurs de violations du droit communautaire de la même façon que ceux de violations du droit national. La République hellénique aurait manqué à ces obligations en négligeant d' engager toutes les procédures pénales ou disciplinaires prévues par la législation nationale, à l' encontre des auteurs de la fraude et de tous ceux qui ont collaboré à sa réalisation et à sa dissimulation.
A cet égard, il convient de relever que, lorsqu' une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l' article 5 du traité impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire.
A cet effet, tout en conservant le choix des sanctions, ils doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
En outre, les autorités nationales doivent procéder, à l' égard des violations du droit communautaire, avec la même diligence que celle dont elles usent dans la mise en oeuvre des législations nationales correspondantes." (20)
17. Il ressort de cette jurisprudence que le droit communautaire impose aux Etats membres l' obligation manifeste de prévoir un mécanisme efficace permettant de sanctionner et de poursuivre les agissements frauduleux qui ont pour effet d' appauvrir la Communauté par le biais de la perte de revenus qui lui sont destinés. Ce mécanisme de sanctions doit répondre aux mêmes conditions que celles qui s' appliquent à des infractions comparables et aussi graves relevant du droit national et la poursuite des infractions au droit communautaire doit être menée avec la même énergie que celle employée pour poursuivre des infractions au droit national revêtant un degré de gravité correspondant. (21)
L' obligation fondée sur l' article 5 du traité CE, qui lie les Etats membres pour prendre toutes mesures propres à assurer l' application efficace du droit communautaire implique non seulement les mesures de droit pénal et disciplinaire de sanction et de poursuite des actes frauduleux, mais comprend également l' engagement de toutes les actions de droit administratif, de droit fiscal ou de droit civil visant à la perception ou au recouvrement des droits ou taxes frauduleusement éludés ou à l' obtention de dommages et intérêts.
18. D' ailleurs, l' obligation précitée de prendre toutes les mesures appropriées découle non seulement de l' article 5 du traité CE mais également, et de façon plus spécifique, de l' article 8 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 (22), c' est-à-dire le règlement de base relatif au financement de la politique agricole commune. En effet, le "prélèvement supplémentaire prévu à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68" répond à la notion d' "interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles" au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 729/70. Or, l' article 8 du règlement (CEE) nº 729/70 impose aux Etats membres les obligations suivantes en matière de lutte efficace contre la fraude :
"1. Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :
- s' assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d' irrégularités ou de négligences.
Les Etats membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l' état des poursuites administratives et judiciaires.
2. A défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d' irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des Etats membres. (...)"
19. Le fait qu' un certain nombre de personnes ont été poursuivies pénalement montre qu' en droit allemand, des mesures ont déjà été prises en ce qui concerne les agissements frauduleux du fondé de pouvoir D. En outre, nous pouvons imaginer que, en droit allemand, la demanderesse au principal, et pas seulement le fondé de pouvoir D., peuvent être rendus civilement responsables s' il apparaissait que les agissements de D. peuvent lui être imputés, ou encore que des producteurs individuels, à qui le Hauptzollamt réclamerait des arriérés au titre du prélèvement supplémentaire, peuvent exercer une action récursoire à l' encontre de la demanderesse au principal.
A cet égard, il convient d' observer qu' il appartient aux administrations et juridictions nationales compétentes, pour satisfaire aux obligations de droit communautaire mentionnées ci-dessus (aux points 17 et 18), de procéder à une application aussi large que possible des voies de droit et règles disponibles selon le droit national. Elles doivent, dans ce cadre, mettre tout en oeuvre pour permettre la récupération, à la charge de la demanderesse au principal, de ses collaborateurs ou de ses fondés de pouvoir, de sommes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas être recouvrées auprès des producteurs individuels, par exemple parce que ceux-ci sont devenus insolvables ou parce qu' ils peuvent invoquer un quelconque principe de protection de la confiance légitime. En effet, le fait qu' une telle action directe ne résulte pas des articles de règlements concrètement mentionnés dans les questions préjudicielles n' empêche pas que les Etats membres soient tenus de fonder une telle possibilité d' action, conformément aux obligations de droit communautaire mentionnées ci-dessus, sur les dispositions du droit national.
La troisième question préjudicielle
20. La troisième question préjudicielle posée par le Finanzgericht est rédigée de la manière suivante :
"En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2, l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1371/84 et l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1546/88 sont-ils valides en ce qu' ils désignent également l' acheteur comme redevable du prélèvement supplémentaire en cas d' application de la formule A de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 804/68 ?"
La juridiction de renvoi indique elle-même que la troisième question préjudicielle ne présente un intérêt que pour autant que la Cour réponde par l' affirmative aux deux premières questions. A notre avis, comme cela ressort des développements qui précèdent, cette hypothèse ne devrait pas être retenue. Pour le cas où la Cour ne statue pas dans le sens proposé par nos conclusions, nous renvoyons à ce que nous avons énoncé ci-dessus au point 14. Nous avons alors déjà affirmé que si elles devaient être interprétées dans le sens proposé par le Hauptzollamt, les dispositions mentionnées dans la troisième question préjudicielle seraient en contradiction avec l' article 5 quater du règlement de base (CEE) nº 804/68. Eu égard à la jurisprudence que nous avons citée à cet endroit (23), cela signifierait que les dispositions concernées sont invalides dans la mesure où, en application de la formule A, à titre de sanction, elles auraient pour effet de rendre l' acheteur redevable du prélèvement.
De même que la demanderesse au principal, la Commission et le Finanzgericht, nous proposons dès lors à la Cour de répondre, le cas échéant, par la négative à la troisième question préjudicielle.
Conclusion
21. En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions formulées par le Finanzgericht :
"Il convient d' interpréter l' article 12, paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 - dans sa version initiale et tel qu' il a été modifié et renuméroté par le règlement (CEE) nº 3005/85, du 29 octobre 1985 pour devenir l' article 12, paragraphe 4 - de même que l' article 15, paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, en ce sens que, en cas d' application de la formule A, ainsi dénommée à l' article 5 quater, paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, l' acheteur de lait ne saurait être qualifié de redevable du prélèvement, même lorsque par suite d' une réduction rétroactive des quantités de référence imputable au comportement fautif de l' acheteur, de ses collaborateurs ou de ses fondés de pouvoir, un montant est encore dû au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait."
W. Van Gerven
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) - Règlement fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 (JO L 132, p. 11).
(2) - Règlement portant dixième modification du règlement (CEE) nº 1371/84 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 288, p. 10).
(3) - Règlement fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 (JO L 139, p. 12).
(4) - Règlement modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10).
(5) - JO L 148, p. 13.
(6) - Les notions de producteur et d' acheteur ont été définies, respectivement, à l' article 12, sous c) et sous e) du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984; voir ci-dessous, à la note 8.
(7) - Différents producteurs, qui n' avaient pas réussi à obtenir un relèvement rétroactif de leurs quantités de référence en se prévalant de situations particulières, ont introduit, contre cette décision du Hauptzollamt, un recours devant le Finanzgericht. Toutefois, ce ne sont pas ces recours - dont, selon l' ordonnance de renvoi, un certain nombre ont déjà été rejetés par le Finanzgericht - qui ont conduit à l' introduction des questions préjudicielles sur lesquelles la Cour est actuellement appelée à statuer.
(8) - JO L 90, p. 13.
(9) - Règlement (CEE) nº 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985, modifiant le règlement (CEE) nº 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, JO L 137, p. 12.
(10) - Certes, l' article 1er, point 7 du règlement (CEE) nº 1305/85 a ajouté un deuxième alinéa à l' article 9, paragraphe 2, mais celui-ci n' est pas pertinent aux fins de la réponse aux questions préjudicielles présentement soumises à la Cour.
(11) - Déjà mentionné à la note 3.
(12) - Bundesgesetzblatt (BGBl.) 1984, I, p. 720.
(13) - Selon la Commission, la dernière modification date du 24 avril 1991 (BGBl. 1991, I, p. 1034).
(14) - Le Hauptzollamt n' a formulé devant la Cour ni observations écrites ni observations orales.
(15) - Comp. avec l' article 10 du même règlement (CEE) nº 857/84, qui concerne la formule B et qui mentionne uniquement l' acheteur redevable du prélèvement .
(16) - Dans la version de l' article 12 du règlement (CEE) nº 1371/84 modifiée par le règlement (CEE) nº 3005/85, on ne retrouve plus de dispositions analogues. Cela est logique, étant donné que le remplacement des prélèvements trimestriels par des prélèvements annuels a rendu inutile ledit décompte final.
(17) - Arrêt du 10 mars 1971, Deutsche Tradax, point 10 (38/70, Rec. p. 145); arrêt du 6 mars 1979, Simmenthal, points 70 et suivants (92/78, Rec. p. 777); arrêt du 16 juin 1987, Romkes, au point 16 (46/86, Rec. p. 2671). Pour un exemple récent de contrôle de la conformité d' un règlement d' application à un règlement de base, voir l' arrêt du 7 juillet 1993, Espagne/Commission, aux points 19 à 27 (C-217/91, non encore publié au Recueil de la jurisprudence de la Cour).
(18) - Arrêt C-90/92, non encore publié au Recueil de la jurisprudence de la Cour, au point 11.
(19) - Ordonnance de renvoi, p. 7.
(20) - Rec. 1989, p. 2965, aux points 22 à 25. Ultérieurement confirmé dans l' arrêt du 10 juillet 1990, Hansen, C-326/88, Rec. p. I-2911, au point 17 et dans l' ordonnance du 13 juillet 1990, J.J. Zwartveld et autres, C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, au point 17.
(21) - D' ailleurs, le traité sur l' Union européenne a explicitement énoncé ce principe dans le nouvel article 209A du traité instituant la Communauté européenne. Voir également le point 5 de l' article K1 du traité sur l' Union européenne, en vertu duquel les Etats membres s' obligent à considérer la lutte contre la fraude de dimension internationale comme une question d' intérêt commun aux fins d' une coopération plus étroite dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
(22) - Règlement relatif au financement de la politique agricole commune, JO L 94, p. 13. Les mesures qui répondent à la notion d' interventions au sens de l' article 3, paragraphe 1, ont été initialement énumérées à l' annexe au règlement (CEE) nº 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section garantie , JO 1978, L 216, p. 1. Cette annexe a été remplacée par le règlement (CEE) nº 1716/84 du Conseil, du 18 juin 1984, modifiant le règlement (CEE) nº 1883/78 (JO L 163, p. 1). Depuis lors, le prélèvement supplémentaire est mentionné comme premier point sous X. Secteur du lait et des produits laitiers. C. Autres mesures .
(23) - Ci-dessus, note 17.
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