Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Conditions d' emploi - Dispense, s' agissant des seuls lecteurs de langue étrangère, de l' obligation de justifier par des raisons objectives le recours à des contrats de travail à durée déterminée - Discrimination dissimulée - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 48, § 2)
Sommaire
L' article 48, paragraphe 2, du traité s' oppose à l' application d' une législation nationale selon laquelle les emplois de lecteur de langue étrangère doivent ou peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.
En effet, une grande majorité des lecteurs de langue étrangère étant des ressortissants étrangers, cette différence de traitement est de nature à désavantager ces derniers par rapport aux ressortissants nationaux et constitue, dès lors, une discrimination indirecte interdite par l' article 48, paragraphe 2, du traité, à moins qu' elle ne soit justifiée par des raisons objectives, au nombre desquelles ne figure pas la nécessité de garantir un enseignement actualisé.
Parties
Dans l' affaire C-272/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeitsgericht Passau (République fédérale d' Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Maria Chiara Spotti
et
Freistaat Bayern,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. J.-G. Giraud, greffier
considérant les observations écrites présentées:
- pour la partie requérante au principal, par Me Annette Kaehler, avocat à Frankfurt am Main,
- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Roberto Hayder, représentant du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 27 mai 1992, parvenue à la Cour le 15 juin suivant, l' Arbeitsgericht Passau a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose Mme Maria Chiara Spotti au Freistaat Bayern.
3 Mme Spotti a exercé les fonctions de lecteur de langue étrangère à l' université de Passau du 1er novembre 1986 au 31 juillet 1991 en vertu de deux contrats de travail, le premier daté du 22 octobre 1986 et relatif à la période allant du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987, le deuxième daté du 22 septembre 1987 et relatif à la période comprise entre le 1er novembre 1987 et le 31 juillet 1991.
4 La limitation de la durée de la relation de travail était justifiée à l' article 1er, deuxième alinéa, du dernier contrat dans les termes suivants:
"... Garantie d' échanges culturels ininterrompus, prévention de la perte de contact avec le pays d' origine en vue d' assurer un enseignement actualisé, imputation de la durée du séjour en dehors du pays d' origine depuis le 1er novembre 1986 (un an) sur la durée légale maximale d' emploi. Fonction de formateur en langues étrangères, conformément à l' article 57b, paragraphe 3 de la HRG".
5 L' université ayant refusé de prolonger la relation de travail au-delà du 31 juillet 1991, Mme Spotti a introduit une demande précontentieuse, conformément à l' article 22 de la Gesetz zur Ausfuehrung des Gerichtsverfassungsgesetzes (loi d' exécution de la loi sur l' organisation judiciaire). N' ayant pas obtenu gain de cause, Mme Spotti a saisi l' Arbeitsgericht Passau afin notamment qu' il déclare que son contrat de travail était à durée indéterminée.
6 Considérant que des doutes sérieux existent quant à la compatibilité de la réglementation allemande relative aux contrats de travail des lecteurs de langue étrangère avec l' article 48, paragraphe 2, du traité, l' Arbeitsgericht Passau a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
"1. Une loi nationale d' un État membre instituant pour l' activité des lecteurs de langue étrangère un régime particulier limitant la durée de leurs contrats (articles 57b, paragraphe 3, et 57c, paragraphe 2 de la Hochschulrahmengesetz 'HRG' ) - combinés avec l' article 27, paragraphe 3, de la Bayerische Hochschullehrergesetz 'BayHSchLG' , alors qu' aucune limitation comparable n' est prescrite pour les autres enseignants chargés de tâches particulières (article 56 de la HRG), est-elle compatible avec l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE?
2. Une telle limitation légale est-elle compatible avec le traité lorsqu' elle est fondée sur des raisons objectives particulières, notamment la garantie d' un enseignement actualisé?"
7 Les articles 57b et 57c de la Hochschulrahmengesetz (loi cadre sur l' enseignement supérieur, ci-après "HRG") précités ont été introduits par la Gesetz ueber befristete Arbeitsvertraege mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (loi relative aux contrats de travail à durée déterminée des personnels d' enseignement et de recherche des établissements d' enseignement supérieur et de recherche) du 14 juin 1985.
8 L' article 57b, paragraphe 1, dispose que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée dans les cas visés à l' article 57a doit être justifiée par un motif objectif. Le paragraphe 2 énonce ensuite, différents motifs objectifs susceptibles d' être invoqués lors de l' engagement de personnes chargées de tâches d' enseignement et de recherche, visées à l' article 53, ou à caractère médical, visées à l' article 54: (1) contrat visant à la formation de l' intéressé, (2) rétribution à l' aide de moyens budgétaires destinés à une activité à durée limitée, (3) recrutement visant à faire apporter ou acquérir temporairement des connaissances ou des expériences spécifiques dans le travail de recherche ou l' activité à caractère artistique, (4) rétribution à partir d' un financement extérieur ou (5) premier recrutement en qualité de collaborateur chargé de tâches d' enseignement et de recherche.
9 L' article 57b, paragraphe 3, prévoit ensuite:
"Il existe également un motif objectif justifiant la conclusion d' un contrat de travail à durée déterminée avec un enseignant de langue étrangère chargé de tâches particulières lorsque l' activité à laquelle ce dernier est affecté concerne essentiellement la formation dans une langue étrangère (lecteur)".
10 Conformément à l' article 57c, paragraphe 2, de la même loi, les contrats à durée déterminée en question peuvent être conclus pour une durée maximale de 5 ans, limite qui est également applicable dans le cas où plusieurs contrats ont été conclus par le même lecteur avec la même université.
11 Quant à l' article 27, paragraphe 3, de la Bayerische Hochschullehrergesetz (loi bavaroise portant statut des professeurs de l' enseignenement supérieur, ci-après "BayHSchLG") il dispose:
"Les enseignants chargés de tâches particulières sont nommés enseignants titulaires au grade de professeur de l' enseignement du deuxième degré dans l' enseignement supérieur ou au grade de professeur enseignant une spécialité.
Les enseignants chargés de tâches particulières peuvent être recrutés comme enseignants non-fonctionnaires, sous contrat à durée déterminée, notamment:
1. s' ils ne remplissent pas les conditions générales de recrutement des fonctionnaires,
2. s' ils occupent un poste de lecteur.
Les lecteurs ne peuvent être employés pour une durée excédant cinq années."
12 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Les éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
13 Par ses questions préjudicielles, la juridiction nationale cherche, en premier lieu, à savoir si l' article 48, paragraphe 2, du traité s' oppose à l' application d' une législation nationale selon laquelle les emplois de lecteur de langue étrangère doivent ou peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.
14 Dans son arrêt du 30 mai 1989, Alluè (33/88, Rec. p. 1591), la Cour a jugé que l' article 48, paragraphe 2, du traité s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée de la relation de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs.
15 Le gouvernement allemand considère que cette jurisprudence ne saurait être appliquée dans un cas où, comme en l' espèce la législation nationale permet d' engager sous contrat à durée déterminée non seulement les lecteurs de langue étrangère mais aussi les autres catégories de personnel.
16 Il y a lieu de relever à cet égard que, pour les autres catégories de personnel mentionnées par le gouvernement allemand, à savoir les chercheurs scientifiques, les personnes chargées de tâches médicales, les autres enseignants chargés de tâches particulières et les personnes auxiliaires d' enseignement et de recherche, la conclusion d' un contrat à durée déterminée n' est autorisée que si celle-ci se justifie par un motif objectif. Selon la juridiction de renvoi, lorsque la réglementation ne précise les motifs pouvant être invoqués, la validité du contrat suppose, en principe, que l' on vérifie dans chaque cas d' espèce si les particularités de la relation de travail en cause justifient cette limite au regard des principes élaborés à cet égard par la jurisprudence.
17 En revanche, pour les lecteurs de langue étrangère, l' article 57b, paragraphe 3, de la HRG prévoit la possibilité de limiter la durée des contrats sur le seul fondement de la nature de leur activité et l' article 27, paragraphe 3, de la BayHSchLG, précité, dispose que les contrats de travail des lecteurs de langue étrangère sont toujours à durée déterminée.
18 Étant donné qu' une grande majorité des lecteurs de langue étrangère sont des ressortissants étrangers, cette différence de traitement est de nature à désavantager ces derniers par rapport aux ressortissants allemands et constitue, dès lors, une discrimination indirecte interdite par l' article 48, paragraphe 2, du traité, à moins qu' elle ne soit justifiée par des raisons objectives.
19 En deuxième lieu, la juridiction nationale pose la question de savoir si cette réglementation est justifiée dans la mesure où elle serait nécessaire pour garantir un enseignement actualisé. Elle se réfère à cet égard à la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, relative à la législation en vigueur avant la loi du 14 juin 1985, précitée, selon laquelle cette nécessité constitue une raison objective autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée pour les emplois de lecteur.
20 Sur ce point, il y a lieu de relever que, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt Alluè, du 30 mai 1989, précité (point 14), la nécessité de garantir un enseignement actualisé ne saurait justifier la limitation de la durée des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère. Le danger pour le lecteur de perdre le contact avec la langue maternelle est en effet réduit, compte tenu de l' intensification des échanges culturels et des facilités de communication, et les universités ont, en tout état de cause, la possibilité de contrôler le niveau des connaissances des lecteurs.
21 Il y a donc lieu de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que l' article 48, paragraphe 2, du traité s' oppose à l' application d' une législation nationale selon laquelle les emplois de lecteur de langue étrangère doivent ou peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l' Arbeitsgericht de Passau, par ordonnance du 27 mai 1992, dit pour droit:
L' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une législation nationale selon laquelle les emplois de lecteur de langue étrangère doivent ou peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.
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