Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de fruits et légumes - Mesures de sauvegarde à l' importation de griottes - Achat à un intermédiaire non établi dans le pays d' origine - Prix payé à l' intermédiaire et prix de revente situés au-dessus du prix minimal à l' importation - Perception d' une taxe compensatoire - Inadmissibilité
(Règlement de la Commission n 1626/85, modifié par le règlement n 1712/85)
Sommaire
Le règlement n 1626/85, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes, tel que modifié en ses versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise par le règlement n 1712/85, doit être interprété en ce sens que la taxe compensatoire qu' il prévoit, si le prix minimal à l' importation n' est pas respecté, ne peut être perçue dans le cas où les marchandises ont été achetées par l' importateur à un intermédiaire qui n' est pas établi dans le pays d' origine de la marchandise, lorsqu' il est certain que tant le prix payé par l' importateur à l' intermédiaire que le prix de revente pratiqué ensuite par cet importateur sont supérieurs au prix minimalinéa Dans un tel cas, en effet, l' objectif du règlement n 1626/85, qui consiste à protéger le marché communautaire contre l' écoulement de produits importés à des prix anormalement bas, est atteint.
Parties
Dans l' affaire C-81/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hans Dinter GmbH
et
Hauptzollamt Bad Reichenhall,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (JO L 156, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) n 1626/85 (JO L 163, p. 46),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. J.-G. Giraud
considérant les observations écrites présentées:
- pour Hans Dinter GmbH, par Me Dr Dietrich Ehle, avocat au barreau de Koeln,
- pour le gouvernement hellénique, représenté par M. Dimitrios Raptis, conseiller juridique de l' État, et de M. Panagiotis Athanassoulis, membre du service juridique de l' État, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 février 1992, parvenu à la Cour le 13 mars suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (JO L 156, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) n 1626/85 (JO L 163, p. 46).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la société Dinter (ci-après "Dinter") au Hauptzollamt Bad Reichenhall (ci-après le "Hauptzollamt") au sujet du paiement d' une taxe compensatoire de 728 714,95 DM, réclamée à Dinter au motif que cette dernière n' aurait pas respecté le prix minimal à l' importation des griottes.
3 Un prix minimal à l' importation est en effet fixé par le règlement n 1626/85 en tant que mesure de sauvegarde à l' importation de certaines griottes, dont les "griottes à l' état congelé". L' article 1er, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit que "si le prix minimal à l' importation n' est pas respecté, une taxe compensatoire telle qu' énoncée à l' annexe est applicable".
4 L' article 2 du règlement n 1626/85, tel que modifié par le règlement n 1712/85, est libellé comme suit:
"1. Les autorités douanières comparent, pour chaque expédition, au moment de l' accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique, le prix à l' importation avec le prix minimal correspondant.
2. ...
3. Le prix à l' importation est mentionné dans la déclaration pour la mise en libre pratique, qui doit être accompagnée de tous les documents nécessaires à la vérification de ce prix."
5 Selon l' article 3 du règlement n 1626/85,
"1. Le prix à l' importation est constitué par les facteurs suivants:
a) le prix fob dans le pays d' origine;
et
b) les frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté.
2. ...
3. Si la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire ou si les autorités ne sont pas convaincues que le prix mentionné reflète le prix fob dans le pays d' origine, les autorités compétentes de l' État membre prennent les mesures nécessaires pour déterminer ce prix, notamment en fonction du prix de revente pratiqué par l' importateur."
6 Selon son article 5, deuxième alinéa, le règlement n 1626/85 était applicable jusqu' au 9 mai 1986. Ce délai a été prorogé jusqu' au 9 mai 1987 en vertu du règlement (CEE) n 1257/86 de la Commission, du 29 avril 1986 (JO L 113, p. 37).
7 Il résulte de l' ordonnance de renvoi qu' au cours des années 1985 à 1987 Dinter a importé et mis en libre pratique en République fédérale d' Allemagne des griottes surgelées originaires de Yougoslavie. Selon les vérifications douanières, Dinter s' est exclusivement approvisionnée auprès d' un intermédiaire, la firme Kraus et Kraus, établie à Vienne (ci-après "intermédiaire"), qui avait acquis les griottes à un prix inférieur au prix minimal. Toutefois, il est constant que le prix payé par Dinter à cet intermédiaire ainsi que le prix de revente qu' elle a pratiqué par la suite étaient tous deux supérieurs à ce prix minimal.
8 Ayant pris pour base de comparaison avec le prix minimal le prix d' achat inférieur versé par l' intermédiaire à l' exportateur du pays d' origine, le Hauptzollamt, a, par diverses décisions, réclamé le montant indiqué ci-dessus à titre de taxe compensatoire.
9 Dinter a introduit un recours contre ces décisions devant le Finanzgericht Muenchen, en faisant valoir pour l' essentiel qu' il n' y avait pas lieu de percevoir une taxe compensatoire parce que tant le prix qu' elle avait payé à l' importation que le prix de revente qu' elle avait pratiqué par la suite étaient supérieurs au prix minimal. Elle a soutenu, par ailleurs, ne pas connaître le prix d' achat payé par l' intermédiaire, de sorte qu' il lui était également impossible de le déclarer. Selon Dinter, pour effectuer la comparaison en application de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1626/85, l' administration allemande aurait dû se fonder sur son prix de revente, et non pas sur le prix d' achat payé par l' intermédiaire.
10 Considérant que l' issue du litige dépendait de l' interprétation du règlement n 1626/85, le Finanzgericht a, par ordonnance du 12 février 1992, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1. "Le règlement n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes, et notamment ses deuxième à sixième considérants, doit-il être interprété en ce sens qu' une taxe compensatoire ne peut être perçue dans les cas où tant le prix payé à l' importation que le prix de revente pratiqué par l' importateur sont supérieurs au prix minimal?"
2. "La même règle s' applique-t-elle lorsque la vente à l' origine de l' importation a été conclue entre l' importateur et un vendeur qui n' est pas établi dans le pays d' origine?"
11 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
12 Par ses questions, la juridiction nationale vise en substance à savoir si le règlement (CEE) n 1626/85 doit être interprété en ce sens qu' une taxe compensatoire ne peut pas être perçue dans le cas où les marchandises ont été achetées par l' importateur à un intermédiaire qui n' est pas établi dans le pays d' origine de la marchandise, lorsque tant le prix payé par l' importateur à l' intermédiaire que le prix de revente pratiqué ensuite par cet importateur sont supérieurs au prix minimal.
13 A titre liminaire, il y a lieu de relever que, selon ses deux premiers considérants, le règlement n 1626/85 a pour objet d' instaurer des mesures de sauvegarde en vue de la protection du marché communautaire de certaines griottes, menacé de subir, du fait des importations en provenance des pays tiers, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l' article 39 du traité.
14 Comme le précisent les troisième et quatrième considérants de ce même règlement, les mesures de sauvegarde doivent être de nature à empêcher l' écoulement de produits importés à des prix anormalement bas. Cet objectif peut être atteint par l' instauration d' un prix minimal à respecter à l' importation dans la Communauté et, en cas de non-respect de ce prix minimal, par l' application de taxes compensatoires. Le règlement visant ainsi à ce que les produits en question soient importés dans la Communauté à un prix au moins égal au prix minimal, c' est le prix payé par l' importateur qui doit servir de base de comparaison.
15 L' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1626/85, précise à cet égard que le prix à l' importation est constitué par le prix fob dans le pays d' origine, auquel s' ajoutent les frais de transport et d' assurance jusqu' au lieu d' entrée dans le territoire douanier de la Communauté. C' est le prix ainsi constitué qui doit, en règle générale, être pris en compte par les autorités de l' État membre d' importation en tant que base pour procéder à la comparaison prévue par l' article 2, paragraphe 1, du règlement.
16 Il y a lieu, néanmoins, de constater que l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1626/85 régit le cas habituel de la vente conclue par l' importateur avec un exportateur établi dans le pays d' origine de la marchandise et non pas le cas d' une vente conclue entre l' importateur et un intermédiaire qui n' est pas établi dans le pays d' origine de la marchandise.
17 La méthode de détermination du prix à l' importation dans ce dernier cas particulier est prévue par l' article 3, paragraphe 3, du règlement précité, qui est applicable lorsque la facture présentée aux autorités douanières n' a pas été établie par l' exportateur dans le pays dont le produit est originaire. Cette disposition prévoit que le prix à l' importation est alors déterminé notamment en fonction du prix de revente pratiqué par l' importateur.
18 Cette méthode ne vaut qu' en l' absence d' autres éléments ou lorsque les autorités douanières ont des doutes quant au prix figurant sur la facture. S' il est certain que le prix payé à l' intermédiaire par l' importateur et le prix de revente pratiqué ensuite par ce dernier sont supérieurs au prix minimal, l' objectif du règlement n 1626/85 est atteint. C' est donc sur la base de ces prix que la comparaison doit être effectuée.
19 Cette interprétation est corroborée par le fait que la base légale du règlement n 1626/85 se situe dans le cadre du règlement (CEE) n 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 73, p. 1) et du règlement (CEE) n 521/77 du Conseil, du 14 mars 1977, définissant les modalités d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 73, p. 28), dont l' article 2, paragraphe 2, précise, entre autres, que ces mesures de sauvegarde ne peuvent être prises que "dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires". Il en résulte que, lorsque l' objectif de protection poursuivi par les mesures de sauvegarde est atteint, la perception d' une taxe compensatoire est illégale.
20 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l' interprétation selon laquelle, dans un cas tel que celui de l' espèce, il y a lieu de prendre en considération le prix initial de la marchandise payé par l' intermédiaire, n' est pas fondée, parce qu' elle dépasse la mesure de ce qui est nécessaire pour réaliser l' objectif poursuivi par le règlement n 1626/85.
21 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que le règlement n 1626/85 tel que modifié doit être interprété en ce sens qu' une taxe compensatoire ne peut pas être perçue dans le cas où les marchandises ont été achetées par l' importateur à un intermédiaire qui n' est pas établi dans le pays d' origine de la marchandise, lorsqu' il est certain que tant le prix payé par l' importateur à l' intermédiaire que le prix de revente pratiqué ensuite par cet importateur sont supérieurs au prix minimal.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes et par le gouvernement hellénique, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 12 février 1992, dit pour droit:
Le règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) n 1626/85 doit être interprété en ce sens qu' une taxe compensatoire ne peut pas être perçue dans le cas où les marchandises ont été achetées par l' importateur à un intermédiaire qui n' est pas établi dans le pays d' origine de la marchandise, lorsqu' il est certain que tant le prix payé par l' importateur à l' intermédiaire que le prix de revente pratiqué ensuite par cet importateur sont supérieurs au prix minimal.
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