Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance d' une simple circulaire administrative
(Traité CEEA, art. 161)
Sommaire
Il importe que chaque État membre donne aux directives une exécution qui corresponde pleinement à l' exigence de sécurité juridique et traduise par conséquent les termes des directives dans des dispositions internes ayant un caractère contraignant.
Ne saurait donc être considérée comme assurant la transposition adéquate d' une directive une simple circulaire administrative, n' ayant jamais fait l' objet d' une publication officielle, sujette à des modifications au gré de l' administration et ne contenant que des recommandations dépourvues de caractère obligatoire.
Parties
Dans l' affaire C-95/92,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, et aux articles 3 et 5 de la directive 84/466/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux (JO L 265, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,
LA COUR,
composée de MM. O Due, président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 30 mars 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 avril 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 mars 1992, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 141 du traité CEEA, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, et aux articles 3 et 5 de la directive 84/466/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux (JO L 265, p. 1, ci-après "directive"), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEEA.
2 Aux termes de l' article 7 de la directive "Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1986. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en application de la présente directive".
3 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
4 La Commission fait valoir qu' en vertu de l' article 161 du traité CEEA et de l' article 7 de la directive, la République italienne était tenue d' adopter les dispositions nécessaires à la transposition de la directive dans sa législation interne.
5 La République italienne tout en reconnaissant qu' une transposition formelle n' a pas encore eu lieu, affirme qu' elle n' est pas nécessaire. En effet, les prescriptions contenues dans la directive trouveraient déjà un équivalent précis dans la circulaire n 62 du 2 août 1984, émise par le ministère de la Santé, ayant pour objet "la protection radiologique du malade au cours des examens diagnostics et des traitements thérapeutiques de radiologie et de médecine nucléaire" (ci-après "circulaire"), qui a été envoyée à l' ensemble des autorités et services compétents.
6 L' argumentation de la République italienne ne peut pas être retenue.
7 Il convient en effet de rappeler, que, selon une jurisprudence constante, il importe que chaque État membre donne aux directives une exécution qui corresponde pleinement à l' exigence de sécurité juridique et traduise par conséquent les termes des directives dans des dispositions internes ayant un caractère contraignant (voir arrêt du 2 décembre 1986, Commission/Belgique, point 7, 239/85, Rec. p. 3645).
8 Or, il ressort des mémoires écrits et des plaidoiries des parties que la circulaire précitée n' a jamais fait l' objet d' une publication officielle, qu' elle est sujette à des modifications au gré de l' administration italienne et qu' elle contient uniquement des recommandations dépourvues de caractère obligatoire.
9 Il s' ensuit que la République italienne n' a pas pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive précitée.
10 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er, 2, paragraphes 1 et 2, et aux articles 3 et 5 de la directive 84/466/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEEA.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy