Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par ordonnance du 16 novembre 1992, l' Hanseatisches Oberlandesgericht demande à la Cour si une disposition telle que l' article 917, paragraphe 2, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand, ci-après : "ZPO"), selon laquelle le fait qu' un jugement devra être exécuté à l' étranger est un motif suffisant pour autoriser une saisie conservatoire; et cela, même si l' exécution précitée doit avoir lieu dans un pays qui est partie à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence juridictionnelle et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, est contraire à l' interdiction de discrimination édictée par l' article 7 du traité CEE (devenu article 6, suite à la nouvelle numérotation résultant du traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993).
2. Les faits de la présente affaire peuvent être résumés comme suit :
La société Hatrex Transport (ci-après : "Hatrex"), entreprise de transports internationaux dont le siège est aux Pays-Bas, avait effectué, pour le compte d' un commettant allemand, un transport de marchandises. Celles-ci ayant été endommagées durant le trajet, la société allemande Mund & Fester, subrogée dans les droits du commettant par une cession de créance, a réclamé des dommages-intérêts. Pour garantir le recouvrement de la créance en cause, Mund & Fester a introduit devant le Landgericht de Hambourg, conformément à l' article 917 de la ZPO, une demande de saisie conservatoire sur le camion - qui se trouvait encore en Allemagne - utilisé par Hatrex pour le transport. La disposition allemande en cause prévoit, dans son premier paragraphe, la possibilité de procéder à une saisie conservatoire quand il est craindre que sans une telle mesure, l' exécution de la décision serait rendue impossible ou substantiellement plus difficile et dispose, dans son second paragraphe, que le fait que le jugement devra être exécuté à l' étranger est en soit un motif suffisant pour accorder une telle mesure.
3. Mund & Fester s' est pourvue devant l' Hanseatisches Oberlandesgericht contre le rejet de sa demande, motivé notamment par le fait que le paragraphe 2 de l' article 917 précité n' était plus applicable à l' exécution de décisions dans les Etats qui sont parties à la Convention de Bruxelles; l' Hanseatisches Oberlandesgericht a estimé devoir suspendre la procédure et soumettre à la Cour une question relative à l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, du traité CEE.
4. L' ordonnance de renvoi doit être entendue en ce sens que le juge a quo vise en réalité à savoir si les dispositions de la Convention de Bruxelles, à elles seules, ou en relation avec l' article 7 ou d' autres dispositions du traité CEE, font obstacle à l' application d' une disposition nationale qui autorise de manière automatique, sur demande des parties intéressées, la saisie conservatoire, au seul motif que le jugement devra être exécuté à l' étranger, même si le pays d' exécution est un Etat membre, alors que si la décision doit être exécutée sur le territoire national, la mesure en cause ne peut être décidée que s' il y a un risque que l' exécution soit rendue "impossible ou substantiellement plus difficile".
5. Or, l' article 917, paragraphe 2, de la ZPO n' est en fait contraire à aucune disposition spécifique de la Convention de Bruxelles. Par ailleurs, il serait difficile d' envisager un tel conflit de normes, dans la mesure où la disposition litigieuse ne relève pas du domaine d' application objective de la Convention, dont le but n' est pas "d' unifier les règles de procédure, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations intracommunautaires, et de faciliter l' exécution des décisions judiciaires" (1). En l' espèce, au contraire, le juge était appelé à décider de l' adoption de mesures conservatoires, domaine qui n' est pas réglementé par la Convention qui renvoie, à cet égard, en son article 24, à la législation nationale des pays intéressés, également pour ce qui concerne la détermination des compétences.
6. Il est certes vrai que, selon la jurisprudence de la Cour, il y a des limites à l' application des règles de procédure nationales, car celles-ci ne sauraient porter atteinte à l' effet utile de la Convention et, notamment, à la mise en oeuvre des règles de compétence prévues par la Convention (2); il est cependant difficile de soutenir que l' application de l' article 917, paragraphe 2, de la ZPO aboutit à un tel résultat.
On ne saurait, en premier lieu, soutenir que cette disposition est contraire à l' objectif de la Convention de "faciliter la reconnaissance et d' instaurer une procédure rapide afin d' assurer l' exécution des décisions ... judiciaires" (3), étant donné que l' exécution serait en tout cas garantie par la saisie conservatoire et qu' il deviendrait par conséquent inutile de se servir des mécanismes prévus par la Convention. En effet, cette dernière, comme le relève justement la Commission dans ses observations, n' a pas pour but de porter au plus haut niveau le nombre d' exécutions de jugements dans des Etats membres autres que ceux dans lesquels ils ont été rendus, mais seulement de faciliter, autant que nécessaire, leur libre circulation.
En second lieu, on ne saurait dire non plus que le second paragraphe de l' article 917 de la ZPO a une incidence sur les règles de compétences fixées par la Convention : en ce qui concerne les mesures provisoires et conservatoires, la Convention se limite en effet à admettre la possibilité de demander ces mesures aux autorités judiciaires d' un Etat contractant, même si une juridiction d' un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond (article 24).
7. Ayant ainsi exclu que la disposition en cause soit incompatible avec la Convention, il y a lieu de voir si le principe général de non- discrimination consacré par l' article 7 du traité s' oppose à son application.
L' article 7 dispose que "dans le domaine d' application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu' il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité". Il y a lieu par conséquent d' examiner en premier lieu si la disposition en cause ici relève de la compétence communautaire et, en second lieu, si elle concrétise une hypothèse de discrimination fondée sur la nationalité.
8. S' agissant du premier point, il faut relever que l' article 220 du traité, dans la mesure où il est pertinent pour la présente affaire, prévoit, au nombre des actions complémentaires à la réalisation et au développement d' un marché commun, tel qu' il est prévu à l' article 2 du traité, la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l' exécution réciproques des décisions judiciaires. La circonstance que ledit article attribue aux Etats membres et non aux institutions communautaires la tâche de réaliser les objectifs qu' il fixe, est due au fait que la compétence judiciaire en matière civile et commerciale reste, en tout état de cause, du domaine de la souveraineté des Etats ; ce qui n' empêche cependant pas de considérer que la réglementation qu' il vise relève du champ d' application du traité, au sens de l' article 2. La libre circulation des jugements revêt en effet une importance fondamentale afin d' éviter les difficultés qui peuvent résulter pour le fonctionnement du marché commun de l' impossibilité de faire accepter et mettre en oeuvre avec facilité, même par la voie judiciaire, les droits individuels découlant de la multiplicité des relations juridiques qui s' y forment(4).
9. Il est facile de répondre à l' objection visant à dire que l' article 220 n' a qu' un caractère programmatique ou, selon les termes de la Cour, "n' a pas pour objet de poser une règle juridique opérante comme telle, mais se borne à tracer le cadre d' une négociation que les Etats membres engageront en tant que de besoin" (5), que, dans le domaine visé ici, ce cadre est tracé par la Convention de Bruxelles de 1968. C' est conformément à la Convention, par conséquent, que les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle et à la simplification des formalités de reconnaissance et d' exécution des décisions judiciaires relèvent désormais du champ d' application du traité. Cela dit, il est clair que - sur la base des règles traditionnelles régissant la hiérarchie des sources du droit - ni les dispositions de la Convention, ni les dispositions nationales auxquelles elle renvoie, notamment en matière de saisie conservatoire, ne peuvent être en conflit avec les règles du traité.
10. Nous passons donc à l' examen du second point, c' est-à-dire celui de savoir si l' article 917 de la ZPO comporte une discrimination fondée sur la nationalité et qui ne saurait être justifiée sur la base de raisons objectives telles qu' elles sont imposées par la jurisprudence de la Cour.
11. Or, la disposition en cause ne comporte en fait aucune discrimination manifeste. Puisque la saisie conservatoire est accordée, dans tous les cas dans lesquels un jugement doit être exécuté à l' étranger, elle peut s' appliquer aussi à un ressortissant allemand qui ne possède pas en Allemagne de biens d' une valeur suffisante pour pouvoir faire l' objet d' une éventuelle exécution forcée d' une décision judiciaire prise à son encontre.
A ce sujet, il y a toutefois lieu de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, "les règles d' égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat" (6); or, il est, selon nous, difficile de contester le fait que l' article 917, deuxième paragraphe de la ZPO ne pourra être invoqué que rarement et dans des cas tout à fait exceptionnels à l' encontre d' une entreprise ou d' un ressortissant allemands et que cette disposition aboutit, par conséquent, au même résultat qu' une discrimination fondée sur la nationalité.
12. Cette constatation n' est toutefois pas suffisante en elle-même pour démontrer qu' il y a eu en l' espèce une discrimination interdite par l' article 7 du traité.
Il faut, en fait, vérifier si la disposition litigieuse n' est pas justifiée par des raisons objectives (7); il s' agit donc de vérifier si la différence de réglementation prévue pour la saisie conservatoire, selon que l' exécution d' un jugement doit avoir lieu à l' intérieur du pays en cause ou à l' étranger, correspond à une diversité réelle des situations de fait dans les deux hypothèses.
A cet égard, il nous semble utile de rappeler la fonction d' une mesure comme la saisie conservatoire. Cette saisie garantit à la personne en faveur de laquelle cette mesure est prise la possibilité de faire exécuter effectivement et en temps utile un jugement rendu par la suite, dès lors qu' il y des motifs fondés de penser que le débiteur tente de soustraire à la justice les biens qui peuvent faire l' objet de la saisie. Si par conséquent il convient de prendre cette mesure provisoire - comme l' indique du reste l' article 917, paragraphe 1 de la ZPO - lorsqu' il est raisonnablement à craindre - au vu des circonstances de l' espèce - que sans une telle mesure, l' exécution de la décision finale serait rendue impossible ou substantiellement plus difficile, cette plus grande difficulté ne saurait être présumée si l' exécution doit avoir lieu dans un Etat membre de la Communauté.
En effet, si une telle présomption pouvait être justifiée avant l' entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles, et peut sans aucun doute continuer de l' être dans des cas où l' exécution doit avoir lieu dans un pays tiers, compte tenu des retards et des inconvénients liés à la nécessité d' obtenir la reconnaissance d' un jugement et la déclaration d' exequatur dans un pays étranger, ces raisons ne peuvent plus être invoquées en ce qui concerne les pays signataires de la Convention. La réduction du nombre de motifs qui font obstacle à la reconnaissance et à l' exécution des décisions adoptées dans un autre Etat contractant, ainsi que la simplification des procédures d' obtention de la formule exécutoire assurent dans le champ d' application de la Convention une exécution des décisions qui n' est en substance pas moins rapide et moins sûre que lorsque l' exécution a lieu à l' intérieur du pays dans lequel le jugement a été rendu, mais dans la circonscription territoriale d' une autre juridiction.
Puisqu' il n' y a par conséquent plus de raison objective justifiant la différence de réglementation prévue par l' article 917 de la ZPO - ou tout au moins l' interprétation qui en est faite dans la pratique -en ce qui concerne les conditions requises pour l' adoption d' une saisie conservatoire, dans le cas où une décision doit être exécutée dans un autre Etat membre de la Communauté, cette diversité se traduit en fait en une discrimination contraire à l' article 7, paragraphe 1, du traité.
13. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons par conséquent en suggérant à la Cour de répondre à la question posée par l' Hanseatisches Oberlandesgericht comme suit :
"Les articles 7 et 220 du traité CEE, en liaison avec la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, s' opposent à ce qu' une disposition nationale qui autorise la saisie conservatoire d' un bien si le jugement doit être exécuté à l' étranger soit interprétée comme une circonstance suffisante en soi pour que le juge accorde cette mesure provisoire également lorsque le jugement doit être exécuté à l' encontre d' un ressortissant d' un Etat membre et rentre dans le champ d' application de ladite Convention".
(*) Langue originale: l' italien.
(1) - Voir arrêt du 15 mai 1990 dans l' affaire C-365/88, Hagen (Rec. p. 1845 et notamment, point 17).
(2) - Voir à cet égard, arrêt du 15 mai 1990, Hagen, précité, notamment point 20; voir en outre les arrêts des 15 novembre 1983, affaire 288/82, Duijnstee (Rec. p. 3663, notamment points 17 à 19) et du 4 février 1988, affaire 145/86 , Hoffmann (Rec. p. 645 et notamment points 29 à 33).
(3) - C' est ainsi qu' est rédigé le préambule de la Convention, dans la ligne de ce qui est prévu par l' article 220 du traité CEE.
(4) - Voir à cet égard, rapport Jenard sur la Convention de Bruxelles, dans JO nº C 59, 1979, pp. 1 et ss., et notamment p. 13. On peut peut-être ajouter qu' il semble difficile de prendre en compte une demande liée à une action en responsabilité contractuelle relative à un service presté par une entreprise établie dans un Etat membre pour un client d' un autre Etat membre situé en dehors du domaine de compétence communautaire, dans la mesure où cette demande a, en tout état de cause, une incidence sur les relations commerciales à l' intérieur de la Communauté. Cela dit, la disposition en cause ne constitue pas, par ailleurs, comme le relève justement la Commission, un obstacle aux libertés fondamentales de circulation des marchandises et de prestation de services, consacrées par les articles 30 et 59 du traité. Le lien avec ces libertés apparaît, en fait, trop indirect et il nous semble par conséquent risqué d' affirmer, par exemple, en ce qui concerne la présente affaire, qu' un transporteur non allemand est gêné dans son droit à prester des services en Allemagne, ou qu' un client allemand est amené à préférer une entreprise de transport dont le siège est en Allemagne, en raison des dispositions du code de procédure civile allemand en cause.
(5) - Voir l' arrêt du 11 juillet 1985 dans l' affaire 137/84, Mutsch (Rec. p. 2681, notamment le point 11).
(6) - Arrêt du 8 mai 1990 dans l' affaire C-175/88, Biehl (Rec. p. I-1789, point 13). Il s' agit d' une jurisprudence qui remonte à l' arrêt du 12 février 1984 dans l' affaire 152/73, Sotgiu (Rec. p. 153, notamment point 11 des motifs); voir, également, entre autres, l' arrêt du 29 octobre 1980 dans l' affaire 22/80, Boussac (Rec. p. 3427, et notamment point 9) qui présente une certaine similitude avec la présente affaire.
(7) - Voir à cet égard, entre autres, les arrêts du 8 juin 1989, affaire 167/88, Association des producteurs de blé et autres céréales (Rec. p. 1653, notamment les points 23 et 24) et du 29 octobre 1980 dans l' affaire 22/80, précitée (notamment le point 11).
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