Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a saisi la Cour de questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (85/337/CEE) (1).
2. La règle fondamentale de la directive figure à son article 2 qui dispose que certains travaux de construction et d' autres projets "susceptibles d' avoir des incidences notables sur l' environnement (seront) soumis à une évaluation" de ces incidences, "avant l' octroi de l' autorisation" de réaliser le projet. En bref, il faut procéder à ce que nous appellerons ci-après une "évaluation environnementale". Il faut procéder à une évaluation environnementale, entre autres, pour la construction d' autoroutes et de voies rapides.
Conformément à l' article 12, les États membres devaient prendre "les mesures nécessaires pour se conformer à la ... directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification". Ce délai a expiré le 3 juillet 1988.
3. L' affaire au principal concerne un litige relatif à l' approbation de deux tronçons de voie rapide.
Les approbations ont été données après la date fixée pour la mise en oeuvre de la directive et elles l' ont été sans que les incidences du projet sur l' environnement aient été évaluées conformément à la directive.
Les autorités d' approbation se sont dispensées de l' évaluation environnementale en se référant à une disposition transitoire de la loi allemande de mise en oeuvre de la directive. Selon cette disposition, l' évaluation environnementale ne s' impose que pour les projets qui ne sont pas portés à la connaissance du public avant l' entrée en vigueur de la loi.
Les parties requérantes au principal ont fait valoir, notamment, que l' évaluation environnementale aurait dû être effectuée, car l' approbation des projets était postérieure à la date fixée pour la mise en oeuvre de la directive.
Le tribunal de renvoi éprouve des doutes quant à la compatibilité de la disposition transitoire avec la directive et, c' est pour pouvoir se prononcer à cet égard, qu' il a saisi la Cour de questions préjudicielles.
4. L' affaire soulève un problème de principe, important en pratique, et dont la solution n' est pas si simple.
Il est incontestable que les dispositions de la directive auraient dû être mises en oeuvre le 3 juillet 1988 au plus tard, c' est-à-dire qu' à cette date les États membres auraient dû instituer l' obligation de soumettre à une évaluation environnementale les projets couverts par la directive.
On peut, en revanche, se demander si l' évaluation environnementale doit être effectuée pour chaque projet non encore approuvé à la date de mise en oeuvre de la directive, ou si les projets dont la procédure d' approbation est déjà entamée à cette date peuvent s' en dispenser.
5. La question présente une importance significative, car les procédures d' approbation des projets couverts par la directive peuvent être très longues et les évaluations environnementales, qui imposent des obligations étendues aux maîtres d' ouvrage et aux autorités concernées, prennent normalement beaucoup de temps elles aussi.
Si seuls les projets engagés après la date de mise en oeuvre de la directive doivent être soumis à l' évaluation environnementale, il est vraisemblable qu' un nombre appréciable de projets y échapperont.
Si chaque projet non encore approuvé à la date de mise en oeuvre de la directive doit faire l' objet d' une évaluation environnementale, il est vraisemblable que, dans un nombre de cas non négligeable, la réalisation des projets en sera sensiblement retardée, avec des conséquences sérieuses pour les maîtres d' ouvrage et pour les objectifs que la réalisation des projets doit permettre d' atteindre.
6. Le nombre d' observations présentées à la Cour, ainsi que les divergences de points de vue sur l' interprétation à donner à la directive, montrent bien l' importance pratique de cette question et les hésitations quant à la réponse appropriée.
L' association Bund Naturschutz in Bayern e.V., ainsi que plusieurs des particuliers requérants au principal, le gouvernement néerlandais et la Commission font valoir que la directive impose une évaluation environnementale de tous les projets qui n' ont pas encore été approuvés à la date de mise en oeuvre de la directive, tandis que le Freistaat Bayern, la ville de Vilsbiburg, le gouvernement allemand et celui du Royaume-Uni estiment qu' il n' est pas possible d' interpréter la directive en ce sens.
La directive concernant l' évaluation des incidences de certains projets sur l' environnement (ci-après la "directive EIA")
7. La directive a été arrêtée par le Conseil, le 27 juin 1985, sur la base des articles 100 et 235 du traité. L' objectif de la directive, tel qu' il ressort de ses considérants, est de promouvoir une politique de l' environnement consistant à éviter dès l' origine la création de pollutions ou de nuisances, plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets, de sorte qu' il convient de tenir compte le plus tôt possible des incidences sur l' environnement de tous les processus techniques de planification et de décision.
8. La structure principale de la directive est la suivante:
° L' obligation matérielle fondamentale des États membres, inscrite à l' article 2, est de soumettre les projets susceptibles d' avoir des incidences notables sur l' environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, à une évaluation de ces incidences, avant d' autoriser la réalisation de ces projets.
° L' évaluation environnementale consiste, conformément à l' article 3 de la directive, à identifier, à décrire et à évaluer les effets directs et indirects d' un projet sur toute une série de facteurs: l' homme, la faune et la flore, le sol, l' eau, l' air, le climat et le paysage, l' interaction entre les facteurs précités, les biens matériels et le patrimoine culturel.
° Les types de projet qui doivent être soumis à une évaluation environnementale sont fixés à l' article 4, combiné aux annexes I et II, et ils comprennent, d' une part, les projets qui doivent toujours être soumis à une évaluation (tels que les autoroutes et les voies rapides) et, d' autre part, les projets pour lesquels l' opportunité d' une évaluation est laissée à l' appréciation des États membres.
° L' évaluation environnementale repose sur une série d' informations:
Il s' agit d' abord et surtout d' informations fournies par le maître d' ouvrage, dont les obligations à cet égard sont fixées à l' article 5, dont il découle qu' il appartient aux autorités nationales de déterminer les modalités de fourniture des informations (contenu, forme et date) (2), mais dont il découle également que le maître d' ouvrage doit en toute hypothèse fournir une série d' informations expressément énumérées.
En second lieu, conformément à l' article 6 de la directive, l' évaluation environnementale doit se fonder sur des informations recueillies auprès des autorités responsables en matière d' environnement ainsi qu' auprès de la partie du public concernée, selon des modalités de consultation fixées par les États membres (3).
° Aux termes de l' article 8, les informations ainsi recueillies "doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure d' autorisation".
La mise en oeuvre de la directive en Allemagne
9. Le Bundestag a adopté la loi de transposition de la directive le 12 février 1990. Cette loi est entrée en vigueur le 1er août 1990.
La loi de transposition comporte à son article 1er le "Gesetz ueber die Umweltvertraeglichkeitspruefung" (loi relative à l' évaluation des incidences sur l' environnement), ci-après la "loi UVP". C' est à l' article 22 de la loi UVP que se trouve la règle transitoire visée ci-dessus, selon laquelle des procédures déjà engagées, et pour lesquelles le projet n' était pas encore publié lors de l' entrée en vigueur de la loi, doivent être menées à leur terme conformément aux règles de la loi (4).
La loi de transposition comporte en outre, en ses articles 2 à 12, des dispositions modifiant différentes lois spéciales, dont l' article 7 qui modifie les articles 16 et 17 de la loi fédérale sur les routes destinées au trafic à grande distance. Cette modification impose une évaluation environnementale, aussi bien avant que le ministère des Transports ne prenne des dispositions quant au tracé de telles routes qu' avant l' approbation de chaque projet en la matière.
Les faits de l' affaire au principal
10. Par des demandes présentées en septembre 1988 et précisées en novembre 1989, l' Autobahndirektion Suedbayern a sollicité du gouvernement de Basse-Bavière l' autorisation de réaliser de nouveaux projets concernant deux tronçons de voie rapide, respectivement un tronçon de 6,9 km entre Geisenhausen et Haarbach et un tronçon (dit "rocade de Vistal") d' environ 3 km entre la route fédérale n 15 et la route fédérale n 388, dans les environs de Haarbach/Wolferding.
Les deux voies doivent soulager la ville de Vilsbiburg du trafic qui la traverse sur la route fédérale 299. Le premier projet constitue, par ailleurs, une section d' une nouvelle route d' environ 130 km (ci-après "nouvelle B 15"), dont la construction est envisagée entre Rosenheim et Regensburg. Cette route sera distincte de la B 15 actuelle et servira de liaison nord-sud supplémentaire pour le trafic de transit. La nouvelle B 15 est en projet depuis au moins le début des années 70. En ce qui concerne la section de Landshut à Rosenheim, dans laquelle se trouve le tronçon litigieux, les décisions de planification et de tracé ont été adoptées en 1977 et en 1978. En 1985, le Bundestag a inscrit cette liaison dans l' annexe à la loi relative à la construction de voies pour le trafic à grande distance, constatant par là un besoin de construction, pour des raisons de trafic, de la nouvelle B 15 entre Rosenheim et Regensburg.
Le tronçon entre Geisenhausen et Haarbach constitue la première des sections de la nouvelle B 15 à construire.
Les deux projets ont été publiés en liaison avec la demande d' approbation formée par l' Autobahndirektion Suedbayern.
Le 16 décembre 1991, le gouvernement de Niederbayern a décidé d' approuver les deux projets.
Dans les décisions d' approbation, le gouvernement de Niederbayern a exposé que, conformément à l' article 22 de la loi UVP relatif aux projets déjà publiés, il n' avait pas été nécessaire en l' espèce de procéder à une évaluation de leurs incidences sur l' environnement.
11. Il est ainsi constant qu' aucune évaluation environnementale n' a été effectuée et qu' il s' agit de projets,
° dont la procédure d' approbation a été engagée après l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive,
et
° où les approbations ont été accordées après l' entrée en vigueur de la loi de transposition allemande, mais dans des circonstances où la règle transitoire de la loi UVP permettait de ne pas soumettre les projets à une évaluation environnementale.
L' affaire en instance devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
12. Dans leur majorité, les requérants sont des paysans qui devront céder des terrains si les projets sont réalisés. Les autres requérants combattent les projets en raison des nuisances qui résulteront du trafic à venir, etc.
On l' a dit, les requérants concluent à l' annulation des approbations relatives aux deux projets, notamment parce que l' approbation n' a pas été précédée d' une évaluation environnementale.
13. Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof éprouve des doutes quant à la compatibilité, avec la directive, de la disposition transitoire inscrite à l' article 22 de la loi UVP, et il part de la prémisse que, si l' article 22 enfreint la directive, les approbations ne sont pas valides. Pour pouvoir se prononcer sur les conclusions des requérants au principal, il a saisi la Cour de trois questions préjudicielles.
La première d' entre elles vise à savoir si la directive oblige les États membres, dès l' expiration du délai de mise en oeuvre, à soumettre tous les projets non encore approuvés à une évaluation environnementale, ou si ces États membres peuvent limiter l' obligation d' évaluation environnementale aux seuls projets dont la procédure d' approbation a été engagée après l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive.
La deuxième question consiste à demander si, pour le cas où la directive permettrait d' omettre l' évaluation environnementale pour des projets dont la procédure d' approbation est entamée, les États membres peuvent choisir de soustraire à l' obligation d' évaluation des procédures d' approbation ouvertes avant une date limite postérieure à celle fixée pour la mise en oeuvre de la directive.
La troisième question, qui n' est posée que pour le cas d' une réponse affirmative à la deuxième question, concerne la notion de projet en ce qui concerne les routes (il s' agit de savoir si l' évaluation environnementale doit porter sur toute la liaison routière envisagée ou seulement sur les portions de route qui font l' objet de la demande d' autorisation).
14. Les faits du litige au principal montrent que c' est d' abord et surtout la deuxième de ces trois questions qui est pertinente pour la solution de ce litige. Comme on l' a dit, il est constant que l' affaire au principal concerne des projets pour lesquels la demande d' autorisation n' a été présentée qu' après la date fixée pour la mise en oeuvre de la directive et qui auraient dû être soumis à une évaluation environnementale s' ils n' avaient pas été couverts par la disposition transitoire de la loi UVP.
15. Ainsi, la Cour pourrait raisonnablement se borner à répondre à cette question, puisque, à strictement parler, la première question n' a qu' une valeur théorique dans le contexte de la présente affaire.
Il est toutefois incontestable qu' il serait justifié de se prononcer également sur la première question. Si on lui répond en ce sens qu' il convient de soumettre à une évaluation environnementale tous les projets qui n' ont pas encore été autorisés au moment de la mise en oeuvre de la directive, il est inutile de répondre à la deuxième question. De surcroît, la première question soulève en toute hypothèse un problème pratique important, comme l' ont montré surtout les observations du gouvernement du Royaume-Uni.
La première question
16. La première question a la teneur suivante:
"L' article 12 de la directive doit-il être interprété en ce sens que
a) les États membres étaient tenus de prendre avant le 3 juillet 1988 les mesures nécessaires pour que tous les projets publics autorisés pour la première fois après cette date et entrant dans le champ d' application de la directive, répondent aux exigences de cette dernière,
ou en ce sens que
b) les États membres devaient certes prendre les mesures nécessaires avant le 3 juillet 1988, mais qu' ils conservaient néanmoins la faculté de créer un régime transitoire pour les procédures d' autorisation déjà engagées?"
17. L' article 12 de la directive dispose que "les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification".
L' obligation inconditionnelle des États membres de respecter les délais de mise en oeuvre fixés dans des directives a toujours été soulignée par la Cour, qui a notamment constaté à cet égard que les mesures nationales de transposition ne devaient pas conduire à une prolongation du délai de mise en oeuvre de la directive (5).
Si la directive n' est pas mise en oeuvre en temps utile par l' adoption des mesures nationales nécessaires, les États membres manquent aux obligations qui leur incombent en vertu du traité.
18. La présente question porte, non pas sur l' obligation des États membres de mettre en oeuvre une directive en temps utile, mais en revanche sur le contenu des "mesures nécessaires" qui doivent être adoptées par les États membres.
La réponse à cette question ne peut se fonder sur une interprétation de l' article 12, mais dépend d' une interprétation des autres dispositions de la directive.
19. Malgré l' importance pratique évidente de cette question, il n' est pas dit expressément dans la directive si l' évaluation environnementale doit être effectuée pour tous les projets non encore approuvés ou seulement pour les projets dont la procédure d' approbation n' a pas encore été engagée.
20. Il convient donc de chercher la réponse à cette question dans les dispositions matérielles de la directive relatives au contenu de l' obligation d' évaluation environnementale, à la lumière de l' objectif de la directive.
21. Le plus logique à cet égard est de prendre pour point de départ l' article 2 de la directive, aux termes duquel les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour que, "avant l' octroi de l' autorisation, les projets susceptibles d' avoir des incidences notables sur l' environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences".
22. La Commission, le gouvernement néerlandais, ainsi que les requérants au principal ayant présenté des observations, font valoir qu' en l' absence d' une règle transitoire expresse la seule interprétation possible de la directive est que l' obligation de procéder à une évaluation environnementale doit s' imposer à tous les projets qui n' ont pas encore été approuvés à l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive.
23. Ils relèvent qu' il est expressément établi que tout projet doit être soumis à une évaluation environnementale avant l' octroi de l' autorisation de les réaliser et que l' objectif de la directive plaide lui aussi dans le sens d' une extension de l' obligation à tous les projets qui n' ont pas encore été approuvés à l' expiration du délai de mise en oeuvre. De surcroît, ils estiment que le délai de trois ans, plus long que les délais usuels en matière d' environnement, suffit pour permettre aux États membres de résoudre d' éventuels problèmes de transition au cours de la période de mise en oeuvre et qu' il ressort d' autres directives en matière d' environnement que le Conseil donne expressément aux États membres la possibilité de résoudre des problèmes de transition si un besoin en ce sens est décelé.
24. Permettez-nous de constater d' emblée que ces arguments ne sont pas assez forts pour nous convaincre que c' est là l' interprétation correcte de la directive. La raison principale n' en est pas que certains des arguments sont peu convaincants, mais surtout qu' il existe d' importantes raisons pratiques, et liées à la sécurité juridique, qui, compte tenu du caractère de cette obligation, plaident à l' encontre d' une telle interprétation.
25. Indépendamment du fait qu' il est plus que douteux que les États membres puissent être tenus de résoudre, pendant le délai de mise en oeuvre, les problèmes de transition susceptibles d' être engendrés par l' application de la directive à l' égard des particuliers, on peut s' interroger sur le bien-fondé de l' affirmation selon laquelle le délai de mise en oeuvre de trois ans est suffisamment long pour résoudre d' éventuels problèmes de transition.
26. Cette question trouve des justifications dans le rapport sur l' application de la directive EIA, que la Commission a dû élaborer et adresser au Conseil et au Parlement, conformément à l' article 11, paragraphe 3, de la directive (6). Ce rapport, qui date de novembre 1992, souligne que la directive est un texte cadre. Le rapport met en évidence les nombreux points de détail dont la directive laisse la solution aux États membres et il mentionne que, du fait de l' ampleur de son domaine d' application, la directive produit des effets à l' égard de bien des organes gouvernementaux, autorités publiques et procédures d' autorisation différents. Le rapport contient, par exemple, la constatation suivante:
"Les études initiales préparatoires relatives à la proposition de directive EIA ont été entreprises en 1975/1976 et la proposition de la Commission a été adoptée formellement en 1980. Toutefois, ce n' est qu' en 1985 qu' elle a été finalement approuvée par le Conseil des ministres. Cependant, cela n' a pas marqué la fin du processus d' adoption, mais plutôt le début de l' acceptation des détails de sa transposition dans le droit interne et, surtout, de son application satisfaisante dans la pratique. Pour ces deux aspects, il était clair que la mise en conformité allait prendre un certain temps, étant donné la nature et l' ampleur des changements que nécessitait la directive. Cette situation a dû être prise en considération lors de l' évaluation des progrès réalisés depuis 1985. De même, alors que la nature 'cadre' de cette directive a, d' une certaine manière, facilité le travail de mise en oeuvre ° en donnant davantage de flexibilité aux États membres dans l' adaptation de leurs procédures existantes °, son ampleur a, peut-être était-ce inévitable, suscité des incertitudes quant à l' interprétation précise des principes d' évaluation de base et des exigences de procédure qui devaient être satisfaits. Lors de l' évaluation des progrès, ce facteur doit également être pris en compte" (7).
27. Il ressort, par ailleurs, du rapport que la mise en oeuvre de la directive a provoqué d' importantes difficultés, au moins dans la plupart des États membres. Le rapport constate à cet égard:
"Il (un tableau) démontre qu' alors que certaines mesures ont été approuvées pendant la période de transition 1985/1988 ... la période principale pour la mise en oeuvre formelle s' est située après juillet 1988 et, plus particulièrement, en 1990/1991. Comme on le verra plus loin, le degré de conformité formel de la directive EIA était très limité pour la plupart des États membres à l' issue de la période transitoire ...
En dépit de progrès nettement plus sensibles entre la mi-1988 et la mi-1991, le respect formel de la directive n' était pas encore chose acquise en juillet 1991. Comme l' illustre (un tableau), un nombre considérable de mesures légales complémentaires étaient encore en voie de rédaction et d' approbation à cette date. En outre, il existe des différences d' interprétation ... sur la question de savoir si les combinaisons des mesures existantes et proposées seront suffisantes pour parvenir à un respect formel suffisant de la directive ...
Six ans après son adoption, l' application insatisfaisante de la directive constitue une source évidente de préoccupation" (8).
28. Dans ces circonstances, la Commission paraît peu convaincante lorsqu' elle déduit du fait que le délai de mise en oeuvre est de trois ans que l' obligation d' entreprendre une étude environnementale devrait s' appliquer à tous les projets non encore approuvés ° même si la procédure d' approbation a été engagée longtemps auparavant ° au motif que les États membres auraient pu utiliser le délai de mise en oeuvre pour résoudre d' éventuels problèmes de transition concernant de tels projets.
29. La conclusion tirée a contrario, par la Commission, des dispositions transitoires expresses qui figurent dans d' autres directives n' est pas non plus très solide. Il s' agit surtout, dans ces directives, de dispositions qui permettent aux États membres, dans des circonstances précises, de reporter la mise en oeuvre des exigences de la directive en ce qui concerne la qualité des eaux, de l' air, etc. Les exigences fixées par la directive EIA sont d' une autre nature et, comme nous l' avons déjà dit, il ne s' agit pas ici de savoir si les États membres ont le droit de ne se conformer que plus tard à l' exigence d' évaluation environnementale, mais seulement de savoir dans quelle mesure cette exigence s' applique à des projets qui sont déjà en examen au moment où la directive doit être mise en oeuvre.
30. L' objectif de la directive EIA est de garantir que la procédure d' approbation de projets qui peuvent avoir des incidences importantes sur l' environnement est complétée par une autre procédure, désignée, dans le rapport de la Commission, par les termes de processus EIA (9).
31. Dans les considérants de la directive, il est souligné que le processus EIA doit être engagé aussitôt que possible dans le cadre de la planification du projet et les dispositions de la directive montrent clairement que l' évaluation environnementale est un processus, qui doit se dérouler parallèlement à la procédure d' autorisation du projet et en tant que partie intégrante de cette procédure. C' est là indubitablement un élément central pour réaliser correctement l' objectif assigné à la directive.
C' est également ce que souligne le rapport de la Commission, qui l' illustre fort bien dans un schéma figurant dans le rapport (figure 2.1) et présentant un diagramme du processus EIA et de sa relation avec l' évaluation, l' autorisation et l' exécution du projet. Le diagramme est joint en annexe aux présentes conclusions. Il montre notamment qu' une évaluation environnementale impose au maître d' ouvrage des obligations significatives, et qu' il est important, pour réaliser l' objectif de la directive, que le maître d' ouvrage engage le processus EIA, même avant de demander l' approbation du projet.
32. Il peut être utile, à cet égard, de relever également que l' article 8 de la directive se limite à disposer que l' évaluation environnementale doit être prise en considération "dans le cadre de la procédure d' autorisation" (souligné par nous), et qu' ainsi la directive laisse aux États membres le soin de déterminer comment et à quel stade de la procédure d' approbation il convient de procéder à l' évaluation environnementale (10).
33. Dans ces circonstances, il ne nous semble pas bien fondé d' interpréter la directive en ce sens que l' obligation de mettre en oeuvre le processus EIA est valable pour toutes les procédures d' autorisation qui ne sont pas complètement terminées à une certaine date, à savoir le 3 juillet 1988.
34. Une telle interprétation aurait des résultats arbitraires et, surtout, des conséquences qui pourraient retarder d' une manière décisive la réalisation de projets d' intérêt public, avec des inconvénients importants pour le maître d' ouvrage et la société.
35. Elle impliquerait l' obligation d' appliquer complètement le processus EIA également, le cas échéant, à des projets qui seraient peut-être sur le point d' obtenir une approbation formelle, à l' issue d' une procédure d' autorisation longue, approfondie et compliquée (où les considérations d' environnement seraient vraisemblablement déjà entrées en ligne de compte dans une large mesure).
36. D' après les informations disponibles, cette interprétation risquerait de retarder de plusieurs années la réalisation de travaux d' intérêt général, par exemple des installations destinées au dépôt permanent de déchets radioactifs et des installations d' élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre (11). On voit, sans qu' aucune démonstration détaillée soit nécessaire, que des retards dans la réalisation de projets entraîneraient des pertes significatives pour les maîtres d' ouvrage privés et publics et, le cas échéant, pour la société.
37. Force est, à notre avis, de partager le point de vue du Freistaat Bayern, du gouvernement allemand et de celui du Royaume-Uni, en ce sens qu' une telle interprétation aurait des conséquences difficilement conciliables avec le principe de la sécurité juridique, y compris la protection des espoirs légitimes et le principe de proportionnalité.
38. Bien sûr, rien ne permet d' affirmer que ces principes auraient entraîné l' invalidité d' une disposition expresse de la directive aux termes de laquelle tous les projets non autorisés au 3 juillet 1988 doivent être soumis à une évaluation environnementale. Mais ces principes peuvent facilement être invoqués en tant qu' arguments de poids pour une interprétation de la directive en ce sens que les États membres peuvent dispenser de l' évaluation environnementale les projets dont la procédure d' approbation a été entamée avant le 3 juillet 1988.
39. On ne saurait faire valoir à l' encontre d' une telle interprétation qu' elle serait contraire au principe de l' application uniforme du droit communautaire. L' interprétation constate quelles obligations constituent le minimum imposé aux États membres. Aux termes de l' article 13 de la directive, rien n' interdit aux différents États membres de fixer des règles plus strictes. Ainsi, rien n' empêchait les États membres d' introduire l' obligation d' évaluation environnementale pour leurs maîtres d' ouvrage et leurs administrations avant le 3 juillet 1988 (même si les indications exposées ci-dessus permettent d' avoir des doutes sur le nombre de ceux qui ont fait usage de cette possibilité pour protéger l' environnement aussi bien et aussitôt que possible).
40. Ainsi, alors qu' il n' y a pas de raisons solides en sens contraire, il y a de bonnes raisons d' interpréter la directive EIA comme n' imposant pas aux États membres de soumettre à une évaluation environnementale les projets entrant dans le champ d' application de la directive qui n' étaient pas approuvés au 3 juillet 1988, mais leur permettant de limiter cette obligation aux projets pour lesquels la procédure d' autorisation n' avait pas encore été engagée.
41. On le voit, cette interprétation utilise l' engagement de la procédure d' approbation en tant qu' élément décisif. C' est d' ailleurs cet élément qui est mentionné dans la question préjudicielle comme l' une des deux possibilités décisives. C' est à la date d' engagement de la procédure d' approbation que le projet est porté à la connaissance des autorités et c' est à cette date que la directive permet aux autorités d' imposer au maître d' ouvrage des obligations quant au contenu et autres aspects des informations qu' il doit fournir.
Cette interprétation a pour inconvénient d' utiliser une notion ° "engagement" de la procédure d' autorisation ° qui risque d' être difficile à utiliser en pratique dans des cas concrets.
Bien sûr, la procédure d' autorisation sera normalement introduite par la demande d' autorisation de réaliser le projet, formée par le maître d' ouvrage. Mais on ne peut guère exclure, surtout pour les maîtres d' ouvrages publics, des doutes quant à la date de présentation d' une telle demande et, également, quant au point de savoir si de tels maîtres d' ouvrage présentent une demande formelle (voir à cet égard la définition du maître d' ouvrage à l' article 1er de la directive: "soit l' auteur d' une demande d' autorisation concernant un projet privé, soit l' autorité publique qui prend l' initiative à l' égard d' un projet").
42. Il n' est certainement pas possible non plus d' exclure des cas où le projet subit des modifications si essentielles, ou bien où la procédure d' autorisation du projet s' étend sur une période si longue, qu' il serait justifié, pour assurer le respect de la directive, de constater qu' il convient d' engager une nouvelle procédure d' approbation, avec l' obligation correspondante d' évaluation environnementale.
43. Il n' y a pas lieu dans la présente espèce d' étudier de manière plus approfondie la solution à cette question. La notion d' engagement de la procédure d' approbation devra être précisée, le cas échéant, dans le cadre d' affaires ultérieures.
La deuxième question
44. La deuxième question préjudicielle est la suivante:
"S' il y a lieu de répondre à la première question dans le sens de l' alternative figurant sous b):
l' article 12 de la directive doit-il être interprété en ce sens que
a) la date limite applicable à tout régime transitoire doit être le 3 juillet 1988,
ou en ce sens que
b) les États membres peuvent, dans le cadre d' un régime transitoire, se baser sur la date d' entrée en vigueur ultérieure de leurs mesures nationales de transposition?"
45. Il résulte de la réponse à la première question préjudicielle qu' il y a lieu de se prononcer sur la deuxième.
46. Les éléments de réponse à cette question sont compris dans les prémisses de la réponse à la première question.
Il en ressort,
° que, aux termes de l' article 12 de la directive, les États membres devaient avoir adopté les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 3 juillet 1988;
° que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l' obligation de mettre en oeuvre une directive doit être respectée de manière inconditionnelle,
et
° que l' obligation d' entreprendre une évaluation environnementale vaut pour tous les projets pour lesquels une demande d' approbation a été présentée ou pour lesquels la procédure d' approbation a été engagée d' une autre manière, après l' expiration du délai de mise en oeuvre.
Rien, dans la directive, ne permet de soutenir qu' en la mettant en oeuvre, les États membres pourraient prévoir des exceptions à l' obligation d' évaluation environnementale pour les projets pour lesquels la procédure d' autorisation a été engagée après l' expiration du délai de mise en oeuvre.
47. Peu importe à cet égard qu' il s' agisse de projets dont, comme en l' espèce, la procédure de planification en est déjà au stade où l' on a adopté les décisions nécessaires en matière de besoins liés au trafic, de planification au niveau plus général de la région ou du Land, ainsi qu' au tracé. Comme on l' a dit plus haut, l' objectif et le contenu de la directive imposent, comme date limite, celle à laquelle la procédure d' approbation du projet concerné a été engagée.
48. Il est vrai que, comme le font remarquer le gouvernement allemand et le Freistaat Bayern, la disposition transitoire de la loi UVP tient compte de l' intérêt des maîtres d' ouvrage et des objectifs d' intérêt général qui se trouvent à la base de la réalisation des projets, c' est-à-dire des considérations qui sous-tendent l' interprétation de la directive que nous avons proposée pour répondre à la première question.
Il est indéniable que le retard pris par l' Allemagne pour mettre en oeuvre la directive pourrait créer des problèmes sérieux, mais cette circonstance ne saurait justifier ou légitimer un régime transitoire qui ne respecterait pas l' obligation de mettre la directive en oeuvre le 3 juillet 1988 au plus tard et donc d' instituer l' obligation d' évaluation environnementale pour tous les projets couverts par des procédures d' approbation engagées après cette date.
Le régime transitoire de la loi UVP est incompatible avec la directive, dans la mesure où il prévoit une exception à l' obligation d' évaluation environnementale en ce qui concerne les projets pour lesquels la procédure d' approbation a été engagée après le 3 juillet 1988.
49. Il convient, surtout dans la présente affaire, de mentionner que l' article 2, paragraphe 3, de la directive offre aux États membres, dans des cas exceptionnels et sous certaines conditions, la possibilité d' "exempter, en totalité ou en partie, un projet spécifique" de l' application de la directive (12).
50. Bien sûr, cette disposition ne pourrait pas être invoquée pour démontrer ni qu' une disposition transitoire telle que celle qui nous occupe est licite, ni que l' obligation d' évaluation environnementale doit s' appliquer à tout projet non encore approuvé au 3 juillet 1988; elle montre toutefois que le législateur communautaire a été conscient du fait que, dans certains cas, des raisons très sérieuses pourraient rendre nécessaire et défendable l' exemption d' un projet de l' évaluation environnementale prescrite par la directive. Cette possibilité existe pour tous les projets et elle n' est donc pas limitée à ceux qui soulèvent des problèmes spécifiques de nature transitoire. Il est néanmoins naturel de penser que c' est surtout dans de tels cas qu' il y aura lieu d' appliquer cette disposition. Ainsi, il nous paraît logique d' estimer que cette disposition pourrait éventuellement être utilisée pour résoudre les problèmes sérieux créés par un retard de la réalisation de la voie de contournement de Vilsbiburg, et que le maire de Vilsbiburg a exposés à la Cour avec force et conviction.
L' effet direct de la directive
51. Le Freistaat Bayern, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement allemand, ont fait valoir que la directive ne produisait pas d' effet direct, car ses dispositions ne sont pas inconditionnelles et suffisamment précises, et que les requérants au principal ne pouvaient donc s' en prévaloir devant les juridictions nationales.
52. Les différents points de vue en ce qui concerne l' applicabilité directe de la directive qui ont été exprimés dans la présente affaire montrent qu' il n' est pas facile de répondre à cette question.
53. La Commission et le gouvernement néerlandais relèvent que la directive comporte un noyau de dispositions suffisamment précises et inconditionnelles. Ils indiquent que l' obligation d' entreprendre une évaluation environnementale, elle-même, est exprimée clairement à l' article 2, que le contenu de l' évaluation environnementale est fixé de manière suffisamment précise à l' article 3, que la teneur des informations que le maître d' ouvrage doit fournir en toutes circonstances résulte de l' article 5, paragraphe 2, et que l' obligation faite aux autorités d' approbation de tenir compte de l' évaluation environnementale est constatée à l' article 8.
54. Il n' est pas exclu qu' il convienne d' admettre, avec la Commission et le gouvernement néerlandais, que la Cour pourrait, si nécessaire, déclarer que des citoyens souhaitant faire constater qu' une autorité d' approbation n' a pas respecté l' obligation d' entreprendre l' évaluation environnementale de projets où les maîtres d' ouvrage sont des personnes publiques peuvent se prévaloir, dans une procédure devant un tribunal national, de l' obligation inscrite dans la directive à cet égard. Des dispositions de la directive suffisamment précises et inconditionnelles permettent de constater qu' il faut procéder à une évaluation environnementale et d' établir le contenu de cette évaluation, et il est possible, sur cette base, de répondre à la question de savoir si l' obligation a été respectée par l' État membre concerné.
55. Eu égard au caractère de cette affirmation qui trouve un appui dans la directive, ce n' est guère, dans les présentes circonstances, un argument décisif à l' encontre de l' effet direct de ce texte, de dire que la directive ° comme l' ont relevé à juste titre le Freistaat Bayern ainsi que les gouvernements allemand et du Royaume-Uni ° laisse aux États membres le soin de fixer les règles de détail sur bien des points importants de la mise en oeuvre de l' évaluation environnementale. On peut mentionner en ce sens qu' aux termes de l' article 2, paragraphe 2, c' est aux États membres qu' incombe de décider si l' évaluation environnementale peut être intégrée dans les procédures existantes ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la directive, que, d' après l' article 5, les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour assurer que le maître d' ouvrage fournisse, en temps utile et sous une forme appropriée, les informations demandées et que, au titre de l' article 6, il convient de fixer les modalités de consultation des autorités compétentes en matière d' environnement ainsi que du public concerné. Bien sûr, ces arguments pourraient avoir une importance décisive dans d' autres contextes où les citoyens invoquent la directive devant les tribunaux nationaux, par exemple en faisant valoir que l' évaluation environnementale n' a pas été effectuée correctement (13).
56. Il reste, pourtant, à se demander s' il y a lieu en l' espèce que la Cour se prononce sur l' effet direct de la directive (14).
57. Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof n' a pas posé de question à cet égard. Il s' est borné à demander une interprétation de la directive pour déterminer si la disposition transitoire litigieuse de la loi UVP est contraire à la directive.
Dans la décision de renvoi, le Verwaltungsgerichtshof fait remarquer que la loi UVP était entrée en vigueur avant la fin de la procédure d' approbation et il déclare à cet égard:
"Si l' article 22, paragraphe 1, première phrase, de l' UVPG constituait une violation de la directive et était par conséquent nul, cela n' entraînerait pas la nullité de l' ensemble de l' UVPG (voir le principe inscrit à l' article 139 du BGB). En adoptant la loi du 12 février 1990, le législateur a manifestement voulu s' acquitter de son obligation de transposer la directive en droit interne, et cela indépendamment de savoir si cette dernière ouvre aux États membres (également) la possibilité de créer un régime transitoire; rien ne laisse supposer une volonté contraire du législateur" (15).
Le Verwaltungsgerichtshof poursuit en constatant
° d' abord que "en l' absence de régime transitoire ° valide °, l' autorité compétente à cet effet aurait été tenue, en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3, paragraphe 1, de l' UVPG, et du point 8 de l' annexe (à l' article 3), d' évaluer les incidences sur l' environnement des deux projets routiers lors de la procédure d' approbation (article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, de la FStrG dans sa nouvelle version)";
° en deuxième lieu, qu' il est constant que l' évaluation environnementale n' a pas été effectuée (il fait expressément remarquer que, même de l' avis des défendeurs, l' évaluation effectivement réalisée des incidences des projets sur l' environnement ne correspondait pas aux exigences de la loi UVP en ce qui concerne l' évaluation environnementale),
et
° en troisième lieu, qu' au moins les demandeurs dont le droit de propriété est affecté par la réalisation du projet peuvent, selon le droit allemand, se prévaloir du défaut d' évaluation environnementale pour prétendre que des approbations accordées sans évaluation environnementale préalable sont illicites.
58. Ainsi, le Verwaltungsgerichtshof est déjà en mesure d' établir, sur la base du droit allemand, les conséquences de la constatation d' une éventuelle incompatibilité entre le régime transitoire de la loi UVP et la directive, et il suffit à celui-ci d' une interprétation de la directive, par la Cour, pour pouvoir dire si ce régime transitoire est contraire à la directive.
Rien dans la directive, ni dans le droit communautaire par ailleurs, n' empêche, à notre avis, le Verwaltungsgerichtshof de donner l' effet juridique que nous venons de décrire à une constatation d' incompatibilité objective entre la directive et le régime transitoire allemand.
Il peut être particulièrement opportun de mentionner que, en prévenant les nuisances pour l' environnement, au moyen de l' évaluation environnementale, la directive vise aussi à protéger les intérêts des citoyens, au moins en ce qui concerne ceux pour lesquels il est établi qu' ils seraient directement affectés par la réalisation des projets (voir sur ce point l' article 6, paragraphe 2, de la directive).
59. C' est pourquoi il n' y a pas lieu, à notre avis, de se prononcer dans la présente espèce sur l' effet direct de la directive.
La troisième question
60. La troisième question se lit comme suit:
"S' il y a lieu de répondre à la deuxième question dans le sens de l' option proposée sous b):
appliqué à des autoroutes et à des voies rapides, le concept de projet figurant aux articles 1er, 3, 4, et au point 7 de l' annexe I de la directive, doit-il être compris en ce sens que l' incidence sur l' environnement
a) doit être évaluée seulement pour la portion de route soumise à autorisation,
ou en ce sens que
b) elle doit être évaluée au-delà de l' espace couvert par ce tronçon, par rapport à la liaison routière dans son ensemble?"
Le tribunal administratif motive ainsi sa question:
° L' une des approbations litigieuses concerne la section de Geisenhausen-Haarbach, longue de 6,9 km, qui ne représente qu' une partie de la liaison routière prévue par le législateur entre Regensburg et Rosenheim (la nouvelle B 15).
° La directive définit à l' article 1er, paragraphe 2, la notion de "projet" (16), mais elle ne résout pas le problème spécifique, qui se pose en liaison avec des projets comportant plusieurs phases, tels que les routes, qui consiste à savoir si le projet dont les incidences sur l' environnement doivent être évaluées est l' ensemble de la liaison routière ou le tronçon à réaliser concrètement.
° La directive offre des arguments en faveur de chacune de ces possibilités, et il ne peut pas non plus être exclu que la détermination de la notion de projet soit laissée à l' appréciation de chaque État membre.
C' est sur cette base que le Verwaltungsgerichtshof estime que
"dans la mesure où la directive ... doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent, dans le cadre d' un régime transitoire, également soustraire des portions d' autoroute ou de voie rapide à une évaluation de leurs incidences sur l' environnement, il y a lieu de se demander finalement quelles conclusions en découlent pour l' ensemble du projet: dans un tel cas, l' ensemble du projet est-il dispensé de répondre aux exigences de la directive, ou doit-il leur être soumis lors d' autorisations partielles ultérieures au moins dans la mesure où des autorisations pour des sections partielles ne s' y opposent pas déjà?"
61. Comme la condition expresse de la question ° à savoir qu' il devrait être licite de dispenser le "projet partiel" litigieux de l' exigence d' évaluation environnementale ° n' est pas remplie, il n' y a pas lieu que la Cour y réponde. La Commission s' est d' ailleurs abstenue de débattre de cette question dans ses observations.
62. La question est en revanche discutée dans la majorité des autres observations, où son importance pratique pour l' application future de la directive aux autoroutes et voies rapides a été soulignée.
63. Même si notre intention est de proposer à la Cour de ne pas y répondre, compte tenu de ce que la condition de cette question n' est pas remplie, nous estimons toutefois opportun de faire quelques remarques sur les problèmes qu' elle soulève.
64. Les requérants au principal, qui ont présenté des observations, et principalement l' association Bund Naturschutz in Bayern e.V., ont fait valoir que l' évaluation environnementale devait être effectuée pour l' ensemble de la liaison routière envisagée. C' est nécessaire pour que l' objectif de prévention de la directive puisse être complètement atteint. La décision la plus importante du point de vue de l' environnement, en ce qui concerne la construction de routes, est la détermination du tracé du projet. La planification de liaisons routières longues, telles que celle de l' espèce, se réalise par étapes ° évaluation des besoins, planification générale, projet de tracé ° et la décision relative au projet de tracé global, sans lier les autorités qui fixent définitivement le tracé de tronçons concrets, limitera inévitablement les possibilités de choix du maître d' ouvrage réalisateur du projet. Le fait de limiter l' obligation d' évaluation environnementale aux tronçons déjà concrètement planifiés risque de restreindre fortement la signification pratique de l' évaluation environnementale. Dans le cas où des projets de parties de longues liaisons routières ° qui, considérées isolément, ont pu ne pas engendrer de problèmes d' environnement importants ° ont déjà été réalisés, il peut être impossible, pour des raisons pratiques, de tenir suffisamment compte, lors de l' approbation ultérieure d' autres tronçons, de problèmes sérieux d' environnement mis en évidence par les évaluations environnementales effectuées pour ces tronçons. Par exemple, si l' on a déjà construit les tronçons A et C et qu' on doit les relier par le tronçon B, l' approbation des travaux relatifs aux tronçons A et C limite fortement les possibilités des autorités d' approbation de recommander un autre tracé pour le tronçon B.
65. Le point de vue exprimé par les requérants au principal est ainsi fondé sur des raisons valables.
66. La solution optimale est vraisemblablement d' entreprendre une évaluation environnementale, aussi bien en liaison avec les décisions de tracé de l' ensemble de la liaison routière, qu' en relation avec les projets concrets de construction de tronçons. C' est d' ailleurs là la solution choisie par le Bundestag pour la transposition de la directive EIA, à l' occasion de laquelle, on l' a dit, la modification de la loi relative au trafic à longue distance a imposé l' obligation d' entreprendre une évaluation environnementale à ces deux égards.
67. Ce n' est pourtant pas une solution imposée aux États membres par la directive EIA. Comme l' ont déclaré le Freistaat Bayern et les trois gouvernements intervenants, il n' est pas possible d' interpréter la directive en ce sens qu' elle impose l' évaluation environnementale d' autre chose que du projet concret soumis aux autorités compétentes par les maîtres d' ouvrage, afin d' obtenir l' autorisation d' exécuter les travaux de construction ou autres installations ou ouvrages ° même si, comme c' est normalement le cas en pratique, la demande concrète concerne seulement une partie d' une longue liaison routière qui doit être construite par étapes.
68. La directive part incontestablement de la prémisse qu' il faut soumettre à une évaluation environnementale les projets pour lesquels le maître d' ouvrage, public ou privé, demande l' autorisation d' exécution (voir à cet égard surtout l' article 1er, paragraphe 2, l' article 2, paragraphes 1 et 2, l' article 5, l' article 6 et l' article 8 de la directive, qui supposent tous l' existence d' une demande d' approbation d' un projet).
69. Le bien-fondé de cette solution est confirmé par les difficultés qui pourraient se présenter pour déterminer ce que représente le "projet global", lorsque cette notion ne correspond pas au "projet concret qui fait l' objet de la demande". De surcroît, il pourra être difficile d' entreprendre l' évaluation environnementale imposée par la directive pour des projets qui ne sont pas encore planifiés en détail. Il est manifestement exclu que la directive puisse avoir indirectement pour effet d' obliger les États membres à s' écarter de la pratique normale, qui consiste à réaliser les liaisons routières longues par la construction par étapes de tronçons.
70. Bien sûr, il serait incontestablement inacceptable, comme l' a dit surtout le gouvernement du Royaume-Uni, que le but de la directive soit compromis par une présentation des projets devant être soumis à une évaluation environnementale, qui priverait cette dernière de son sens. Les États membres doivent faire en sorte d' exclure que les projets qui font l' objet de la demande d' autorisation échappent à l' obligation d' effectuer l' évaluation environnementale par une délimitation trop stricte, et d' ailleurs inappropriée à l' objectif de la directive, de ces projets.
71. Ce qui importe dans le présent contexte n' est toutefois pas vraiment de déterminer quels sont les projets qui doivent être soumis à l' évaluation environnementale.
La question importante est de savoir si, en liaison avec l' évaluation environnementale d' un projet concret, il faut obligatoirement tenir compte du fait que ce dernier s' inscrit dans un projet plus important, qui doit être réalisé ultérieurement, et, en cas de réponse affirmative, dans quelle mesure il convient d' en tenir compte.
L' objet et le contenu de l' évaluation environnementale doivent être fixés à la lumière de l' objectif de la directive, qui est d' avoir, aussitôt que possible dans toute procédure de planification et de décision, un aperçu des incidences des projets sur l' environnement et de concevoir les projets de telle sorte que leur réalisation affecte l' environnement le plus faiblement possible. Cet objectif plaide pour que, au moins les plans d' extension du projet concret déjà existants soient également pris en considération, autant que le permettent les circonstances pratiques, dans le cadre de l' évaluation environnementale du projet.
72. L' évaluation environnementale d' un projet concernant la construction de la première partie d' une centrale électrique doit en conséquence tenir compte, par exemple, des plans de multiplication par quatre du potentiel de production de la centrale, lorsque l' on évalue l' opportunité du site proposé pour cette dernière.
De la même manière, pour la construction de tronçons d' une liaison routière, par exemple, l' importance des tronçons dans le cadre du tracé global de la liaison routière envisagée doit être prise en considération lors de l' évaluation environnementale des projets concrets.
73. Il n' est pas nécessaire, dans la présente affaire, de déterminer plus précisément la portée de cette obligation, les éléments d' appréciation à cet égard faisant d' ailleurs défaut en l' espèce.
Conclusions
74. Pour toutes ces raisons, nous estimons que la question qui a été déférée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof peut recevoir la réponse suivante:
"La directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement (85/337/CEE), doit être interprétée en ce sens que des règles nationales qui exemptent des projets pour lesquels la procédure d' approbation a été engagée après le 3 juillet 1988, de l' obligation d' être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l' environnement, sont incompatibles avec la directive."
(*) Langue originale: le danois.
(1) - JO L 175, p. 40.
(2) - L' article 5, paragraphes 1 et 2, a la teneur suivante:
1. Dans le cas des projets qui, en application de l' article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l' environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d' ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l' annexe III, dans la mesure où:
a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d' autorisation et aux caractéristiques spécifiques d' un projet spécifique ou d' un type de projet et des éléments de l' environnement susceptibles d' être affectés;
b) les États membres considèrent que l' on peut raisonnablement exiger d' un maître d' ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d' évaluation existantes.
2. Les informations à fournir par le maître d' ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:
° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d' avoir sur l' environnement;
° un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets.
(3) - L' article 6, paragraphes 1 et 2, se lit comme suit:
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d' être concernées par le projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d' environnement, aient la possibilité de donner leur avis à propos de la demande d' autorisation. A cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d' une manière générale ou cas par cas, au moment de l' introduction des demandes d' autorisation ...
2. Les États membres veillent:
° à ce que toute demande d' autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l' article 5 soient mises à la disposition du public,
° à ce qu' il soit donné au public concerné la possibilité d' exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé.
(4) - L' article 22, paragraphe 1, de la loi UVP a la teneur suivante: Disposition transitoire: 1) Des procédures déjà entamées doivent être menées à leur terme conformément aux dispositions de la présente loi ainsi qu' aux règles juridiques et administratives fondées sur cette loi, lorsque le projet n' a pas encore été publié à la date d' entrée en vigueur de cette loi ou à la date de première application de cette loi à des projets, conformément aux points 1 et 2 de l' annexe relative à l' article 3; il en va de même lorsque, au cours d' une procédure, il faut adopter une décision préalable ou accorder une première autorisation partielle ou la première approbation partielle correspondante. Dans une procédure où il faut décider, après consultation du public, d' une nouvelle autorisation partielle ou approbation partielle correspondante, cette réglementation est applicable avec la précision que l' évaluation des incidences sur l' environnement pour la suite de la procédure doit être limitée aux incidences supplémentaires ou à d' autres incidences importantes.
(5) - Voir l' arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Pays-Bas (C-157/91, Rec. p. I-5899).
(6) - Voir le document COM (93) 28.
(7) - Voir le point 2.1 du rapport.
(8) - Voir le point 3.2 du rapport.
(9) - C' est ce que souligne le rapport de la Commission, où le sigle EIA correspond au processus d' évaluation environnementale dans son ensemble (voir la note 1 du rapport).
(10) - Voir le point 2.2 du rapport de la Commission, antépénultième alinéa.
(11) - Voir l' annexe 1 de la directive EIA.
(12) - L' article 2, paragraphe 3, dispose:
Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.
Dans ce cas, les États membres:
a) examinent si une autre forme d' évaluation conviendrait et s' il y a lieu de mettre à la disposition du public des informations ainsi recueillies;
b) mettent à la disposition du public concerné les informations relatives à cette exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;
c) informent la Commission, préalablement à l' octroi de l' autorisation, des motifs qui justifient l' exemption accordée et lui fournissent les informations qu' ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.
La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.
La Commission rend compte chaque année au Conseil de l' application du présent paragraphe.
(13) - Nous avons mentionné ci-dessus que, dans son rapport sur l' application de la directive, la Commission a souligné sa nature de directive-cadre, et a examiné, par ailleurs, les points importants sur lesquels les États membres doivent nécessairement compléter la directive pour que son application concrète permette d' effectuer pleinement l' évaluation environnementale.
(14) - La Cour aura l' occasion de se prononcer, dans une certaine mesure, sur cette question en liaison avec le recours en manquement engagé par la Commission contre l' Allemagne, et où la Commission affirme que l' Allemagne a enfreint certaines des dispositions de la directive dans le cadre de l' approbation d' une extension d' une centrale électrique (Grosskrotzenburg, C-331/92).
(15) - Voir le point II, 2, sous d), de la décision de renvoi.
(16) - La définition est la suivante:
La réalisation de travaux de construction ou d' autres installations ou ouvrages et d' autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l' exploitation des ressources du sol .
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