Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Restitution différenciée - Conditions d' octroi - Importation du produit dans le pays de destination - Modalités de preuve - Certificat de dédouanement - Force probante limitée
(Règlement du Conseil n 885/68, art. 4 et 6, § 2; règlement de la Commission n 2730/79, art. 20, § 1 et 3)
Sommaire
Compte tenu des finalités du système des restitutions différenciées à l' exportation dont peuvent bénéficier certains produits agricoles, il est essentiel que les produits subventionnés par une telle restitution atteignent effectivement le marché de destination pour y être commercialisés. C' est pourquoi les dispositions combinées des articles 6, paragraphe 2, et 4 du règlement n 885/68, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant, ainsi que de l' article 20, paragraphe 1, du règlement n 2730/79, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétées en ce sens que l' importation dans un pays tiers peut être considérée comme n' ayant pas été prouvée, si des doutes motivés sont apparus quant à l' accès effectif au marché du pays de destination de la marchandise indiquée sur le certificat de dédouanement, mentionné à l' article 20, paragraphe 3, dudit règlement n 2730/79.
Parties
Dans l' affaire C-27/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Moellmann-Fleisch GmbH
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 6, paragraphe 2, et de l' article 4 du règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation, et les critères de fixation de leur montant (JO L 156, p. 2) et de l' article 20, paragraphes 1 et 3, sous b), du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour Moellmann-Fleisch GmbH par Me L. Liebenau, avocat à Ladenburg,
- pour la Commission des Communautés européennes par M. U. Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Moellmann-Fleisch GmbH et de la Commission, à l' audience du 26 novembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 décembre 1991, parvenue à la Cour le 30 janvier 1992, le Finanzgericht Hamburg (quatrième chambre) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 6, paragraphe 2, et de l' article 4 du règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation, et les critères de fixation de leur montant (JO L 156, p. 2) ainsi que de l' article 20, paragraphes 1 et 3, sous b), du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1).
2 La question concerne la détermination de la force probante d' un certificat de dédouanement dans le cadre d' un litige qui oppose l' entreprise Moellmann Fleisch (ci-après "Moellmann"), partie demanderesse au principal, et le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après "Hauptzollamt"), partie défenderesse au principal.
3 Moellmann a bénéficié d' un versement anticipé d' une restitution différenciée à l' exportation. Le 16 mai 1984, elle a exporté de la viande bovine vers l' Égypte. Le bateau est arrivé au début du mois de juin 1984 à Alexandrie où les autorités égyptiennes ont prélevé des échantillons de viande aux fins de contrôle vétérinaire avant importation.
4 Le 15 juin 1984, Moellmann a présenté au Hauptzollamt un certificat de dédouanement égyptien non daté, relatif à l' importation de la viande en Égypte. Il ressort de trois documents portant une date ultérieure au 15 juin 1984 que les résultats des analyses vétérinaires se sont révélés négatifs et qu' en conséquence la viande a été renvoyée. Par la suite, le Hauptzollamt a enjoint à Moellmann de lui rembourser la somme qu' elle avait perçue à titre de restitution à l' exportation. Le litige présenté par Moellmann devant le Finanzgericht Hamburg porte sur le point de savoir si la viande peut être considérée comme arrivée sur le marché égyptien.
5 Le règlement n 885/68, précité, dispose en son article 6, paragraphe 2, que, en cas de restitution différenciée, celle-ci est payée à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution avait été fixée. L' article 20, paragraphe 1, du règlement n 2730/79, précité, précise que le paiement de la restitution différenciée est subordonné à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers ou dans l' un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue. L' article 20, paragraphe 2, de ce dernier règlement considère le produit comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.
6 La preuve de l' accomplissement de ces formalités est, selon l' article 20, paragraphe 3, du règlement n 2730/79, précité, apportée par a) la production du document douanier ou b) du certificat de dédouanement. L' article 20, paragraphe 4, énumère d' autres documents pour le cas où aucun des documents visés au paragraphe 3 ne peut être produit par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l' exportateur ou s' ils sont considérés comme insuffisants.
7 C' est sur la valeur probante d' un certificat de dédouanement que le juge national a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
"Pour considérer que l' importation dans un pays tiers - dont la preuve, exigée aux fins du versement de la restitution différenciée par les dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' article 4 du règlement (CEE) n 885/68, ainsi que de l' article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2730/79, doit être faite, aux termes de l' article 20, paragraphe 3, sous b), de ce dernier règlement, par la production d' un certificat de dédouanement conforme au modèle figurant à son annexe II - n' a pas été prouvée, suffit-il d' avoir des doutes motivés quant au fait que la marchandise indiquée sur le certificat de dédouanement a bien atteint le marché du pays tiers ou faut-il apporter la preuve du contraire, c' est-à-dire, celle de la non-importation?"
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9 Par sa question, le juge de renvoi cherche à savoir, en substance, si les dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' article 4 du règlement n 885/68, précité, ainsi que de l' article 20, paragraphe 1, du règlement n 2730/79, précité, doivent être interprétées en ce sens qu' il suffit, pour considérer que l' importation dans un pays tiers n' a pas été prouvée, d' avoir des doutes motivés quant au fait que la marchandise indiquée sur le certificat de dédouanement, mentionné à l' article 20, paragraphe 3, du règlement n 2730/79, a bien atteint le marché du pays tiers, ou qu' il faut apporter la preuve du contraire, à savoir celle de la non-importation.
10 Selon Moellmann, le document douanier ainsi que le certificat de dédouanement constituent la preuve pleine et entière de l' importation de la marchandise dans le pays tiers, à la différence des documents mentionnés au paragraphe 4 de l' article 20 du règlement n 2730/79 qui ne constituent que des indices réfutables de l' accès effectif au marché. Si un doute "motivé" suffisait à enlever toute force probante au certificat de dédouanement, la charge de la preuve se trouverait renversée au détriment de l' exportateur. Seule une preuve pleine et entière de la non-importation de la marchandise dans le pays en cause pourrait ôter à un tel certificat sa force probante.
11 La Commission observe, en revanche, que l' accomplissement des formalités d' importation ne signifie pas nécessairement qu' une importation effective a eu lieu. La Commission se réfère à cet égard à l' arrêt du 11 juillet 1984, Dimex (89/83, Rec. p. 2815). Dans cet arrêt, la Cour aurait précisé qu' un produit n' est pas considéré comme importé lorsque sa réexportation se situe après l' accomplissement des formalités douanières prévues par le pays de destination, dès lors que la décision de réexporter le produit a été prise par les services de cet État lors de l' accomplissement de ces formalités et que l' altération du produit, qui est à l' origine de cette décision, est intervenue avant l' accomplissement de celles-ci. La Commission estime que le refus d' un produit pour des raisons sanitaires équivaut à une telle altération.
12 Concernant la preuve de l' importation, la Commission estime que le document douanier ne constitue qu' un indice réfutable, bien qu' il s' agisse de l' un des moyens de preuve les plus importants, et qu' il faut plutôt examiner de façon pragmatique si le produit en cause a effectivement eu accès au marché du pays de destination.
13 Il y a lieu de relever que, comme la Cour l' a déjà jugé dans l' arrêt Dimex, précité, point 11, à propos du règlement (CEE) n 192/75 de la Commission, du 17 janvier 1975, portant modalités d' application des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 25, p. 1), la circonstance que l' article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement précité permet aux autorités compétentes d' exiger d' autres documents, lorsqu' elles considèrent, compte tenu de la situation particulière du pays de destination, la preuve de l' accomplissement des formalités douanières comme insuffisante, indique que cette preuve ne constitue qu' un indice réfutable de la réalisation concrète de l' objectif des restitutions différenciées à l' exportation.
14 Or, tout comme la disposition en cause dans l' arrêt Dimex, précité, le paragraphe 4 de l' article 20 du règlement n 2730/79, précité, précise que d' autres documents peuvent être produits si les documents énumérés au paragraphe 3 sont considérés comme insuffisants. Il s' ensuit que, bien que le certificat de dédouanement constitue un moyen de preuve plus important que les documents énumérés à l' article 20, paragraphe 4, du règlement n 2730/79, précité, de ce qu' une importation a eu lieu, il n' en constitue pas pour autant une preuve irréfragable.
15 La force probante qui s' attache normalement au certificat de dédouanement peut, par conséquent, être écartée, si des doutes motivés apparaissent quant à l' accès effectif des marchandises au marché du territoire de destination pour y être commercialisées. S' il en était autrement, l' objectif des restitutions différenciées risquerait d' être compromis. En effet, comme la Cour l' a déjà jugé au point 16 de l' arrêt Dimex, précité, il est essentiel, compte tenu des finalités du système des restitutions différenciées, que les produits subventionnés par une telle restitution atteignent effectivement le marché de destination pour y être commercialisés.
16 Il importe de préciser enfin qu' il appartient au juge national de décider, en tenant compte des circonstances de l' espèce au principal, s' il existe des doutes sérieux à cet égard.
17 Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que les dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' article 4 du règlement n 885/68, précité, ainsi que de l' article 20, paragraphe 1, du règlement n 2730/79, précité, doivent être interprétées en ce sens que l' importation dans un pays tiers peut être considérée comme n' ayant pas été prouvée, si des doutes motivés sont apparus quant à l' accès effectif au marché du pays de destination de la marchandise indiquée sur le certificat de dédouanement, mentionné à l' article 20, paragraphe 3, du règlement n 2730/79.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 20 décembre 1991, dit pour droit:
Les dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' article 4 du règlement (CEE) n 885/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur de la viande bovine, les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation, et les critères de fixation de leur montant, ainsi que de l' article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétées en ce sens que l' importation dans un pays tiers peut être considérée comme n' ayant pas été prouvée, si des doutes motivés sont apparus quant à l' accès effectif au marché du pays de destination de la marchandise indiquée sur le certificat de dédouanement, mentionné à l' article 20, paragraphe 3, du règlement n 2730/79.
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