Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Viande bovine salée - Classement dans la position 0210 de la nomenclature combinée - Conditions - Teneur globale de 1,2% en sel par poids, atteinte par salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes les parties de la viande à des fins de conservation à long terme
Sommaire
La position 0210 du tarif douanier commun -nomenclature combinée- doit être interprétée en ce sens que la viande bovine ne relève de cette position, en tant que viande salée, que si elle a fait l' objet d' un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties à des fins de conservation à long terme, donnant ainsi une teneur globale d' un minimum de 1,2% en sel par poids. La viande bovine à laquelle a été ajouté, à des fins de conservation, du sel dans une proportion telle que la teneur globale en sel constatée représente plus du triple (environ 0,5%) de la teneur naturelle en sel (0,15%), ne peut pas être classée dans la position 0210 en tant que viande salée.
Parties
Dans l' affaire C-33/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gausepohl-Fleisch GmbH
et
Oberfinanzdirektion Hamburg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la position 0210 "Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés" de la nomenclature combinée du tarif douanier commun,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour Gausepohl-Fleisch GmbH, par le Dr. Volker Schiller, avocat au barreau de Cologne,
- pour le royaume de Belgique, par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique, et Arnold Ridout, fonctionnaire détaché, dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux, auprès du service juridique de la Commission, en qualité d' agents, assistée de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hamburg,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Gausepohl-Fleisch GmbH et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 18 mars 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 31 mars 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 22 octobre 1991, parvenue à la Cour le 10 février 1992 , le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la position 0210 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun dans la version qui résulte de l' annexe I du règlement (CEE) n 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 259 p. 1).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la firme Gausepohl-Fleisch (ci-après "Gausepohl-Fleisch") à l' Oberfinanzdirektion Hamburg (ci-après "Oberfinanzdirektion") au sujet de la classification tarifaire de marchandises définies comme "viande bovine, salée".
3 Il ressort du dossier de l' affaire au principal que l' objet du litige concerne deux expéditions de boeuf, comportant respectivement des teneurs en sel globales de 0,71 % et de 1,2 %.
4 En 1989, l' Oberfinanzdirektion a délivré à Gausepohl-Fleisch deux renseignements tarifaires classant les marchandises en cause dans la position 0202 ("Viandes des animaux de l' espèce bovine, congelées") de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après "TDC"), alors que Gausepohl-Fleisch estimait au contraire qu' elles relevaient de la position 0210 ("Viandes ... salées ... de l' espèce bovine") de ce même tarif.
5 A l' appui de son recours introduit devant le Bundesfinanzhof, Gausepohl-Fleisch a fait valoir qu' une teneur globale en sel d' un minimum de 0,5 %, qui représente plus du triple de la teneur naturelle en sel de 0,15 %, assure que la conservation de la viande dépasse le temps du transport et de ce fait une viande bovine qui contient un tel pourcentage de sel doit être classifiée dans la position 0210 du TDC.
6 Selon l' Oberfinanzdirektion la viande ne pouvait être classée comme viande salée dans la position 0210 du TDC que si du sel avait été ajouté en profondeur donnant ainsi une teneur en sel globale d' un minimum de 2 %.
7 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1. Le tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit-il être interprété en ce sens que de la viande bovine à laquelle a été ajouté, à des fins de conservation, du sel dans une proportion telle que la teneur globale en sel constatée représente plus du triple (environ 0,5 %) de la teneur naturelle en sel (environ 0,15 %), doit être classée dans la positon 0210 en tant que viande salée?
2. En cas de réponse négative à la question 1: quel niveau doit atteindre la teneur en sel et quelles autres circonstances (par exemple salage en profondeur, durée de la conservation comparée à la durée du transport) doivent éventuellement être réunies pour que la viande bovine puisse être classée dans la position 0210 en tant que viande salée?".
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9 Il convient de rappeler d' emblée que, selon une jurisprudence constante, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises selon le TDC doit être recherché, d' une manière générale, dans les caractéristiques et propriétés objectives des produits tels qu' ils sont présentés en vue de leur dédouanement (voir arrêt du 17 mars 1983, Dinter, 175/82, Rec. p. 969).
10 A cet égard, il convient de relever que le chapitre 2 du TDC comprend les trois rubriques "Viandes des animaux de l' espèce bovine, fraîches ou réfrigérées" (position 0201), "viandes des animaux de l' espèce bovine, congelées" (position 0202 précitée) et "viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles de viandes ou d' abats" (position 0210 précitée). Il ressort donc de l' économie de ce chapitre, que, pour les besoins de la classification tarifaire, il s' agit soit de viande bovine fraîche ou réfrigérée soit de viande qui a été soumise à un des modes de conservation distincts à long terme.
11 Il s' ensuit que la viande bovine à laquelle a été ajoutée une quantité de sel aux seules fins de transport ne saurait être considérée comme viande salée relevant de la position 0210. En revanche, le salage en tant que mode de conservation à long terme doit constituer un procédé homogène auquel la viande bovine est soumise dans toutes ses parties.
12 Cette conclusion est confirmée par la lecture de la note explicative des sous-positions tarifaires 0210 11 11 et 0210 11 19 relative à la viande porcine du Conseil de coopération douanière pour autant qu' elle mentionne que le salage en tant que mode de conservation doit être effectué en profondeur et que la durée de conservation dépasse largement celle du transport. Bien que cette note explicative n' ait pas de force obligatoire en droit et ne concerne d' ailleurs que la viande porcine, elle peut cependant être une indication utile quant aux critères objectifs minimaux requis pour qu' une viande bovine puisse être classée comme "salée".
13 Il convient d' établir ensuite quel pourcentage de teneur globale en sel doit être considéré comme pourcentage minimal pour la classification d' une viande dans la position 0210.
14 A cet égard, les éléments du dossier font apparaître des divergences entre les pourcentages retenus par les autorités des différents États membres. Ces éléments permettent toutefois de chiffrer à 1,2 % par poids la teneur globale en sel minimale pour la conservation d' une viande à long terme.
15 Par conséquent, ainsi que l' a proposé le gouvernement belge dans ses observations écrites et la Commission à l' audience, il y a lieu de retenir ce pourcentage minimal pour la classification d' une viande dans la position 0210.
16 Dès lors, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que la position 0210 du tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit être interprétée en ce sens que la viande bovine ne relève de cette position en tant que viande salée que si elle a fait l' objet d' un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties à des fins de conservation à long terme donnant ainsi une teneur globale d' un minimum de 1,2 % en sel par poids. La viande bovine à laquelle a été ajouté, à des fins de conservation, du sel dans une proportion telle que la teneur globale en sel constatée représente plus du triple (environ 0,5 %) de la teneur naturelle en sel (0,15 %), ne peut pas être classée dans la position 0210 en tant que viande salée.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Les frais exposés par le gouvernement du royaume de Belgique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 22 octobre 1991, dit pour droit:
La position 0210 du tarif douanier commun - nomenclature combinée - doit être interprétée en ce sens que la viande bovine ne relève de cette position en tant que viande salée que si elle a fait l' objet d' un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties à des fins de conservation à long terme donnant ainsi une teneur globale d' un minimum de 1,2 % en sel par poids. La viande bovine à laquelle a été ajouté, à des fins de conservation, du sel dans une proportion telle que la teneur globale en sel constatée représente plus du triple (environ 0,5 %) de la teneur naturelle en sel (0,15 %), ne peut pas être classée dans la position 0210 en tant que viande salée.
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