Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A Introduction
1. Le présent recours en manquement porte principalement sur les dispositions édictées par l' Etat espagnol pour réglementer l' activité des guides touristiques et des guides interprètes (1). Selon la Commission, ces dispositions empêchent les ressortissants d' autres Etats membres d' accéder à la profession de guide et les guides originaires d' autres Etats membres d' exercer leur activité en Espagne. Elles enfreignent en cela le traité CEE (dorénavant : traité CE). Les règles incriminées figurent dans l' arrêté du 31 janvier 1964 portant approbation du règlement relatif à l' exercice d' activités d' information touristique privées (2) (ci-après : l' arrêté de 1964).
2. Aux termes des dispositions de cet arrêté, ne peut exercer la profession de guide touristique (ou de guide interprète) que celui ou celle qui a présenté avec succès les examens organisés à cet effet par le ministère de l' information et du tourisme (article 12). L' exercice de cette activité par des personnes non autorisées est passible de sanctions (article 7). Ne sont admis aux examens précités que les personnes possédant la nationalité espagnole (article 13, lettre a). De surcroît, si les groupes de touristes étrangers peuvent se faire escorter d' un accompagnateur de voyage (Correo del Turismo) originaire de leur propre pays, celui-ci est néanmoins tenu de s' adjoindre un guide interprète (article 11, paragraphe 3) qui doit lui aussi, parce que l' article 13, lettre a) en veut ainsi, posséder la nationalité espagnole.
3. La Commission soutient d' abord que subordonner l' accès aux examens à la possession de la nationalité espagnole est incompatible avec les articles 48, 52 et 59 du traité.
4. Elle estime ensuite que l' absence, dans les dispositions légales espagnoles, d' une procédure permettant d' apprécier les qualifications acquises dans d' autres Etats membres et attestées par un certificat d' aptitude est contraire aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité.
5. S' autorisant de ce qu' il est convenu d' appeler les arrêts guides touristiques que la Cour a rendus le 26 février 1991 (3), elle incrimine enfin le fait que l' exigence d' une carte professionnelle, dont l' obtention est subordonnée à l' accomplissement d' une formation professionnelle constatée par un examen, empêche les guides indépendants ou employés qui accompagnent les groupes de touristes pour la durée d' un voyage d' exercer leur activité. Une telle condition serait incompatible avec l' article 59 du traité dans la mesure où elle concerne des prestations de services fournies ailleurs que dans des musées ou des monuments historiques dont la visite requiert les services d' un guide spécialisé.
6. En deuxième lieu, la Commission considère qu' en ne fournissant pas, comme on le lui avait demandé, des renseignements sur les dispositions légales des Comunidades Autónomas (communautés autonomes) qui régissent l' activité des guides touristiques et des guides interprètes, l' Espagne s' est rendue coupable d' une violation de l' article 5 du traité.
7. C' est la raison pour laquelle la Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour constater que pour les motifs que nous venons de rappeler, le Royaume d' Espagne a enfreint les articles 5, 48, 52 et 59 du traité. Elle conclut en outre à la condamnation de l' Etat membre incriminé aux dépens.
8. Le Royaume d' Espagne conclut à ce qu' il plaise à la Cour déclarer qu' il n' y a pas lieu de constater un manquement de sa part ni de le condamner aux dépens. A sa défense, il se prévaut des décrets n 210/1989 de la Generalitat de Catalunya et n 72/1992 de la Junta de Castilla y León. Il fait valoir en outre les règlements pris par l' Etat espagnol en vue de la mise en oeuvre des directives communautaires 75/368 (4) et 89/48 (5).
9. Au besoin, nous exposerons de plus amples détails sur la situation de fait et sur les dispositions applicables dans la suite des présentes conclusions.
B Prise de position
I. Sur les entraves au libre exercice de la profession par des ressortissants d' autres Etats membres
10. 1. Cette partie des griefs nécessite une définition préalable plus précise de l' objet du litige.
11. Il faut rappeler à ce propos que le Royaume d' Espagne comporte dix-sept communautés autonomes. Les parties s' accordent à reconnaître que dans le domaine du tourisme qui est au centre de la présente affaire, ces communautés disposent de certaines compétences législatives. Elles ne contestent pas davantage que l' arrêté du 31 janvier 1964 demeure en vigueur sur le territoire de chacune de ces communautés aussi longtemps et pour autant que l' organe législatif compétent n' ait pas pris une réglementation qui y déroge.
12. Au moment de la procédure orale, seules deux parmi les dix-sept communautés avaient adopté des dispositions susceptibles de présenter un intérêt pour la présente procédure. Le texte de ces dispositions n' a été communiqué à la Commission qu' avec le mémoire en défense. C' est donc dans la réplique et au cours de la procédure orale que la Commission a pu en fournir un commentaire.
13. La Commission a déclaré au cours de la procédure orale qu' elle ne souhaitait pas que la Cour prenne spécifiquement position sur ces dispositions légales des deux communautés autonomes, la Commission se réservant le droit d' en faire, au besoin, l' objet d' un autre recours en manquement après les avoir examinées. Dans la réplique et au cours de la procédure orale, la Commission a seulement saisi l' occasion pour commenter ces dispositions qui ne lui avaient pas été communiquées auparavant et pour déclarer qu' en fin de compte, l' infraction au traité perdurait dans ces communautés également. Dans la requête, elle a invoqué une violation de l' article 5 du traité parce que l' Espagne ne lui avait pas communiqué le texte de ces dispositions des communautés autonomes dans les délais.
14. Compte tenu de ces déclarations, la première partie des conclusions de la Commission dont il s' agit ici doit être comprise en ce sens que la Commission demande à la Cour de constater la violation du traité qui résulte, selon elle, de l' arrêté de 1964, et cela dans l' ensemble du champ d' application territorial de cet arrêté, à l' exception des communautés autonomes de Catalogne et de Castille et Leone. En d' autres termes, cette partie des prétentions de la Commission se limite géographiquement à la partie du territoire espagnol dans laquelle il a été établi que l' arrêté en cause n' a pas été modifié ou complété par des dispositions légales prises par les communautés autonomes (précitées).
15. 2. Interprété de la sorte, ce moyen de la Commission nous paraît fondé.
16. a) Le gouvernement espagnol reconnaît que la condition de nationalité imposée par l' article 13 a) de l' arrêté de 1964 (6) est toujours d' application, sauf dans les deux communautés autonomes nommées plus haut. Cette condition gouverne l' accès à la profession de guide touristique puisqu' elle ne peut être exercée qu' après réussite des examens prévus par l' article 12 et que seules les personnes possédant la nationalité espagnole sont admises à ces examens. En tant que discrimination fondée sur la nationalité, cette condition relève en principe de l' article 48 (dans la mesure où elle concerne des guides touristiques qui exercent leur profession en exécution d' un contrat d' emploi) ainsi que de l' article 52 et de l' article 59 du traité (lorsqu' il s' agit de guides touristiques travaillant en qualité d' indépendants). Aucun motif susceptible de justifier ce traitement différencié (conformément à l' article 48, paragraphe 4 et aux articles 55 et 56) ne pouvant être décelé, l' Espagne s' est donc rendue coupable d' une violation de ces dispositions.
17. En ce qui concerne plus particulièrement l' article 48, la Commission a limité son grief aux travailleurs qui exerçaient déjà leur activité en Espagne au moment de son adhésion à la Communauté. Cette restriction appelle les remarques suivantes.
18. Conformément à l' article 55 et à l' article 56 de l' acte d' adhésion, les droits en matière de libre circulation des travailleurs, qui ont été définis avec plus de précision par les articles 1 à 6 du règlement (CEE) n 1612/68 (7), ne pouvaient pas être invoqués au moment de l' expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé (en décembre 1991) (8). Cette réglementation transitoire avait pour but d' éviter les perturbations qui pouvaient résulter pour le marché du travail espagnol de l' afflux de demandeurs d' emploi en provenance d' autres Etats membres (9). Semblable motif fait cependant défaut lorsqu' il s' agit de travailleurs originaires d' autres Etats membres qui exercent déjà une activité professionnelle en toute régularité sur le territoire espagnol. Sont applicables à ces travailleurs non seulement les dispositions du titre II du règlement (CEE) n 1612/68 mais également les articles 48 et 49 du traité (10). C' est la raison pour laquelle, en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs, la condition de nationalité litigieuse enfreint l' article 48 du traité depuis le jour où l' adhésion de l' Espagne est devenue effective (au 1er janvier 1986) et donc également depuis l' expiration du délai énoncé dans l' avis motivé. Le grief de la Commission tiré d' une violation de l' article 48 du traité est donc fondé, du moins dans la mesure restreinte qu' elle a elle-même admise (11).
19. Dans ce contexte, le gouvernement espagnol invite à la compréhension pour les difficultés que l' Etat espagnol éprouve en raison de la structure qui est la sienne, structure dans laquelle les pouvoirs autonomes réagissent avec une grande susceptibilité à toute initiative qui restreint leurs compétences exclusives et qui ne se limitent pas à proposer et à coordonner ou à instituer un contrôle par l' Etat. Il excipe de difficultés imprévues au sens de l' arrêt Commission/Belgique (12) et au sens de l' arrêt Alcan (13).
20. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Selon cette jurisprudence, en effet, l' existence de "difficultés imprévues" - qui doivent en outre être aussi "imprévisibles" - impose un devoir de collaboration loyale à la Commission dans le sens où, lorsque l' Etat membre concerné lui demande de modifier une décision qu' elle aurait adoptée en application de l' article 93, paragraphe 2 du traité, elle doit entreprendre des négociations afin de remédier à ces difficultés tout en respectant le droit communautaire.
21. En conséquence, de telles difficultés peuvent faire naître l' obligation pour la Commission de tenir compte de ces difficultés dans le cadre de la procédure d' application du droit communautaire. En revanche, elles ne peuvent justifier une mise en question des principes matériels mêmes de cet ordre juridique.
22. Il faut également rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, un Etat membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect d' obligations résultant des normes du droit communautaires (14).
23. Il est dès lors constant qu' en appliquant la condition de nationalité litigieuse, le Royaume d' Espagne enfreint les articles 48, 52 et 59 du traité.
24. b) En ce qui concerne l' absence d' une procédure permettant d' apprécier les qualifications acquises dans d' autres Etats membres, la Commission fait observer à bon escient que les libertés fondamentales érigées par les articles 48, 52 et 59 (15) comportent notamment le principe suivant :
"... il incombe à un Etat membre, saisi d' une demande d' autorisation d' exercer une profession dont l' accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d' un diplôme ou d' une qualification professionnelle, de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l' intéressé a acquis dans le but d' exercer cette même profession dans un autre Etat membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales.
Cette procédure d' examen doit permettre aux autorités de l' Etat membre d' accueil de s' assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et qualifications sinon identiques, du moins équivalentes à celles attestées par le diplôme national. Cette appréciation de l' équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et qualifications que ce diplôme permet, compte tenu de la nature et de la durée des études et formations pratiques qui s' y rapportent, de présumer dans le chef du titulaire (16)."
25. De surcroît, toute décision doit être susceptible d' un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire et l' intéressé doit pouvoir obtenir connaissance des motifs de la décision prise à son égard (17).
26. Quant à l' adaptation du droit national à ces principes, la Commission part de l' hypothèse implicite que l' Etat membre incriminé doit les incorporer dans les dispositions relatives à la profession de guide touristique par voie d' une réglementation expresse.
27. Il faut souscrire à ce point de vue. Les principes de sécurité juridique et de protection des particuliers exigent que, dans les domaines couverts par le droit communautaire, les règles de droit des Etats membres soient formulées d' une manière non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d' une manière claire et précise et aux juridictions nationales d' en assurer le respect (18).
28. L' arrêté de 1964 ne comportant manifestement aucune disposition satisfaisant à ces principes, l' Etat membre incriminé s' est prévalu des réglementations qu' il a adoptées pour la mise en oeuvre des directives 75/368 et 89/48 (19). Il faut dès lors examiner si en adoptant ces dispositions, il a fait le nécessaire.
29. En ce qui concerne la directive 75/368 et la législation espagnole adoptée en vue de sa transposition en droit national, il y a lieu de constater tout d' abord que le champ d' application ni de l' une ni de l' autre ne s' étend à la profession de guide touristique (20). De surcroît, elles ne permettent ni l' une ni l' autre de répondre aux exigences posées par la Commission en l' espèce, à savoir de prendre en compte les qualifications attestées par un certificat d' aptitude. Elles permettent tout juste aux particuliers de faire valoir l' exercice effectif de l' activité concernée en tant que preuve des connaissances et aptitudes nécessaires (21).
30. Les dispositions espagnoles de mise en oeuvre de la directive 75/368 ne remédient donc ni totalement ni partiellement à l' atteinte aux trois libertés fondamentales en cause.
31. La même conclusion s' applique également aux dispositions de mise en oeuvre de la directive 89/88. Il est vrai que l' Espagne a adopté le décret royal n 1665/1991 du 25 octobre 1991 (22) afin de transposer cette directive en droit national. Il est tout aussi vrai que la profession de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas a été ajoutée aux annexes du décret n 1665/91 par le décret royal n 767/1992 du 26 juin 1992 (23).
32. La Commission a néanmoins fait valoir, sans être contredite par le Royaume d' Espagne sur ce point, que cette profession n' est pas la même que celle de guide touristique. En outre, il ressort de l' exposé du gouvernement espagnol que c' est tout au plus en Catalogne et en Castille et Leone qu' existe la possibilité d' exercer la profession de guide touristique sur la base d' un diplôme de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas sans avoir à présenter d' examen supplémentaire (comme l' exigerait l' article 12 de l' arrêté de 1964).
33. Il découle de tout cela que même sous l' angle de la procédure d' appréciation des qualifications acquises dans d' autres Etats membres, la réglementation espagnole ne satisfait pas aux exigences du droit communautaire.
34. Avant d' en terminer avec ce point, nous aimerions encore faire deux brèves remarques sur la portée de cette infraction.
35. En premier lieu, il ne nous paraît pas indiqué d' invoquer, comme l' a fait la Commission, l' article 5 du traité en plus des dispositions spécifiquement consacrées aux libertés fondamentales en cause (à savoir les articles 48, 52 et 59). Dans l' affaire Geddo (24), la Cour a dit pour droit :
"Qu' en prévoyant que les Etats membres prennent toutes mesures propres à assurer l' exécution des obligations et qu' ils s' abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, l' article 5 énonce une obligation générale des Etats membres dont le contenu concret dépend, dans chaque cas particulier, des dispositions du traité ou des règles qui se dégagent de son système général."
36. Il résulte de la jurisprudence que nous avons citée précédemment (25) que l' obligation des Etats membres de prévoir une procédure d' appréciation des qualifications acquises dans d' autres Etats membres découle directement des liberté fondamentales en cause qui ont été, il est vrai, interprétées dans l' esprit de la règle générale énoncée à l' article 5 (26). Le non-respect de cette obligation ne constitue pas une violation autonome de l' article 5 (qui s' ajouterait à la méconnaissance des libertés fondamentales).
37. En second lieu, il faut tenir compte, à propos de la violation de l' article 48, de la restriction qui résulte de l' arrêt Lopes da Veiga (27).
38. c) Si les aspects que nous avons examinés jusqu' à présent concernaient l' obtention de l' autorisation d' exercer la profession de guide touristique, les griefs de la Commission, qui se prévaut de la jurisprudence relative à cette profession de guide touristique, soulèvent une question qui se situe en-deça de ces conditions d' accès à la profession. Cette question porte, en effet, sur le point de savoir si la portée de la condition d' autorisation préalable en tant que telle est compatible avec le droit communautaire et plus précisément avec l' article 59 du traité.
39. Il faut rappeler d' emblée à ce propos qu' aux termes des articles 4, 7 et 12 de l' arrêté de 1964, les "activités d' information touristique" en qualité de guide (ou de guide-interprète) ne peuvent être exercées à titre professionnel que par les guides qui ont présenté l' examen requis et qui peuvent l' attester au moyen de la carte professionnelle prévue par l' article 21.
40. Aux termes de l' article 1er de cet arrêté, les "activités d' information touristique" sont les activités qui consistent à fournir de manière habituelle et à titre onéreux des prestations dont l' objet est de guider, d' informer et d' aider les touristes aussi bien dans le domaine des monuments, de l' art et de l' histoire que dans le domaine des transports et moyens de communication, du logement et, d' une manière générale, dans tous les domaines qui peuvent présenter un intérêt, l' exercice de ces activités ayant pour but de fournir une connaissance étendue des richesses touristiques du pays et d' assurer une utilisation efficace de tous les moyens mis au service des voyageurs et des touristes.
41. Cette définition comprend toutes les activités dont il s' agissait également dans l' affaire Commission/Grèce (28) dans laquelle la Cour a rendu un des trois arrêts "guides touristiques" (29).
42. S' agissant de la réglementation grecque, la Cour a dit pour droit que l' Etat membre incriminé
"a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 59 du traité CEE en subordonnant la prestation de services de guides touristiques voyageant avec un groupe de touristes en provenance d' un autre Etat membre, lorsque cette prestation consiste à guider ces touristes dans des lieux autres que les musées ou les monuments historiques susceptibles de n' être visités qu' avec un guide professionnel spécialisé, à la possession d' un permis d' exercer qui suppose l' acquisition d' une formation déterminée sanctionnée par un diplôme".
43. Cette constatation est intégralement transposable aux dispositions espagnoles que nous avons citées plus haut.
44. L' infraction à l' article 59, que le gouvernement espagnol ne conteste d' ailleurs pas, se trouve ainsi établie.
II. Sur la non-communication des réglementations des communautés autonomes
45. La Commission fait grief à l' Etat incriminé d' avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité en ce qu' il ne lui a pas communiqué le texte des réglementations des communautés autonomes malgré les demandes répétées qui lui en avaient été faites.
46. Sur le plan des principes, on retiendra que l' article 5 impose aux Etats membres qui y sont invités, de fournir à la Commission dans un délai raisonnable les informations dont elle a besoin pour l' accomplissement de la mission qui lui a été confiée par l' article 169 du traité (30).
47. En l' espèce, la Commission avait invité le Royaume d' Espagne, par lettres du 8 juillet et du 11 octobre 1989, à lui communiquer le texte des réglementations adoptées par les communautés autonomes dans le domaine régi par l' arrêté de 1964 (elle avait d' ailleurs répété son invitation au cours de la phase précontentieuse). Nul ne conteste que ces communautés autonomes disposent de certaines compétences dans cette matière. A l' expiration du délai que la Commission avait fixé dans son avis motivé (à savoir en décembre 1991), ces informations ne lui avaient cependant pas encore été fournies. Elles ne le lui ont été qu' avec le mémoire en défense.
48. Ainsi donc, le grief pris de la violation de l' article 5 du traité se trouve lui aussi établi.
C Conclusion
49. Pour les motifs que nous venons d' exposer, nous proposons à la Cour de faire pleinement droit au recours de la Commission et de condamner le Royaume d' Espagne aux dépens.
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) - Etant donné que ces deux professions sont soumises à la même réglementation, nous parlerons, pour simplifier, uniquement de guides touristiques.
(2) - BOE du 26 février 1964.
(3) - Affaire C-159/89, Commission/France, Rec. 1991, p. I-659; affaire C-180/89, Commission/Italie, Rec. 1991, p. I-709; affaire C-198/89, Commission/Grèce, Rec. 1991, p. I-727.
(4) - Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative aux mesures destinées à favoriser l' exercice effectif de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO L 167 du 30 juin 1975, p. 22).
(5) - Directive du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d' enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d' une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 14 janvier 1989, p. 16).
(6) - Voir le point 2 plus haut.
(7) - Règlement du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19 octobre 1968, p. 2; corrigendum au JO L 295 du 7 décembre 1968, p. 12; les amendements apportés ultérieurement à ce règlement n' ont aucune incidence en l' espèce).
(8) - C' est cette date qui est la date pertinente : voir en dernier lieu l' arrêt que la Cour a rendu le 1er décembre 1993 dans l' affaire C-37/93 (Commission/Belgique, non encore publié au Recueil, point 5).
(9) - Comparer, en ce qui concerne la clause de réciprocité libellée en faveur des autres Etats membres, l' arrêt que la Cour a rendu le 27 septembre 1989 dans l' affaire 9/88 (Lopes da Veiga/Staatssecretaris van Justitie, Rec. 1989, p. 2989, point 10).
(10) - Voir l' arrêt cité dans la note précédente, points 10 et 11, ainsi que l' arrêt que la Cour a rendu le 30 mai 1989 dans l' affaire 305/87 (Commission/Grèce, Rec. 1989, p. 1461). Ce dernier arrêt concernait l' article 45 de l' acte d' adhésion de la Grèce.
(11) - En réalité, selon la jurisprudence que nous avons citée, les travailleurs migrants qui ont pour la première fois exercé une activité professionnelle régulière en Espagne après l' adhésion de celle-ci peuvent également se prévaloir des droits résultant de l' article 48 du traité avant l' expiration de la période transitoire énoncée à l' article 56 de l' acte d' adhésion. Ce n' est que pour leur premier emploi qu' ils ne peuvent pas invoquer l' article 48.
(12) - Arrêt du 15 janvier 1986 dans l' affaire 52/84 (Commission/Belgique, Rec. 1986, p. 89, point 16).
(13) - Arrêt du 2 février 1989 dans l' affaire 94/87 (Commission/Allemagne, Rec. 1989, p. 175).
(14) - Voir par exemple l' arrêt du 10 février 1991 dans l' affaire C-374/89 (Commission/Belgique, Rec. 1991, p. I-367, point 10).
(15) - S' il est vrai que la jurisprudence que nous allons citer ne concerne que les articles 48 et 52, il ne fait cependant aucun doute que les principes développés à leur propos s' appliquent également vis-à-vis de l' article 59.
(16) - Arrêt du 7 mai 1991 dans l' affaire C-340/89 (Vlassopoulou/Ministerium fuer Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Wuerttemberg, Rec. 1991, p. I-2357, points 16 et 17); arrêt du 7 mai 1992 dans l' affaire C-104/91 (Aguirre Borrell, Rec. 1992, p. I-3003, points 11 et 12).
(17) - Point 22 de l' arrêt Vlassopoulou et point 15 de l' arrêt Aguirre Borrell; voir en dernier lieu l' arrêt que la Cour a rendu le 31 mars 1993 dans l' affaire C-19/92 (Kraus/Land Baden-Wuerttemberg, Rec. 1993, p. 40).
(18) - Arrêt du 26 février 1991 dans l' affaire C-120/88 (Commission/Italie, Rec. 1991, p. I-621, point 11).
(19) - Voir le point 8 plus haut.
(20) - Article 2, paragraphe 5 de la directive; article 2, lettre f) du décret royal n 439/1992 du 30 avril 1992 (BOE n 111 du 8 mai 1992).
(21) - Article 7, paragraphe 1 de la directive et du décret royal n 439/1992; cf. également le deuxième et le troisième considérant de la directive.
(22) - BOE n 80 du 22 novembre 1991.
(23) - BOE n 170 du 16 juillet 1992.
(24) - Arrêt du 12 juillet 1973 dans l' affaire 2/73 (Geddo/Ente Nazionale Risi, Rec. 1973, p. 865, point 4); pour ce qui est de la relation entre l' article 5 et l' article 76 du traité, comparé avec l' arrêt que la Cour a rendu le 19 mai 1992 dans l' affaire C-195/90 (Commission/Allemagne, Rec. 1992, p. I-3141, points 36-38); voir aujourd' hui également, à propos de la relation entre l' article 5 et l' article 189, paragraphe 3, l' arrêt qu' elle a rendu le 13 octobre 1993 dans l' affaire C-378/92 (Commission/Espagne, non encore publiée au Recueil, point 6).
(25) - Voir la note 16 plus haut.
(26) - Voir par exemple dans l' arrêt Aguirre Borrell (note 16), le dispositif, d' une part, et le point 9, d' autre part.
(27) - Voir le point 18 et la note 9 plus haut.
(28) - Voir note 3 plus haut.
(29) - Voir le point 2 de cet arrêt.
(30) - Arrêt du 22 septembre 1988 dans l' affaire 272/86 (Commission/Grèce, Rec. 1988, p. 4895, points 31 et 32); arrêt du 24 juin 1992 dans l' affaire C-137/91 (Commission/Grèce, Rec. 1992, p. I-4023, points 3 et ss. en particulier le point 6).
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