Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par recours formé le 21 octobre 1992, la Commission demande à la Cour de constater que, en n' adoptant pas dans les délais impartis les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 88/407/CEE(1) du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d' animaux de l' espèce bovine, à la directive 90/120/CEE(2) du Conseil, du 5 mars 1990, modifiant la directive 88/407/CEE, et à la directive 88/658/CEE(3) du Conseil, du 14 décembre 1988, modifiant la directive 77/99/CEE, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2. En ce qui concerne les directives 88/407/CEE et 90/120/CEE, le gouvernement irlandais se borne à justifier le défaut de transposition dans les délais prescrits en invoquant la complexité des modifications législatives requises et souligne que les mesures d' exécution devraient entrer en vigueur dans les plus brefs délais et que, de toute façon, elles seraient déjà appliquées dans la pratique, attendu que les importations en Irlande de sperme surgelé de bovins s' effectueraient en conformité avec les exigences formulées par les directives en question.
Quant à la directive 88/658/CEE, le gouvernement irlandais fait valoir, d' une part, qu' il a, de toute façon, assuré sa transposition dans son ordre juridique interne par le biais de mesures administratives, plus précisément grâce à des instructions adressées aux fonctionnaires compétents, mesures qui, d' ailleurs, ont été communiquées à la Commission le 7 juin 1991, et, d' autre part, que la directive concernée n' est désormais plus applicable, étant donné qu' elle a été remplacée par la directive 92/5/CEE(4), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, ce dont il résulterait que, à cet égard, aucun manquement ne peut plus lui être imputé.
3. Il ne nous semble pas qu' on puisse se rallier aux arguments précités que, en vérité, la défenderesse a formulés sans beaucoup de conviction. En ce qui concerne la mise en oeuvre de directives par le moyen de pratiques administratives ou d' actes administratifs, qu' il suffise de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle "de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité(5)".
Quant au fait que la directive 88/658/CEE n' est plus en vigueur à partir du 1er janvier 1993 et que, par conséquent, aucun manquement ne pourrait être reproché à l' Irlande en raison du défaut de transposition, nous remarquons, comme la Commission, que la directive 92/5/CEE n' a pas supprimé les obligations imposées par la directive en question, mais les a simplement mises à jour. Il s' ensuit que seule la transposition effective de la directive 92/5/CEE aurait pu permettre de considérer que l' Irlande a porté remède au manquement qui lui est imputé par le présent recours du fait du défaut d' exécution de la directive 88/658/CEE.
4. Dans ces conditions, nous proposons, donc, à la Cour, d' accueillir le recours et de condamner l' Etat défendeur aux dépens.
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - JO L 194, p. 10.
(2) - Directive du Conseil, du 5 mars 1990, modifiant la directive 88/407/CEE, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d' animaux de l' espèce bovine (JO L 71, p. 37).
(3) - JO L 382, p. 15.
(4) - Directive du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO L 57, p. 1).
(5) - Arrêt du 17 novembre 1992, affaire C-236/91, Commission/Irlande (Rec. p. I-5933, point 6). Voir aussi arrêt du 2 août 1993, affaire C-9/92, Commission/Grèce (non encore publié au Recueil, point 20).
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