CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 4 avril 1995 ( *1 )
Table des matières
A — Introduction
B — Appréciation
I. L'applicabilité de l'article 30 du traité
II. Le monopole des pharmacies en tant que mesure d'effet équivalent
III. La justification de la mesure
1. Les exigences impératives tenant à la protection des consommateurs
2. La protection de la santé et de la vie des personnes
a) L'assimilation des préparations pour nourrissons aux médicaments
b) Le faible taux de natalité et la mortalité infantile
3. Les régimes comparables existant dans d'autres États membres
C — Conclusions
A — Introduction
1.
Dans la présente procédure en manquement, la Commission demande qu'il plaise à la Cour constater que, en imposant, à l'article 10 de l'arrêté ministériel no A 2/oik. 361 du 29 janvier 1988, la vente exclusive des laits transformés du premier âge en pharmacie, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CEE ( 1 ). La disposition contestée reconnaît aux pharmaciens un monopole de distribution des préparations pour nourrissons jusqu'à l'âge de 5 mois. La seule dérogation prévue à ce monopole concerne les communes dépourvues d'officines ( 2 ). Sous certaines conditions ( 3 ), les préparations pour nourrissons peuvent également y être commercialisés ailleurs.
2.
La procédure en manquement remonte à une plainte déposée par l'association grecque des entreprises d'aliments pour l'enfance auprès des services de la Commission en avril 1988. D'après cette plainte, les importations seraient plus faciles si l'article 10 de l'arrêté n'avait pas été adopté. La Commission a introduit son recours en novembre 1992, à l'issue de la procédure précontentieuse.
3.
Dans sa requête, la Commission allègue que la réglementation litigieuse constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation contraire à l'article 30, au sens de la « formule Dassonville » ( 4 ). Certes, faute de réglementation communautaire en la matière, la compétence en ce qui concerne les circuits de distribution des préparations pour nourrissons appartiendrait en principe aux États membres. Cependant, cette compétence ne saurait être exercée que dans le respect du traité. Conformément aux arrêts Delattre ( 5 ) et Monteil ( 6 ), la canalisation des circuits de distribution résultant du monopole des ventes constituerait une mesure d'effet équivalent qui ne saurait être justifiée.
4.
Selon le gouvernement grec en revanche, le régime qu'il applique ne constituerait en aucun cas une mesure d'effet équivalent. Au cours de l'année d'introduction de la mesure litigieuse, la consommation d'aliments pour nourrissons n'aurait pas varié par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui plaiderait contre la thèse de l'effet restrictif. Du reste, la mesure serait en tout cas justifiée. Le gouvernement grec invoque à cet égard la protection de la santé publique. Il renvoie tout d'abord aux conditions climatiques particulières régnant en Grèce. D'autre part, il fait valoir l'existence d'un faible taux de natalité et d'une mortalité infantile relativement élevée, qui imposeraient des mesures draconiennes.
5.
Les préparations pour nourrissons présenteraient les caractéristiques des médicaments, de sorte qu'il serait juste que leur achat soit subordonné à la présentation d'une ordonnance médicale. Cette nécessité appellerait à son tour celle de la commercialisation exclusive par les pharmacies. Il conviendrait d'autre part d'encourager l'allaitement maternel, dans l'intérêt de la santé des nourrissons. La majorité des quelque 110000 nouveau-nés par an seraient entièrement — ou du moins partiellement — nourris au biberon. Ce mode d'alimentation présenterait des risques notables, notamment en cas de préparation incorrecte ou de choix d'un produit qui ne serait pas parfaitement adapté aux besoins. Étant donné le faible niveau d'instruction — allant jusqu'à l'analphabétisme — d'une grande partie des femmes grecques en âge de procréer ( 7 ), les indications portées sur l'étiquette ne suffiraient pas pour assurer l'information sur la composition et le mode de préparation correcte des aliments pour nourrissons. Le client devrait dès lors pouvoir recourir aux conseils d'un spécialiste au moment de l'achat, et seul un pharmacien serait en mesure de jouer valablement ce rôle, grâce à ses connaissances professionnelles spécifiques.
6.
Seules les pharmacies pourraient, grâce à l'infrastructure dont elles disposent, réagir avec rapidité et efficacité en cas d'altération de la marchandise ou de lancement d'une opération visant à retirer celle-ci des circuits commerciaux. Enfin, les obligations assorties de sanctions auxquelles les pharmaciens sont tenus en vertu des règles déontologiques applicables à leur profession constitueraient une garantie du respect de la diligence requise lors du stockage et de la vente du lait de premier âge.
7.
Le régime appliqué par la Grèce ne serait d'ailleurs nullement une exception. D'autres États membres appliqueraient des régimes comparables à la distribution des préparations pour nourrissons.
8.
Comme la procédure écrite s'était achevée avant le prononcé de l'arrêt dans l'affaire Keck et Mithouard ( 8 ), par lequel la Cour a modifié sa jurisprudence relative aux mesures d'effet équivalent au sens de l'article 30, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit sur cette jurisprudence et ses éventuelles conséquences pour la présente affaire.
9.
La Commission maintient à cet égard son point de vue selon lequel il s'agirait en l'occurrence d'une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé, arguments à l'appui, lors de son plaidoyer au cours de la procédure orale. Le gouvernement hellénique en revanche estime que la réglementation litigieuse constitue une « modalité de vente » au sens des arrêts Keck et Mithouard ( 9 ) ainsi que Hünermund ( 10 ) et serait, de ce seul fait, exclue du champ d'application de l'article 30.
B — Appréciation
I. L'applicabilité de l'article 30 du traité
10.
La question de l'applicabilité de l'article 30 est essentielle pour trancher la présente affaire; or, après l'arrêt Keck et Mithouard, cette applicabilité exige à tout le moins d'être vérifiée. Depuis l'arrêt Dassonville, la définition que la Cour donne des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation est la suivante:
«Toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire... ». ( 11 )
L'arrêt Cassis de Dijon ( 12 ) a précisé que même des dispositions indifféremment applicables aux marchandises nationales et aux marchandises importées peuvent constituer des mesures d'effet équivalent.
11.
Partant, tant les réglementations étatiques relatives aux produits ( 13 )que celles relatives au mode de commercialisation ( 14 ) relèvent en principe du champ d'application de l'article 30. Pour les réglementations relatives au mode de commercialisation, les années 80 ont vu se dessiner une évolution par laquelle certaines mesures étatiques ont pu échapper au couperet de l'article 30, toujours après une évaluation par la Cour de l'ensemble des éléments en cause. La Cour a suivi diverses voies pour parvenir à ce résultat. Certaines fois, elle a reconnu la validité de justificatifs au sens de l'article 36 ( 15 ), tandis que dans d'autres cas, elle a estimé que l'affaire n'entrait même pas dans le champ d'application potentiel de l'article 30 ( 16 ).
12.
Depuis l'arrêt Keck et Mithouard ( 17 ) — plusieurs fois confirmé depuis ( 18 ) — la Cour de justice semble avoir adopté une approche restrictive en ce qui concerne les régimes de commercialisation étatiques qui sont applicables sans discrimination. Dans cet arrêt, la Cour de justice ne dit nulle part qu'elle entendrait restreindre sa jurisprudence antérieure, mais simplement qu'elle veut la « préciser ». Elle se garde d'ailleurs bien de toucher à la formule selon laquelle constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative toute mesure susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire ( 19 ). Elle observe cependant aux points 16 et 17 que:
«16.
En revanche, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qui a été jugé jusqu'ici, n'est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence Dassonville ..., l'application à des produits en provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres.
17.
En effet, dès lors que ces conditions sont remplies, l'application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d'un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n'est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu'elle ne gêne celui des produits nationaux... » ( 20 )
13.
L'innovation se rapporte donc à certaines modalités de vente, appliquées dans les conditions indiquées. L'arrêt lui-même n'est pas tout à fait clair en ce qui concerne les critères de délimitation applicables à chaque cas concret. C'est d'ailleurs pourquoi un débat public s'est engagé, tant dans la doctrine qu'à la Cour, par la bouche des avocats généraux M. Van Gerven ( 21 ) et M. Jacobs ( 22 ), sur les lignes de démarcation qu'il conviendrait éventuellement de tracer. ( 23 )
14.
La solution du présent cas concret appelle une observation liminaire: nous devrons postuler que la portée de l'article 30 va au-delà d'une simple interdiction de discrimination. Sans quoi, toutes sortes de réglementations étatiques deviendraient concevables qui — bien qu'applicables sans discrimination — pourraient entraver la commercialisation de produits originaires d'autres États membres. Or, l'article 30 a et a toujours eu pour finalité d'interdire de telles réglementations, afin de rendre possible l'établissement et le maintien d'un marché intérieur.
15.
Cependant, l'accès au marché peut également être empêché ou du moins entravé par l'adoption de certaines modalités de vente ( 24 ). Or, selon sa nature et son étendue, le régime de commercialisation peut comporter des entraves dont les effets s'exerceront de façon spécifique sur les importations. Les exclure a priori du champ d'application de l'article 30 nous semblerait inapproprié et n'était certainement pas voulu par l'arrêt Keck et Mithouard ( 25 ), si nous en croyons le point 17 des motifs de cette décision.
16.
Le problème déterminant est donc de savoir ce qu'il faut entendre par « certaines » modalités de vente au sens de l'arrêt ou, autrement dit, quelles sont les conditions de commercialisation qui n'entrent pas dans cette notion et qui restent donc tributaires du schéma classique de vérification applicable aux mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation. Parmi les ébauches de solution concevables, il conviendrait selon nous de retenir celle qui est la plus en harmonie avec les exigences de la libre circulation des marchandises et avec la jurisprudence actuelle.
17.
Dans le cadre des tentatives d'analyse théorique de l'arrêt Keck et Mithouard, on a fait valoir notamment que cette jurisprudence pourrait être interprétée comme introduisant une règle « de minimis » ( 26 ). D'autres y ont vu une règle de répartition de la charge de la preuve ( 27 ).
18.
Indépendamment du fait que, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice a refusé d'introduire un critère de l'effet sensible ( 28 ) et que la thèse de la règle relative à la répartition de la charge de la preuve ne trouve aucun appui dans la jurisprudence actuelle ( 29 ), les deux approches ont en commun une analyse concrète de la mesure en cause, analyse d'ailleurs imposée sans aucun doute par l'arrêt Keck lui-même. Le critère déterminant pour la qualification réside dans l'effet restrictif de l'accès au marché pour les produits d'importation.
II. Le monopole des pharmacies en tant que mesure d'effet équivalent
19.
Dans ce contexte, il convient de soumettre l'institution du monopole des pharmacies pour la vente de préparations pour nourrissons à un « test préliminaire ». Certes, un monopole de commercialisation institué par une mesure étatique constitue une modalité de vente, mais de celles qui sont susceptibles d'orienter et de canaliser les ventes ( 30 ). Il exclut d'autres circuits de commercialisation, ce qui peut parfaitement avoir des effets négatifs sur les importations. En interdisant le recours à des systèmes de distribution peut-être déjà éprouvés ( 31 ), il rend la commercialisation du produit concerné plus difficile et plus chère ( 32 ), ce qui se répercute directement sur les importations. Le lancement de nouvelles formes de commercialisation peut à cet égard se révéler plus difficile pour les producteurs étrangers que pour les producteurs nationaux, qui sont familiarisés avec les réalités du marché national. Une réglementation de la commercialisation du produit ou du groupe de produits sera à cet égard, en règle générale, d'un effet plus marqué qu'une réglementation des conditions générales de vente ( 33 ).
20.
La qualification de la mesure ne saurait dépendre du point de savoir si, en chiffres absolus, le volume des importations d'une catégorie de produits n'est plus le même après qu'avant l'introduction de la mesure, car le volume effectif des importations peut être influencé par bien d'autres facteurs, dépendant à leur tour des caractéristiques du produit. D'autre part, même l'absence d'une augmentation, par ailleurs possible, des importations constituerait une restriction.
21.
L'institution du monopole des ventes nous paraît en soi déjà de nature à entraver les importations, de sorte que nous pouvons retenir l'hypothèse de l'applicabilité de l'article 30. Dans l'opinion de la Cour, l'institution de monopoles au stade de la distribution semble bien être une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30, même après l'arrêt Keck et Mithouard. Dans les arrêts Ligur Carni e.a. ( 34 ) et La Crespelle ( 35 ) où il s'agissait des droits exclusifs accordés à certains organismes au stade de la commercialisation ( 36 ), la Cour de justice s'est référée aux articles 30 et 36 sans même mentionner la jurisprudence Keck et Mithouard.
22.
Partant, aux termes de la jurisprudence de la Cour avant comme après l'arrêt Keck et Mithouard, un monopole exercé par les pharmacies doit être considéré comme une mesure d'effet équivalent.
23.
Dans la présente espèce, il est d'ailleurs certaines circonstances particulières qui suffisent à faire apparaître la réglementation litigieuse comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation. Aucune préparation pour nourrisson n'est élaborée en Grèce. Ayant été consulté sur ce point, le gouvernement grec a confirmé cette allégation de la Commission. Le marché se partagerait entre quatorze produits concurrents, tous originaires d'autres pays de la Communauté. Une comparaison en termes réels, entre produits nationaux et produits importés, de l'effet d'entrave à l'accès au marché est donc impossible. Toute restriction apportée par voie réglementaire aux possibilités de commercialisation affecte donc de façon spécifique des produits importés.
24.
Si, d'après l'arrêt Keck et Mithouard, l'interdiction ou la restriction de « certaines » modalités de vente échappe au champ d'application de l'article 30 « pourvu que [ces modalités] affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres », nous pouvons a contrario postuler en l'espèce que la mesure devrait être qualifiée de mesure d'effet équivalent dès lors qu'elle n'affecte effectivement que la commercialisation de produits en provenance d'autres États membres.
25.
Partant, à nos yeux, il n'y a absolument aucun doute que le monopole en question constitue bien une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité.
III. La justification de la mesure
26.
Le gouvernement hellénique fait valoir une série d'arguments pour justifier la mesure; nous devrons apprécier ces arguments suivant le schéma classique.
27.
Il faut tout d'abord considérer à cet égard que la directive 91/321/CEE ( 37 ) est la seule réglementation communautaire concernant les préparations pour nourrissons et qu'elle n'en règle que la composition, la présentation et l'étiquetage ( 38 ). Il n'existe pas de réglementation communautaire pour les circuits de distribution, de sone que les États membres restent libres de légiférer dans ce domaine et d'invoquer, le cas échéant, l'article 36 du traité.
1. Les exigences imperatives tenant à la protection des consommateurs
28.
Pour justifier le régime applicable à la commercialisation, le gouvernement hellénique invoque la protection des consommateurs, qui constitue une exigence impérative ( 39 ). Le seul étiquetage serait un mode d'information insuffisant, et ce en ce qui concerne tant la composition du produit que sa préparation en vue de la consommation finale.
29.
La composition des produits fait l'objet d'une réglementation communautaire contraignante dans la directive 91/321. L'étendue et le mode de dénomination des ingrédients dans le cadre de l'étiquetage prescrit découlent des dispositions combinées de la directive 91/321 et de la directive 79/112/CEE ( 40 ). C'est donc l'étiquetage obligatoire qui informe de la composition du produit.
30.
Le gouvernement hellénique fait cependant observer que le faible niveau d'instruction d'une grande partie des femmes en âge de procréer ne permettrait pas de se contenter d'un simple renvoi à l'étiquetage. Apparemment, il estime qu'un grand nombre des femmes concernées ne serait pas en mesure de lire les inscriptions portées sur l'emballage. Après le débat entre le gouvernement hellénique et la Commission sur l'extension de l'analphabétisme, nous pouvons considérer qu'une faible proportion, environ 2 %, des femmes susceptibles d'être concernées est composée d'analphabètes. La question est dès lors de savoir si cette circonstance implique un risque qui appellerait et justifierait un régime spécifique de commercialisation.
31.
Nous pouvons présumer que le produit en lui-même n'est pas dangereux, car une préparation pour nourrissons ne peut être commercialisée à l'intérieur de la Communauté que si elle répond aux critères de la directive 91/321 ( 41 ). Il n'est donc pas absolument nécessaire de lire et de vérifier la liste des ingrédients pour pouvoir administrer le produit sans encourir de danger. Rien n'empêche du reste une cliente potentielle de consulter à n'importe quel moment à sa convenance une personne de sa confiance soit parmi ses parents et connaissances, soit son médecin ou son pharmacien.
32.
Il ne peut guère en aller différemment en ce qui concerne la préparation du produit en vue de son administration finale au nourrisson. La directive 91/321 prescrit en son article 4, paragraphe 3 que: « Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne nécessitent, le cas échéant, qu'une adjonction d'eau pour être prêtes à l'emploi. » Il est donc tout au plus nécessaire de veiller à un dosage correct et à ce que l'eau ait préalablement bouilli. Les informations nécessaires à cet effet peuvent être données en recourant à des symboles ou à des dessins. L'article 7, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive dispose que l'étiquetage des préparations pour nourrissons « peut cependant comporter des représentations graphiques ... illustrant les méthodes de préparation », dont il est d'ailleurs fait usage dans la pratique.
33.
Nous pensons dès lors que, même si une faible proportion de femmes n'a appris ni à lire ni à écrire, l'éventuel emploi par ces personnes de préparations pour biberons qui seraient en vente libre ne comporterait aucun risque particulier.
34.
D'autre part, comme, dans des circonstances normales, la mère est la première à se préoccuper du bien-être de son enfant, le postulat qu'elle pourrait administrer à la légère un produit dangereux pour son nourrisson nous semble passablement étranger à la réalité.
35.
En imposant des prescriptions en matière d'étiquetage, le droit communautaire prend largement en compte la protection du consommateur. Tant le législateur communautaire que la Cour les considèrent comme une protection suffisante. Nous ne voyons pas pour quelle raison il faudrait s'écarter de cette règle en l'espèce.
36.
L'exigence imperative de protection du consommateur ne peut donc justifier le régime restrictif de la commercialisation.
2. La protection de la santé et de la vie des personnes
37.
Le gouvernement hellénique fait valoir plusieurs arguments qui peuvent tous être groupés sous la rubrique de la protection de la santé. La « protection de la santé » est l'un des justificatifs prévus à l'article 36, que les États membres peuvent faire valoir à tout moment dans les domaines qui n'ont pas été réglementés par le droit communautaire. Les arguments invoqués par le gouvernement hellénique doivent donc être examinés non pas dans le cadre de la notion d'exigence imperative développée par la Cour, mais en tant que l'un des motifs d'intérêt général visés à l'article 36, qui peuvent s'appliquer même lorsqu'une mesure entrave simplement les importations ( 42 ).
a) L'assimilation des préparations pour nourrissons aux médicaments
38.
Le gouvernement hellénique fait valoir que les préparations pour nourrissons auraient toutes les caractéristiques d'un médicament, ce qui aurait conduit à subordonner leur délivrance à la présentation d'une ordonnance médicale et à en réserver la distribution aux seules pharmacies.
39.
En ce qui concerne la prétendue obligation de présenter une ordonnance médicale, la Commission a nié avec insistance que celle-ci puisse se déduire de la législation grecque. Ayant été explicitement prié de s'expliquer à ce propos lors de la procédure orale, le représentant du gouvernement hellénique a répondu en substance que l'obligation de présenter une ordonnance médicale découlait à l'évidence du fait que la distribution des produits en question était réservée aux seules pharmacies. Cette réponse ne nous convainc guère. En définitive, nous n'avons pas à nous prononcer en l'espèce sur l'obligation alléguée de présenter une ordonnance médicale, mais cette circonstance n'en présente pas moins un intérêt au regard du statut que le gouvernement hellénique reconnaît aux produits en question.
40.
Dans ce contexte, le gouvernement hellénique a d'ailleurs fait valoir que les préparations pour nourrissons seraient soumises à la procédure d'autorisation de mise sur le marché applicable aux médicaments. Cette allégation a été confirmée par la Commission, qui a déduit la nécessité d'une autorisation de mise sur le marché de l'article 3 de l'arrêté ministériel litigieux. Selon nous, il pourrait s'agir là d'une mesure d'effet équivalent interdite par l'article 30, puisqu'il s'agit d'une entrave à la commercialisation d'un produit, alors que la directive 91/321 prévoit de façon limitative qu'en droit communautaire les seules conditions d'accès au marché des préparations pour nourrissons sont celles qui tiennent à la composition et à la présentation du produit. Nous pouvons cependant nous en tenir là de l'appréciation de la procédure d'autorisation de mise sur le marché, puisque celle-ci ne fait pas l'objet de la présente procédure.
41.
En revanche, l'argument du gouvernement hellénique selon lequel les préparations pour nourrissons présenteraient les caractéristiques d'un médicament appelle un examen plus approfondi. Si le produit pouvait valablement être qualifié de médicament, alors la décision du législateur national de réserver la commercialisation de ces produits aux pharmacies serait en principe, et jusqu'à preuve du contraire, justifiée ( 43 ).
42.
La notion de médicament est définie sur le plan communautaire par la directive 65/65/CEE ( 44 ). L'article 1er de la directive dispose:
«Pour l'application de la présente directive, il faut entendre par:
...
2. Médicament:
Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal... » ( 45 )
La Cour de justice a été maintes fois appelée à interpréter cette définition ( 46 ). Dans plusieurs de ces cas, il s'agissait de tracer la ligne de démarcation entre les médicaments et les produits cosmétiques, eu égard aux conditions de commercialisation plus rigoureuses applicables aux premiers. La Cour a statué que même un produit entrant dans la définition communautaire des produits cosmétiques pouvait, le cas échéant, néanmoins être considéré comme un médicament ( 47 ). Il existe une jurisprudence comparable sur la délimitation des médicaments par rapport aux denrées alimentaires ( 48 ). Cette jurisprudence laisse aux États membres une marge d'appréciation relativement étendue pour qualifier certains produits de médicaments.
43.
Il reste néanmoins, à notre avis, que certains actes communautaires excluent en l'occurrence que l'État membre défendeur puisse qualifier les préparations pour nourrissons de médicaments. La directive 91/321 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, que nous avons déjà plusieurs fois citée, s'appuie sur la directive 89/398/CEE ( 49 ) du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Cette dernière dispose en son article 1er:
«1.
La présente directive concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
2.
a.
Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont des denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.
b.
Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers:
(i)
...
(ii)
...
(iii)
des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé» ( 50 ).
L'annexe I de la directive, qui est intitulée « groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquels des dispositions spécifiques seront fixées par des directives spécifiques » mentionne, en son point 1, les « préparations pour nourrissons ».
44.
Aux termes du premier considérant de la directive 91/321/CEE:
«... la composition essentielle des produits en question doit répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons en bonne santé tels qu'établis par les données scientifiques généralement admises... » ( 51 )
D'autre part, la même directive 91/321 dispose en son article 1er, paragraphe 1:
« La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 4 de la directive 89/398/CEE et fixe les normes de composition et d'étiquetage relatives aux préparations pour nourrissons et préparations de suite destinées aux nourrissons en bonne santé dans la Communauté » ( 52 ).
Cette qualification communautaire est contraignante et ne laisse, selon nous, aucune possibilité aux États membres de soumettre les denrées alimentaires en question au régime spécifique applicable aux médicaments. Du reste, à l'article 1er de l'arrêté ministériel litigieux, le législateur hellénique précise que les dispositions litigieuses sont relatives à la commercialisation de denrées alimentaires destinées à des nourrissons en bonne santé.
45.
Dans la mesure où il est fait expressément référence à des nourrissons en bonne santé, nous pouvons ajouter que les éléments constitutifs de la définition du médicament au sens de la directive 65/65 ne sont pas réunis. Le simple fait de présenter un produit comme un médicament ne saurait lui attribuer des propriétés allant au-delà de celles que tout aliment sain peut avoir dans la prévention des maladies humaines ( 53 ). La restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l'homme présupposent que ces fonctions se soient en un premier temps écartées de la norme, ce que l'on ne saurait postuler dans le cas d'un nourrisson en bonne santé ( 54 ).
46.
La préparation pour nourrissons ne pouvant donc être qualifiée de médicament, il reste à examiner si la protection de la santé publique rend la réglementation litigieuse nécessaire et si ce même objectif ne peut être atteint par des moyens moins restrictifs des échanges intracommunautaires ( 55 ).
b) Le faible taux de natalité et la mortalité infantile
47.
Le gouvernement hellénique fait valoir que le faible taux de natalité et une mortalité infantile relativement élevée exigeraient des mesures draconiennes. En ce qui concerne le faible taux de natalité, nous ferons observer que le régime de commercialisation n'est en aucune manière de nature à influer dans un sens ou dans un autre sur le chiffre des naissances. Cette constatation nous paraît d'une telle évidence qu'il est superflu de la développer plus avant.
48.
Il en va différemment de la mortalité infantile. Certes, la Commission a tenté, en se référant à des données statistiques d'autres États membres, de réfuter la prémisse sur laquelle se fonde le gouvernement hellénique et selon laquelle la Grèce connaîtrait un taux de mortalité infantile élevé par rapport à la moyenne communautaire. Nous ne croyons pas qu'il importe en l'occurrence de savoir si, pour le taux de mortalité infantile, la Grèce occupe le premier, le deuxième ou le troisième rang par rapport à d'autres États membres. La lutte contre la mortalité infantile est en elle-même un objectif d'intérêt général qui justifie que des mesures appropriées soient prises pour diminuer le taux de cette mortalité. La seule question est de savoir de quelle façon le monopole des pharmacies peut avoir une incidence sur la mortalité infantile. Le gouvernement hellénique n'a pas allégué que, de par leur nature, les laits transformés du premier âge auraient des effets dangereux pour la vie des nourrissons. Il ne pourrait d'ailleurs le faire, eu égard à la réglementation communautaire uniforme de la composition et de la présentation des préparations pour biberons. Étant donné les effets possibles sur la santé publique des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, l'adoption de la directive concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite a dû être précédée de la consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine, conformément à l'article 4 de la directive 89/398 ( 56 ).
49.
A propos de la mortalité infantile, le gouvernement hellénique a encore fait valoir qu'il souhaitait promouvoir l'allaitement maternel des nourrissons. Ainsi que l'a précisé la directive 91/321, la promotion et la protection de l'allaitement maternel sont des objectifs reconnus par la Communauté. Il sont mentionnés en plusieurs endroits tant des considérants que du dispositif de la directive. Ces efforts de promotion reposent sur le fait qu'en l'état actuel des connaissances médicales l'allaitement maternel présente, en ce qui concerne la santé des nourrissons, une supériorité partielle sur les préparations pour biberons et est par conséquent encouragé par l'Organisation mondiale de la santé. Les nouveau-nés ne disposent notamment pas encore d'un système immunitaire propre et tirent leurs défenses immunitaires du lait maternel, ce qui fait que — d'un point de vue statistique — les nourrissons allaités sont moins sujets à tomber malades. En revanche, les avantages allégués de l'allaitement pour le développement physique et psychique de l'enfant sont moins mesurables. L'objectif d'encourager le travail d'allaitement maternel pour le bénéfice de la santé des nourrissons semble donc être dans l'intérêt de la santé publique.
50.
Si nous admettons que l'allaitement est favorable à la santé de l'enfant, il faudra encore déterminer si la mesure incriminée est apte à contribuer à la réalisation de cet objectif. L'effet éventuel d'encouragement ne peut être qu'indirect, dans la mesure où l'achat des aliments pour biberons est rendu plus difficile. Consulté à ce propos au cours de la procédure orale, le représentant du gouvernement hellénique a déclaré en substance que l'encouragement de l'allaitement maternel ne serait pas le but principal de la mesure; il en serait simplement un effet secondaire apprécié. Nous croyons dès lors indispensable de voir quels sont les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la décision d'une femme de pratiquer l'allaitement. En premier lieu, il y certainement les possibilités physiques de la femme et mère, sur lesquelles la loi ne peut avoir aucune influence. Cette constatation vaut à la fois pour la capacité d'allaiter et pour l'étendue de cette capacité.
51.
D'autres facteurs sont d'ordre social, notamment les charges qui pèsent sur les mères dans leur environnement social, en raison de leurs obligations familiales et professionnelles. Ces dernières pèsent d'un poids particulièrement lourd dans la décision d'une mère d'allaiter son enfant, voire de maintenir ce mode d'alimentation pendant un certain temps. C'est sans doute dans ce cadre que se situe l'argument par lequel le gouvernement hellénique fait valoir un recul de l'allaitement maternel qui serait dû à des facteurs socio-économiques. Pour une femme exerçant une activité professionnelle, qui n'a ni le temps ni l'espace nécessaires pour être avec son enfant, il est objectivement pour ainsi dire exclu qu'elle allaite son enfant complètement pendant quatre à cinq mois, comme les médecins le recommandent, et ce même si elle est plutôt favorable à l'allaitement. Dans ces circonstances, il est impératif que, dans l'intérêt de la santé publique, la population soit approvisionnée sur l'ensemble du territoire en produits de substitution. Tel semble bien avoir été le point de vue du gouvernement hellénique lorsqu'il a adopté la dérogation au monopole des pharmacies en vertu de laquelle, dans les communes dépourvues d'officine, les préparations pour nourrissons peuvent également être commercialisées par des commerces de détail, qui doivent installer un rayon spécial à cet effet et respecter certaines dispositions sanitaires.
52.
Il faut donc se demander si la vente exclusive de préparations pour nourrissons par les pharmacies est de nature à obtenir l'effet secondaire recherché de promotion de l'allaitement. Or, c'est plus que douteux. Au cours de la procédure orale, le gouvernement hellénique a fait observer en substance qu'en Grèce l'allaitement aurait reculé au cours de ces dernières années. La raison en serait dans une très large mesure la situation sociale et économique actuelle. En effet, de plus en plus de femmes grecques exerceraient une profession et disposeraient de ce fait de moins de temps pour s'occuper de leurs enfants, surtout au cours des premiers mois de la vie.
53.
Pour promouvoir l'allaitement dans ce contexte, il faut créer un ensemble de conditions telles qu'il soit loisible même à une femme exerçant une profession d'opter pour l'allaitement.
54.
Ce n'est pas l'affaire de la Cour de dire quelles mesures sociopolitiques sont appropriées pour inciter, le cas échéant, les mères à l'allaitement; la création des conditions adéquates à cet effet est du ressort de la politique. Réserver la délivrance des préparations pour nourrissons aux pharmacies ne saurait, selon nous, avoir d'incidence positive sur la décision que prendront les mères. En effet, une mère qui n'est pas en mesure d'allaiter — quelles qu'en soient les raisons — saura toujours se procurer les denrées alimentaires nécessaires à la survie de son enfant, et ce quels que soient les obstacles qu'on lui aura mis sur le chemin. Du point de vue des acheteurs, le monopole des pharmacies ne peut à cet égard que rendre l'acquisition plus difficile et les produits plus chers ( 57 ). L'allaitement et le biberon sont certes des méthodes alternatives d'alimentation des nourrissons, mais elles ne sont pas substituables en ce sens que le recours à la méthode naturelle pourrait être étendu si l'on rendait plus difficile l'accès aux préparations pour nourrissons. La décision d'une mère d'allaiter dépend en règle générale d'autres circonstances, parmi lesquelles les facteurs socio-économiques visés ci-dessus.
55.
Le fait que la vente exclusive de ces produits par les pharmacies n'est pas de nature à promouvoir l'allaitement est encore confirmé par la déclaration du gouvernement hellénique selon laquelle la consommation de préparations pour nourrissons serait restée constante même après l'introduction du monopole litigieux en 1988. Or, si ce monopole ne peut influencer positivement la décision prise par les mères, il ne permettra pas non plus de réduire la mortalité infantile et il ne saurait justifier la restriction de la libre circulation des marchandises.
56.
Dans le cadre de l'argumentation du gouvernement hellénique selon laquelle la mesure serait dans l'intérêt de la santé publique, le gouvernement hellénique a également évoqué la possibilité que la marchandise s'avarie, avec les dangers que cela comporterait pour la santé des nourrissons. A ce propos, force est de constater que la corruption des denrées alimentaires est par hypothèse toujours possible. Pour maintenir ce danger à un niveau aussi réduit que possible, le droit communautaire a prévu l'obligation d'apposer sur la marchandise une date de durabilité minimale ( 58 ). La vérification de la date de péremption n'exige aucune connaissance spécifique, qui ne serait à la portée que d'un pharmacien. Un minimum de diligence en matière de vérification des dates limites d'utilisation peut sans aucun doute être exigé de tout détaillant ou supermarché. Du reste, le respect de cette date peut également être attendu des mères qui, en fin de compte, achètent ces produits alimentaires pour leurs nourrissons. Le contrôle de la date de péremption est à notre avis suffisant pour prévenir la consommation de marchandises avariées, et il semble du reste être garanti dans toute la mesure de ce qui est humainement possible.
57.
Par ailleurs, on peut présumer que les aliments pour nourrissons sont préparés et emballés avec un soin tout particulier, et la directive 91/321 y contribue d'ailleurs. L'argumentation du gouvernement hellénique semble être fondée en partie sur le postulat erroné que le pharmacien pourrait vérifier le contenu de chaque emballage de préparation pour nourrissons vendu par lui. En règle générale cependant, la poudre mise en vente se trouvera dans un emballage étanche. Pour procéder à une analyse, quelle qu'elle soit, du contenu de cet emballage, le pharmacien devrait commencer par l'ouvrir. Nous pensons donc que le monopole qui lui est reconnu n'apporte pas plus de garanties contre le danger de la vente de marchandises avariées que n'en apporterait la vente des produits en question par le commerce de détail.
58.
Enfin, le gouvernement hellénique fait valoir qu'en cas d'opération de retrait des marchandises seules les pharmacies garantiraient un retrait rapide et sûr. Elles seules disposeraient d'une infrastructure garantissant une réaction rapide, fiable et générale.
59.
Nous pouvons sans doute présumer qu'une opération de retrait n'est nécessaire que rarement et dans des cas exceptionnels. Ainsi, le gouvernement hellénique n'a pu citer aucun exemple tiré de la pratique grecque et a dû se référer à une opération de retrait sur les marchés belge et luxembourgeois ( 59 ). Nous croyons que, dans ces cas extrêmement rares, les moyens techniques des télécommunications modernes garantiraient le succès d'une opération de retrait même si les préparations pour nourrissons étaient vendues en dehors des pharmacies. Les canaux par lesquels la marchandise est passée peuvent être reconstitués, et les informations nécessaires peuvent être transmises. Même si une opération de retrait de cette sorte était plus onéreuse que le recours à l'infrastructure offerte par les pharmacies, ce moyen resterait cependant moins restrictif que l'institution d'un monopole de vente au bénéfice des pharmacies.
3. Les régimes comparables existant dans d'autres États membres
60.
Enfin, le gouvernement hellénique fait valoir que d'autres États membres appliqueraient des régimes administratifs comparables au monopole reconnu aux pharmacies grecques pour la commercialisation des préparations pour nourrissons. La Commission le conteste et ne confirme l'existence d'un régime de vente institué par le législateur que pour l'Espagne. Les accords volontaires conclus entre fabricants et distributeurs ne seraient pas comparables.
61.
Les conceptions juridiques prévalant dans d'autres États membres justifient en principe d'examiner une nouvelle fois l'argumentation quant à sa validité. Toutefois, le régime légal, qui existe manifestement en Espagne, n'a été justifié par aucun argument dont la teneur irait au-delà des justificatifs que nous avons déjà analysés. En ce qui concerne les régimes de distribution qui ont été institués dans d'autres États membres par voie d'accords conclus entre les opérateurs concernés et à l'initiative de ces derniers, ils ne relèvent pas de l'article 30 du traité CE. L'allusion faite par le gouvernement hellénique à la pratique suivie dans d'autres États membres n'apporte donc aucun élément de justification supplémentaire à son comportement. En conclusion, nous sommes d'avis que le monopole reconnu aux pharmacies dans la vente des préparations pour nourrissons est contraire à l'article 30 du traité.
Les dépens
Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
C — Conclusions
62.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons d'adopter la décision suivante:
«1.
En interdisant, par l'arrêté ministériel no A 2/oik. 361 du 29 janvier 1988, la vente, en dehors des seules pharmacies, des laits transformés du premier âge, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE.
2.
La République hellénique est condamnée aux dépens. »
( *1 ) Langue originale: l'allemand.
( 1 ) Devenu le traité CE le 1er novembre 1993, conformément au traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 (JO C 224 du 31 août 1992).
( 2 ) Selon le gouvernement grec, il ne s'agirait que d'un petit nombre de communes dans des régions montagneuses ou sur des îles faiblement peuplées, où les médicaments sont normalement vendus par des médecins ou par des dispensaires ruraux de l'État.
( 3 ) Installation d'un rayon spécialisé à l'intérieur du magasin, en conformité avec les dispositions applicables en matière sanitaire.
( 4 ) Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5 des motifs).
( 5 ) Arrêt du 21 mars 1991 (C-369/88, Rec. p. I-1487, point 51).
( 6 ) Arrêt du 21 mars 1991 (C-60/89, Rec. p. I-1547, point 38).
( 7 ) Le mémoire en défense fait état d'un pourcentage de 55 %. En réponse à l'argument de la Commission selon lequel la proportion d'analphabètes serait au maximum de 2,4 %, le gouvernement grec a reconnu qu'elle était de 1,9 %, mais que 49 % du groupe de référence n'avait guère suivi que 1 école primaire.
( 8 ) Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).
( 9 ) Arrêt précité, note 8.
( 10 ) Arrêt du 15 décembre 1993 (C-292/92, Rec. p. I-6787).
( 11 ) Voir l'arrêt Dassonville, précité note 4, point 5.
( 12 ) Arrêt du 20 février 1979 (120/78, Rec. p. 649).
( 13 ) Voir l'arrêt Cassis de Dijon, précité note 12; arrêt du 12 mars 1987, Commission/Allemagne (178/84, Rec. p. 1227); arrêt du 23 février 1988, Commission/France (216/84, Rec. p. 793); arrêt du 14 juillet 1988, Zoni (90/86, Rec. p. 4285); arrêt du 11 mai 1989, Commission/Allemagne (76/86, Rec. p. 1021).
( 14 ) Arrêt du 31 mars 1982, Blesgen (75/81, Rec. p. 1211); arrêt du 15 décembre 1982, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij (286/81, Rec. p. 4575); arrêt du 7 mars 1990, GB-INNO-BM (C-362/88, Rec. p. I-667); arrêt précité note 5; arrêt précité note 6; arrêt du 30 avril 1991, Boscher (C-239/90, Rec. p. I-2023); arrêt du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía, (C-1/90 et C-176/90, Rec. p. I-4151); arrêt du 25 mai 1993, LPO (C-271/92, Rec. p. I-2899); arrêt du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317).
( 15 ) Voir l'arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía, précité note 14, ainsi que l'arrêt LPO, précité note 14.
( 16 ) Voir l'arrêt Blesgen ainsi que l'arrêt Oosthoek's Uitgeversmaatschappij précités note 14; arrêt du 11 juillet 1990, Quietlynn et Richards (C-23/89, Rec. p. I-3059), et arrêt du 7 mai 1991, Sheptonhurst (C-350/89, Rec. p. I-2387); arrêt du 23 novembre 1989, B & Q (C-145/88, Rec. p. 3851), arrêt du 28 février 1991, Marchandise e.a. (C-332/89 Rec. p. I-1027), et arrêt du 16 décembre 1992, B & Q (C-169/91, Rec. p. I-6635).
( 17 ) Précité note 8.
( 18 ) Arrêt Hünermund e.a., précité note 10; arrêt du 2 juin 1994, Tankstation't Heukske et Boermans (C-401/92 et C-402/92, Rec. p. I-2199); arrêt du 2 juin 1994, Punto Casa et PPV (C-69/93 et C-258/93, Rec. p. I-2355); arrêt du 9 février 1995, Leclerc-Siplec (C-412/93, non encore publié au Recueil).
( 19 ) Voir les points 11 et 16 de l'arrêt.
( 20 ) Les italiques ont été ajoutées par l'auteur des présentes conclusions.
( 21 ) Conclusions présentées par l'avocat général M. Van Gerven le 16 mars 1994 dans les affaires Tankstation't Heutske et Boermans, précitées note 18, p. I-2201
( 22 ) Conclusions présentées par l'avocat général M. Jacobs le 24 novembre 1994 dans l'affaire Leclerc-Siplec, précitée note 18.
( 23 ) Débat pour lequel les conclusions prononcées par l'avocat général M. Tesauro le 27 octobre 1993 dans l'affaire Hiinermund e.a., précitée note 10, avaient préparé le terrain.
( 24 ) Voir les arrêts précités notes 5 et 6 ainsi que l'arrêt Verband Sozialer Wettbewerb, précité note 14.
( 25 ) Précité note 8.
( 26 ) Voir les conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'affaire Leclerc-Siplec, précitée, point 45.
( 27 ) Voir la note 53 des conclusions de l'avocat général M. Van Gerven dans les affaires jointes Tankstation't Heukske et Boermans, précitées note 18.
( 28 ) Arrêt du 13 mars 1984, Prantl (16/83, Rec. p. 1299, point 20); arrêt du 18 mai 1993, Yves Rocher (C-126/91, Rec. p. I-1361, point 21).
( 29 ) Étant donné la définition extensive de la notion de mesures d'effet équivalent, il n'était nullement nécessaire d'apporter la preuve de l'effet restrictif produit par une mesure; à l'inverse, un État membre ne pouvait tirer aucun avantage de l'argument selon lequel la mesure litigieuse n'avait en réalité aucun effet restrictif pour les importations, même lorsqu'il était en mesure d'en faire la preuve.
( 30 ) Voir en ce sens les arrêts Delattre ainsi que Monteil et Samanni, précités.
( 31 ) La mesure litigieuse n'a été introduite qu'en 1988.
( 32 ) Les parties intéressées sont unanimes à dire que la marge bénéficiaire des pharmacies peut aller jusqu'à 15 % tandis que, d'après ce que la Commission a déclaré lors de la procédure orale, celle des supermarchés va jusqu'à 7 %.
( 33 ) Ainsi dans les cas de l'interdiction des ventes dominicales et de l'interdiction du travail dominical: arrêt B & Q, C-145/88, précité note 16; arrêt Marchandise e.a., précité note 16; arrêt B & O, 169/91, précité note 16; arrêt du 16 décembre 1992, Anders (306/88, Rec. p. I-6457); arrêt du 28 février 1991, Conforama e.a. (312/89, Rec. p. I-997); arrêt du 16 décembre 1992, Payless DIY e.a. (304/90 Rec. p. I-6493).
( 34 ) Arrêt du 15 décembre 1993, (C-277/91, C-318/91, C-319/91, Rec. p. I-6621).
( 35 ) Arrêt du 5 octobre 1994, « La Crespelle » (C-323/93, non encore publié au Recueil).
( 36 ) Dans l'affaire Ligur Carni e.a., la procédure avait pour objet des dispositions nationales en vertu desquelles certaines marchandises (la viande fraîche) étaient, à l'occasion du transport et de l'arrivée à la commune de destination, systématiquement soumises à des contrôles sanitaires et à des examens vétérinaires payants. Dans l'affaire La Crespelle, il s'agissait du monopole exercé par des stations d'insémination dans une zone déterminée.
( 37 ) Directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (JO L 175, p. 35).
( 38 ) L'article 1 er de la directive se réfère au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dont les principes et les objectifs en matière de commercialisation, d'information et de responsabilités des autorités sanitaires doivent être mis en application par les États membres.
( 39 ) Voir l'arrêt Cassis de Dijon, précité, point 8.
( 40 ) Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées aux consommateurs finals ainsi que la publiconcernant cité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE du Conseil du 14 juin 1989 (JO L 186, p. 17).
( 41 ) L'article 2, deuxième phrase, de la directive se lit comme suit: « Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être commercialisé ou autrement présenté comme de nature à répondre à lui seul aux besoins nutritionnels des nourrissons normaux en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie. »
( 42 ) Voir l'arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía, précité note 14.
( 43 ) Voir l'arrêt Delattre, précité, point 56, et l'arrêt Monteil et Samanni, précité, point 43. Voir également la directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 34), dont le premier considérant prévoit que l'instauration d'un monopole au bénéfice des pharmaciens continue de relever de la seule compétence des États membres.
( 44 ) Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO 1965, 22, p. 369), modifiée par la directive 89/341/CEE du 3 mai 1989 (JO L 142, p. 11).
( 45 ) Passages mis en italique par l'auteur des présentes conclusions.
( 46 ) Arrêt du 30 novembre 1983, Van Bennekom (C-227/82, Rec. p. 3883); arrêt du 20 mars 1986, Tissier (35/85, Rec. p. 1207); arrêts Delattre et Monteil et Samanni précités; arrêt du 16 avril 1991, Upjohn (C-112/89, Rec. p. I-1703); arrêt du 20 mai 1992, Commission/Allemagne, (C-290/90, Rec. p. I-3317); arrêt du 28 octobre 1992, Ter Voort (C-219/91, Rec. p. I-5485).
( 47 ) Voir les arrêts Delattre, Monteil et Samanni ainsi que Upjohn précités.
( 48 ) Voir les arrêts Delattre et Ter Voort, précités.
( 49 ) JO L 186, p. 27.
( 50 ) Les italiques sont de l'auteur des présentes conclusions.
( 51 ) Passages mis en italique par l'auteur des présentes conclusions.
( 52 ) Passages mis en italique par l'auteur des présentes conclusions.
( 53 ) Voir les médicaments par présentation au sens de l'article 1er, point 2, premier alinéa, de la directive 65/65.
( 54 ) Voir les médicaments par fonction au sens de l'article 1er, point 2, deuxième alinéa, de la directive 65/65.
( 55 ) Voir l'arrêt du 20 mai 1976, De Peijper (C-104/75, Rec. p. 613, point 32); arrêt du 28 février 1984, Commission/Allemagne (247/81, Rec. p. 1111, point 7); arrêt du 27 mai 1986, Legia et Gyselinx-Cophalux (87/85, Rec. p. 1707, point 19); arrêt Delattre, précité, point 67 ainsi que l'arrêt Monteil et Samanni, précité, point 46); arrêt du 8 juin 1993, Commission/Belgique (C-373/92, Rec. p. I-3107, points 8 et 10).
( 56 ) La consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine est mentionnée au douzième considérant de la directive 91/321. En ce qui concerne l'obligation de consulter les comités scientifiques, voir également l'arrêt du 25 janvier 1994, Angelopharm (C-212/91, Rec. p. I-171).
( 57 ) Tandis que du point de vue des fabricants et des importateurs, il rendra l'écoulement des marchandises plus difficile et plus coûteux.
( 58 ) Voir l'article 3, paragraphe 1, point 4, de la directive 79/112.
( 59 ) Voir le mémoire en défense, p. 14.
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