Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Hessicher Verwaltungsgerichtshof a saisi la Cour d' une question préjudicielle relative à l' interprétation du règlement n 2267/84, de la Commission, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine(1).
2. Il suffit, pour comprendre l' origine de la question préjudicielle, de relever les éléments exposés ci-après.
3. L' offre de viande bovine sur le marché commun est parfois excessivement élevée. L' offre peut être réduite si les opérateurs stockent la viande bovine et la Communauté peut encourager un tel stockage en accordant des aides à cet effet. L' objectif du règlement cité est d' octroyer une telle aide. L' octroi de l' aide dépend de certaines conditions, dont les suivantes : le stockage doit avoir une certaine durée; il doit porter sur une part suffisamment importante de la viande; la viande ne peut être déstockée avant la date convenue qu' à l' issue d' une période de stockage minimale.
4. Le règlement de la Commission dispose qu' il est possible d' accorder une aide au stockage de carcasses et demi-carcasses, ainsi que de quartiers arrière et de quartiers avant. Il a prévu la possibilité de permettre le désossage de la viande avant le stockage. En cas de désossage, la viande est coupée en différents morceaux, tels que côtes, poitrine, jarret et flanchet. Le désossage a pour avantage d' épargner de la place de stockage.
5. L' article 4, paragraphe 2, du règlement autorise l' opérateur, contre une réduction proportionnelle de l' aide, à limiter la mise en stock à 90% de la quantité de viande sur laquelle portait le contrat de stockage.
6. La présente affaire concerne le stockage effectué par une entreprise allemande, avec une aide communautaire, d' un important lot de quartiers avant désossés. A l' origine, la mise en stock concernait toute la quantité de viande pour laquelle une aide avait été accordée.
L' entreprise a toutefois voulu retirer une partie de la viande stockée avant l' expiration de la période minimale de stockage, tout en respectant la règle des 90% citée ci-dessus. L' entreprise a indiqué que l' article 4, paragraphe 2, du règlement autorisait un tel déstockage a posteriori, avis qui, d' après le dossier, est partagé par les autorités allemandes. La Commission s' est d' ailleurs rangée à ce point de vue.
7. Le problème de l' espèce est né du fait que l' entreprise n' a pas déstocké des quartiers avant désossés en entier, mais seulement des parties de ces quartiers. Comme nous l' avons dit, un quartier avant comporte différents morceaux, tels que les côtes, la poitrine, le jarret et le flanchet etc. L' entreprise n' a pas déstocké les jarrets et flanchets.
8. Les autorités allemandes font valoir que l' entreprise n' a pas respecté la règle des 90% inscrite à l' article 4, paragraphe 2 qui doit, selon elles, être interprétée en ce sens qu' on peut uniquement déstocker des quartiers avant désossés entiers, et elles ont donc refusé d' accorder l' aide. L' entreprise a contesté cette interprétation de l' article 4, paragraphe 2, du règlement.
Il est constant entre les parties que l' entreprise n' a respecté la règle des 90% que si, pour le calcul de ces 90%, il n' est pas important de savoir quelles sont les parties de la viande stockée qui ont été retirées; de même, il est établi que le stockage ne porte plus que sur 89,9%, si l' on ajoute à la viande déstockée les jarrets et flanchets appartenant aux quartiers avant destockés, mais qui sont eux-mêmes restés en stock.
9. C' est pour pouvoir résoudre ce litige que le Hessicher Verwaltungsgerichtshof a saisi la Cour d' une question préjudicielle sur le point visé ci-dessus.
10. L' article 4, paragraphe 2 est libellé comme suit:
"Si la quantité mise en stock en l' état ou, en cas de découpage ou de désossage, la quantité de viande non désossée mise en oeuvre est inférieure à la quantité pour laquelle le contrat a été conclu et:
a) supérieure ou égale à 90% de cette quantité, le montant de l' aide visé à l' article 1er paragraphe 1, deuxième alinéa est proportionnellement réduit;
b) inférieure à 90% de cette quantité, l' aide au stockage privé n' est pas payée."
11. Les autorités allemandes n' ont pas présenté d' observations à la Cour, mais les motifs qui fondent leur point de vue résultent clairement de l' ordonnance de renvoi. Selon les autorités allemandes, l' opérateur responsable du stockage est tenu de stocker les quartiers avant entiers. La possibilité de stocker la viande après l' avoir désossée a été introduite exclusivement en vue d' économiser sur la capacité de stockage. Les morceaux de viande stockés après désossage doivent donc pouvoir être assemblés en quartiers avant entiers pendant toute la période de stockage, et le déstockage admis sur la base de l' article 4, paragraphe 2, ne peut donc porter que sur des quartiers avant entiers. C' est ce qui permet d' assurer que les parties les moins chères des quartiers avant ne sont pas les seules à rester stockées, alors que les parties plus chères de la viande, qui peuvent être écoulées avec profit sur le marché commun, ne restent pas en entrepôt.
12. L' entreprise et la Commission présentent une autre interprétation de la disposition. A notre avis, c' est leur point de vue qui est correct. Certes, comme l' exposent les autorités allemandes, il découle en principe de l' article 4, paragraphe 1 que le stockage doit porter sur la totalité des quartiers avant désossés. En revanche, on ne peut qu' être d' accord avec l' entreprise et avec la Commission sur le fait qu' il n' est pas possible de déduire de l' article 4, paragraphe 2 une exigence en ce sens que l' entreprise qui fait usage de la possibilité de retirer une petite partie de la viande stockée, en respectant la règle des 90%, doit déstocker les quartiers avant en entier. Une telle exigence ne découle pas des termes de la disposition, ni expressément ni par interprétation. Ni l' objectif du règlement, ni le contexte dans lequel s' inscrit la disposition, ne fournissent d' éléments suffisants en faveur de l' interprétation des autorités allemandes qui comporterait une restriction à la liberté d' action de l' opérateur. Au contraire, on peut même dire, à l' instar de la Commission, que cette exigence est vraisemblablement contraire à l' objectif du règlement, qui est de garantir un stockage le plus important possible et il est exact, en tout cas, que cette exigence serait difficile à appliquer en pratique.
Conclusions
13. Nous proposons donc à la Cour de répondre à la question dans les termes suivants:
L' article 4, paragraphe 2, du règlement n 2267/84 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où des parties des quartiers avant de boeuf désossé ont été déstockées avant l' expiration de la période minimale de stockage, le droit à l' aide subsiste lorsque la viande restée en stock représente en tout au moins 90% de la quantité ayant fait l' objet du contrat, sans qu' il y ait à rechercher si les morceaux restants peuvent être assemblés en quartiers avant complets désossés.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - JO L 208, p. 31.
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