Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
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1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Liquidation des prestations - Travailleur migrant résidant dans l' État d' emploi lors de la survenance de l' incapacité de travail suivie d' invalidité - Droit aux prestations de l' État du dernier emploi
[Règlement du Conseil n 1408/71, art. 39, § 1 et 5, et 71, § 1, sous b), ii)]
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Introduction et instruction des demandes de prestations - Demande de prestations d' invalidité déposée auprès de l' institution de l' État de résidence - Obligation d' en assurer la transmission à l' institution de l' État compétent - Obligation pour l' institution de l' État de résidence de verser les prestations d' invalidité au demandeur - Absence
(Règlements du Conseil n 1408/71, art. 86, et n 574/72, art. 35)
Sommaire
1. L' élément déterminant pour l' application de l' article 71 du règlement n 1408/71, dans son ensemble, est la résidence de l' intéressé dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti au cours de son dernier emploi. Ne relève donc pas du champ d' application de la première phrase de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n 1408/71 un travailleur qui s' est établi avec sa famille dans un État membre où il a résidé et travaillé et où il a été victime d' une incapacité de travail suivie d' invalidité, qui s' est établi par la suite dans un autre État membre sans y travailler et qui a fixé enfin sa résidence dans un troisième État membre, où il ne travaille ni n' est inscrit comme demandeur d' emploi, en raison de son invalidité.
Par voie de conséquence, un tel travailleur n' est pas visé par le paragraphe 5 de l' article 39 dudit règlement et doit se voir appliquer la règle générale, posée par le paragraphe 1 du même article, selon laquelle est compétent, pour ce qui concerne les prestations d' invalidité, l' État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l' incapacité de travail suivie d' invalidité, en l' occurrence l' État du dernier emploi.
2. Il résulte des articles 86 du règlement n 1408/71 et 35 du règlement n 574/72 que, lorsque l' intéressé remet sa demande de prestations d' invalidité à l' institution de l' État de résidence, celle-ci est tenue de la transmettre à l' institution de l' État membre compétent, c' est-à-dire à celle de l' État dont la législation était applicable au moment où est survenue l' incapacité de travail suivie d' invalidité.
En revanche, et à la différence du régime prévu pour d' autres prestations, aucune disposition du règlement n 1408/71 n' impose aux institutions de l' État de résidence de verser les prestations d' invalidité au demandeur, même à charge de remboursement par l' État compétent, sous réserve de l' application de l' article 114 du règlement n 574/72 en cas de contestation entre les institutions. Toutefois, le droit communautaire n' interdit nullement à l' institution de l' État de résidence d' assister le demandeur dans ses démarches auprès de l' institution de l' État compétent.
Parties
Dans l' affaire C-287/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Social Security Commissioner (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Alison Maitland Toosey
et
Chief Adjudication Officer,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Toosey, par le Disability Law and Advisory Centre et Mme M. Allan, barrister,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et M. N. Paines, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. N. Khan, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 23 septembre 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 novembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 5 juin 1992, parvenue à la Cour le 30 juin 1992, le Social Security Commissioner (Royaume-Uni) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige qui oppose Mme A. M. Toosey au Chief Adjudication Officer à propos de son droit à une prestation d' invalidité.
3 Mme Toosey, de nationalité britannique, a travaillé au Royaume-Uni durant les années 1964-1965. Depuis lors, elle n' a plus jamais travaillé dans ce pays. En 1973, pour des motifs liés au travail de son mari, elle est allée s' établir avec sa famille en Belgique, où elle a travaillé de la fin 1974 au 18 mars 1982.
4 Elle a cessé de travailler en mars 1982 en raison d' une hémiplégie spasmodique, qui l' a réduite à vivre dans une chaise roulante. En octobre 1983, la famille a quitté la Belgique pour la France. En juillet 1985, elle est retournée au Royaume-Uni.
5 Le 19 décembre 1986, Mme Toosey a introduit, au Royaume-Uni, une demande de "severe disablement allowance" (indemnité pour incapacité grave, ci-après la "SDA"), au titre de l' article 36 du Social Security Act 1975.
6 Cette demande a été rejetée par le King' s Lynn social security appeal tribunal au motif que, bien que satisfaisant à la condition de présence sur le territoire britannique, Mme Toosey ne remplissait pas la condition de résidence, prévue à l' article 3 des Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations 1984 [règlement de 1984 sur la sécurité sociale (indemnité pour incapacité grave)], à savoir qu' elle n' avait pas résidé sur ce territoire pendant dix ans au cours des vingt années précédant sa demande d' indemnité.
7 Mme Toosey soutient toutefois qu' elle a droit au versement de la SDA en vertu des dispositions du règlement n 1408/71, précité. Elle fait valoir que son cas est régi par l' article 39, paragraphe 5, de ce règlement - dans la version qui était d' application avant l' entrée en vigueur du règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 (JO L 136, p. 7) -, parce qu' elle est l' une de ces personnes auxquelles s' appliquent les dispositions de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii). Elle affirme qu' elle n' est pas un travailleur frontalier, mais bien un travailleur salarié en chômage complet qui est retourné dans l' État membre où il réside et qui, de ce fait, a le droit de recevoir des prestations au Royaume-Uni conformément à la législation britannique.
8 Saisi en appel de la décision du King' s Lynn social security appeal tribunal par Mme Toosey, le Social Security Commissioner a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) La première phrase de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n 1408/71 doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle s' applique à un travailleur qui
a) réside et travaille dans un État membre A (dont il est ressortissant);
b) va s' établir ensuite avec sa famille dans un État membre B, où il réside durant dix années, où il travaille et où il est victime d' une incapacité de travail suivie d' invalidité;
c) va s' établir ensuite avec sa famille dans un État membre C, où il réside durant deux années, sans y travailler (en raison de son invalidité), et
d) enfin, fixe à nouveau sa résidence dans l' État membre A, où il ne travaille ni n' est inscrit comme demandeur d' emploi (en raison de son invalidité)?
En cas de réponse affirmative à la première question,
2) en fonction de quel critère une juridiction nationale doit-elle décider que la demande de prestations d' invalidité introduite par le travailleur se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus à propos de la première question (le 'demandeur' ) doit être adressée à l' institution compétente de l' État membre visé par l' article 39, paragraphe 1, du règlement ou à l' institution compétente de l' État membre visé par l' article 39, paragraphe 5, du règlement, lu conjointement avec la première phrase de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii)?
a) L' article 39, paragraphe 1, s' applique-t-il uniquement lorsque le demandeur est demeuré sur le territoire de l' État membre où il a exercé son dernier emploi?
b) Dans quelles circonstances le demandeur peut-il solliciter des prestations de l' institution compétente de l' État membre visé par l' article 39, paragraphe 5, du règlement?
c) Le demandeur peut-il choisir librement l' institution à laquelle il s' adresse?
3) Les mots 'conformément à la législation qu' elle applique' figurant à l' article 39, paragraphe 5, doivent-ils être interprétés de manière à inclure les conditions de présence ou de résidence dans un État membre auxquelles cette législation subordonne le bénéfice de prestations afférentes à un régime non contributif?
4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, l' article 38 du règlement n 1408/71 doit-il être interprété comme exigeant de l' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne le droit aux prestations à l' accomplissement de périodes de résidence qu' elle assimile les périodes de résidence accomplies par le demandeur dans d' autres États membres à des périodes de résidence accomplies dans l' État membre dont elle relève?
En cas de réponse négative à la première question,
5) l' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne le droit aux prestations à l' accomplissement de périodes de résidence doit-elle assimiler les périodes de résidence accomplies par le demandeur dans d' autres États membres à des périodes de résidence accomplies dans l' État membre dont elle relève?
Si les réponses à la première et à la cinquième question sont négatives et que le demandeur est tenu, en vertu de l' article 39, paragraphe 1, d' adresser sa demande de prestations à l' État membre B,
6) l' institution compétente de l' État membre A a-t-elle une obligation à l' égard du demandeur? En particulier, est-elle tenue
a) de donner suite à sa demande en se conformant à l' article 35, paragraphe 1, du règlement n 574/72; et/ou
b) de verser les prestations au demandeur conformément à ses règles propres, étant entendu que ces prestations lui seront remboursées ultérieurement par l' État membre B?"
Sur la première question
9 A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l' article 13, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, les personnes qui relèvent du champ d' application dudit règlement ne sont soumises, en principe, qu' à la législation d' un seul État membre. En vertu du paragraphe 2, sous a), de ce même article 13, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d' un État membre est soumise à la législation de cet État.
10 En application de ce principe, l' article 39, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 prévoit, pour ce qui concerne les prestations d' invalidité, que l' État membre compétent est celui "dont la législation était applicable au moment où est survenue l' incapacité de travail suivie d' invalidité".
11 Toutefois, en vertu du paragraphe 5 de ce même article, c' est l' État de résidence qui est compétent pour "le travailleur salarié en chômage complet auquel s' appliquent les dispositions de l' article 71, paragraphe 1, sous a), ii), ou b), ii), première phrase".
12 Aux termes dudit article 71, paragraphe 1, sous b), ii), première phrase, "un travailleur salarié autre qu' un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l' emploi sur le territoire de l' État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s' il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l' institution du lieu de résidence et à sa charge..."
13 Il découle tant de l' intitulé de la section du règlement n 1408/71, dont l' article 71 constitue l' unique article, que de la jurisprudence de la Cour, que l' élément déterminant pour l' application de l' article 71, dans son ensemble, est la résidence de l' intéressé dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti au cours de son dernier emploi (voir arrêts du 17 février 1977, Di Paolo, 76/76, Rec. p. 315, points 17 et 21, du 11 octobre 1984, Guyot, 128/83, Rec. p. 3507, point 9, et du 22 septembre 1988, Bergemann, 236/87, Rec. p. 5125).
14 L' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), première phrase, ne s' applique donc pas à un travailleur dans la situation de la requérante au principal qui, ainsi qu' il ressort du libellé même de la question préjudicielle, résidait dans l' État d' emploi, à savoir la Belgique, lorsqu' est survenue l' incapacité de travail suivie d' invalidité.
15 Contrairement à ce que la requérante au principal soutient, cette interprétation de l' article 71 n' aboutit pas à priver la disposition en cause de toute portée à l' égard des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers.
16 En effet, il découle de l' arrêt Di Paolo, précité, que relèvent également de cette disposition, outre les travailleurs saisonniers, d' autres travailleurs qui, bien qu' occupés dans un autre État membre, maintiennent leur résidence dans le pays de leur séjour habituel, avec lequel ils conservent des liens étroits et où se trouve le centre habituel de leurs intérêts.
17 Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle par la négative.
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions
18 Les deuxième, troisième et quatrième questions n' ayant été posées que dans l' hypothèse d' une réponse affirmative à la première question, il n' y a pas lieu d' y répondre.
19 La cinquième question a été posée dans l' hypothèse d' une réponse négative à la première question. Toutefois, il découle du contenu de cette question, qui est identique à celui de la quatrième, qu' elle présuppose que l' exigibilité des prestations d' invalidité vis-à-vis de l' État de résidence, en l' occurrence le Royaume-Uni, dépend de l' interprétation de la législation de cet État.
20 Or, il ressort de la réponse apportée à la première question que, en vertu des dispositions du règlement n 1408/71, l' État compétent pour le versement des prestations d' invalidité est celui dont la législation était applicable au moment où est survenue l' incapacité de travail suivie d' invalidité (en l' espèce, la Belgique). Par conséquent, il n' y a pas lieu de répondre à la cinquième question.
Sur la sixième question
21 Par la sixième question, la juridiction nationale vise à savoir quelles sont les obligations des institutions de l' État de résidence vis-à-vis d' un demandeur dont les prestations d' invalidité sont dues par l' État du dernier emploi.
22 Il résulte des articles 86 du règlement n 1408/71 et 35 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), que, lorsque l' intéressé remet sa demande à l' institution de l' État de résidence, celle-ci est tenue de la transmettre à l' institution de l' État membre compétent, c' est-à-dire à celle de l' État dont la législation était applicable au moment où est survenue l' incapacité de travail suivie d' invalidité.
23 En revanche, et à la différence du régime prévu pour d' autres prestations (voir, par exemple, les articles 36 et 63 du règlement n 1408/71), aucune disposition du règlement n 1408/71 n' impose aux institutions de l' État de résidence de verser les prestations d' invalidité au demandeur, même à charge de remboursement par l' État compétent, sous réserve de l' application de l' article 114 du règlement n 574/72 en cas de contestation entre les institutions.
24 Il convient de relever, toutefois, que le droit communautaire n' interdit nullement à l' institution de l' État de résidence d' assister le demandeur dans ses démarches auprès de l' institution de l' État compétent.
25 Il convient dès lors de répondre à la sixième question que, en vertu des articles 86 du règlement n 1408/71 et 35 du règlement n 574/72, l' institution de l' État de résidence est tenue de transmettre la demande de prestations d' invalidité qui lui a été adressée à l' institution compétente de l' État du dernier emploi, mais que, en revanche, elle n' est pas tenue de verser les prestations au demandeur.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Social Security Commissioner, par ordonnance du 5 juin 1992, dit pour droit:
1) La première phrase de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprétée en ce sens qu' elle ne s' applique pas à un travailleur qui
a) réside et travaille dans un État membre A (dont il est ressortissant);
b) va s' établir ensuite avec sa famille dans un État membre B, où il réside durant dix années, où il travaille et où il est victime d' une incapacité de travail suivie d' invalidité;
c) va s' établir ensuite avec sa famille dans un État membre C, où il réside durant deux années, sans y travailler (en raison de son invalidité), et
d) enfin, fixe à nouveau sa résidence dans l' État membre A, où il ne travaille ni n' est inscrit comme demandeur d' emploi (en raison de son invalidité).
2) En vertu des articles 86 du règlement (CEE) n 1408/71 et 35 du règlement (CEE) n 574/72, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83, l' institution de l' État de résidence est tenue de transmettre la demande de prestations d' invalidité qui lui a été adressée à l' institution compétente de l' État du dernier emploi, mais, en revanche, elle n' est pas tenue de verser les prestations au demandeur.
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