Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CEE, art. 169)
Parties
Dans l' affaire C-139/92,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, et Mme Virginia Melgar, fonctionnaire nationale détachée auprès du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas, à l' état de projet, le decrét ministériel n 514 du 5 novembre 1987, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. J.-G. Giraud
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 13 juillet 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 juillet 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 avril 1992, la Commission des Communautés a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en ne communiquant pas, à l' état de projet, le décret ministériel n 514 du 5 novembre 1987, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8). Ces dispositions ont été modifiées et complétées par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75).
2 Le décret ministériel incriminé institue des "Règles relatives à la définition et à la vérification de la puissance maximale de fonctionnement, et à la construction et à l' installation à bord des moteurs des bateaux de plaisance".
3 Il convient de relever que l' article 8, paragraphe 1, de la directive, précitée, oblige les États membres à communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s' il s' agit d' une simple transposition intégrale d' une norme internationale ou européenne, et à indiquer les raisons pour lesquelles l' établissement d' une telle règle technique est nécessaire. La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres.
4 Selon l' article 8, paragraphe 2, la Commission et les États membres peuvent adresser à l' État membre qui a fait part d' un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
5 L' article 9 de la directive impose aux États membres de reporter l' adoption de la règle technique en cause de six mois à compter de la date de la communication visée à l' article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d' éliminer ou de limiter les entraves à la libre circulation des biens qui pourraient éventuellement en découler.
6 Constatant que les dispositions du décret ministériel italien n 514 contiennent des règles techniques qui n' ont pas fait l' objet, préalablement à leur adoption, d' une communication au sens de la directive 83/189, précitée, la Commission a engagé la procédure de l' article 169 du traité à l' encontre de la République italienne.
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
8 Le gouvernement italien ne conteste pas qu' il n' a pas communiqué à la Commission le décret ministériel en cause, à l' état de projet.
9 L' infraction aux articles 8 et 9 de la directive étant établie, il y a lieu de constater le manquement dans les termes qui résultent des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne communiquant pas, à l' état de projet, le décret ministériel n 514 du 5 novembre 1987, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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