Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire a pour objet une demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof. Cette demande est présentée dans le cadre d' un litige entre la société Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH (ci-après "Felix Koch") et l' Oberfinanzdirektion Muenchen (direction principale des finances). Le litige a trait à la classification, pour les besoins du tarif douanier commun, d' une poudre obtenue à partir de la pulpe de noix de coco, utilisée dans la production d' aliments. La question déférée est la suivante:
"Faut-il interpréter le tarif douanier commun (nomenclature combinée 1990) en ce sens qu' une 'poudre de noix de coco' issue d' un mélange pasteurisé, homogénéisé puis séché par atomisation, composé - conformément à la description plus détaillée contenue dans l' exposé des motifs - de pulpe de noix de coco moulue et pressée, additionnée, avant le séchage en vue de la transformation en poudre, de maltodextrine et de caséinate de sodium, doit être classée à la sous-position 2106 90 99 en tant que (autre) préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs?"
2. La version de la nomenclature combinée, établie pour les besoins du tarif douanier commun de la Communauté, actuellement en vigueur, est celle contenue dans l' annexe I au règlement (CEE) n 2505/92 de la Commission du 14 juillet 1992 (1). Concernant les positions tarifaires en cause dans la présente procédure, il apparaît qu' il n' y a pas de différence entre la version actuelle du tarif douanier commun et la version en vigueur en 1990, visée dans l' ordonnance de renvoi.
3. La poudre de noix de coco en cause (ci-après "le produit") est issue d' un mélange pasteurisé de pulpe de noix de coco moulue et pressée, additionnée, avant séchage, de 8 % de maltodextrine et de 5 % de caséinate de sodium. Il en résulte une poudre contenant 6,9 % en poids de saccharose, pouvant être utilisée dans la production d' aliments. La matière à partir de laquelle on obtient la poudre ne contient que 0,15 % de fibres, alors que la partie comestible (pulpe) des noix de coco recèle environ 3,3 % de fibres végétales crues; le produit en lui-même ne contient pratiquement pas de fibres.
4. La sous-position 2106 90 de la nomenclature combinée ("préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: (...)
- autres: (...) - autres: (...)") se divise en deux sous-positions:
"2106 90 91 -- Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d' isoglucose, de glucose, d' amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose, ou d' isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d' amidon ou de fécule
2106 90 99 -- autres".
Il est évident que la position 2106 ("préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs") est une position résiduelle, à caractère extrêmement général qui ne s' applique qu' aux produits qui ne peuvent être classés dans aucune autre position visant des produits alimentaires. Les parties s' entendent pour affirmer qu' en l' espèce, il y a tout au plus deux autres possibilités de classement: dans la sous-position 1106 30 ("farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8") et dans la sous-position 2008 19 ("Fruits et autres parties comestibles des plantes, autrement préparés ou conservés (...) non dénommés ni compris ailleurs: fruits à coques (...) - autres (...)"). Concernant la sous-position 1106 30, les sous-positions pertinentes du chapitre 8 sont les suivantes:
"0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:
0801 10 - Noix de coco:
- Pulpe déshydratée de noix de coco
- Autres".
5. D' après Felix Koch, le produit doit être classé dans la sous-position 1106 30 de la nomenclature combinée, étant donné qu' il s' agit d' une poudre issue d' un produit relevant de la sous-position 0801 10, à savoir la pulpe de noix de coco. La Commission estime en revanche que le produit ne peut pas être considéré comme une poudre d' un produit relevant de la position 0801, étant donné que le fruit initial a fait l' objet de traitements non prévus par la position en question.
6. A notre avis, l' analyse de la Commission est correcte. La position 0801 vise des fruits à coques secs ou frais et inclut ceux auxquels on a enlevé la coque ou qui ont été décortiqués ou soumis à un traitement similaire, mais il est évident qu' elle ne vise pas les produits qui ont fait l' objet de traitements plus élaborés, à moins qu' il s' agisse de certains traitements destinés à la conservation du produit ou au maintien de son aspect. Ainsi, la note n 3 relative au chapitre 8 de la nomenclature combinée précise que:
"Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes:
a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d' acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple),
b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d' huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple),
pour autant qu' ils conservent le caractère de fruits séchés".
7. Il convient de rappeler qu' en l' espèce, on obtient le produit en pressant la pulpe de noix de coco afin d' enlever la majeure partie des fibres contenues dans le fruit initial. Le produit est pasteurisé et additionné de maltodextrine et de caséinate de sodium, avant d' être finalement séché et transformé en poudre. Il nous semble par conséquent que le fruit initial a, déjà avant le séchage et la transformation en poudre, subi des traitements qui entraînent son exclusion du champ d' application du chapitre 8.
8. Cette analyse est confirmée par les notes explicatives relatives au système harmonisé publié par le Conseil de coopération douanière (2), dont, selon une jurisprudence constante de la Cour, il convient de tenir compte lorsqu' il s' agit d' interpréter la nomenclature combinée (3). Ainsi, le troisième alinéa des considérations générales relatives au chapitre 8 précise que:
"Les produits de l' espèce peuvent être entiers, coupés en tranches ou en morceaux, dénoyautés, écrasés, râpés, pelés, épluchés ou décortiqués."
Aucun de ces termes n' est susceptible d' inclure une opération par laquelle la pulpe du fruit est pressée afin d' obtenir un extrait débarrassé de la majeure partie de ses fibres végétales. D' autre part, une telle opération ne peut pas non plus être considérée comme un traitement se rapprochant d' une mouture, de manière à intégrer, par ce biais, la poudre qui en résulte dans le chapitre 11 de la nomenclature combinée. Ainsi qu' il ressort des considérations générales relatives au chapitre 11 du système harmonisé, ce chapitre comprend:
"1) Les produits provenant de la mouture des céréales du Chapitre 10 et du maïs doux du Chapitre 7 (...) .
2) Les produits provenant également des céréales du Chapitre 10, ayant subi les transformations prévues dans les diverses positions de ce Chapitre, telles que le maltage ou l' extraction de l' amidon ou du gluten de froment (blé).
3) Les produits provenant de matières premières reprises à d' autres Chapitres (légumes secs, pommes de terre, fruits, etc.) mais ayant reçu des ouvraisons du même ordre que celles indiquées dans les alinéas 1) ou 2) ci-dessus."
Aucune des parties n' a laissé entendre que le produit en cause en l' espèce a été obtenu grâce à des transformations se rapprochant de quelque manière que ce soit du maltage ou de l' extraction de l' amidon ou du gluten de froment (blé).
9. C' est pourquoi nous arrivons à la conclusion que la sous-position 1106 30 n' est pas applicable en l' espèce. Il convient, en second lieu, d' examiner la question de savoir si le produit peut être classé dans la position 2008, qui s' applique aux:
"Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d' autres édulcorants ou d' alcool, non dénommés ni compris ailleurs."
10. D' après la Commission, la position 2008 est inapplicable en l' espèce, et cela pour des raisons qui sont essentiellement les mêmes que celles excluant l' application de la position 1106. La Commission estime en effet que le produit ne peut pas être considéré comme une préparation de "fruits", parce que la pulpe de noix de coco, à partir de laquelle le produit est fabriqué, est pressée afin d' éliminer la majeure partie des fibres qu' elle contient, avant que le produit ne soit soumis à d' autres transformations. Du point de vue de la Commission, seule une préparation contenant l' intégralité de la pulpe de noix de coco peut être classée comme "fruit ... autrement préparé ou conservé" dans la position 2008, et non comme "préparation alimentaire" dans la position résiduelle 2106.
11. La Commission considère qu' on peut faire une distinction entre le produit en cause en l' espèce et la substance classée dans la sous-position 2008 19 90 en vertu du règlement (CEE) n 316/91 de la Commission (4). Ce règlement décrit ladite substance de la manière suivante:
"Masse blanche de consistance pâteuse dénommée 'creamed coconut' , obtenue par fine moulure de pulpe de noix de coco et pasteurisée."
La Commission estime qu' il est correct de qualifier une telle substance de préparation de "fruits", étant donné que le fruit entier, à l' exception de la coque, est préparé de la manière précitée. Dans la présente espèce, en revanche, la majeure partie des fibres du fruit est éliminée avant toute autre transformation. Sur ce point, le produit en cause en l' espèce est donc similaire au produit ("lait de coco" - Coconut Milk) récemment classé dans la position 2106 en vertu du règlement (CEE) n 1486/93 de la Commission (5).
12. Il nous semble que la Commission a raison de faire une distinction entre, d' une part, un produit qu' on obtient en préparant la totalité de la pulpe de noix de coco et, d' autre part, un produit qu' on obtient en préparant la pulpe de noix de coco après pression de cette dernière en vue de l' élimination de la majeure partie des fibres qu' elle contient. On ne saurait considérer qu' un procédé qui consiste en l' élimination d' un composant important du fruit, tel que la fibre végétale, équivaut à une "préparation" du fruit. Par ailleurs, il est évident que les composants restants ne peuvent, quant à eux, pas être considérés comme "autres parties comestibles de plantes" au sens de la position 2008 (voir point 9 ci-dessus).
13. D' autre part, il n' y a, comme l' indique la Commission, aucun doute quant à la possibilité de considérer que le produit est une "préparation alimentaire" au sens de la position 2106. Au vu de l' ordonnance de renvoi, il apparaît que, dans le cadre de la procédure au fond, Felix Koch a soutenu que le produit n' est pas une préparation alimentaire parce qu' il est utilisé comme ingrédient lors de la réalisation de préparations alimentaires et qu' il n' est pas consommé tel quel. Cependant, d' après les notes explicatives relatives au système harmonisé, la position 2106 ("préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs") comprend notamment:
"B) Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d' aliments pour la consommation humaine. Sont notamment classées ici celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, lécithine, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans les préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.)."
Au vu de cela, il est clair qu' un produit peut être une "préparation alimentaire" au sens de la position 2106, même s' il est exclusivement utilisé comme ingrédient lors de la réalisation d' autres préparations alimentaires. Comme indiqué précédemment, le produit en cause en l' espèce ne relève d' aucune autre catégorie de préparations alimentaires prévue par la nomenclature combinée; il en découle qu' il doit être classé dans la position 2106. Par ailleurs, il ressort d' un document que la Commission a produit à l' audience que cette classification a déjà été acceptée de manière unanime par le comité de la nomenclature (6). Étant donné que le produit contient plus de 5 % de saccharose, il convient de le classer, plus spécialement, dans la sous-position 2106 90 99.
Conclusion
14. En conséquence, nous sommes d' avis qu' il convient de répondre comme suit à la question déférée par le Bundesfinanzhof:
Une substance issue d' un mélange pasteurisé, homogénéisé, puis séché par atomisation, composé de pulpe de noix de coco moulue et pressée, additionnée, avant le séchage en vue de la transformation en poudre, de maltodextrine et de caséinate de sodium, et contenant une quantité négligeable de fibres et au moins 5 % de saccharose, doit être classée dans la sous-position 2106 90 99 du tarif douanier commun.
(*) Langue originale: l' anglais.
(1) - JO L 267, p. 1.
(2) - Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises: notes explicatives (Conseil de coopération douanière, Bruxelles).
(3) - Voir l' arrêt du 18 juillet 1990, Vismans Nederland, point 18 (C-265/89, Rec. p. I-3411), voir également l' arrêt du 3 juin 1992, Boehringer Mannheim, point 14 (C-318/90, Rec. p. I-3495).
(4) - Règlement (CEE) n 316/91 de la Commission du 7 février 1991 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 37, p. 25).
(5) - Règlement (CEE) n 1486/93 de la Commission du 16 juin 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 147, p. 8).
(6) - Sur le rôle du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, composé d' experts douaniers des États membres, voir l' arrêt du 11 novembre 1975, Bagusat/Hauptzollamt Berlin-Packhof, points 5 à 7, (37/75, Rec. p. 1339), et l' arrêt Vismans Nederland, point 13 (précité sous la note n 3). Ce comité a été institué en vertu du règlement (CEE) n 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969 relatif aux mesures à prendre pour l' application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 14, p. 1).
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