Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Beurre de stock public - Vente à prix réduit aux entreprises de transformation - Régime de cautionnement - Force majeure - Notion - Inobservation du délai de production des preuves de transformation dans un autre État membre due à l' inertie des autorités de celui-ci - Cas de force majeure - Condition - Accomplissement par l' opérateur économique de toutes les diligences requises - Omission d' introduire une demande d' équivalence - Incidence devant être appréciée en fonction de l' utilité concrète d' une telle démarche
(Règlements de la Commission n 1687/76, art. 14, et n 262/79, art. 22, § 4)
Sommaire
La notion de force majeure devant être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l' opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, on peut conclure à l' existence d' un cas de force majeure au sens de l' article 22, paragraphe 4, du règlement n 262/79 relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, lorsque l' inobservation du délai de production des preuves de transformation du beurre dans un autre État membre est due au retard mis par les autorités administratives de cet État à procéder à la vérification de la transformation et au renvoi du document de contrôle aux autorités de l' État d' origine, si l' opérateur économique intéressé a procédé ou fait procéder auprès des autorités administratives de l' État de transformation à toutes les diligences en vue de l' accomplissement de ces opérations.
Le fait que l' opérateur économique a omis d' engager une procédure de demande d' équivalence au titre de l' article 14 du règlement n 1687/76, établissant les modalités communes de contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention, ne saurait lui être opposé que dans l' hypothèse où il n' était pas empêché de sauvegarder ses droits, au moyen de cette procédure, en raison du comportement même de l' administration concernée.
Parties
Dans l' affaire C-50/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG
et
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 22, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 41, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3021/85 de la Commission, du 30 octobre 1985 (JO L 289, p. 14),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour la Firma Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG, par Me Barbara Festge, avocat au barreau de Hambourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Walter G. Grupp, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Firma Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG et de la Commission à l' audience du 10 décembre 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 février 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 28 janvier 1992, parvenue à la Cour le 20 février suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles concernant l' interprétation de l' article 22, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 41, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3021/85 de la Commission, du 30 octobre 1985 (JO L 289, p. 14).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la Firma Molkerei-Zentrale Sued GmbH & Co. KG (ci-après "Molkerei-Zentrale") à la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, organisme national d' intervention dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après "Bundesanstalt", à propos de la restitution d' une caution de transformation de beurre.
3 Le règlement n 262/79, précité, prévoit à l' article 16, paragraphe 2, que l' adjudicataire du beurre doit présenter une caution destinée à assurer la transformation du produit. En application de l' article 22, paragraphe 4, de ce règlement, sauf cas de force majeure, cette caution reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les preuves de la transformation ne sont pas apportées dans le délai de 18 mois, calculé à partir de la clôture des offres. Toutefois, si des preuves sont apportées dans les 18 mois qui suivent ce délai, 85 % du montant acquis est remboursé.
4 Le règlement (CEE) n 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention ( JO L 190, p. 1), institue un contrôle douanier ou administratif du beurre entre sa sortie du stock et sa transformation dans un État membre autre que celui de la vente, à l' aide d' un document T5 qui doit être renvoyé au bureau de douane de départ ou à l' organisme central de l' État d' origine du produit.
5 En application de l' article 14 de ce règlement, en cas de défaut de renvoi, par suite de circonstances non imputables à l' opérateur économique intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes une demande motivée d' équivalence qui doit être assortie d' une confirmation du bureau de douane de l' État de transformation établissant que l' utilisation et/ou la destination prévues pour le produit en cause ont été respectées.
6 Le 22 septembre 1987, Molkerei-Zentrale s' est portée adjudicatrice d' un lot de beurre et a déposé une caution de transformation. Après une première transformation en Allemagne, une partie de ce lot a été exportée, par un intermédiaire mandaté par Molkerei-Zentrale, vers l' Italie, en vue d' une transformation finale.
7 Les autorités italiennes n' ayant consigné la mainlevée sur le document de contrôle T5 que le 31 mars 1989, c' est-à-dire après écoulement du délai de 18 mois prévu à l' article 22, paragraphe 4, du règlement n 262/79, précité, la Bundesanstalt, à qui les preuves de la transformation ne sont parvenues que le 6 avril 1989, a déclaré acquis 15 % de la caution.
8 Saisi par Molkerei-Zentrale d' un recours visant à l' annulation de cette décision et à la restitution de la partie de la caution restée acquise, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a sursis à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1) Y a-t-il cas de force majeure au sens de l' article 22, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 262/79 ... lorsque
a) l' inobservation du délai de production des preuves est due au fait que les autorités administratives d' un autre État membre ont procédé à la vérification de l' utilisation conforme au règlement, au visa de l' exemplaire de contrôle et au renvoi de l' exemplaire de contrôle au bureau de douane de départ ou à l' organisme centralisateur de manière tellement tardive que le délai de huit mois imparti par le règlement aux autorités administratives pour confirmer la transformation a été largement dépassé et que
b) le représentant dans l' autre État membre, agissant pour le compte de la société exportatrice chargée par l' acquéreur des produits provenant de l' intervention de l' exécution des formalités, a, à compter du huitième mois avant l' expiration du délai de production des preuves, invité les autorités administratives de l' autre État membre de manière répétée, voire hebdomadaire, à confirmer l' utilisation conforme au règlement et à renvoyer l' exemplaire de contrôle et que
c) l' acquéreur des produits provenant de l' intervention a omis d' introduire la demande d' équivalence, prévue à l' article 14 du règlement (CEE) n 1687/76 ..., alors que l' exemplaire de contrôle n' avait pas été renvoyé au bureau de douane de départ ni à l' organisme centralisateur dans le délai de trois mois suivant l' expiration du délai fixé pour l' accomplissement de l' opération en question?
En cas de réponse négative à la première question:
2) L' article 22, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 262/79 ... est-il invalide dans la mesure où il prévoit, hormis le cas de force majeure, la perte de la caution de transformation, alors même que l' inobservation du délai de production des preuves est due à des facteurs non imputables à l' adjudicataire?"
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Par sa première question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l' on peut conclure à l' existence d' un cas de force majeure au sens de l' article 22, paragraphe 4, du règlement n 262/79, précité, lorsque l' inobservation du délai de production des preuves de transformation du beurre dans un autre État membre est due au retard mis par les autorités administratives de cet État à procéder à la vérification de la transformation et au renvoi du document de contrôle aux autorités de l' État d' origine, si l' opérateur économique intéressé a procédé ou a fait procéder auprès des autorités administratives de l' État de transformation à toutes les diligences en vue de l' accomplissement de ces opérations, bien qu' il ait omis d' engager une procédure de demande d' équivalence au titre de l' article 14 du règlement n 1687/76, précité.
11 Pour répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l' opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir arrêts du 7 mai 1991, Organisationen Danske Slagterier, C-338/89, Rec. p. I-2315, et du 22 janvier 1986, Denkavit France, 266/84, Rec. p. 149).
12 Le retard mis par une administration d' un État membre à procéder à la vérification de la transformation du beurre et au renvoi aux autorités de l' État d' origine du document de contrôle constitue une circonstance étrangère à l' opérateur économique dans la mesure où ce dernier n' a aucun pouvoir d' intervenir dans l' accomplissement de ces opérations.
13 La condition relative au caractère anormal et imprévisible des circonstances à l' origine des conséquences dommageables pour l' opérateur économique est vérifiée lorsque, dans le cadre d' un régime de gestion des marchés agricoles, le comportement d' une administration, aux services de laquelle l' opérateur économique doit obligatoirement avoir recours, met ce dernier dans l' impossibilité de s' acquitter des obligations que lui impose la réglementation communautaire.
14 Le fait que la réglementation communautaire prévoit, comme le règlement n 1687/76, précité, dans l' affaire au principal, le droit pour l' opérateur économique d' introduire une demande d' équivalence en cas de retards imputables à l' administration ne saurait être invoqué pour contester que le fonctionnement défectueux de cette administration revêt un caractère anormal et imprévisible, mais a une importance pour établir si l' opérateur économique concerné aurait pu éviter les conséquences dommageables de la carence de l' administration.
15 Pour ce qui est de cette dernière condition de la force majeure, il appartient à la juridiction nationale d' établir la matérialité des diligences que l' opérateur économique concerné a effectivement déployées.
16 A cet égard, il convient cependant de relever que cette condition est remplie s' il est établi que l' opérateur économique est intervenu, en personne ou par l' intermédiaire d' un mandataire, de manière régulière, en vue d' inviter l' administration compétente à procéder aux opérations requises.
17 Pour ce qui est de l' abstention de demander une équivalence, il y a lieu de préciser que celle-ci peut uniquement être opposée à l' opérateur économique dans l' hypothèse où il n' a pas été empêché de sauvegarder ses droits, au moyen de cette procédure, par le comportement même de l' administration concernée.
18 Or, force est de constater à cet égard que les conditions d' application de l' article 14 du règlement n 1687/76, précité, n' étaient pas remplies; en effet, cette disposition exige la production d' une confirmation par le bureau de douane de l' État de transformation que l' utilisation et/ou la destination prévues ont été respectées, confirmation que l' opérateur économique s' est vu dans l' impossibilité d' obtenir en raison du comportement même de cette administration.
19 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l' on peut conclure à l' existence d' un cas de force majeure au sens de l' article 22, paragraphe 4, du règlement n 262/79, précité, lorsque l' inobservation du délai de production des preuves de transformation du beurre dans un autre État membre est due au retard mis par les autorités administratives de cet État à procéder à la vérification de la transformation et au renvoi du document de contrôle aux autorités de l' État d' origine, si l' opérateur économique intéressé a procédé ou a fait procéder auprès des autorités administratives de l' État de transformation à toutes les diligences en vue de l' accomplissement de ces opérations. Le fait que l' opérateur économique a omis d' engager une procédure de demande d' équivalence au titre de l' article 14 du règlement n 1687/76, précité, ne saurait lui être opposé que dans l' hypothèse où il n' était pas empêché de sauvegarder ses droits, au moyen de cette procédure, en raison du comportement même de l' administration concernée.
20 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n' y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 28 janvier 1992, dit pour droit:
On peut conclure à l' existence d' un cas de force majeure au sens de l' article 22, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, lorsque l' inobservation du délai de production des preuves de transformation du beurre dans un autre État membre est due au retard mis par les autorités administratives de cet État à procéder à la vérification de la transformation et au renvoi du document de contrôle aux autorités de l' État d' origine, si l' opérateur économique intéressé a procédé ou a fait procéder auprès des autorités administratives de l' État de transformation à toutes les diligences en vue de l' accomplissement de ces opérations. Le fait que l' opérateur économique a omis d' engager une procédure de demande d' équivalence au titre de l' article 14 du règlement (CEE) n 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention, ne saurait lui être opposé que dans l' hypothèse où il n' était pas empêché de sauvegarder ses droits, au moyen de cette procédure, en raison du comportement même de l' administration concernée.
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