Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Pension de transition versée par un régime professionnel privé - Calcul - Montant de la pension inférieur, dans la tranche d' âge 60 à 65 ans, pour les femmes en raison de la prise en compte de l' ouverture, dans leur cas, du droit à la pension légale dès 60 ans - Admissibilité
(Traité CEE, art. 119)
2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Pension de transition versée par un régime professionnel privé - Calcul - Prise en compte du montant tant de la pension légale complète s' agissant de femmes ayant cotisé à taux réduit et n' ayant droit qu' à une pension réduite ou à aucune pension que de la pension de veuve, équivalente à la pension légale - Admissibilité
(Traité CEE, art. 119)
Sommaire
1. L' article 119 du traité ne s' oppose pas à ce que, dans le calcul du montant d' une "pension de transition", versée par l' employeur aux salarié(e)s ayant pris leur retraite anticipée pour des raisons de santé et destinée à compenser, notamment, la perte de revenu due au fait que l' âge requis pour le versement de la pension légale n' est pas encore atteint, il soit tenu compte du montant de la pension légale qui sera perçue par la suite et que celui de la pension de transition soit réduit en conséquence, même si, dans la tranche d' âge comprise entre 60 et 65 ans, cela a comme conséquence que l' ancienne salariée perçoit une pension de transition inférieure à celle perçue par son homologue masculin, cette différence équivalant au montant de la pension légale à laquelle la femme peut prétendre dès l' âge de 60 ans au titre des périodes d' emploi accomplies auprès dudit employeur.
2. L' article 119 du traité ne s' oppose pas à ce que, pour le calcul de la pension de transition, il soit tenu compte de la pension légale complète qu' une femme mariée aurait perçue si elle n' avait pas opté pour des cotisations à taux réduit ne lui ouvrant que le droit au bénéfice d' une pension réduite ou à aucune pension, ainsi que de l' éventuelle pension de veuve perçue par l' intéressée et équivalant à une pension légale complète.
En effet, obliger une entreprise à compenser une perte de pension légale résultant directement d' une option de l' intéressée pour le régime de cotisations réduites reviendrait à favoriser de manière injustifiée les femmes mariées en retraite anticipée, qui ont voulu bénéficier de ce régime, par rapport aux personnes qui n' ont pas eu le choix et qui ont toujours dû payer les cotisations au tarif plein, à savoir les hommes et les femmes célibataires, tout comme les femmes mariées n' ayant pas fait usage de la faculté qui leur était offerte. De même, il serait inéquitable de ne pas tenir compte du versement d' une pension de veuve équivalant à une pension légale complète, dans la mesure où cela reviendrait aussi à créer une situation d' inégalité, en favorisant la femme bénéficiaire d' une pension de veuve par rapport aux hommes et aux femmes non veuves bénéficiant d' une pension légale complète, qui serait, quant à elle, prise en compte pour le calcul du montant de la pension de transition.
Parties
Dans l' affaire C-132/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Court of Appeal of England and Wales et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Birds Eye Walls Ltd
et
Friedel M. Roberts,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, F. A. Schockweiler et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: Mme Louterman-Hubeau, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme F.M. Roberts, par M. P. Elias, QC,
- pour Birds Eye Walls Limited, par MM. J. Lever, QC, et A. Hillier, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mlle K. Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme F.M. Roberts, de Birds Eye Walls Limited, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de N. Paines, barrister, et de la Commission, à l' audience du 10 juin 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 juillet 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 octobre 1991, parvenue à la Cour le 24 avril 1992, la Court of Appeal of England and Wales a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 119 du même traité.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Mme Roberts à son ancien employeur, Birds Eye Walls Limited (ci-après "BEW") au sujet du montant de la "bridging pension" (ci-après la "pension de transition"), versée à Mme Roberts par le régime professionnel d' Unilever auquel elle avait été affiliée, avant qu' elle ne prenne, le 14 août 1987, soit à l' âge de 57 ans et deux mois, une retraite anticipée pour des raisons de santé.
3 Ladite pension de transition, entièrement financée par l' employeur, constitue un avantage complémentaire versé, à titre gracieux, aux salariés qui, pour des raisons de santé, sont obligés de prendre une retraite anticipée avant d' avoir atteint l' âge légal de la retraite, à savoir, au Royaume-Uni, 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.
4 L' avantage complémentaire en cause intervient donc dans une situation où le salarié, d' une part, n' a pas encore droit au versement de la pension légale et, d' autre part, n' a droit à la pension d' entreprise qu' à un taux réduit en fonction du nombre d' années restant à courir jusqu' à l' âge légal de la retraite.
5 Le but essentiel de la pension de transition est, d' une part, de replacer le salarié dans la situation financière qui aurait été la sienne si des raisons de santé ne l' avaient pas obligé à interrompre son activité, en comblant la différence entre ce qu' il perçoit effectivement et ce qu' il aurait perçu s' il avait travaillé jusqu' à l' âge légal de la retraite, et, d' autre part, de mettre à égalité le traitement financier global d' un homme et d' une femme se trouvant dans la même situation.
6 Le mode de calcul de la pension de transition, basé sur une série d' éléments tels que le dernier salaire, l' ancienneté théorique jusqu' à l' âge de 60 ou 65 ans ainsi que les pensions légale et d' entreprise auxquelles l' intéressé aurait droit, implique que le montant versé à une personne donnée varie en fonction des modifications de sa situation financière au fil du temps.
7 Ainsi, en particulier, avant l' âge de 60 ans, alors que ni l' homme ni la femme qui prennent leur retraite anticipée n' ont encore atteint l' âge requis pour le versement de la pension légale, la pension de transition inclut, entre autres, pour l' un et pour l' autre, le montant correspondant à cette dernière pour la partie relative aux périodes d' emploi accomplies auprès de l' employeur qui verse la pension de transition. Après l' âge de 60 ans, en revanche, la femme voit réduire le montant de sa pension de transition au motif qu' elle perçoit la pension légale, tandis qu' une telle réduction ne s' applique à la pension de transition de l' homme que cinq ans plus tard, au moment où, à son tour, il a droit à la pension légale.
8 Il convient de souligner que la prise en compte de la pension légale a un caractère virtuel, en ce sens qu' elle fait abstraction du fait que le salarié soit ou non en droit d' y prétendre ou qu' il ait ou non exercé son droit à cet égard.
9 Mme Roberts conteste ce mode de calcul qui, dans la tranche d' âge comprise entre 60 et 65 ans, conduit à ce que soit versée à une femme une pension de transition d' un montant inférieur à celui qui est versé à un homme se trouvant dans une situation à tous autres égards comparable. Mme Roberts soutient que la pension de transition constitue une rémunération au sens de l' article 119 du traité et que, dès lors, une telle différence est contraire au principe d' égalité de traitement édicté par cette disposition.
10 C' est cette allégation de Mme Roberts qui a amené la Court of Appeal à poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Est-il contraire à l' article 119 du traité CEE qu' un employeur applique un régime de retraite professionnelle volontaire utilisant une formule commune aux anciens salariés, hommes et femmes, selon laquelle la même pension de retraite totale (somme de la pension professionnelle et de la pension du régime national) est calculée pour eux, puis on déduit de ce total la part de la pension de retraite du régime national pour laquelle des contributions ont été versées par l' employeur et par l' ancien salarié pendant la durée de la carrière de celui-ci auprès de cet employeur qui ouvre droit à la pension, et l' employeur verse directement aux salariés ce montant réduit, le but étant que la pension de retraite totale (telle que calculée selon la formule commune) soit la même pour les anciens salariés, hommes et femmes, de sorte qu' entre l' âge de 60 ans et l' âge de 65 ans, l' employeur verse moins à une femme qu' à un homme parce qu' une déduction est effectuée pour les anciennes salariées du fait qu' elles ont droit à la pension du régime national dès l' âge de 60 ans, alors que cette déduction n' est pas faite pour les anciens salariés puisqu' ils n' ont pas droit à la pension du régime national avant l' âge de 65 ans?
2) La réponse à la première question est-elle affectée par le fait que la femme n' a pas droit à une pension du régime national parce que, en tant que femme mariée, elle a le choix entre payer les contributions à l' assurance nationale au taux plein, ce qui lui donne droit à une pension du régime national au taux plein de son propre chef, ou à un taux réduit, ce qui ne lui donne pas droit à une pension du régime national (ou ne lui donne droit qu' à une pension réduite), et qu' elle choisit cette deuxième solution?
3) Les réponses à ce qui précède sont-elles affectées par le fait que la salariée, bien qu' elle n' ait pas droit à une pension de retraite du régime national (ou qu' elle n' ait droit qu' à moins de la pension au taux plein), a en fait droit à, et perçoit, une pension de veuve du régime national dont le montant est égal à une pension de retraite du régime national au taux plein?"
11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
12 Il n' est pas contesté que la pension de transition entre dans la notion de rémunération, au sens du deuxième alinéa de l' article 119 du traité, telle que précisée par la jurisprudence de la Cour, et comprenant tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient payés, serait-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier (voir notamment arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. 1889, point 12).
13 Le litige au principal porte sur la constatation qu' une femme âgée de 60 à 65 ans, bénéficiaire d' une pension de transition, perçoit de son ancien employeur, par le biais du régime professionnel, une somme inférieure à celle perçue par un homme du même âge et se trouvant dans la même situation, cette différence correspondant à la partie du montant de la pension légale, qui lui est versée dès l' âge de 60 ans et qui correspond aux périodes d' emploi accomplies auprès dudit employeur.
14 Selon Mme Roberts, cette différence de traitement constitue une discrimination directe en fonction du sexe, interdite par l' article 119 du traité et ne saurait dès lors être justifiée à quelque titre que ce soit.
15 Tout en partageant l' avis de Mme Roberts quant à l' existence d' une discrimination directe, la Commission estime cependant qu' une justification n' est pas à exclure pour autant, étant donné que la notion même de discrimination, que celle-ci soit directe ou indirecte, vise précisément une différence de traitement qui n' est pas justifiée. Or, la Commission est d' avis qu' en l' espèce une justification existe et tient au fait que BEW s' efforce d' introduire une réelle égalité entre les sexes, en compensant une inégalité qui résulte de la différence d' âges de la retraite, dans un contexte précis où cette différence causerait un préjudice grave. La Commission se réfère en particulier à la situation d' un salarié, obligé de prendre une retraite anticipée pour des raisons de santé et ne pouvant prétendre, contrairement à son homologue féminin, à une pension légale avant l' âge de 65 ans.
16 BEW se défend d' avoir opéré une discrimination, directe ou indirecte, à l' égard de Mme Roberts, la différence de traitement litigieuse ne tenant à son avis qu' à un facteur objectif et hors de son contrôle, à savoir la perception, à un âge donné, de la pension légale.
17 Il y a lieu de considérer que le principe de l' égalité de traitement édicté par l' article 119 du traité, tout comme le principe général de non-discrimination dont il est une expression particulière, présuppose que les travailleurs masculins et féminins qui en bénéficient se trouvent dans des situations identiques.
18 Or, tel ne paraît être le cas dans un contexte où la rémunération différée qu' un employeur verse à ceux de ses salariés qui sont obligés de prendre une retraite anticipée pour des raisons de santé, est conçue comme un complément aux ressources financières de l' intéressé(e).
19 Il résulte en effet clairement du mécanisme de la pension de transition que l' évaluation du montant de celle-ci n' est pas figée à un moment donné, mais subit nécessairement des changements en raison des modifications de la situation financière de l' intéressé(e) au fil du temps.
20 Ainsi, si, avant l' âge de 60 ans, la situation financière d' une femme prenant sa retraite anticipée pour des raisons de santé est comparable à celle d' un homme se trouvant dans la même situation, ni l' un ni l' autre n' ayant encore droit au versement de la pension légale, tel n' est plus le cas entre 60 et 65 ans, puisque la femme, contrairement à l' homme, commence alors à percevoir une telle pension. Cette différence dans la situation objective de base a nécessairement comme conséquence que le montant de la pension de transition n' est pas le même pour l' homme et la femme, sans que cela puisse être considéré comme discriminatoire.
21 Qui plus est, étant donné les finalités de la pension de transition, c' est le maintien de son montant, pour la femme, au même niveau qu' avant le début de la perception de la pension légale, qui créerait une inégalité de traitement au détriment de l' homme qui ne perçoit la pension légale qu' à l' âge de 65 ans.
22 Par ailleurs, il est constant qu' à partir de 65 ans les hommes subissent à leur tour une réduction de la pension de transition à concurrence du montant de la pension légale à laquelle ils peuvent prétendre. Étant donné que leurs périodes d' emploi auprès de l' employeur qui verse la pension de transition sont plus longues que celles des femmes, ils perçoivent une pension légale, au titre de ces périodes, plus élevée que celle de leurs homologues féminins et, par conséquent, un montant de pension de transition inférieur à celui versé aux femmes.
23 Force est donc de constater que le mécanisme de la pension de transition est neutre, ce qui confirme l' absence de tout élément discriminatoire.
24 Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l' article 119 du traité ne s' oppose pas à ce que, dans le calcul du montant d' une "pension de transition", versée par l' employeur aux salarié(e)s ayant pris leur retraite anticipée pour des raisons de santé et destinée à compenser, notamment, la perte de revenu due au fait que l' âge requis pour le versement de la pension légale n' est pas encore atteint, il soit tenu compte du montant de la pension légale qui sera perçue par la suite et que celui de la pension de transition soit réduit en conséquence, même si, dans la tranche d' âges comprise entre 60 et 65 ans, cela a comme conséquence que l' ancienne salariée perçoit une pension de transition inférieure à celle perçue par son homologue masculin, cette différence équivalant au montant de la pension légale à laquelle la femme peut prétendre dès l' âge de 60 ans au titre des périodes d' emploi accomplies auprès dudit employeur.
Sur les deuxième et troisième questions
25 La deuxième question préjudicielle trouve son origine dans le caractère virtuel, ci-dessus rappelé (point 8) de la prise en compte de la pension légale dans le calcul de la pension de transition. Sont visés les cas des salariées qui, en tant que femmes mariées, ont opté pour la faculté qui leur est offerte par la législation britannique, de verser des cotisations de pension à un taux réduit, ce qui ne leur donne le droit qu' à une pension légale réduite, voire à aucune pension, comme c' est le cas de Mme Roberts.
26 Cette dernière perçoit néanmoins une pension de veuve dont le montant correspond à celui d' une pension de retraite complète. Cette circonstance est à l' origine de la troisième question préjudicielle relative à l' influence qu' une telle situation de fait peut avoir sur les réponses aux questions précédentes.
27 Il y a lieu de considérer, à cet égard, que la faculté de payer des cotisations moindres pour leur pension légale relève du libre choix des femmes mariées qui en tirent un bénéfice financier certain.
28 Or, il ne serait pas logique de faire abstraction de cette circonstance et de calculer la pension de transition en fonction du montant de la pension légale que l' intéressée perçoit réellement.
29 Comme l' avocat général l' a observé au point 21 de ses conclusions, obliger une entreprise à compenser une perte de pension légale, résultant directement d' une option de l' intéressée pour le régime des cotisations réduites, reviendrait à favoriser de manière injustifiée les femmes mariées en retraite anticipée, qui ont voulu bénéficier de ce régime, par rapport aux personnes qui n' ont pas eu le choix et qui ont toujours dû payer les cotisations au tarif plein, à savoir les hommes et les femmes célibataires, tout comme les femmes mariées n' ayant pas fait usage de la faculté qui leur était offerte.
30 L' article 119 ne saurait dès lors être interprété de manière à créer de fait une situation d' inégalité dans laquelle certains sujets seraient doublement favorisés par le cumul du bénéfice du versement de cotisations réduites et de celui de la perception d' une pension de transition compensant la réduction correspondante de la pension légale, par rapport à d' autres sujets se trouvant à tous autres égards dans une situation comparable.
31 Le même raisonnement vaut a fortiori pour les cas de perception, à la place d' une pension légale, d' une pension de veuve dont le montant serait égal à celui de la première, au taux plein. En effet, étant donné la finalité de la pension de transition, telle qu' indiquée ci-dessus au point 5, il serait inéquitable de ne pas tenir compte du versement d' une pension de veuve équivalant à une pension légale complète, dans la mesure où cela reviendrait aussi à créer une situation d' inégalité, en favorisant la femme bénéficiaire d' une pension de veuve par rapport aux hommes et aux femmes non veuves bénéficiant d' une pension légale complète, qui serait, quant à elle, prise en compte pour le calcul du montant de la pension de transition.
32 Il y a lieu dès lors de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles que l' article 119 du traité ne s' oppose pas à ce que, pour le calcul de la pension de transition, il soit tenu compte de la pension légale complète qu' une femme mariée aurait perçue si elle n' avait pas opté pour des cotisations à taux réduit ne lui ouvrant que le droit au bénéfice d' une pension réduite ou à aucune pension, ainsi que de l' éventuelle pension de veuve perçue par l' intéressée et équivalant à une pension légale complète.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
33 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal of England and Wales, par ordonnance du 14 octobre 1991, dit pour droit:
1) L' article 119 du traité ne s' oppose pas à ce que, dans le calcul du montant d' une "pension de transition", versée par l' employeur aux salarié(e)s ayant pris leur retraite anticipée pour des raisons de santé et destinée à compenser, notamment, la perte de revenu due au fait que l' âge requis pour le versement de la pension légale n' est pas encore atteint, il soit tenu compte du montant de la pension légale qui sera perçue par la suite et que celui de la pension de transition soit réduit en conséquence, même si, dans la tranche d' âges comprise entre 60 et 65 ans, cela a comme conséquence que l' ancienne salariée perçoit une pension de transition inférieure à celle perçue par son homologue masculin, cette différence équivalant au montant de la pension légale à laquelle la femme peut prétendre dès l' âge de 60 ans au titre des périodes d' emploi accomplies auprès dudit employeur.
2) L' article 119 du traité ne s' oppose pas à ce que, pour le calcul de la pension de transition, il soit tenu compte de la pension légale complète qu' une femme mariée aurait perçue si elle n' avait pas opté pour des cotisations à taux réduit ne lui ouvrant que le droit au bénéfice d' une pension réduite ou à aucune pension, ainsi que de l' éventuelle pension de veuve perçue par l' intéressée et équivalant à une pension légale complète.
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