Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Interprétation d' une décision d' autorisation aux fins de déterminer la période couverte par l' autorisation
(Décision de la Commission 83/396, art. 1er)
Sommaire
L' article 1er de la décision 83/396, concernant des aides que le gouvernement italien projette d' accorder en faveur de certains producteurs sidérurgiques, ne s' oppose pas à l' application de l' article 1er du decreto-legge n 495 du 4 septembre 1981 concernant des mesures d' urgence en faveur de l' industrie sidérurgique et en matière d' installations de dépollution, modifié par la loi de conversion n 617 du 4 novembre 1981, dans la mesure où celui-ci prévoit le remboursement des augmentations du sovrapprezzo termico frappant l' énergie électrique consommée par les entreprises sidérurgiques entre le 1er janvier et le 30 juin 1983.
En effet, en autorisant la prise en charge par le Trésor public des augmentations du sovrapprezzo termico fixées à compter du 31 mars 1981 et jusqu' au 31 décembre 1982, l' article 1er de la décision 83/396 entend faire référence à la période durant laquelle sont décidées lesdites augmentations et non pas à la période durant laquelle est consommée l' énergie électrique dont le surcoût peut être pris en charge par l' État italien.
Parties
Dans l' affaire C-100/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 41 du traité CECA, par le Consiglio di Stato (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Fonderia A. SpA
et
Cassa conguaglio per il settore elettrico,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la décision n 83/396/CECA de la Commission, du 29 juin 1983, concernant des aides que le gouvernement italien projette d' accorder en faveur de certains producteurs sidérurgiques (JO L 227, p. 24),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, D. A. O. Edward, R. Joliet (rapporteur), G. C. Rodríguez Iglesias et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. C. Gulmann,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Fonderia A. SpA, par Me Angelo Picotti, avocat au barreau de Brescia,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Lucio Gussetti et Vittorio Di Bucci, membres du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Fonderia A. SpA, du gouvernement italien et de la Commission à l' audience du 27 mai 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 juillet 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 6 février 1992, parvenue à la Cour le 27 mars suivant, le Consiglio di Stato a posé, en vertu de l' article 41 du traité CECA, une question préjudicielle sur l' interprétation de la décision n 83/396/CECA de la Commission, du 29 juin 1983, concernant des aides que le gouvernement italien projette d' accorder en faveur de certains producteurs sidérurgiques (JO L 227, p. 24, ci-après la "décision n 83/396").
2 Cette question a été posée dans le cadre d' un recours en annulation que l' entreprise sidérurgique italienne Fonderia A. SpA (ci-après "Fonderia") a introduit contre une décision par laquelle la Cassa conguaglio per il settore elettrico (caisse de péréquation pour le secteur électrique) lui a refusé le bénéfice d' une aide d' État en se fondant sur la décision précitée de la Commission.
3 L' article 1er du decreto-legge n 495 du 4 septembre 1981 concernant des mesures d' urgence en faveur de l' industrie sidérurgique et en matière d' installations de dépollution (GURI n 244 du 5.9.1981, ci-après le "décret-loi"), modifié par la loi de conversion n 617 du 4 novembre 1981 (GURI n 303 du 4.11.1981), a instauré en faveur de certaines entreprises électrosidérurgiques une aide sous forme de réduction du prix de l' électricité. L' aide consistait dans le remboursement par l' État italien des augmentations du sovrapprezzo termico, ce dernier étant un supplément au prix de l' électricité, établi pour encourager les économies d' énergie et dont le montant était périodiquement révisé par le comité interministériel des prix (ci-après le "CIP"). En vertu du même décret-loi, l' aide était limitée aux augmentations du sovrapprezzo termico qui, d' une part, seraient fixées par le CIP après le 31 mars 1981 et qui, d' autre part, majoreraient le coût de l' énergie électrique consommée entre le 6 septembre 1981 (date d' entrée en vigueur du décret-loi) et le 30 juin 1983.
4 Conformément aux dispositions de la décision n 2320/81/CECA, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 228, p. 14), le gouvernement italien a notifié à la Commission le projet d' aide.
5 Par sa décision n 83/396 (article 1er, paragraphe 3), la Commission a autorisé en faveur des producteurs privés la
"prise en charge par le Trésor public des augmentations du sovrapprezzo termico fixées par le comité interministériel des prix à compter du 31 mars 1981 et jusqu' au 31 décembre 1982".
6 Se fondant sur cette décision, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, organisme chargé, en application de la législation nationale, de la restitution des augmentations du sovrapprezzo termico, a rejeté, le 17 avril 1987, la demande de remboursement présentée par Fonderia pour l' énergie électrique qu' elle avait consommée entre le 1er janvier et le 30 juin 1983. L' organisme italien a estimé, en effet, que la Commission avait limité l' aide du gouvernement italien à la période qui allait du 31 mars 1981 au 31 décembre 1982.
7 Le Tribunale amministrativo regionale del Lazio ayant rejeté le recours en annulation introduit par Fonderia contre la décision de la Cassa conguaglio per il settore elettrico, la société a interjeté appel devant le Consiglio di Stato. Estimant que la solution du litige dépendait de la portée de la décision de la Commission, cette juridiction a demandé à la Cour d' établir
"si la décision précitée, en autorisant les aides prévues par les dispositions internes en question et en fixant les limites de ces aides, ne visait à autoriser que la prise en charge par le Trésor public des augmentations du 'sovrapprezzo termico' pendant la période de temps comprise entre le 31 mars 1981 et le 31 décembre 1982 ou les augmentations précitées, prévues par des actes du comité interministériel des prix, adoptés au cours de cette période, sans préjudice du délai final de prise en charge fixé par les dispositions internes (30 juin 1983); la prise en charge par le Trésor public des augmentations du 'sovrapprezzo termico' a-t-elle par conséquent été autorisée ou non pour la période du 1er janvier au 30 juin 1983?"
8 Par sa question, la juridiction nationale demande en substance si l' article 1er de la décision n 83/396 de la Commission s' oppose à l' application de la législation italienne dans la mesure où celle-ci prévoit le remboursement des augmentations du sovrapprezzo termico frappant l' énergie électrique consommée par les entreprises sidérurgiques entre le 1er janvier et le 30 juin 1983.
9 Il convient de relever tout d' abord que les dates du 31 mars 1981 et du 31 décembre 1982, qui sont mentionnées à l' article 1er de la décision de la Commission, ne peuvent marquer que le début et la fin d' une période se rapportant à un même événement, soit la période pendant laquelle ont été prises les décisions d' augmenter le sovrapprezzo termico, soit la période pendant laquelle a été consommée l' énergie électrique dont le surcoût pouvait être pris en charge par l' État italien.
10 Il y a lieu de relever ensuite que la date du 31 mars 1981, reprise dans la décision de la Commission, apparaît également dans le décret-loi italien. Celui-ci s' y réfère pour préciser que seules les augmentations du sovrapprezzo termico décidées après cette date seront prises en considération.
11 Dans ces conditions, les dates du 31 mars 1981 et du 31 décembre 1982, mentionnées dans la décision de la Commission, ne peuvent être comprises que comme marquant le début et la fin de la période durant laquelle auraient été prises les décisions d' augmenter le sovrapprezzo termico. Elles n' affectent pas la période pendant laquelle a été consommée l' énergie électrique dont le surcoût pouvait être pris en charge par l' État italien.
12 Cette interprétation est confirmée par le fait que, jamais au cours de la procédure d' examen, la Commission n' a posé de question ni émis d' objection à propos de la période, prévue par le décret-loi italien, pendant laquelle a été consommée l' énergie électrique dont le surcoût pouvait être pris en charge par l' État italien. Aucun passage des considérants, par ailleurs circonstanciés, ni du dispositif de la décision ne fait allusion, pour la contester, à cette période. Les seules conditions mises par la Commission à l' approbation des aides prévues par le gouvernement italien concernent en effet les réductions des capacités de production à opérer par les entreprises bénéficiaires des aides et les modalités de versement des aides (articles 2 à 5).
13 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l' article 1er de la décision n 83/396/CECA de la Commission, du 29 juin 1983, concernant des aides que le gouvernement italien projette d' accorder en faveur de certains producteurs sidérurgiques, ne s' oppose pas à l' application de l' article 1er du decreto-legge n 495 du 4 septembre 1981 concernant des mesures d' urgence en faveur de l' industrie sidérurgique et en matière d' installations de dépollution, modifié par la loi de conversion n 617 du 4 novembre 1981, dans la mesure où celui-ci prévoit le remboursement des augmentations du sovrapprezzo termico frappant l' énergie électrique consommée par les entreprises sidérurgiques entre le 1er janvier et le 30 juin 1983.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Consiglio di Stato, par décision du 6 février 1992, dit pour droit:
L' article 1er de la décision n 83/396/CECA de la Commission, du 29 juin 1983, concernant des aides que le gouvernement italien projette d' accorder en faveur de certains producteurs sidérurgiques, ne s' oppose pas à l' application de l' article 1er du decreto-legge n 495 du 4 septembre 1981 concernant des mesures d' urgence en faveur de l' industrie sidérurgique et en matière d' installations de dépollution, modifié par la loi de conversion n 617 du 4 novembre 1981, dans la mesure où celui-ci prévoit le remboursement des augmentations du sovrapprezzo termico frappant l' énergie électrique consommée par les entreprises sidérurgiques entre le 1er janvier et le 30 juin 1983.
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