Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application personnel - Ressortissant allemand résidant en Allemagne, exerçant une activité non salariée pour moitié dans cet État et pour moitié aux Pays-Bas - Inclusion
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 1er, sous a), ii), et annexe I, I)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleur non salarié exerçant des activités dans deux États membres et résidant dans l' un d' entre eux - Législation de l' État de résidence
(Règlement n 1408/71, art. 14 bis, § 2)
Sommaire
1. Il ressort de l' annexe I, sous I, du règlement n 1408/71, qui dispose pour les Pays-Bas que toute personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d' un contrat de travail est considérée comme travailleur non salarié au sens de l' article 1er, sous a), ii), du règlement, que la possession de la qualité de travailleur non salarié n' est pas subordonnée à une condition de résidence dans cet État membre.
Il s' ensuit qu' un ressortissant allemand, qui réside en Allemagne et qui exerce une activité non salariée environ pour moitié dans cet État et pour moitié aux Pays-Bas, doit être considéré comme un travailleur non salarié relevant du champ d' application personnel du règlement n 1408/71, en dépit du fait qu' il ne remplit pas la condition de résidence imposée par la législation néerlandaise pour l' affiliation au régime néerlandais de sécurité sociale.
2. L' article 14 bis du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que la législation applicable à un ressortissant allemand, qui réside en Allemagne et qui exerce une activité non salariée environ pour moitié dans cet État et pour moitié aux Pays-Bas, est la législation allemande.
Parties
Dans l' affaire C-121/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Staatssecretaris van Financiën
et
A. Zinnecker,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n 1408/71 (JO L 143, p. 1), puis codifié par le règlement CEE n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après "règlement"),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. A. Zinnecker, représenté par M. M. W. C. Feteris, du bureau Coopers & Lybrand, conseillers fiscaux;
- pour le gouvernement des Pays-Bas, représenté par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent;
- pour la Commission des communautés européennes, représentée par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, B. Smulders, membre du service juridique, en qualité d' agents, et par M. P. Altmaier, administrateur, en qualité d' expert;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission à l' audience du 4 mars 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 avril 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 8 avril 1992, parvenu à la Cour le 15 avril suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement n 1480/71 (JO L 143, p. 1), et codifié par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après "règlement").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose le Staatssecretaris van Financiën à M. Zinnecker au sujet d' un montant de 3 407 HFL que le Staatssecretaris van Financiën lui a réclamé en tant que cotisation au régime général des assurances sociales.
3 Il résulte de l' arrêt de renvoi que, en 1982, M. Zinnecker, ressortissant allemand, résidait en République fédérale d' Allemagne et qu' il exploitait, à titre de travailleur indépendant, des étals de denrées alimentaires environ pour moitié aux Pays-Bas et pour moitié en République fédérale d' Allemagne.
4 Durant cette période, M. Zinnecker n' était pas assuré en Allemagne, que ce soit à titre obligatoire ou à titre volontaire. Il n' avait en effet effectué aucune déclaration en ce sens. Ne résidant pas aux Pays-Bas, il n' était pas non plus assuré dans ce pays.
5 Néanmoins, M. Zinnecker s' est vu adresser par les autorités néerlandaises compétentes, un avis de paiement relatif à la perception de la cotisation au régime général des assurances sociales pour l' année 1982. Suite à la réclamation qu' il a introduite, le montant initialement réclamé a été réduit par l' inspecteur des contributions à la somme indiquée ci-dessus.
6 Sur recours de M. Zinnecker, le Gerechtshof te' s Hertogenbosch a annulé la décision de l' inspecteur ainsi que l' avis de paiement en question.
7 Le Staatssecretaris van Financiën des Pays-Bas s' est alors pourvu en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden qui, estimant que l' issue du litige dépendait de l' interprétation du règlement, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1. S' agissant d' une personne qui, au cours du second semestre de l' année 1982, demeurait en République fédérale d' Allemagne et exerçait une activité professionnelle non salariée, tant en République fédérale d' Allemagne - où elle n' était pas un assuré à titre obligatoire dans le cadre d' un régime de sécurité sociale parce qu' elle n' était pas un travailleur salarié et qu' elle n' appartenait pas non plus à un groupe professionnel assimilé aux travailleurs salariés et où elle n' était pas non plus un assuré à titre volontaire - qu' aux Pays-Bas, et environ dans la même mesure dans les deux États, convient-il de répondre à la question de savoir si elle était un travailleur non salarié au sens du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu' aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté, en fonction de la définition valable pour les Pays-Bas ou pour la République fédérale d' Allemagne de la notion de travailleur non salarié, donnée par les dispositions combinées de l' article 1er, initio et sous a), ii), du règlement, et de l' annexe I à ce règlement, au point I, sous C (République fédérale d' Allemagne) et I (Pays-Bas)?
2. S' il convient de répondre à la première question en ce sens que ce n' est pas exclusivement la définition valable pour la République fédérale d' Allemagne qui est déterminante, mais également, ou uniquement, la définition valable pour les Pays-Bas, la circonstance que, selon la législation nationale néerlandaise, une personne telle que celle visée dans la première question n' est pas un assuré à titre obligatoire parce qu' elle n' est pas un résident, empêche-t-elle alors de considérer que les dispositions combinées de l' article 1er, initio et sous a), ii), et de l' annexe I, sous I (Pays-Bas) lui sont applicables?
3. Si la réponse aux première et deuxième questions entraîne pour conséquence qu' une personne telle que celle visée dans la première question ne peut être considérée en tant que travailleur non salarié qu' au titre des activités qu' elle exerce aux Pays-Bas, convient-il alors néanmoins, pour l' application de l' article 14bis, initio et point 2 du règlement, de faire entrer également en ligne de compte les activités exercées en République fédérale d' Allemagne, ce qui entraînerait pour conséquence l' application à la personne concernée de la législation de ce dernier État, ou convient-il de ne faire entrer en ligne de compte que les activités exercées aux Pays-Bas, ce qui entraînerait pour conséquence, conformément à l' article 13, paragraphe 2, initio et sous b), l' application à ladite personne de la législation des Pays-Bas?
4. Si une personne telle que celle visée dans les questions précédentes est soumise à la législation néerlandaise, législation qui, pour autant que cela présente un intérêt en la matière, prévoit un régime général d' assurances sociales dans le cadre duquel ce sont exclusivement les résidents qui sont affiliés, convient-il alors que, conformément à l' article 13, paragraphe 2, initio et sous b) du règlement, une telle personne, bien qu' elle ne soit pas un résident, soit considérée comme étant un assuré pour l' application dudit régime?
5. En cas de réponse positive à la quatrième question:
la personne visée est-elle assurée aux Pays-Bas exclusivement durant la période pendant laquelle elle exerce ses activités sur le territoire des Pays-Bas?"
8 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur les première et deuxième questions
9 Par ses deux premières questions, la juridiction nationale vise en substance à savoir si un ressortissant allemand, qui réside en Allemagne et qui exerce une activité non salariée environ pour moitié dans cet État et pour moitié aux Pays-Bas, doit être considéré comme relevant du champ d' application personnel du règlement n 1408/71, lorsqu' il n' est assuré ni dans le premier État membre ni dans le second, pour le motif que le premier État ne prévoit qu' une assurance-retraite volontaire pour les travailleurs indépendants et que l' intéressé n' a pas effectué la déclaration nécessaire pour s' y affilier, tandis que, dans le second État membre, il ne remplit pas la condition de résidence posée par la législation nationale.
10 Le champ d' application personnel du règlement est défini par son article 2. Selon le paragraphe 1 de cette disposition, le règlement s' applique "aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l' un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l' un des États membres". Il faut donc, pour qu' un ressortissant d' un État membre relève du champ d' application personnel du règlement qu' il soit ou qu' il ait été soumis à un régime de sécurité sociale d' un ou de plusieurs États membres. En l' occurrence, il suffit que le travailleur non salarié soit soumis à l' une des deux législations relevantes, néerlandaise ou allemande.
11 En ce qui concerne la législation néerlandaise, il ressort de l' arrêt de renvoi que M. Zinnecker exerçait, pendant la même période, une activité de travailleur non salarié aux Pays-Bas et qu' il n' y était pas assuré à titre obligatoire, parce qu' il n' y remplissait pas la condition de résidence exigée par la législation néerlandaise. La juridiction nationale pose dès lors en substance la question de savoir si, néanmoins, M. Zinnecker peut être considéré comme un travailleur non salarié relevant du champ d' application personnel du règlement sur la base de la législation néerlandaise.
12 Il y a lieu de constater à cet égard que l' annexe I, sous I, du règlement dispose pour les Pays-Bas que toute personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d' un contrat de travail est considérée comme travailleur non salarié au sens de l' article 1er, sous a), ii), du règlement. Cette disposition n' indique donc pas que, pour avoir la qualité de travailleur non salarié, l' intéressé doit nécessairement résider au Pays-Bas.
13 Il s' ensuit que M. Zinnecker, en dépit du fait qu' il ne remplit pas la condition de résidence imposée par la législation néerlandaise, doit être considéré comme un travailleur non salarié relevant du champ d' application personnel du règlement.
14 Après cette constatation, il n' est pas nécessaire d' examiner si M. Zinnecker est soumis également à la législation allemande.
15 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que le règlement (CEE) n 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' un ressortissant allemand, qui réside en Allemagne et qui exerce une activité non salariée environ pour moitié dans cet État membre et pour moitié aux Pays-Bas, doit être considéré comme relevant du champ d' application personnel du règlement.
Sur la troisième question
16 Par la troisième question, la juridiction nationale vise en substance à savoir quelle est la législation nationale applicable à une personne placée dans la situation décrite ci-dessus.
17 Il convient de rappeler à cet égard que l' article 14bis du règlement, qui prévoit des règles particulières applicables aux personnes, autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée, dispose, par dérogation à l' article 13, paragraphe 2, du même règlement, que "la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l' État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre".
18 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième question que, dans des conditions telles que celles du litige au principal, la législation applicable est celle de l' État membre où réside le travailleur non salarié.
19 Eu égard aux réponses données aux trois premières questions, il n' y a pas lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
20 Les frais exposés par le gouvernement des Pays-Bas et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 8 avril 1992, dit pour droit:
1) Le règlement (CEE) n 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' un ressortissant allemand, qui réside en Allemagne et qui exerce une activité non salariée environ pour moitié dans cet État membre et pour moitié aux Pays-Bas, relève du champ d' application personnel du règlement.
2) L' article 14 bis de ce règlement doit être interprété en ce sens que la législation applicable à un tel travailleur non salarié est la législation allemande.
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