Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Période à retenir pour la détermination de la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative - Choix d' une période en dehors des options offertes par la réglementation communautaire - Exclusion
(Règlement de la Commission n 1546/88, art. 12, § 1)
2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Différence de traitement entre producteurs tenant à l' impossibilité de se prévaloir de la teneur en matière grasse du lait livré en dehors des périodes de référence retenues par la réglementation communautaire - Absence de discrimination
(Règlement de la Commission n 1546/88, art. 12, § 1)
Sommaire
1. L' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement n 1033/89, doit être interprété en ce sens qu' un État membre ne peut, pour constater la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative prise en compte lors de la détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement, retenir que les périodes d' application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait expressément prévues par ce texte.
En effet, cette disposition, lorsqu' elle désigne la période devant être considérée comme période de référence et autorise, dans des cas exceptionnels qu' elle énumère limitativement, le choix d' une autre période, qu' elle désigne également, édicte des règles précises excluant toute autre possibilité.
2. La différence de traitement entre, d' une part, les producteurs dont le lait a connu une baisse anormale de la teneur en matière grasse pendant les deux périodes d' application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait retenues par l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88 pour la constatation de la teneur considérée comme représentative et, d' autre part, ceux qui peuvent se prévaloir d' une teneur en matière grasse représentative à l' intérieur de l' une ou l' autre de ces périodes, est objectivement justifiée par la nécessité de prévoir, dans l' intérêt à la fois de la sécurité juridique et de l' efficacité du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, une limitation du nombre des périodes susceptibles d' être prises en compte comme période de référence. Cette différence ne saurait, par conséquent, être qualifiée de discriminatoire.
Parties
Dans l' affaire C-120/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Friedrich Schultz
et
Hauptzollamt Heilbronn,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. J.C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
pour la Commission, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 23 mars 1992, parvenue à la Cour le 15 avril suivant, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (République fédérale d' Allemagne) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Friedrich Schultz et le Hauptzollamt Heilbronn, au sujet de la période de référence pertinente à retenir en vue de la détermination de la teneur du lait en matière grasse.
3 Le demandeur au principal est un producteur de lait qui avait subi, au cours des années 1981 à 1984, des pertes considérables au sein de son troupeau de vaches, dues à différentes maladies. Pour compenser ces pertes, il a dû recourir à l' achat de jeunes vaches. Par la suite, la teneur moyenne en matière grasse du lait produit par ce cheptel a très fortement baissé. Après la période allant de 1985 à 1986, cette teneur s' est de nouveau normalisée.
4 En raison de la faible teneur moyenne en matière grasse durant la période allant de 1985 à 1986, M. Schultz a déjà dû acquitter un prélèvement supplémentaire pour les périodes de comptabilisation antérieures à 1989-1990, en application de l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68, des articles 1er, 9, 10 et 11 du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68, dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), et de l' article 12 du règlement n 1546/88, précité. Pour la période 1989-1990, il a été soumis à un nouveau prélèvement supplémentaire, d' un montant de 5 529,03 DM.
5 Après une réclamation restée infructueuse, il a saisi le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg en vue d' obtenir une augmentation de sa quantité de référence, au moyen d' une nouvelle détermination de la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative. Selon lui, devait être prise en compte la teneur moyenne normale en matière grasse constatée pendant la période 1989-1990.
6 Estimant que la décision à rendre dépendait de l' interprétation et de la validité d' une disposition de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg a sursis à statuer et soumis à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, les deux questions préjudicielles suivantes:
"1) Les dispositions de l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139 du 4 juin 1988, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110 du 21 avril 1989, p. 27), sont-elles non valides, ou doivent-elles être interprétées en ce sens que l' État membre peut prévoir de considérer exceptionnellement comme représentative la teneur en matière grasse pendant la période d' application au cours de laquelle la teneur moyenne en matière grasse du lait livré
a) n' a pour la dernière fois pas été réduite ou - si ce n' est pas possible -,
b) n' a pour la première fois plus été réduite après la deuxième période d' application du régime de prélèvement supplémentaire?
2) Dans l' hypothèse où la première question appelle une réponse négative: les dispositions de l' article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement précité, sont-elles non valides dans la mesure où elles ne modifient pas la période d' application servant en principe de période de référence (1985/1986)?"
7 Dans les motifs de l' ordonnance, le Finanzgericht estime que la clause d' équité de l' article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret du règlement n 1546/88, qui permet à l' État membre d' adopter comme période de référence la première période d' application comprise entre le 1er avril 1984 et le 31 mars 1985, au lieu de la deuxième période d' application, est insuffisante. Un producteur, dont le lait a connu une baisse anormale de la teneur en matière grasse pendant les deux périodes concernées, est exclu du bénéfice de cette clause. Par conséquent, il ne peut utiliser qu' une partie de son quota.
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du cadre juridique en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
9 Par sa première question, la juridiction nationale demande en substance, si l' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement n 1546/88, doit être interprété en ce sens que l' État membre peut retenir, pour la détermination de la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative, une période d' application non expressément visée par ce texte. Dans sa seconde question, la juridiction nationale s' interroge sur la validité de l' article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1546/88, notamment en ce qui concerne la clause d' équité, dans la mesure où elle ne prévoit qu' une seule autre période d' application comme période de référence pour la fixation de la teneur représentative du lait en matière grasse.
Sur le cadre réglementaire du litige
10 Pour donner une réponse utile à ces deux questions, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu' en vertu de l' article 2 du règlement n 857/84, du Conseil, précité, la quantité de référence exonérée du prélèvement supplémentaire sur le lait est égale à la quantité de lait ou d' équivalent lait livrée ou achetée pendant l' année de référence. Afin de définir ces quantités de lait livrées ou achetées, la Commission est appelée, selon l' article 11, sous c), du même règlement, à déterminer "les caractéristiques du lait, et notamment la teneur en matière grasse, considérées comme représentatives."
11 L' article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1546/88, précité, considère comme représentatives les caractéristiques constatées sur le lait livré pendant la deuxième période d' application du régime de prélèvement supplémentaire, du 1er avril 1985 au 31 mars 1986. Toutefois, l' article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, énonce trois exceptions à cette règle. En particulier, lorsque la teneur en matière grasse du lait livré ou acheté a été anormalement basse pendant la période visée au premier alinéa, l' État membre, selon le deuxième tiret du deuxième alinéa, peut admettre comme teneur représentative en matière grasse, "la teneur moyenne constatée pendant la première période d' application du régime du prélèvement supplémentaire", du 1er avril 1984 au 31 mars 1985.
Sur l' interprétation de l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88
12 Il y a lieu de constater qu' aucune des dispositions précitées de l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, ne permet de prendre en considération, en raison d' une baisse de la teneur en matière grasse du lait livré, une période d' application non expressément prévue par ce texte, solution que la juridiction nationale a proposée dans sa première question.
13 Il convient de rappeler que la Cour, en ce qui concerne les articles 2 et 3, point 3, du règlement n 857/84, précité, relatifs à la fixation de la quantité de référence exonérée du prélèvement supplémentaire, a déjà jugé que cette réglementation ne permet pas la prise en compte de livraisons de lait en dehors de la période allant de 1981 à 1983, prévue par l' article 2, même lorsque les intéressés n' avaient pas de production réprésentative pendant toute cette période (voir arrêts du 17 mai 1988, Erpelding, 84/87, Rec. p. 2647, du 27 juin 1989, Leukhardt, 113/88, Rec. p. 1991, et du 10 janvier 1992, Kuehn, C-177/90, Rec. p. I-35).
14 Le libellé de l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, précité, fait apparaître également, à propos de la période à retenir pour la détermination de la teneur en matière grasse, que la réglementation prévue par cet article énumère de façon limitative les situations permettant de choisir une autre période, et qu' elle édicte des règles précises relatives à ces périodes. L' article 12, paragraphe 1, exclut en conséquence la possibilité de choisir, en faveur d' un producteur, une période de référence antérieure au 1er avril 1984 ou postérieure au 31 mars 1986.
15 Pour ces raisons, il y a lieu d' interpréter l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88 en ce sens que l' État membre ne peut retenir que les périodes d' application du régime de prélèvement supplémentaire expressément prévues par ce texte, pour constater la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative.
Sur la validité de l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88
16 A la lumière de cette interprétation, la juridiction nationale exprime des doutes quant à la validité de la réglementation en cause. Elle estime que la clause d' équité figurant à l' article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1546/88, est insuffisante, car elle n' étend le choix de l' État membre qu' à une seule autre période d' application, et que cette insuffisance entraîne pour certains producteurs de lait, comme le demandeur au principal, des inégalités de traitement non objectivement justifiées.
17 Cette argumentation tirée d' une discrimination entre producteurs de la Communauté ne saurait être retenue, pas plus qu' elle ne l' a été dans les arrêts Erpelding, Leukhardt et Kuehn, précités (respectivement points 30, 19 et 18).
18 En effet, la différence de traitement dont se plaint le demandeur au principal résulte du fait que la réglementation en cause, en ne prévoyant pas, pour les producteurs dans sa situation, la possibilité de retenir une teneur du lait en matière grasse fondée sur une autre période plus représentative, frappe cette catégorie de producteurs plus lourdement que ceux qui peuvent se prévaloir d' une teneur en matière grasse représentative à l' intérieur de la période prévue par le règlement n 1546/88. Or, un tel effet est justifié par la nécessité de prévoir, dans l' intérêt à la fois de la sécurité juridique et de l' efficacité du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, une limitation du nombre des périodes susceptibles d' être prises en compte comme période de référence. La différence de traitement qui en résulte est donc objectivement justifiée et ne saurait, par conséquent, être qualifiée de discriminatoire.
19 Cette analyse n' est pas infirmée par le fait que l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, qui limite le choix à une seule autre période de référence, est plus restrictif que l' article 3, point 3, du règlement n 857/84, objet de la jurisprudence précitée. Comme l' a soutenu la Commission, d' une part il n' est pas possible de remonter dans le passé au-delà de la période choisie en dernier lieu par l' ensemble des États membres pour le calcul de la quantité de référence, d' autre part la raison d' être d' un régime de quotas s' oppose à la prise en compte d' une période plus récente. Il convient de relever, enfin, que les intérêts du producteur de lait sont moins touchés par la détermination de la teneur en matière grasse que par la fixation de la quantité de lait.
20 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de répondre à la question portant sur la validité de la réglementation en cause que l' examen de l' article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 1546/88, tel que modifié par le règlement n 1033/89, n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de cette disposition.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (République fédérale d' Allemagne), par ordonnance du 23 mars 1992, dit pour droit:
1) L' article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68, tel que modifié par le règlement n 1033/89, de la Commission, du 20 avril 1989, doit être interprété en ce sens que l' État membre ne peut retenir que les périodes d' application du régime de prélèvement supplémentaire expressément prévues par ce texte, pour constater la teneur du lait en matière grasse considérée comme représentative.
2) L' examen de l' article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, tel que modifié par le réglement n 1033/89, de la Commission, du 20 avril 1989, n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de cette disposition.
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